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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.552 N° dossier parl. : 8267 Projet de règlement grand-ducal concernant la prot

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.552 N° dossier parl. : 8267 Projet de règlement grand-ducal concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail Avis complémentaire du Conseil d’État (25 juin 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 14 mai 2024, par le Premier ministre, d’amendements gouvernementaux au projet de règlement grandducal sous rubrique. Le texte des amendements était accompagné d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’une version coordonnée du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, tenant compte de ces amendements. L’avis complémentaire de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 10 juin

  1. Considérations générales Les amendements sous revue entendent répondre aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 12 décembre
  2. Examen des amendements Amendements 1 à 3 Sans observation. Amendements 4 et 5 L’amendement 4, qui modifie l’article 12 du projet de loi sous avis, vise à remplacer les termes « les salariés respectivement leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement » par les termes « la délégation du personnel, ou à défaut, les salariés concernés, ». L’amendement 5, qui modifie l’article 13 du projet de loi sous avis, a pour objet de remplacer les termes « des salariés respectivement de leurs représentants » par ceux de « de la délégation du personnel, ou à défaut, des salariés concernés, ». Le Conseil d’État note que selon l’article 1er, paragraphe 1er, de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil), ci-après « directive 2004/37/CE », que le projet de loi sous avis vise à transposer, celle-ci a pour objet « la protection des travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé auxquels ils sont exposés ou susceptibles de l’être du fait d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail, y compris la prévention de tels risques ». Sont donc visés non seulement les salariés qui sont effectivement exposés aux risques pour leur sécurité et leur santé, mais également ceux qui sont susceptibles de l’être. Le Conseil d’État constate, par ailleurs, que l’article 12, lettres a), b) et f), de la directive 2004/37/CE, que l’article 12, points 1°, 2°, 6°, du projet de loi sous avis est censé transposer, emploie le terme « travailleurs » sans pour autant prévoir que sont visés les « travailleurs concernés ». Il en est de même de l’article 13 de la directive 2004/37/CE qui est transposé par l’article 13 du projet de loi sous avis. Partant, en employant le terme « concernés », les articles 12, points 1°, 2° et 6°, et 13, dans leur teneur amendée, ne respectent pas les termes de la directive 2004/37/CE. Lesdits articles risquent dès lors d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution, pour transposition incorrecte de la directive 2004/37/CE. Amendement 6 Sans observation. Observations d’ordre légistique Texte coordonné Au préambule, au deuxième visa, le projet de règlement grand-ducal sous examen n’ayant pas d’impact sur le budget de l’État, le visa relatif à la fiche financière est à omettre. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 25 juin
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2

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