CdM/13/09/2023 23-210 Projet de règlement grand-ducal concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes et mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré Le présent projet de règlement grand-ducal remplace les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail en y apportant plusieurs adaptations découlant de la transposition de la directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. La Chambre des Métiers se prononce en faveur d'un renforcement de la protection de la santé des salariés au travail en particulier lorsque l’existence des risques pour la santé des salariés est scientifiquement fondée. Elle souligne toutefois que la mise en conformité par rapport aux dispositions nouvelles et aux valeurs limites nouvelles risque d’engendrer des investissements conséquents pour les entreprises et de mettre en péril leurs activités, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. La Chambre des Métiers se pose la question de savoir quelles seront les modalités pratiques de la mise en place d’un système de contrôle des valeurs limites dans le cadre des activités des petites et moyennes entreprises. Elle demande que les autorités apportent de l’aide et une assistance aux entreprises et que les coûts liés à la mise en conformité avec les nouvelles exigences soient éligibles à des aides financières, notamment pour les petites et moyennes entreprises. *** page 2 de 7 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ Par sa lettre du 21 juin 2023, Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique.
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. Le présent projet de règlement vise à modifier les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail en y apportant plusieurs adaptations découlant de la transposition de la directive (UE) 2022/
- Le projet de règlement sous avis renforce la protection des salariés contre les risques liés à des agents cancérigènes et mutagènes au travail en reprenant des nouvelles valeurs limites de la directive (UE) 2022/431 et en ajoutant douze substances reprotoxiques à la liste des agents cancérigènes. Pour la plupart des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques, il est scientifiquement possible de déterminer des seuils en dessous desquels l’exposition n’entrainerait pas d’effets néfastes sur la santé. Comme c'était déjà le cas pour les agents cancérigènes et mutagènes dans le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016, le principe selon lequel l'exposition des salariés doit être réduite au niveau techniquement le plus bas possible est maintenu pour les substances sans valeur seuil, alors que pour une substance avec valeur seuil, le risque lié à l'exposition doit être réduit au minimum. L'objectif de cette disposition est de limiter l'utilisation de substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, de les éviter, voire de les remplacer dans la mesure où cela est techniquement possible. En outre de l’obligation de notification des cas de cancers par le médecin du travail aux autorités compétentes et responsables, s'ajoutent dorénavant les cas d’effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité chez les salariés adultes, hommes et femmes, ou de toxicité sur le développement chez les descendants qui ont été identifiés conformément aux législations respectivement pratiques luxembourgeoises, comme résultant de l’exposition à un agent cancérigène ou mutagène ou à une substance reprotoxique pendant le travail. Deuxièmement, le présent projet de règlement grand-ducal prévoit de mettre à jour les nouvelles valeurs limites de la directive (UE) 2022/431 pour les agents cancérigènes acrylonitrile, benzène et les composés de nickel en instaurant des périodes transitoires. Selon la Commission européenne, plus d'un million de travailleurs sont actuellement exposés sur leur lieu de travail à l'acrylonitrile, aux composés du nickel et au benzène, et chaque année 52% des décès liés au travail dans l'Union européenne sont dus au cancer. Dans ce contexte, la prise en compte de ces cancérogènes par de nouvelles valeurs limites est à saluer. Troisièmement, comme prévu par le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 actuellement en vigueur, les salariés manipulant des agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques doivent avoir reçu une formation adaptée, renouvelée régulièrement si nécessaire, et avoir reçu des instructions spécifiques pour l'exécution des travaux prévus. Pour les salariés des établissements de soins de santé CdM/MM/nf/Avis 23-210 agents cancérigènes ou mutagènes.docx/13.09.2023 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 7 ____________________________________________________________________________________ exposés ou susceptibles d'être exposés à des médicaments contenant des substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, la répétition périodique de cette formation devient obligatoire. Quatrièmement, le présent projet de règlement grand-ducal introduit à l’article 11, paragraphe 2, la notion de valeur limite biologique ainsi qu’une référence à l’annexe IV qui fixe, le cas échéant, les valeurs biologiques et les mesures de surveillance médicale pour le travail avec l’agent cancérigène, mutagène ou avec la substance reprotoxique en question, à savoir le plomb et ses composés ioniques. Cette disposition issue de la directive (UE) 2022/431 se fonde sur les données scientifiques les plus récentes, selon lesquelles des valeurs limites biologiques peuvent être nécessaires dans des cas spécifiques pour protéger les salariés contre l'exposition à certains agents cancérigènes, mutagènes ou à certaines substances reprotoxiques sur le lieu de travail. Il convient de signaler que la même disposition concernant les valeurs biologiques et les mesures de surveillance médicale pour le plomb et ses composés ioniques figure déjà dans le règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés aux agents chimiques sur le lieu de travail. Dans un souci de simplification, la Chambre des Métiers estime qu'il aurait été opportun de consolider le présent projet de règlement grand-ducal avec le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, étant donné que des dispositions identiques figurent dans les deux règlements et que des agents chimiques ou substances reprotoxiques se retrouvent dans les deux textes avec des valeurs limites identiques. Le projet de règlement grand-ducal abroge le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agent cancérigènes ou mutagènes au travail. Le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail reste en vigueur, mais les dispositions du présent projet de règlement grand-ducal sont applicables lorsqu'elles sont plus favorables à la santé et à la sécurité au travail. La Chambre des Métiers salue le projet de règlement grand-ducal visant à protéger les salariés contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques. Elle note avec satisfaction que la directive (UE) 2022/431 ait été transposée en droit national en suivant le principe « toute la directive et rien que la directive », ce qui de rester concurrentiel à ce niveau avec d’autres Etats membres. Selon la Commission européenne, ce sont surtout les grandes entreprises qui ont recours à l'acrylonitrile, contrairement aux composés de nickel et de benzène, qui sont surtout utilisés par les petites et moyennes entreprises et qui rencontreraient donc des difficultés à se conformer aux exigences du règlement grand-ducal, malgré les périodes transitoires prévues. En effet, la mise en conformité avec les nouvelles exigences risque d’engendrer des coûts qui pèsent davantage sur les petites entreprises. Dès lors, la Chambre des Métiers estime qu’un « programme d’aides financières spécifiques » orienté vers les besoins des PME devrait être mis en place. Afin de mener à bien l’implémentation du projet de règlement grand-ducal sous avis, la Chambre des Métiers estime qu’un support supplémentaire de la part des autorités compétentes est CdM/MM/nf/Avis 23-210 agents cancérigènes ou mutagènes.docx/13.09.2023 page 4 de 7 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ indispensable, surtout à l’égard des petites et micro entreprises dont les ressources sont limitées. Conformément à l'article 18 bis de la directive (UE) 2022/431, la Commission européenne a élaboré des lignes directrices pour la préparation, l'administration et l'élimination des médicaments dangereux sur le lieu de travail, qui ont été publiées en début d'année en anglais sous le titre « Guidance for the safe management of hazardous medicinal products at work ». La Chambre des Métiers se réjouit de la publication de ce document et souhaiterait qu'il soit également traduit en allemand et en français. En outre, elle souhaite attirer l'attention sur le fait que non seulement les salariés du secteur de la santé, mais aussi ceux qui travaillent par exemple dans des centres de ressources ou dans d’autres infrastructures de collecte et de traitement des déchets, peuvent régulièrement entrer en contact avec des médicaments dangereux. Comparable à ces lignes directrices déjà élaborées, la Chambre des Métiers invite par ailleurs les autorités compétentes, d’élaborer également des « guides d’instruction » avec des règles claires à l’attention des entreprises pour la bonne mise en pratique des dispositions du présent règlement grand-ducal ainsi que pour les dispositions du règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés aux agents chimiques sur le lieu de travail. Ces guides pourraient, par exemple donner des indications sur la méthode précise de mesurage ; fournir une liste exhaustive des produits et activités susceptibles d’avoir des effets nocifs pour les salariés ; indiquer les meilleures pratiques pour réduire ou substituer les agents cancérigènes ; ou encore, informer au sujet d’équipements de protection adéquats à l’ergonomie du travail. A cet égard, il serait par ailleurs important de vérifier si les prescriptions de sécurité types de l’Inspection du travail et des mines pour les produits dangereux « ITM-SST 1900.1 » doivent être révisées. L'article 15 dispose que, pour les agents cancérigènes et mutagènes, la liste visée à l'article 12, paragraphe 3, et le dossier médical visé à l'article 14, paragraphe 4, doivent être conservés au moins 40 ans après la fin de l'exposition. Pour les substances reprotoxiques, les dossiers et listes susmentionnés doivent être conservés pendant au moins cinq ans. En cas de cessation d'activité de l’entreprise, les listes susmentionnées doivent être mises à la disposition de l'Inspection du travail et des mines ainsi qu’à la Direction de santé. Dans un souci de simplification administrative, la Chambre des Métiers se demande s'il ne serait pas utile d’introduire un système unique et central d’enregistrement des données concernant les salariés exposés aux agents cancérogènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques. Cela aurait l’avantage de permettre une vue d’ensemble sur l'importance du problème des cancers professionnels, le niveau de risque des différents types d'exposition, la relation dose-effet et l'efficacité des mesures de prévention. En outre, les salariés concernés pourraient être rappelés de se soumettre à leur examen annuel afin de permettre un dépistage précoce du cancer et de commencer à temps les examens et les mesures médicales. 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- Commentaires des articles 2.
- Art. 2 La Chambre des Métiers estime nécessaire d'ajouter la définition du terme « établissement de soins de santé » afin de mieux cerner ce terme recopié de la directive. Il s’agit de savoir si les auteurs entendent par « établissement de soins de santé » uniquement les établissements hospitaliers ; ce qui, à notre avis, ne semble pas cohérent avec la version allemande ou anglaise de la directive. 2.
- Art. 7
(2)Par rapport au règlement grand-ducal actuellement en vigueur, des exigences supplémentaires ont été ajoutées en cas d’exposition imprévisible afin de garantir, d'une part, que les zones où une exposition anormale des salariés peut s’entamer sont clairement délimitées et signalées et, d'autre part, que des procédures relatives aux mesures d'urgence sont mises en place. La Chambre des Métiers est favorable aux dispositions concernant le cas d'exposition imprévisible, mais elle souhaite que les modalités de délimitation et de signalisation soient également définies. 2.3. Art. 8
(3)En cas d'exposition prévisible, seuls les salariés indispensables et ayant reçu une formation adéquate et des instructions spécifiques pour l’exécution des travaux prévus sont autorisés à travailler dans la zone concernée. Dans l’intérêt de la sécurité juridique, la Chambre des Métiers estime qu’il est nécessaire de définir plus précisément le terme "salarié indispensable" ainsi que le terme "formation adéquate". 2.
- Art. 11 L’article 11 prévoit que la formation soit répétée périodiquement dans les établissements de soins de santé pour les salariés exposés à des agents cancérigènes, à des agents mutagènes ou à des substances reprotoxiques, en particulier lors de l’utilisation de nouveaux médicaments dangereux contenant ces substances. La Chambre des Métiers recommande de définir plus précisément le terme « établissement de soins de santé ». Elle attire l'attention sur le fait que non seulement les salariés du secteur de la santé, mais également ceux qui travaillent par exemple dans des centres de ressources ou dans d’autres infrastructures de collecte et de traitement des déchets, peuvent entrer en contact avec des médicaments dangereux. En outre, la Chambre des Métiers recommande de modifier le point 2° comme suit : «2° être répétée périodiquement dans les établissements de soins de santé pour tous les salariés exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents cancérigènes, à des agents mutagènes ou à des substances reprotoxiques, en particulier lors de l’utilisation de nouveaux médicaments dangereux contenant ces substances. » L’article 11, paragraphe 2, introduit la notion de « valeur limite biologique » ainsi qu’une référence à l’annexe IV qui fixe, le cas échéant, les valeurs biologiques et les mesures de surveillance médicale pour le travail avec l’agent cancérigène, mutagène ou avec la CdM/MM/nf/Avis 23-210 agents cancérigènes ou mutagènes.docx/13.09.2023 page 6 de 7 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ substance reprotoxique en question, à savoir le plomb et ses composés ioniques. Les salariés doivent être informés de l’exigence de la surveillance médical obligatoire avant d’être affectés à la tâche comportant un risque d’exposition à l’agent cancérigène ou mutagène ou à la substance reprotoxique en question. Bien que la même annexe IV du présent projet de règlement grand-ducal existe déjà en tant qu'annexe II du règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail et soit donc en vigueur, la Chambre des Métiers s'interroge sur la mise en pratique d’un système de contrôle des valeurs limites dans le cadre des activités des petites et moyennes entreprises, notamment concernant le mesurage de la concentration de plomb dans l'air. 2.
- Art. 15 L'article 15 dispose que, pour les agents cancérigènes et mutagènes, la liste visée à l'article 12, paragraphe 3, et le dossier médical visé à l'article 14, paragraphe 4, doivent être conservés au moins 40 ans après la fin de l'exposition. Pour les substances reprotoxiques, les dossiers et listes susmentionnés doivent être conservés pendant au moins cinq ans. En cas de cessation d'activité de l’entreprise, les listes susmentionnées doivent être mises à la disposition de l'Inspection du travail et des mines ainsi qu’à la Direction de santé. A l'ère du numérique, la Chambre des Métiers se demande s'il ne serait pas judicieux de mettre en place un registre central qui simplifierait la gestion des données pour toutes les parties concernées et offrirait une plus grande sécurité lors du stockage et de la transmission des données. 2.
- Annexe III - Valeurs limites et autres dispositions directement connexes Les agents chimiques ou substances reprotoxiques suivants figurent également dans l’annexe I au règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail : • • • • • • • N,N-Diméthylacétamide (Numéro CE: 204-826-4, Numéro CAS: 127-19-5) Nitrobenzène (Numéro CE: 202-716-0, Numéro CAS: 98-95-3) N,N-Diméthylformamide (Numéro CE: 200-679-5, Numéro CAS: 68-12-2) 2-Méthoxyéthanol (Numéro CE: 203-713-7, Numéro CAS: 109-86-4) Acétate de 2-méthoxyéthyle (Numéro CE: 203-772-9, Numéro CAS : 110-49-6) N-méthyl-2-pyrrolidone (Numéro CE: 212-828-4, Numéro CAS : 872-50-4) Mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l’oxyde de mercure et le chlorure mercurique (mesurés comme mercure) • Bisphénol A ; 4,4’-Isopropylidènediphénol (Numéro CE: 201-245-8, Numéro CAS 8005-7) • Monoxyde de carbone (Numéro CE: 211-128-3, Numéro CAS: 630-08-0) Par conséquent, une consolidation des deux règlements devrait être considérée. *** CdM/MM/nf/Avis 23-210 agents cancérigènes ou mutagènes.docx/13.09.2023 page 7 de 7 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 13 septembre 2023 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général CdM/MM/nf/Avis 23-210 agents cancérigènes ou mutagènes.docx/13.09.2023 Tom OBERWEIS Président