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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.555 N° dossier parl. : 8269 Projet de règlement grand-ducal relatif à l’utilis

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.555 N° dossier parl. : 8269 Projet de règlement grand-ducal relatif à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route et transposant la directive 2006/1/CE relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route et la directive (UE) 2022/738 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 modifiant la directive 2006/1/CE relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route Avis du Conseil d’État (29 mars 2024) Par dépêche du 4 juillet 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière, d’un tableau de concordance entre le texte dudit projet et la directive européenne à transposer, d’une fiche d’évaluation d’impact et du texte de la directive en question. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 7 décembre

  1. Les avis des autres chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique vise en substance à transposer la directive (UE) 2022/738 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 modifiant la directive 2006/1/CE relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route, qui modifie la directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route. Dans l’exposé des motifs, les auteurs du règlement grand-ducal en projet expliquent qu’avant la modification par la directive (UE) 2022/738, la directive 2006/1/CE imposait uniquement que les États membres acceptent que les transporteurs établis dans un autre État membre utilisent des véhicules loués sur son territoire et qu’ils permettent à leurs propres transporteurs d’utiliser des véhicules loués dans les mêmes conditions que les véhicules leur appartenant. Ainsi, ils précisent qu’aucun acte de transposition n’était nécessaire et qu’il suffisait de ne pas interdire les utilisations en question. Tel n’est plus le cas depuis la directive (UE) 2022/738 précitée, qui requiert désormais que les États membres encadrent l’usage, par des entreprises, de véhicules loués sur leurs territoires respectifs et que le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à transposer. Le Conseil d’État note que le fondement légal sur lequel les auteurs basent le projet de règlement grand-ducal sous avis est la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports. Il se doit de rappeler que même si la loi précitée du 9 août 1971 permet l’exécution des décisions et directives européennes par la voie de règlements grand-ducaux qui peuvent déroger à des lois existantes, et ce dans des matières relevant des domaines économique, technique, agricole, forestier, social et des transports, cette habilitation n’est toutefois valable que pour les matières non réservées à la loi par la Constitution. Or, le Conseil d’État constate que le texte sous revue, en ce que ses articles 2 et 3 comprennent des conditions relatives à l’utilisation, par des entreprises, de véhicules pris en location, touche à une matière réservée à la loi, en l’occurrence l’article 35 de la Constitution, qui garantit la liberté du commerce et de l’industrie. Dès lors, ces dispositions sont dépourvues de fondement légal et le dispositif en projet sous avis risque par conséquent d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. En raison de ce qui précède, l’article 4, qui prévoit une sanction pénale pour « [l]es infractions aux dispositions des articles 2 et 3 », devient sans objet. Le Conseil d’État se dispense par conséquent de l’examen des articles du projet. Observations d’ordre légistique Observation préliminaire À partir du 1er juillet 2023, les textes à soumettre à la signature du Grand-Duc sont adaptés en remplaçant les pronoms possessifs qui visent le Grand-Duc par l’article défini correspondant, afin d’écrire au préambule « Le Conseil d’État entendu ; » ainsi que « Sur le rapport du/de la Ministre […], et après délibération du Gouvernement en conseil ; » et à la formule exécutoire « Le ministre ayant [compétence ministérielle] dans ses attributions ». Observations générales Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». 2 Intitulé Toute référence à des directives européennes est à omettre dans l’intitulé des lois et règlements qui contiennent des dispositions autonomes. Subsidiairement, lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. Partant, il y a lieu de se référer à la « directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route ». Par ailleurs, toujours subsidiairement, il y a lieu de se limiter à citer l’acte originel en faisant abstraction de l’acte modificateur. Au vu des développements qui précèdent, l’intitulé du règlement en projet sous revue est à rédiger comme suit : « Projet de règlement grand-ducal relatif à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route ». Préambule Au fondement légal, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er À la phrase liminaire, les termes « Aux fins » sont à remplacer par les termes « Pour l’application ». Le Conseil d’État se doit de signaler que pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Cette observation vaut également pour les articles 2 et 3, paragraphe 2, alinéa 1er. Article 2 Au paragraphe 1er, phrase liminaire, le terme « admis » est à accorder au genre féminin pluriel. À la lettre a), il est signalé qu’au cas où un règlement européen a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les termes « tel que modifié » après l’intitulé. Par ailleurs, il convient d’écrire « règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ». Au paragraphe 2, alinéa 1er, phrase liminaire, le Conseil d’État signale que lorsqu’on se réfère au premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Cette observation vaut également pour l’article 3, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre b), première phrase. 3 Par ailleurs, dans la mesure où le paragraphe 1er est visé dans son ensemble, il convient d’écrire « Le respect des conditions visées au paragraphe 1er, points a) à d), est prouvé par la présentation des documents suivants […] ». À l’alinéa 2, il convient d’écrire « les documents visés à l’alinéa 1er peuvent être remplacés ». Article 3 Au paragraphe 1er, le Conseil d’État signale qu’il y a lieu d’écrire « Grand-Duché de Luxembourg ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 2, alinéa 1er, lettre b), deuxième phrase. Au paragraphe 2, alinéa 1er, lettre b), il convient d’écrire « pour cent » en toutes lettres. À la première phrase, il convient d’ajouter une virgule à la suite des termes « du règlement (CE) n° 1071/2009 précité ». Au paragraphe 2, alinéa 2, le terme « précité » est à faire figurer entre la nature et la date de l’acte en question et le terme « modifié » est à omettre même si l’acte a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Article 4 En ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable pour écrire « 251 euros à 15 000 euros ». Article 5 Suite à l’observation relative à l’intitulé du règlement en projet sous revue ci-avant, l’article sous examen est devenu sans objet et est à supprimer. Subsidiairement, le Conseil d’État se doit de signaler que l’article relatif à l’introduction d’un intitulé de citation est à rédiger de la manière suivante : « Art.
  2. La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du ... relatif à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route ». » Article 6 Le Conseil d’État se doit de signaler que les attributions ministérielles prennent une majuscule au premier substantif, de sorte qu’il y a lieu d’écrire « ministre ayant les Transports routiers dans ses attributions ». Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 12 votants, le 29 mars
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4

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