A-3948/23-54 AVIS du 25 octobre 2023 sur le projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 55 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions en fixant les modalités de la formation professionnelle spéciale des fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises en matière d’armes et munitions, et en déterminant les données auxquelles ces fonctionnaires ont accès dans l’exercice de leurs missions en relation avec les armes et munitions Par dépêche du 18 juillet 2023, Madame la Ministre de la Justice a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grandducal spécifié à l’intitulé. Le projet en question est pris en exécution de l’article 55 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, disposition qui prévoit que les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, à partir du grade de brigadier principal, ont la qualité d’officier de police judiciaire pour constater des infractions à la législation sur les armes et munitions dans le cadre de l’exercice de leurs missions. Le même article 55 dispose, d’une part, que, pour pouvoir exercer leurs missions d’officier de police judiciaire, les fonctionnaires susvisés « doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions de la présente loi ainsi que sur ses règlements d’exécution » et que « le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal » et, d’autre part, que lesdits fonctionnaires ont un accès direct, par un système informatique, au fichier des armes, dont les données à caractère personnel accessibles sont déterminées par règlement grand-ducal. L’objectif du projet sous avis est donc de déterminer ces dispositions réglementaires. Dans ce contexte, la Chambre des fonctionnaires et employés publics renvoie d’abord aux articles 34 et 50, paragraphe
(3), de la Constitution, qui prévoient en effet que « (…) les droits des travailleurs sont réglés par la loi quant à leurs principes » et que « le statut des fonctionnaires de l’État est déterminé par la loi ». Le texte appelle en outre les observations suivantes. Ad article 3 L’article 3 porte sur le contrôle des connaissances à l’issue de la formation spéciale en question. -2La Chambre constate que le projet sous avis se limite à prévoir que le maximum des points à attribuer à l’épreuve écrite que comporte le contrôle des connaissances s’élève à soixante points, sans toutefois déterminer la pondération des points concernant les différentes matières figurant au programme de la formation (fixé à l’article 2). Elle demande de compléter le texte en conséquence. Dans ce cadre, la Chambre se demande par ailleurs si un contrôle des connaissances est toujours nécessaire, voire approprié pour obtenir la qualité d’officier de police judiciaire. En effet, un agent qui ne réussit pas au contrôle ne peut pas exercer des missions d’officier de police judiciaire dans le domaine en question. Il en découle que des agents ne souhaitant pas travailler dans ce domaine peuvent éventuellement être réticents à passer le contrôle. Ad article 4 L’article 4 détermine les modalités de rattrapage en cas d’échec d’un candidat au contrôle des connaissances. La Chambre se demande combien de fois un candidat pourra repasser la formation et le contrôle afférent en cas d’échec. À défaut de précision dans le texte, chaque candidat devrait pouvoir se représenter à la formation et au contrôle autant de fois qu’il le souhaite. ____________________ Finalement, la Chambre profite encore de l’occasion pour présenter deux observations quant à l’assermentation des officiers de police judiciaire, qui est prévue à l’article 55, paragraphe
(3), alinéa 2, de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. D’abord, en vertu de cette disposition, les agents concernés doivent, avant d’entrer en fonction, prêter serment « devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile ». Or, il s’avère que de plus en plus d’agents ont leur domicile à l’étranger, ce qui pose évidemment problème dans la mesure où la loi ne tient pas compte de cette situation. Ensuite, d’un côté, il serait du moins judicieux d’adapter la législation nationale dans le sens que les agents publics ne doivent prêter serment qu’une seule fois pour obtenir la qualité d’officier de police judiciaire, à savoir lorsqu’ils ont accompli une première formation pour accéder à cette qualité. Actuellement, les agents doivent en effet prêter serment chaque fois qu’ils accomplissent une formation et le contrôle afférent pour un nouveau domaine de compétences qui vient s’ajouter à leurs missions d’officier de police judiciaire. Cette lourdeur administrative pourrait être évitée. D’un autre côté, la Chambre se demande si cette formalité administrative ne pourrait pas tout simplement être supprimée entièrement. Auprès de la Police grand-ducale par exemple, les agents du cadre policier acquièrent d’office la qualité d’officier de police -3judiciaire à partir de leur nomination définitive ou à partir de leur nomination à un certain grade d’ancienneté. Ils ne doivent prêter serment qu’une seule fois au moment de la nomination (cf. article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale). Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 25 octobre 2023. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF