Luxembourg, le 30 octobre 2023 Objet : Projet de règlement grand-ducal n°82671 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail. (6429DMO) Saisine : Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire (26 juin 2023) Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2022/431 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. La Chambre de Commerce constate que la directive (UE) 2022/431 a été transposée dans le respect du principe « toute la directive et rien que la directive ». En bref ➢ La Chambre de Commerce approuve le renforcement des mesures visant à protéger les salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes, mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail. ➢ Néanmoins, elle attire l’attention sur le fait que la mise en application de ces mesures risque de constituer un réel défi pour les entreprises et notamment les PME. La Chambre de Commerce appelle à ce que des mesures d’aides aux entreprises soient prévues tant en termes financiers, que sous forme de sensibilisation et de guides pratiques. ➢ Par ailleurs, la Chambre de Commerce déplore que de nombreux termes soient imprécis et appelle à des clarifications pour une meilleure compréhension et sécurité juridique. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve des commentaires ci-après. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre des Députés 2 Considérations générales Le Projet a pour objet de reprendre les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, en y apportant plusieurs adaptations dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2022/
- Le Projet vise à : - ajouter le principe de réduction du risque lié à l’exposition aux substances reprotoxiques, car selon les données scientifiques les plus récentes, les substances reprotoxiques peuvent avoir des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité chez les adultes et le développement de leurs descendants ; - prévoir de prendre en compte les valeurs limites biologiques qui peuvent être nécessaires pour protéger les salariés contre l’exposition à certains agents cancérigènes ou mutagènes ou à certaines substances reprotoxiques ; - prévoir des formations périodiques pour les salariés des établissements de soins exposés ou susceptibles d’être exposés à des médicaments dangereux (ex : pour le traitement des cancers) ; - proposer de mettre à jour la liste des valeurs limites au regard de l’annexe III de la directive 2004/37/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2022/
- Le Projet abroge en conséquence aussi ledit règlement grand-ducal modifié du 14 novembre
- Le Projet prévoit que ses dispositions devront, une fois adopté, également s’appliquer en ce qui concerne l’amiante lorsque ses dispositions sont plus favorables à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail, que celles du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail. Si la Chambre de Commerce ne peut qu’approuver le renforcement des mesures visant à protéger les salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes, mutagènes ou des substances reprotoxiques au travail, elle s’interroge cependant sur les modalités d’application concrètes de ces mesures par les entreprises que ce soit en termes techniques (par exemple pour mesurer les taux) ou de coûts (par exemple pour investir dans le matériel et les équipements de protection), et qui dès lors, peuvent constituer un réel défi pour les entreprises et encore davantage pour les PME, qui constituent l’épine dorsale de l’économie luxembourgeoise. A cet égard, la Chambre de Commerce regrette que le Projet ne prévoie pas de mesures d’aides et de soutien aux entreprises en vue de se conformer aux nouvelles dispositions du Projet. Ces aides pourraient être d’ordre financier, mais également sous forme de sensibilisation et de guides pratiques pour aider les entreprises et en particulier les PME à mettre en œuvre ces mesures. Commentaire des articles Concernant l’article
- Définitions La Chambre de Commerce constate qu’aucune définition ne soit proposée pour le terme « établissement de soins de santé » afin de clarifier les types d’établissements concernés, à des fins 3 de sécurité juridique. A tout le moins, des précisions pourraient être apportées en commentaires de l’article
- Concernant l’article
- Champ d’application – Identification et appréciation des risques L’article 3
(2)prévoit que la nature, le degré et la durée de l’exposition des salariés doivent être déterminés, afin de pouvoir apprécier tout risque concernant la sécurité ou la santé des salariés et de pouvoir déterminer les mesures à prendre. Cette appréciation doit être renouvelée « régulièrement et en tout cas lors de tout changement des conditions pouvant affecter l’exposition des salariés à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques ». La Chambre de Commerce estime que les termes « régulièrement et en tout cas lors de tout changement des conditions… », même s’ils sont repris de la directive (UE) 2022/431, sont trop imprécis et n’aident pas l’employeur à déterminer s’il a satisfait à son obligation. L’article 3
(4)prévoit que les employeurs, lors de l’appréciation des risques, doivent porter une attention particulière aux effets éventuels concernant la sécurité ou la santé « des salariés à risques particulièrement sensibles ». Les termes « salariés à risques particulièrement sensibles » méritent d’être clarifiés afin que l’employeur puissent déterminer comment appliquer son obligation. A défaut, celle-ci est trop floue et est source d’insécurité juridique. Par exemple, est-ce le médecin du travail qui doit déterminer les « salariés à risques particulièrement sensibles » ? Ces précisions pourraient être apportées dans les commentaires dudit article. Concernant l’article
- Information de l’autorité compétente L’article 6 prévoit que les employeurs doivent informer l’Inspection du travail et des mines si les résultats de l’appréciation des risques révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des salariés. Ces informations concernent notamment : « 1° les activités ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques sont utilisées ». La Chambre de Commerce souhaite faire observer que la directive (UE) 2022/431 mentionne « les activités et/ou les procédés industriels » alors que le Projet n’a retenu que le terme « ou », ce qui modifie la teneur de l’information à fournir à l’Inspection du travail et des mines et qui n’est pas recommandé s’agissant de points ayant trait à la santé et à la sécurité des salariés. Concernant l’article
- Exposition imprévisible L’article 7
(1)prévoit qu’« en cas d’évènements imprévisibles ou d’accidents susceptibles d’entraîner une exposition anormale des salariés, l’employeur informe les salariés ». L’article 7
(2)1° prévoit que « seuls les salariés indispensables et ayant reçu une formation adéquate et des instructions spécifiques pour l’exécution des réparations et d’autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone touchée ». La Chambre de Commerce appelle à clarifier les termes de « formation adéquate », notamment à donner les critères d’une formation adéquate. 4 Concernant l’article 8. Exposition prévisible L’article 8
(3)prévoit que « seuls les salariés indispensables et ayant reçu une formation adéquate et des instructions spécifiques pour l’exécution des travaux prévus sont autorisés à travailler dans la zone concernée ». La Chambre de Commerce appelle les auteurs du Projet, ici aussi, à clarifier les termes « salariés indispensables » et « formation adéquate ». Une définition plus précise, sinon des guidelines, sont nécessaires afin de permettre à l’employeur d’appliquer correctement son obligation, sans que la marge d’interprétation puisse lui être préjudiciable et donc être source d’insécurité juridique. Concernant l’article 11. Information et formation des salariés L’article 11
(1)prévoit que la formation doit « être répétée périodiquement dans les établissements de soins de santé pour tous les salariés exposés à des agents cancérigènes, à des agents mutagènes ou à des substances reprotoxiques, en particulier lors de l’utilisation de nouveaux médicaments dangereux contenant ces substances ». La Chambre de Commerce réitère que les termes « établissements de soins de santé » doivent être définis ou, à tout le moins, clarifiés en commentaires dudit article. Par ailleurs, elle estime que les salariés exposés, mais également ceux « susceptibles d’être exposés » doivent bénéficier de ces formations périodiques. Concernant l’article 15. Tenue de dossier L’article 15 prévoit les durées de conservation des dossiers de la manière suivante : «
(1)En ce qui concerne les agents cancérigènes et mutagènes, la liste visée à l’article 12, point 3° et le dossier médical visé à l’article 14, paragraphe 4, sont conservés pendant au moins 40 ans après la fin de l’exposition ». «
(2)En ce qui concerne les substances reprotoxiques, la liste visée à l’article 12, point 3° et le dossier médical visé à l’article 14, paragraphe 4, sont conservés pendant au moins 5 ans après la fin de l’exposition ». «
(3)Au cas où l’entreprise cesse ses activités, les listes visées aux paragraphes 1er et 2, sont mises à la disposition de l’Inspection du travail et des mines ainsi qu’à la Direction de la santé ». La Chambre de Commerce suggère d’explorer l’opportunité de créer un système de centralisation des données afin d’en faciliter la collecte, la gestion et la sécurité conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (règlement (UE) 2016/679), ce qui permettrait également de les exploiter dans leur ensemble de manière non individuelle et anonyme dans le domaine de la santé publique. * * * 5 Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de ses commentaires ciavant exposés. DMO/DJI