Projet de règlement grand-ducal fixant le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale portant sur la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière des sanctions applicables aux infractions concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes Exposé des motifs La loi modificative du 7 septembre 2018 introduit dans la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques un article 4quinquies-1 dont l’objet est le contrôle et la sanction des dispositions européennes et nationales en matières de temps de conduite et périodes de repos et de tachygraphes. Afin que les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises chargés d’assurer les contrôles puissent exécuter leurs missions, cet article prévoit qu’ils doivent d’abord avoir suivi une formation spéciale à la hauteur de leur tâche afin d’obtenir la qualité d’officier de police judiciaire. L’objet du présent projet de règlement grand-ducal est de fixer le programme et la durée de cette formation ainsi que les modalités du contrôle des connaissances à l’issue de la formation. Le but de la formation est d’apprendre aux agents concernés le système judiciaire en relation avec les procès-verbaux que ces agents seront appelés à rédiger. Cette formation ne concerne que les agents entrés en fonction depuis l’entrée en vigueur de la loi du 7 septembre 2018 susmentionnée, les agents ayant acquis la qualité d’officier de police judiciaire auparavant ne l’ayant pas perdue avec l’introduction du nouvel article 4quinquies-1. Texte du projet Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 4quinquies-1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Notre Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. La formation prévue à l’article 4quinquies-1, alinéa 6, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est organisée par l’Institut national d’administration publique, ci-après dénommée « INAP », dans le cadre de la formation continue des agents de l’État et selon les besoins de l’Administration des douanes et accises. 1 Art. 2. La formation prévue à l’article 1er comprend le programme suivant, divisé en quatre parties d’une durée de deux heures chacune : 1° Première partie :
- a)l’organisation judiciaire ;
- b)le fonctionnement du parquet ;
- c)l’acheminement des dossiers ;
- d)la fonction de juge d’instruction et la saisine d’instruction ;
- e)la saisine des juridictions de jugement et le déroulement des audiences ;
- f)la recherche et la constatation des infractions. 2° Deuxième partie :
- a)les droits et obligations de l’officier de police judiciaire ;
- b)la valeur probante. 3° Troisième partie :
- a)la constatation des infractions ;
- b)le flagrant délit ;
- c)l’ordonnance de perquisition et de saisie. 4° Quatrième partie :
- a)groupes d’infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et à l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) ;
- b)groupes d’infractions au règlement (UE) n° 165/2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. Art. 3. Le contrôle des connaissances se fait à l’issue de la formation prévue à l’article 2 et est organisé par l’INAP. Le contrôle des connaissances de fin de formation est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours. II comporte une épreuve écrite dont le maximum des points à attribuer s’élève à soixante points. Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à trente sur soixante points, le candidat est considéré avoir réussi la formation et est admis à prêter serment en qualité d’officier de police judiciaire au titre de l’article 4quinquies-1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. En cas d’échec, le candidat peut se représenter au prochain contrôle de connaissances organisé par l’INAP. Le candidat est libre de participer de nouveau à la formation prévue à l’article 2. Art. 4. Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises auxquels la qualité d’officier de police judiciaire a été conférée par d’autres dispositions légales en vigueur après avoir réussi au contrôle des connaissances d’une formation correspondant au programme mentionné à l’article 2, sont de plein droit dispensés des première à troisième parties de la formation visées à l’article 2 et du contrôle de connaissances prévu à l’article 3 en ce qui concerne ces trois parties. 2 Art. 5. Notre ministre ayant les transports routiers dans ses attributions, Notre ministre ayant l’Administration des douanes et accises dans ses attributions et Notre ministre ayant l’Institut national d’administration publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Commentaire des articles Ad article 1er Cet article dispose que l’Institut national de l’administration publique, en abrégé « INAP », en concertation avec les parquets, est responsable de l’organisation de la formation professionnelle spéciale des agents chargés de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution. Ad article 2 Cet article prévoit le programme de la formation professionnelle spéciale des agents chargés de la constatation des infractions au titre de l’article 4quinquies-1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Ce programme est réparti en quatre parties d’une durée de deux heures chacune. Ad article 3 L’article 3 prévoit la manière selon laquelle est organisée le contrôle des connaissances à l’issue de la formation, les critères de réussite pour être admis à l’assermentation en qualité d’officier de police judiciaire ainsi que les modalités de rattrapage en cas d’échec lors du contrôle des connaissances. Ad article 4 Cet article prévoit une dispense partielle pour les fonctionnaires ayant déjà suivi une formation identique ou similaire dans une autre matière. Ad article 5. Formule exécutoire. 3 Projet de règlement grand-ducal fixant le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale portant sur la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière des sanctions applicables aux infractions concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes FICHE FINANCIERE Le Ministère de la Fonction publique a informé que la tenue de formations du type prévu dans l’avant-projet de règlement grand-ducal est déjà prise en compte dans le budget de l’INAP, de sorte que l’avant-projet de règlement grand-ducal n’est pas susceptible de grever davantage le budget de l’Etat. 1