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Projet de loi 1° portant approbation du protocole modifiant l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation d

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.563 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 mai 2019 fixant les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds Avis du Conseil d’État (12 mars 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 18 juillet 2023 par le Premier ministre, ministre d’État, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’un texte coordonné du règlement grand-ducal qu’il s’agit de modifier, du Protocole modifiant l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des poids lourds conformément à la Directive 2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation de certaines infrastructures, d’un tableau de concordance entre la directive à transposer et des actes de transposition ainsi que du texte de la directive à transposer. Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce sont parvenus au Conseil d’État en date respectivement des 27 novembre 2023 et 23 janvier

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à modifier le règlement grand-ducal du 21 mai 2019 fixant les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds. Selon l’exposé des motifs, il s’agit d’« adapter le règlement grand-ducal du 21 mai 2019 précité aux modifications apportées à l’Accord suite à la directive (UE) 2022/3692 [sic] à laquelle les États membres doivent se conformer au plus tard jusqu’au 25 mars 2024 et date à laquelle les parties à l’Accord se sont engagées à adapter leur législation nationale ». Le projet de règlement grand-ducal sous avis procède ainsi à une adaptation graduelle des montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, en application de la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février
  2. Ainsi, il est à lire en conjonction avec le projet de loi n° 82811, modifiant notamment l’article 4 de 1 Projet de loi 1° portant approbation du protocole modifiant l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des poids lourds conformément à la Directive 2022/362/UE du Parlement la loi précitée du 24 février 1995 qui fournit la base légale au règlement grandducal en projet. Les dispositions du règlement grand-ducal sous avis n’appellent pas d’observation. Observations d’ordre légistique Intitulé L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Préambule Le quatrième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il convient d’écrire « du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et du Ministre des Finances ». Article 1er À l’article 1er, phrase liminaire, dans sa nouvelle teneur proposée, il convient d’insérer une virgule à la suite des termes « le 9 février 1994 ». Aux points 1° à 3°, le terme « euro » est à accorder au pluriel. Au point 2°, phrase liminaire, il convient d’insérer un exposant « ° » à la suite du chiffre « 2 ». Article 2 L’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer « du même règlement », en lieu et place de la citation de l’intitulé. Par conséquent, l’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art.
  3. L’article 3 du même règlement est abrogé. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 12 mars
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation de certaines infrastructures ; 2° modifiant la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février
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