Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 juin 2015 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 40 de la loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers I. II. III. IV. V. VI. Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d’évaluation d’impact Texte coordonné 2 4 7 9 10 14 1 I. Exposé des motifs La loi modifiée du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers, ci-après « la Loi », transpose la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers en droit national. Cette loi prévoit notamment l’obligation pour tout importateur pétrolier de constituer et de maintenir de façon permanente des stocks de sécurité correspondant à au moins 93 jours de ses importations journalières moyennes nettes et l’obligation de constituer des stocks de sécurité minimum sur le territoire national et régional. Le règlement grand-ducal du 17 juin 2015 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 40 de la loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers, ci-après « le Règlement », fixe entre autre les stocks de sécurité minima à constituer par territoire et précise les modalités de calcul et de constitution de ces stocks. En vue d’améliorer la sécurité d’approvisionnement du territoire national, le présent projet de règlement grand-ducal prévoit de modifier le Règlement sur les points suivants: • Précisions supplémentaires sur les modalités de calcul et de constitution des stocks de sécurités constitués et maintenus sur le territoire régional. • Le niveau minimum de stocks de sécurité sur le territoire national et régional que tout importateur pétrolier doit respecter; Au niveau des modalités de calcul et de constitution des stocks de sécurités, le projet de règlement grandducal prévoit notamment que les stocks de sécurité constitués et maintenus obligatoirement sur le territoire régional doivent être maintenus en essence moteur, en-dehors des composés pour mélange avec l’essence, et/ou en Gazole/Carburant diesel (Fuel-oil distillé), en-dehors des composés pour mélange et des huiles lourdes distillant entre 380°C et 540°C. Cette disposition vise à améliorer la sécurité d’approvisionnement du pays en garantissant que les stocks de sécurité constitués obligatoirement sur le territoire régional ne soient constitués et maintenus que dans des produits qui pourront directement être mis à la consommation sur le territoire national en cas de crise d’approvisionnement, alors que jusqu’à présent ces stocks de sécurité auraient pu être constitués en pétrole brut. Cette disposition ne s’applique pas aux stocks de sécurité maintenus au-delà du minimum légal sur le territoire régional ainsi qu’au kérosène, pour lequel il n’existe pas d’obligation de stockage régionale. Par ailleurs, le projet de règlement grand-ducal prévoit que les stocks de sécurité constitués et maintenus obligatoirement sur le territoire régional doivent être constitués et maintenus dans au moins 2 pays avec un niveau minimum de 10 jours de stocks de sécurité par pays. Alors qu’actuellement une très grande majorité des stocks de sécurité régionaux est maintenue en Belgique (au 1er trimestre 2020, 99% des stocks de sécurité régionaux étaient maintenus en Belgique), cette disposition vise à améliorer la répartition géographique des stocks de sécurité constitués et maintenus sur le territoire régional. 2 D’autre part, le projet de règlement grand-ducal prévoit qu’en cas de mise en circulation de stocks de sécurité, un importateur pétrolier qui maintient des stocks de sécurité sur le territoire régional doit être capable de commencer à mettre sur le marché les produits pétroliers concernés au plus tard 24 heures après la notification par le ministre de la mise en circulation des stocks de sécurité. Dans le cas particulier des stocks de sécurité constitués et maintenus par délégation (tickets) sur le territoire régional, le contrat de délégation doit prévoir les dispositions qui garantissent le respect de ce délai. Les niveaux minima de stocks de sécurité que chaque importateur pétrolier doit constituer et maintenir sur le territoire national, régional et européen ont été fixés de façon à assurer la sécurité d’approvisionnement du pays en période de crise, tout en veillant à maintenir la capacité des importateurs à assurer l’approvisionnement quotidien de leurs clients et en tenant compte des contraintes d’un marché concurrentiel et compétitif. Ainsi, le présent projet de règlement grand-ducal laisse aux importateurs pétroliers une grande flexibilité sur la localisation et la composition d’une grande partie de leurs stocks de sécurité tout en renforçant la sécurité d’approvisionnement en augmentant les niveaux minima de stocks de sécurité à maintenir sur le territoire national de 8 à 10 jours. De manière générale, il est estimé qu’un stock de sécurité de 45 jours sur l’ensemble des territoires national et régional est un niveau suffisant pour pouvoir assurer à l’immédiat l’approvisionnement du pays en période de crise. Dès lors que l’obligation de stockage sur le territoire national a été augmentée de 2 jours, et afin de ne pas augmenter outre mesure la charge sur les importateurs pétroliers, il est dès lors prévu de diminuer l’obligation de stockage minimale sur le territoire régional de 37 à 35 jours. Finalement, il reste à préciser que le présent projet de règlement grand-ducal entrera en vigueur le 1er janvier 2024. 3 II. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers, notamment les articles 7 et 8 ; Vu la fiche financière ; Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ; Notre Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Énergie, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Au chapitre III du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2015 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 40 de la loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers il est inséré avant l’article 3 un article 2bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 2bis.
(1)Les stocks de sécurité constitués et maintenus obligatoirement sur le territoire régional sont maintenus : 1° en essence moteur, sans prendre en compte les composés pour mélange avec l’essence ; ou 2° en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), sans prendre en compte les composés pour mélange et les huiles lourdes distillant entre 380°C et 540°C qui sont utilisés comme produit d’alimentation dans l’industrie pétrochimique.
(2)Les stocks de sécurité constitués et maintenus obligatoirement sur le territoire régional sont constitués et maintenus dans au moins deux pays avec un niveau minimum de dix jours de stocks de sécurité par pays.
(3)En cas de mise en circulation de stocks de sécurité telle que prévue à l’article 40, paragraphe 1er ou à l’article 40, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers, un importateur pétrolier qui maintient des stocks de sécurité sur le territoire régional doit être capable de commencer à mettre sur le marché les produits pétroliers concernés au plus tard 24 heures après la notification de la mise en circulation.
(4)Si les stocks de sécurité sont maintenus par délégation telle que prévue à l’article 13 de la loi précitée du 10 février 2015, le contrat de délégation prévoit des dispositions qui garantissent le respect du délai prévu au paragraphe 3. Seule la force majeure telle que visée à l’article 1148 du Code civil est admise. 4 Toute clause de force majeure prévoyant un champ d’application plus large que celui de la force majeure légale précitée est nulle. ». Art. 2. L’annexe II du même règlement est remplacée par l’annexe I du présent règlement. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024. Art. 4. Notre ministre ayant l’Énergie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 ANNEXE I NIVEAUX MINIMA DE STOCKS DE SECURITE PAR TERRITOIRE Niveaux minima de stocks de sécurité par territoire pour tous les produits hors carburéacteur type kérosène NMN 10 NMR 35 NME 0 avec NMN: Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire national, exprimé en jours; NMR: Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire régional, exprimé en jours; NME: Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire européen, exprimé en jours. 6 III. Commentaire des articles Ad art. 1er. L’article 1er insère un nouvel article 2bis dans le chapitre III « Niveaux minima de stocks de sécurité par territoire » du règlement grand-ducal du 17 juin 2015 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 40 de la loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers (ci-après « le Règlement de 2015 »). L’objectif du nouvel article 2bis est de préciser certains aspects liés aux modalités de calcul et de constitution des stocks de sécurité constitués et maintenus en vertu des obligations prévues aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers, ciaprès « la Loi pétrole ». Alors que les stocks de sécurité régionaux sont prioritairement destinés à être mis sur le marché national en cas de rupture majeure d’approvisionnement, d’urgence particulière ou pour faire face à des crises locales perturbant l’approvisionnement du territoire national, et qu’il est nécessaire que les produits pétroliers constitués sur le territoire régional puissent directement être mis sur le marché, le paragraphe 1er du nouvel article 2bis prévoit que les stocks de sécurité régionaux obligatoires ne peuvent être constitués et maintenus qu’en essence moteur ou en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé). Dans le même ordre d’idée, les composés prévus pour mélange avec l’essence ou le gazole/carburant diesel (fueloil distillé) ainsi que les huiles lourdes distillant entre 380°C et 540°C qui sont utilisés comme produit d’alimentation dans l’industrie pétrochimique ne peuvent pas être constitués et maintenus en tant que stocks de sécurité régionaux. Il est entendu que, dépendant de l’obligation, les stocks devront soit être constitués dans un produit spécifique soit pourront alternativement être constitués en essence moteur/gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) selon le choix de l’importateur pétrolier. Par ailleurs, il y a lieu de préciser que cette obligation ne touche que les stocks de sécurité qui doivent obligatoirement être constitués et maintenus sur le territoire régional. Le carburéacteur type kérosène ainsi que les stocks de sécurité constitués et maintenus sur le territoire régional en plus de l’obligation légale ne sont pas visés par les dispositions du paragraphe 1er du nouvel article 2bis. Le paragraphe 2 prévoit que les stocks de sécurité constitués et maintenus obligatoirement sur le territoire régional doivent être constitués et maintenus dans au moins 2 pays faisant partie du territoire régional avec un niveau minimum de 10 jours de stocks de sécurité par pays. Alors que cette obligation ne concerne que les stocks de sécurité qui doivent obligatoirement être constitués et maintenus sur le territoire régional, l’importateur pétrolier qui satisfait au minimum légal et qui constitue et maintient des stocks de sécurité supplémentaires sur le territoire régional pourra constituer ces stocks supplémentaires 7 librement dans le pays de son choix. Par ailleurs, les stocks de sécurité constitués et maintenus en carburéacteur type kérosène ne tombent pas non plus dans le champ du paragraphe 2. Le paragraphe 3 prévoit qu’en cas de mise en circulation de stocks de sécurité dans le cadre de l’application de l’article 40, paragraphe 1er ou 3 de la Loi pétrole, un importateur pétrolier qui maintient des stocks de sécurité sur le territoire régional doit être capable de commencer à mettre sur le marché les produits pétroliers concernés au plus tard 24 heures après la notification à l’importateur pétrolier de la mise en circulation des stocks de sécurité. Dans le cas d’espèce, il y a lieu d’entendre par mise sur le marché le moment où la 1ère livraison complète, c.à.d. chargée entièrement de stocks de sécurité, sort de l’infrastructure pétrolière de stockage en vue d’approvisionner des clients situés sur le territoire national. La notification est le moment où la mise en circulation des stocks de sécurité est portée à la connaissance de l’importateur pétrolier, comme par exemple par la publication au Mémorial ou sur le site électronique installé à cet effet par le Gouvernement, respectivement par courrier postal ou par courrier électronique. Finalement, le paragraphe 4 prévoit que dans le cas de stocks de sécurité constitués et maintenus par délégation sur le territoire régional le contrat de délégation doit prévoir les dispositions qui garantissent le respect du délai de 24 heures prévu au paragraphe 3. La force majeure ne pourra pas être invoquée audelà du champ d’application prévu à l’article 1148 du Code civil. Ad art 2. Tel que prévu à l’article 7 de la Loi pétrole, le présent article fixe les niveaux minima de stocks de sécurité à constituer et à maintenir par territoire national (NMN), régional (NMR) et européen (NME). L’article modifie l’annexe II du règlement de 2015 en augmentant le niveau minimum de stocks de sécurité à constituer et à maintenir sur le territoire national (NMN) de 8 à 10 jours. Dès lors qu’il est estimé qu’un stock de sécurité de 45 jours sur l’ensemble des territoires national et régional est un niveau suffisant pour pouvoir assurer à l’immédiat la sécurité d’approvisionnement du pays en période de crise, la hausse du niveau minimum de stocks de sécurité à constituer et à maintenir sur le territoire national (NMN) a pu être compensée par une baisse concomitante du niveau minimum de stocks de sécurité à constituer et à maintenir sur le territoire régional (NMR) de 37 à 35 jours. Ad art 3. Alors que les stocks de sécurité constitués et maintenus par délégation sont généralement constitués et maintenus pour des périodes trimestrielles, il est nécessaire d’appliquer les nouvelles dispositions à partir du début d’un trimestre. Par ailleurs, il est nécessaire de donner au secteur une certaine visibilité quant à la date d’application du règlement, afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires en vue de s’y conformer. Ainsi, il est prévu que le présent règlement produira ses effets à partir du 1er janvier 2024. Ad art 4. Cet article ne nécessite pas de commentaire. 8 IV. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 juin 2015 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 40 de la loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers ne contient pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État. 9 V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 juin 2015 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 40 de la loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers Ministères initiateurs: Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du Territoire Auteur: Tél.: Courriel: Marco Hoffmann 247-84324 marco.hoffmann@energie.etat.lu Objectif(
- s)du projet: Conformément à la loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers, le présent règlement vise à fixer la part des stocks de sécurité que tout importateur pétrolier doit constituer et maintenir par l’intermédiaire de l’Agence nationale de stockage de produits pétroliers. Il fixe également les niveaux minima pour les territoires national, régional et européen, les quotes-parts minimales spécifiques pour le territoire régional et pour le territoire national et les dispositions spécifiques pour certains produits pétroliers. Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): / Date: 13 juin 2023 Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Non: 1 Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.à.d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Oui: Non: N.a.: 2 Remarques/Observations: 1 2 Double-clic sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 10 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: N.a.: Oui: Non: N.a.: Remarques/Observations: 5. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations: pas applicable 6. Le projet contient-il une charge administrative 3 pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif 4 par destinataire) 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il? 8. 9. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Non: N.a.: Si oui, laquelle: pas applicable 3 4 Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 11 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Non: Oui: Oui: Non: Non: Oui: Non: 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Oui: Non: 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: Non: Non: N.a.: Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Remarques/Observations: pas applicable 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? N.a.: Remarques/Observations: N.a.: Si oui, lequel? Remarques/Observations: pas applicable Egalité des chances - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Si oui, expliquez pourquoi: Le texte du projet de règlement grand-ducal ne contient aucune disposition liée au sexe. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: Oui: Non: Oui: Non: N.a.: 12 Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation 5 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l’Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l’Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 13 VI. Texte coordonné • Les modifications effectuées par le projet de règlement grand-ducal sont marquées en souligné et barré avec des lignes simples Texte coordonné inofficiel (seuls les textes publiés au Journal Officiel font foi) Règlement grand-ducal du 17 juin 2015 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 40 de la loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers. Chapitre I – Champ d’application Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal fixe la part des stocks de sécurité que tout importateur pétrolier doit constituer et maintenir par l’intermédiaire de l’Agence nationale de stockage de produits pétroliers. Il fixe également les niveaux minima pour les territoires national, régional et européen, les quotes-parts minimales spécifiques pour le territoire régional et pour le territoire national et les dispositions spécifiques pour certains produits pétroliers. Chapitre II – Délégation obligatoire à l’Agence nationale de stockage de produits pétroliers Art. 2.
(1)La délégation obligatoire de stocks de sécurité que tout importateur pétrolier doit constituer et maintenir par l’intermédiaire de l’Agence nationale de stockage de produits pétroliers est fixée à l’annexe I.
(2)L’équivalent en pétrole brut de la délégation obligatoire qu’un importateur pétrolier devra obligatoirement déléguer à l’Agence nationale de stockage de produits pétroliers se calcule selon la formule suivante: SDO=DO×IJ avec SDO: Équivalent en pétrole brut de la délégation obligatoire qu’un importateur pétrolier doit constituer et maintenir par l’intermédiaire de l’Agence nationale de stockage de produits pétroliers, exprimé en tonnes métriques; DO: Délégation obligatoire de stocks de sécurité, exprimée en jours; IJ: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’un importateur pétrolier, exprimé en tonnes métriques par jour. 14
(3)L’équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’un importateur pétrolier se calcule selon la formule suivante: IJ = avec IM × 1,065 NJ IJ: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’un importateur pétrolier, exprimé en tonnes métriques par jour; IM: Somme des importations d’additifs, de biocarburants, d’essence moteur, d’essence aviation, de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), de carburéacteur type kérosène, de gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l'année de référence; NJ: Nombre de jours de l’année de référence, exprimé en jours. Chapitre III – Niveaux minima de stocks de sécurité par territoire Art. 2bis.
(1)Les stocks de sécurité constitués et maintenus obligatoirement sur le territoire régional sont maintenus : 1° en essence moteur, sans prendre en compte les composés pour mélange avec l’essence ; ou 2° en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), sans prendre en compte les composés pour mélange, et les huiles lourdes distillant entre 380°C et 540°C qui sont utilisés comme produit d’alimentation dans l’industrie pétrochimique.
(2)Les stocks de sécurité constitués et maintenus obligatoirement sur le territoire régional sont constitués et maintenus dans au moins deux pays avec un niveau minimum de dix jours de stocks de sécurité par pays.
(3)En cas de mise en circulation de stocks de sécurité telle que prévue à l’article 40, paragraphe 1er ou à l’article 40, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers, un importateur pétrolier qui maintient des stocks de sécurité sur le territoire régional doit être capable de commencer à mettre sur le marché les produits pétroliers concernés au plus tard 24 heures après la notification de la mise en circulation.
(4)Si les stocks de sécurité sont maintenus par délégation telle que prévue à l’article 13 de la loi précitée du 10 février 2015, le contrat de délégation prévoit des dispositions qui garantissent le respect du délai prévu au paragraphe
- Seule la force majeure telle que visée à l’article 1148 du Code civil est admise. Toute clause de force majeure prévoyant un champ d’application plus large que celui de la force majeure légale précitée est nulle. Art.
- L’équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de tous les produits (additifs, biocarburants, essence moteur, essence aviation, carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre)), hors carburéacteur type kérosène, d’un importateur pétrolier se calcule selon la formule suivante: 15 IJt = avec IMt × 1,065 NJ IJt: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de tous les produits (additifs, biocarburants, essence moteur, essence aviation, carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre)) hors carburéacteur type kérosène, exprimé en tonnes métriques par jour; IMt: Somme des importations d’additifs, de biocarburants, d’essence moteur, d’essence aviation, de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), de gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l'année de référence; NJ: Nombre de jours de l’année de référence, exprimé en jours. Art. 4.
(1)Les niveaux minima de stocks de sécurité par territoire national, régional et européen, que tout importateur pétrolier d’additifs, de biocarburants, d’essence moteur, d’essence aviation, de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), de gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) doit respecter, sont fixés à l’annexe II.
(2)Les équivalents en pétrole brut des niveaux minima de stocks de sécurité à constituer et à maintenir par territoire national, régional et européen par un importateur pétrolier se calculent selon les formules suivantes: SMN = NMN × IJt avec SMR = NMR × IJt SME = NME × IJt SMN: Équivalent en pétrole brut du niveau minimum de stocks de sécurité à constituer et à maintenir sur le territoire national par un importateur pétrolier, exprimé en tonnes métriques; SMR: Équivalent en pétrole brut du niveau minimum de stocks de sécurité à constituer et à maintenir sur le territoire régional par un importateur pétrolier, exprimé en tonnes métriques; SME: Équivalent en pétrole brut du niveau minimum de stocks de sécurité à constituer et à maintenir sur le territoire européen par un importateur pétrolier, exprimé en tonnes métriques; 16 NMN: Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire national, exprimé en jours; NMR: Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire régional, exprimé en jours; NME: Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire européen, exprimé en jours; IJt: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de tous les produits (additifs, biocarburants, essence moteur, essence aviation, carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre)) hors carburéacteur type kérosène, exprimé en tonnes métriques par jour. Chapitre IV – Quotes-parts minimales spécifiques et dispositions spécifiques Art.
- Les équivalents en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette pour les additifs, les biocarburants, l’essence moteur, l’essence aviation, le carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), le carburéacteur type kérosène, le gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et le fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) d’un importateur pétrolier se calculent selon les formules suivantes: IJa = IMa × 1,065 NJ IJe = IMe × 1,065 NJ IJb = IJs = IJc = IJk = IJd = IJf = IMb × 1,065 NJ IMs × 1,065 NJ IMc × 1,065 NJ IMk × 1,065 NJ IMd × 1,065 NJ IMf × 1,065 NJ 17 avec IJa: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’additifs, exprimé en tonnes métriques par jour; IJb: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de biocarburants, exprimé en tonnes métriques par jour; IJe: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence moteur, exprimé en tonnes métriques par jour; IJs: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence aviation, exprimé en tonnes métriques par jour; IJc: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimé en tonnes métriques par jour; IJk: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de carburéacteur type kérosène, exprimé en tonnes métriques par jour; IJd: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), exprimé en tonnes métriques par jour; IJf: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimé en tonnes métriques par jour; IMa: Importation d’additifs, exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l'année de référence; IMb: Importation de biocarburants, exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l'année de référence; IMe: Importation d’essence moteur, exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l'année de référence; IMs: Importation d’essence aviation, exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l'année de référence; IMc: Importation de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l'année de référence; IMk: Importation de carburéacteur type kérosène, exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l'année de référence; IMd: Importation de gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l'année de référence; 18 IMf: Importation de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l'année de référence; NJ: Nombre de jours de l’année de référence, exprimé en jours. Art.
- Les quotes-parts minimales spécifiques pour le territoire national et pour le territoire régional, que tout importateur pétrolier d’additifs, de biocarburants, d’essence moteur, d’essence aviation, de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), de gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) doit respecter, sont fixées à l’annexe III. Art. 7.
(1)Pour la partie de la quote-part minimale spécifique à constituer et à maintenir sur le territoire national en additifs, en biocarburants, en essence aviation, en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) ou en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) tout importateur pétrolier respecte les dispositions spécifiques fixées à l’annexe IV.
(2)L’équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national dans les différents produits pétroliers pour satisfaire aux dispositions spécifiques et couvrir la quote-part minimale spécifique sur le territoire national se calcule comme suit:
- a)L’équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national en essence moteur se calcule selon la formule suivante: SDNe = QSNe × IJe + DNEa × IJa + DNEb × IJb + DNEs × IJs + DNEc × IJc + DNEf × IJf avec SDNe: Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national en essence moteur, exprimé en tonnes métriques; QSNe: Quote-part minimale spécifique en essence moteur pour le territoire national, exprimée en jours; IJe: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence moteur, exprimé en tonnes métriques par jour; DNEa: Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours; IJa: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’additifs, exprimé en tonnes métriques par jour; DNEb: Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours; 19 IJb: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de biocarburants, exprimé en tonnes métriques par jour; DNEs: Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours; IJs: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence aviation, exprimé en tonnes métriques par jour; DNEc: Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours; IJc: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimé en tonnes métriques par jour; DNEf: Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours; IJf: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimé en tonnes métriques par jour.
- b)L’équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) se calcule selon la formule suivante: SDNd = QSNd × IJd + DNDa × IJa + DNDb × IJb + DNDs × IJs + DNDc × IJc + DNDf × IJf avec SDNd: Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), exprimé en tonnes métriques; QSNd: Quote-part minimale spécifique en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) pour le territoire national, exprimée en jours; IJd: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), exprimé en tonnes métriques par jour; DNDa: Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours; IJa: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’additifs, exprimé en tonnes métriques par jour; 20 DNDb: Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours; IJb: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de biocarburants, exprimé en tonnes métriques par jour; DNDs: Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours; IJs: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence aviation, exprimé en tonnes métriques par jour; DNDc: Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours; IJc: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimé en tonnes métriques par jour; DNDf: Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours; IJf: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimé en tonnes métriques par jour.
- c)Les équivalents en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier en additifs, en biocarburants, en essence aviation, en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) ou en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) sur le territoire national se calculent selon les formules suivantes: SDNa = DNa × IJa SDNb = DNb × IJb SDNs = DNs × IJs SDNc = DNc × IJc SDNf = DNf × IJf 21 avec SDNa: Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national en additifs, exprimé en tonnes métriques; SDNb: Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national en biocarburants, exprimé en tonnes métriques; SDNs: Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national en essence aviation, exprimé en tonnes métriques; SDNc: Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimé en tonnes métriques; SDNf: Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimé en tonnes métriques; DNa: Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en additifs sur territoire national, exprimée en jours; DNb: Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en biocarburants sur territoire national, exprimée en jours; DNs: Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en essence aviation sur territoire national, exprimée en jours; DNc: Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) sur territoire national, exprimée en jours; DNf: Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) sur territoire national, exprimée en jours; IJa: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’additifs, exprimé en tonnes métriques par jour; IJb: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de biocarburants, exprimé en tonnes métriques par jour; IJs: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence aviation, exprimé en tonnes métriques par jour; 22 IJc: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimé en tonnes métriques par jour; IJf: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimé en tonnes métriques par jour. Art. 8.
(1)Pour la partie de la quote-part minimale spécifique à constituer et à maintenir sur le territoire régional en additifs, en biocarburants, en essence aviation, en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) ou en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) tout importateur pétrolier respecte les dispositions spécifiques fixées à l’annexe V.
(2)L’équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional dans les différents produits pétroliers pour satisfaire aux dispositions spécifiques et couvrir la quote-part minimale spécifique sur le territoire régional se calcule comme suit:
- a)L’équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional en essence moteur se calcule selon la formule suivante: SDR e = QSR e × IJe + DREa × IJa + DREb × IJb + DREs × IJs + DREc × IJc + DREf × IJf avec SDRe: Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional en essence moteur, exprimé en tonnes métriques; QSRe: Quote-part minimale spécifique en essence moteur pour le territoire régional, exprimée en jours; IJe: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence moteur, exprimé en tonnes métriques par jour; DREa: Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; IJa: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’additifs, exprimé en tonnes métriques par jour; DREb: Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; IJb: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de biocarburants, exprimé en tonnes métriques par jour; 23 DREs: Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; IJs: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence aviation, exprimé en tonnes métriques par jour; DREc: Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; IJc: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimé en tonnes métriques par jour; DREf: Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; IJf: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimé en tonnes métriques par jour.
- b)L’équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) se calcule selon la formule suivante: SDR d = QSR d × IJd + DRDa × IJa + DRDb × IJb + DRDs × IJs + DRDc × IJc + DRDf × IJf avec SDRd: Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), exprimé en tonnes métriques; QSRd: Quote-part minimale spécifique en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) pour le territoire régional, exprimée en jours; IJd: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), exprimé en tonnes métriques par jour; DRDa: Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; IJa: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’additifs, exprimé en tonnes métriques par jour; 24 DRDb: Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; IJb: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de biocarburants, exprimé en tonnes métriques par jour; DRDs: Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; IJs: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence aviation, exprimé en tonnes métriques par jour; DRDc: Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; IJc: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimé en tonnes métriques par jour; DRDf: Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; IJf: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimé en tonnes métriques par jour.
- c)Les équivalents en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier en additifs, en biocarburants, en essence aviation, en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) ou en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) sur territoire régional se calculent selon les formules suivantes: SDR a = DR a × IJa SDR b = DR b × IJb SDR s = DR s × IJs avec SDR c = DR c × IJc SDR f = DR f × IJf SDRa: Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional en additifs, exprimé en tonnes métriques; 25 SDRb: Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional en biocarburants, exprimé en tonnes métriques; SDRs: Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional en essence aviation, exprimé en tonnes métriques; SDRc: Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimé en tonnes métriques; SDRf: Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimé en tonnes métriques; DRa: Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en additifs sur territoire régional, exprimée en jours; DRb: Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en biocarburants sur territoire régional, exprimée en jours; DRs: Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en essence aviation sur territoire régional, exprimée en jours; DRc: Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) sur territoire régional, exprimée en jours; DRf: Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) sur territoire régional, exprimée en jours; IJa: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’additifs, exprimé en tonnes métriques par jour; IJb: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de biocarburants, exprimé en tonnes métriques par jour; IJs: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence aviation, exprimé en tonnes métriques par jour; IJc: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimé en tonnes métriques par jour; IJf: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimé en tonnes métriques par jour. 26 Chapitre V – Compétences en matière de procédures d’urgence et mesures de sauvegarde Art. 9. Le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions et le ministre ayant l’Économie dans ses attributions peuvent ensemble prendre des règlements dans les cas où une rupture majeure d’approvisionnement, une décision internationale effective de mise en circulation de stocks, une urgence particulière ou une crise locale, telles que visées à l’alinéa 1er du paragraphe 1er de l’article 40 de la loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers, requiert l’application de mesures réglementaires pour une durée déterminée. La durée de ces règlements est limitée à trois mois. Chapitre VI – Dispositions finales Art. 10. Le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1973 relatif aux obligations de stockage de produits pétroliers est abrogé. Art. 11. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur au premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial. Art. 12. Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement grandducal qui sera publié au Mémorial. 27 ANNEXE I DÉLÉGATION OBLIGATOIRE Année Délégation obligatoire (DO) en jours 2015 et suivantes 0 avec DO: Délégation obligatoire de stocks de sécurité, exprimée en jours. 28 ANNEXE II NIVEAUX MINIMA DE STOCKS DE SECURITE PAR TERRITOIRE Pour 2015 Niveaux minima de stocks de sécurité par territoire pour tous les produits hors carburéacteur type kérosène NMN 6 NMR 39 NME 0 Total des stocks de sécurité à constituer et à maintenir en vertu de niveaux minima par territoire 45 Pour 2016 et suivantes Niveaux minima de stocks de sécurité par territoire pour tous les produits hors carburéacteur type kérosène NMN 8 NMR 37 NME 0 Total des stocks de sécurité à constituer et à maintenir en vertu de niveaux minima par territoire 45 avec NMN: NMR: NME: Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire national, exprimé en jours; Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire régional, exprimé en jours; Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire européen, exprimé en jours. 29 NIVEAUX MINIMA DE STOCKS DE SECURITE PAR TERRITOIRE Niveaux minima de stocks de sécurité par territoire pour tous les produits hors carburéacteur type kérosène NMN 10 NMR 35 NME 0 avec NMN: NMR: NME: Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire national, exprimé en jours; Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire régional, exprimé en jours; Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire européen, exprimé en jours. 30 ANNEXE III QUOTES-PARTS MINIMALES SPECIFIQUES PAR TERRITOIRE QSNa 3 Quotes-parts minimales spécifiques Régional QSRa 30 QSNb 3 QSRb 30 33 QSNe 2 QSRe 31 33 QSNs 3 QSRs 30 33 QSNc 3 QSRc 30 33 QSNd 3 QSRd 30 33 QSNf 3 QSRf 30 33 National Total 33 avec QSNa: QSNb: QSNe: QSNs: QSNc: QSNd: QSNf: QSRa: QSRb: QSRe: Quote-part minimale spécifique en additifs pour le territoire national, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en biocarburants pour le territoire national, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en essence moteur pour le territoire national, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en essence aviation pour le territoire national, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) pour le territoire national, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) pour le territoire national, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) pour le territoire national, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en additifs pour le territoire régional, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en biocarburants pour le territoire régional, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en essence moteur pour le territoire régional, exprimée en jours; 31 QSRs: QSRc: QSRd: QSRf: Quote-part minimale spécifique en essence aviation pour le territoire régional, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) pour le territoire régional, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) pour le territoire régional, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) pour le territoire régional, exprimée en jours. 32 ANNEXE IV DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE TERRITOIRE NATIONAL Additifs Dispositions spécifiques pour le territoire national Carburéacteur type essence Essence Biocarburants (carburéacteur aviation type naphta ou JP4) Fuel-oil DNEa 0 DNEb 0 DNEs 0 DNEc 0 DNEf 0 DNDa 3 DNDb 3 DNDs 3 DNDc 3 DNDf 3 DNa 0 DNb 0 DNs 0 DNc 0 DNf 0 avec DNEa: DNEb: DNEs: DNEc: DNEf: DNDa: DNDb: DNDs: Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours; 33 DNDc: DNDf: DNa: DNb: DNs: DNc: DNf: Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en additifs sur territoire national, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en biocarburants sur territoire national, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en essence aviation sur territoire national, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) sur territoire national, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) sur territoire national, exprimée en jours. 34 ANNEXE V DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE TERRITOIRE REGIONAL Dispositions spécifiques pour le territoire régional Carburéacteur type essence Essence Biocarburants (carburéacteur aviation type naphta ou JP4) Additifs Fuel-oil DREa 0 DREb 0 DREs 0 DREc 0 DREf 0 DRDa 30 DRDb 30 DRDs 30 DRDc 30 DRDf 30 DRa 0 DRb 0 DRs 0 DRc 0 DRf 0 avec DREa: DREb: DREs: DREc: DREf: DRDa: DRDb: DRDs: Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; 35 DRDc: DRDf: DRa: DRb: DRs: DRc: DRf: Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en additifs sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en biocarburants sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en essence aviation sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) sur territoire régional, exprimée en jours. 36