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Loi », transpose la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stock

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 juin 2015 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 40 de la loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers I. II. III. IV. V. VI. Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d’évaluation d’impact Texte coordonné 2 3 9 11 12 16 1 I. Exposé des motifs La loi modifiée du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers, ci-après « la Loi », transpose la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers en droit national. Cette loi prévoit notamment l’obligation pour tout importateur pétrolier de constituer et de maintenir de façon permanente des stocks de sécurité correspondant à au moins 93 jours de ses importations journalières moyennes nettes et l’obligation de constituer des stocks de sécurité minimum sur le territoire national et régional. Le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2015 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 40 de la loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers, ci-après « le Règlement », fixe entre autre les stocks de sécurité minima à constituer par territoire et précise les modalités de calcul et de constitution de ces stocks. Dès lors qu’un projet de loi modifiant la Loi prévoit notamment d’adapter le territoire régional en y incluant le territoire national, il devient nécessaire d’adapter le Règlement afin de maintenir un niveau de sécurité d’approvisionnement comparable. Le présent projet de règlement grand-ducal prévoit ainsi de modifier le Règlement sur les points suivants: • Alors que suite à l’inclusion du territoire national dans le territoire régional le nombre de pays situés dans le territoire régional a augmenté de 3 à 4, le présent projet de règlement grand-ducal prévoit d’augmenter le nombre minimal de pays dans lesquels les stocks de sécurité régionaux doivent être maintenus de 2 à 3 afin de continuer le niveau actuel de l’obligation. Par rapport à précédemment, les volumes à maintenir par l’importateur pétrolier ne changent pas. • Adaptation des annexes du Règlement en vue de prendre en compte le nouveau territoire régional. o Annexe II du Règlement : Adaptation du niveau minimum de stocks de sécurité à maintenir sur le territoire régional pour prendre en compte l’inclusion du territoire national dans le territoire régional. Ainsi, le niveau minimum sur le territoire régional augmente nominalement de 39 à 45 jours, sans que dans la réalité l’obligation de stockage de l’importateur pétrolier n’augmente. o Annexe III et V du Règlement : Prise en compte des conséquences de l’inclusion du territoire national dans le territoire régional avec en plus une légère augmentation de 2 jours des quotes-parts minimales spécifiques régionales et des dispositions spécifiques régionales. Finalement, il reste à préciser que le présent projet de règlement entrera en vigueur le 1er octobre

  1. 2 II. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers, notamment les articles 7 et 8; Vu la fiche financière ; Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ; Notre Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Énergie, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. À l’article 2bis, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2015 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 40 de la loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers les termes « au moins deux pays » sont remplacés par les termes « au moins trois pays ». Art.
  2. L’annexe II du même règlement est remplacée par l’annexe I du présent règlement. Art.
  3. L’annexe III du même règlement est remplacée par l’annexe II du présent règlement. Art.
  4. L’annexe V du même règlement est remplacée par l’annexe III du présent règlement. Art.
  5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre
  6. Art.
  7. Notre ministre ayant l’Énergie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 ANNEXE I NIVEAUX MINIMA DE STOCKS DE SECURITE PAR TERRITOIRE Niveaux minima de stocks de sécurité par territoire pour tous les produits hors carburéacteur type kérosène NMN 10 NMR 45 NME 0 avec NMN: Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire national, exprimé en jours; NMR: Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire régional, exprimé en jours; NME: Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire européen, exprimé en jours. 4 ANNEXE II QUOTES-PARTS MINIMALES SPECIFIQUES PAR TERRITOIRE Quotes-parts minimales spécifiques national régional QSNa 3 QSRa 35 QSNb 3 QSRb 35 QSNe 2 QSRe 35 QSNs 3 QSRs 35 QSNc 3 QSRc 35 QSNd 3 QSRd 35 QSNf 3 QSRf 35 avec QSNa: Quote-part minimale spécifique en additifs pour le territoire national, exprimée en jours; QSNb: Quote-part minimale spécifique en biocarburants pour le territoire national, exprimée en jours; QSNe: Quote-part minimale spécifique en essence moteur pour le territoire national, exprimée en jours; QSNs: Quote-part minimale spécifique en essence aviation pour le territoire national, exprimée en jours; QSNc: Quote-part minimale spécifique en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) pour le territoire national, exprimée en jours; QSNd: Quote-part minimale spécifique en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) pour le territoire national, exprimée en jours; QSNf: Quote-part minimale spécifique en en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) pour le territoire national, exprimée en jours; 5 QSRa: Quote-part minimale spécifique en additifs pour le territoire régional, exprimée en jours; QSRb: Quote-part minimale spécifique en biocarburants pour le territoire régional, exprimée en jours; QSRe: Quote-part minimale spécifique en essence moteur pour le territoire régional, exprimée en jours; QSRs: Quote-part minimale spécifique en essence aviation pour le territoire régional, exprimée en jours; QSRc: Quote-part minimale spécifique en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) pour le territoire régional, exprimée en jours; QSRd: Quote-part minimale spécifique en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) pour le territoire régional, exprimée en jours; QSRf: Quote-part minimale spécifique en en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) pour le territoire régional, exprimée en jours. 6 ANNEXE III DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE TERRITOIRE REGIONAL Dispositions spécifiques pour le territoire régional (jours) additif biocarburant essence d'aviation carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) fuel-oil DREa 0 DREb 0 DREs 0 DREc 0 DREf 0 DRDa 35 DRDb 35 DRDs 35 DRDc 35 DRDf 35 DRa 0 DRb 0 DRs 0 DRc 0 DRf 0 avec DREa: Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; DREb: Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; DREs: Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; DREc: Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; DREf: Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; DRDa: Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; 7 DRDb: Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; DRDs: Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; DRDc: Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; DRDf: Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; DRa: Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en additifs sur territoire régional, exprimée en jours; DRb: Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en biocarburants sur territoire régional, exprimée en jours; DRs: Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en essence aviation sur territoire régional, exprimée en jours; DRc: Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) sur territoire régional, exprimée en jours; DRf: Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) sur territoire régional, exprimée en jours. 8 III. Commentaire des articles Ad art. 1er. L’article 2bis, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2015 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 40 de la loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers, ci-après « le Règlement de 2015», fixe notamment le nombre minimal de pays sur le territoire régional sur lesquels les stocks de sécurité constitués et maintenus obligatoirement doivent être constitués et maintenus. Alors que le projet de loi modifiant la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers, ci-après « PL», prévoit d’inclure le territoire national dans le territoire régional, il est nécessaire d’adapter l’article 2bis, paragraphe 2, du Règlement de 2015 afin que les stocks de sécurité sur le nouveau territoire régional soient répartis sur le même nombre de pays que précédemment sur l’ensemble du territoire national et régional. Ad art.
  8. Tel que prévu à l’article 7 de la loi modifiant la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers, ci-après « Loi pétrole », le présent article fixe les niveaux minima de stocks de sécurité par territoire national (NMN), régional (NMR) et européen (NME) en modifiant l’annexe II du Règlement de
  9. Dès lors qu’il est considéré qu’un stock de sécurité de 45 jours constitué et maintenu sur, ou à proximité, du territoire national est un niveau suffisant pour pouvoir assurer à l’immédiat la sécurité d’approvisionnement du pays en période de crise, et alors que le PL prévoit d’inclure le territoire national dans le territoire régional, il est nécessaire d’adapter le niveau minimum de stocks de sécurité à constituer et à maintenir sur le territoire régional (NMR) afin de maintenir le même niveau de stock de sécurité sur le nouveau territoire régional que précédemment. Ainsi, le nombre minimal de jours de stocks de sécurité que chaque importateur pétrolier doit constituer et maintenir sur le nouveau territoire régional a été fixée à 45 jours, ce qui correspond à la somme de l’ancienne obligation de stockage sur le territoire national et régional. Ad art.
  10. Tel que prévu à l’article 8 de la Loi pétrole, le présent article fixe les quotes-parts minimales spécifiques exprimées en jours pour le territoire national (QSNa, QSNb, QSNe, QSNs, QSNc, QSNd et QSNf) et pour le territoire régional (QSRa, QSRb, QSRe, QSRs, QSRc, QSRd et QSRf). Dès lors que le PL prévoit d’inclure le territoire national dans le territoire régional, il est nécessaire d’adapter les quotes-parts minimales spécifiques pour le territoire régional afin d’éviter que les niveaux de stocks de sécurité minima qui doivent être constitués et maintenus par produit pétrolier sur le nouveau territoire régional ne diminuent significativement. Afin d’assurer un niveau de sécurité 9 d’approvisionnement adéquat du territoire national, tout en veillant à laisser aux importateurs pétroliers une grande flexibilité sur la composition de la majorité de leurs stocks de sécurité, les quotes-parts minimales spécifiques pour le territoire régional sont fixées à 35 jours. Ad art.
  11. L’article 8 de la Loi pétrole prévoit la possibilité de déroger au principe général de la quote-part minimale spécifique en fixant des dispositions spécifiques pour certains produits. Les dispositions spécifiques prévues au présent article fixent les stocks minima à constituer et à maintenir sur le territoire régional en additifs, en biocarburants, en essence aviation, en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) et en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) à zéro jours, et augmentent en contrepartie les stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier en gazole/carburant diesel (fuel oil distillé) sur le territoire régional. Cette modification est devenue nécessaire suite à l’inclusion du territoire national dans le territoire régional, tel que prévu par le PL. Ad art
  12. Alors que les stocks de sécurité constitués et maintenus par délégation sont généralement constitués et maintenus pour des périodes trimestrielles, il est nécessaire d’appliquer les nouvelles dispositions à partir du début d’un trimestre. Par ailleurs, il est nécessaire de donner au secteur une certaine visibilité quant à la date d’application des modifications apportées au Règlement par le présent projet de règlement grandducal, afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires en vue de s’y conformer. Ainsi, il est prévu que le présent règlement produira ses effets à partir du 1er octobre 2024, ensemble avec le PL. Ad art
  13. Cet article précise l’autorité chargée de l’exécution du présent règlement. 10 IV. Fiche financière (Art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 juin 2015 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 40 de la loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers ne contient pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État. 11 V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 juin 2015 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 40 de la loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers Ministères initiateurs: Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du Territoire Auteur: Tél.: Courriel: Marco Hoffmann 247-84324 marco.hoffmann@energie.etat.lu Objectif(s) du projet: Conformément à la loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers, le présent règlement vise à fixer la part des stocks de sécurité que tout importateur pétrolier doit constituer et maintenir par l’intermédiaire de l’Agence nationale de stockage de produits pétroliers. Il fixe également les niveaux minima pour les territoires national, régional et européen, les quotes-parts minimales spécifiques pour le territoire régional et pour le territoire national et les dispositions spécifiques pour certains produits pétroliers. Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): / Date: 13 juin 2023 Mieux légiférer
  14. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Non: 1 Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations:
  15. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations:
  16. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.à.d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Oui: Non: N.a.: 2 Remarques/Observations: 1 2 Double-clic sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 12
  17. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: N.a.: Oui: Non: N.a.: Remarques/Observations:
  18. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations: pas applicable
  19. Le projet contient-il une charge administrative 3 pour le(s) destinataire(s)? (Un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif 4 par destinataire)
  20. a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il?
  21. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Non: N.a.: Si oui, laquelle: pas applicable 3 4 Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 13
  22. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Non: Oui: Oui: Non: Non: Oui: Non:
  23. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Non:
  24. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Oui: Non:
  25. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: Non: Non: N.a.: Si non, pourquoi?
  26. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Remarques/Observations: pas applicable
  27. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? N.a.: Remarques/Observations: N.a.: Si oui, lequel? Remarques/Observations: pas applicable Egalité des chances - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Si oui, expliquez pourquoi: Le texte du projet de règlement grand-ducal ne contient aucune disposition liée au sexe. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière:
  28. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: Oui: Non: Oui: Non: N.a.: 14 Directive « services »
  29. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation 5 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l’Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html
  30. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l’Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 15 VI. Texte coordonné • Les modifications effectuées par le projet de règlement grand-ducal sont marquées en souligné et barré avec des lignes simples Texte coordonné inofficiel (seuls les textes publiés au Journal Officiel font foi) Règlement grand-ducal du 17 juin 2015 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 40 de la loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers. Chapitre I – Champ d’application Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal fixe la part des stocks de sécurité que tout importateur pétrolier doit constituer et maintenir par l’intermédiaire de l’Agence nationale de stockage de produits pétroliers. Il fixe également les niveaux minima pour les territoires national, régional et européen, les quotes-parts minimales spécifiques pour le territoire régional et pour le territoire national et les dispositions spécifiques pour certains produits pétroliers. Chapitre II – Délégation obligatoire à l’Agence nationale de stockage de produits pétroliers Art. 2.

(1)La délégation obligatoire de stocks de sécurité que tout importateur pétrolier doit constituer et maintenir par l’intermédiaire de l’Agence nationale de stockage de produits pétroliers est fixée à l’annexe I.
(2)L’équivalent en pétrole brut de la délégation obligatoire qu’un importateur pétrolier devra obligatoirement déléguer à l’Agence nationale de stockage de produits pétroliers se calcule selon la formule suivante: SDO=DO×IJ avec SDO: Équivalent en pétrole brut de la délégation obligatoire qu’un importateur pétrolier doit constituer et maintenir par l’intermédiaire de l’Agence nationale de stockage de produits pétroliers, exprimé en tonnes métriques; DO: Délégation obligatoire de stocks de sécurité, exprimée en jours; IJ: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’un importateur pétrolier, exprimé en tonnes métriques par jour. 16
(3)L’équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’un importateur pétrolier se calcule selon la formule suivante: IJ = avec IM × 1,065 NJ IJ: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’un importateur pétrolier, exprimé en tonnes métriques par jour; IM: Somme des importations d’additifs, de biocarburants, d’essence moteur, d’essence aviation, de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), de carburéacteur type kérosène, de gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l'année de référence; NJ: Nombre de jours de l’année de référence, exprimé en jours. Chapitre III – Niveaux minima de stocks de sécurité par territoire Art. 2bis.
(1)Les stocks de sécurité constitués et maintenus obligatoirement sur le territoire régional sont maintenus : 1° en essence moteur, sans prendre en compte les composés pour mélange avec l’essence ; ou 2° en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), sans prendre en compte les composés pour mélange et les huiles lourdes distillant entre 380°C et 540°C qui sont utilisés comme produit d’alimentation dans l’industrie pétrochimique.
(2)Les stocks de sécurité constitués et maintenus obligatoirement sur le territoire régional sont constitués et maintenus dans au moins deux pays au moins trois pays avec un niveau minimum de dix jours de stocks de sécurité par pays.
(3)En cas de mise en circulation de stocks de sécurité telle que prévue à l’article 40, paragraphe 1er ou à l’article 40, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers, un importateur pétrolier qui maintient des stocks de sécurité sur le territoire régional doit être capable de commencer à mettre sur le marché les produits pétroliers concernés au plus tard 24 heures après la notification de la mise en circulation.
(4)Si les stocks de sécurité sont maintenus par délégation telle que prévue à l’article 13 de la loi précitée du 10 février 2015, le contrat de délégation prévoit des dispositions qui garantissent le respect du délai prévu au paragraphe
  1. Seule la force majeure telle que visée à l’article 1148 du Code civil est admise. Toute clause de force majeure prévoyant un champ d’application plus large que celui de la force majeure légale précitée est nulle. 17 Art.
  2. L’équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de tous les produits (additifs, biocarburants, essence moteur, essence aviation, carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre)), hors carburéacteur type kérosène, d’un importateur pétrolier se calcule selon la formule suivante: IJt = avec IMt × 1,065 NJ IJt: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de tous les produits (additifs, biocarburants, essence moteur, essence aviation, carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre)) hors carburéacteur type kérosène, exprimé en tonnes métriques par jour; IMt: Somme des importations d’additifs, de biocarburants, d’essence moteur, d’essence aviation, de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), de gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l'année de référence; NJ: Nombre de jours de l’année de référence, exprimé en jours. Art. 4.
(1)Les niveaux minima de stocks de sécurité par territoire national, régional et européen, que tout importateur pétrolier d’additifs, de biocarburants, d’essence moteur, d’essence aviation, de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), de gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) doit respecter, sont fixés à l’annexe II.
(2)Les équivalents en pétrole brut des niveaux minima de stocks de sécurité à constituer et à maintenir par territoire national, régional et européen par un importateur pétrolier se calculent selon les formules suivantes: SMN = NMN × IJt avec SMR = NMR × IJt SME = NME × IJt SMN: Équivalent en pétrole brut du niveau minimum de stocks de sécurité à constituer et à maintenir sur le territoire national par un importateur pétrolier, exprimé en tonnes métriques; SMR: Équivalent en pétrole brut du niveau minimum de stocks de sécurité à constituer et à maintenir sur le territoire régional par un importateur pétrolier, exprimé en tonnes métriques; 18 SME: Équivalent en pétrole brut du niveau minimum de stocks de sécurité à constituer et à maintenir sur le territoire européen par un importateur pétrolier, exprimé en tonnes métriques; NMN: Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire national, exprimé en jours; NMR: Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire régional, exprimé en jours; NME: Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire européen, exprimé en jours; IJt: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de tous les produits (additifs, biocarburants, essence moteur, essence aviation, carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre)) hors carburéacteur type kérosène, exprimé en tonnes métriques par jour. Chapitre IV – Quotes-parts minimales spécifiques et dispositions spécifiques Art.
  1. Les équivalents en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette pour les additifs, les biocarburants, l’essence moteur, l’essence aviation, le carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), le carburéacteur type kérosène, le gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et le fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) d’un importateur pétrolier se calculent selon les formules suivantes: IJa = IMa × 1,065 NJ IJe = IMe × 1,065 NJ IJb = IJs = IJc = IJk = IJd = IMb × 1,065 NJ IMs × 1,065 NJ IMc × 1,065 NJ IMk × 1,065 NJ IMd × 1,065 NJ 19 IJf = avec IMf × 1,065 NJ IJa: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’additifs, exprimé en tonnes métriques par jour; IJb: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de biocarburants, exprimé en tonnes métriques par jour; IJe: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence moteur, exprimé en tonnes métriques par jour; IJs: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence aviation, exprimé en tonnes métriques par jour; IJc: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimé en tonnes métriques par jour; IJk: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de carburéacteur type kérosène, exprimé en tonnes métriques par jour; IJd: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), exprimé en tonnes métriques par jour; IJf: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimé en tonnes métriques par jour; IMa: Importation d’additifs, exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l'année de référence; IMb: Importation de biocarburants, exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l'année de référence; IMe: Importation d’essence moteur, exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l'année de référence; IMs: Importation d’essence aviation, exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l'année de référence; IMc: Importation de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l'année de référence; IMk: Importation de carburéacteur type kérosène, exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l'année de référence; IMd: Importation de gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l'année de référence; 20 IMf: Importation de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l'année de référence; NJ: Nombre de jours de l’année de référence, exprimé en jours. Art.
  2. Les quotes-parts minimales spécifiques pour le territoire national et pour le territoire régional, que tout importateur pétrolier d’additifs, de biocarburants, d’essence moteur, d’essence aviation, de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), de gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) doit respecter, sont fixées à l’annexe III. Art. 7.
(1)Pour la partie de la quote-part minimale spécifique à constituer et à maintenir sur le territoire national en additifs, en biocarburants, en essence aviation, en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) ou en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) tout importateur pétrolier respecte les dispositions spécifiques fixées à l’annexe IV.
(2)L’équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national dans les différents produits pétroliers pour satisfaire aux dispositions spécifiques et couvrir la quote-part minimale spécifique sur le territoire national se calcule comme suit:
  1. a)L’équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national en essence moteur se calcule selon la formule suivante: SDNe = QSNe × IJe + DNEa × IJa + DNEb × IJb + DNEs × IJs + DNEc × IJc + DNEf × IJf avec SDNe: Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national en essence moteur, exprimé en tonnes métriques; QSNe: Quote-part minimale spécifique en essence moteur pour le territoire national, exprimée en jours; IJe: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence moteur, exprimé en tonnes métriques par jour; DNEa: Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours; IJa: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’additifs, exprimé en tonnes métriques par jour; DNEb: Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours; 21 IJb: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de biocarburants, exprimé en tonnes métriques par jour; DNEs: Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours; IJs: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence aviation, exprimé en tonnes métriques par jour; DNEc: Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours; IJc: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimé en tonnes métriques par jour; DNEf: Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours; IJf: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimé en tonnes métriques par jour.
  2. b)L’équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) se calcule selon la formule suivante: SDNd = QSNd × IJd + DNDa × IJa + DNDb × IJb + DNDs × IJs + DNDc × IJc + DNDf × IJf avec SDNd: Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), exprimé en tonnes métriques; QSNd: Quote-part minimale spécifique en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) pour le territoire national, exprimée en jours; IJd: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), exprimé en tonnes métriques par jour; DNDa: Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours; IJa: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’additifs, exprimé en tonnes métriques par jour; 22 DNDb: Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours; IJb: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de biocarburants, exprimé en tonnes métriques par jour; DNDs: Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours; IJs: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence aviation, exprimé en tonnes métriques par jour; DNDc: Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours; IJc: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimé en tonnes métriques par jour; DNDf: Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours; IJf: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimé en tonnes métriques par jour.
  3. c)Les équivalents en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier en additifs, en biocarburants, en essence aviation, en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) ou en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) sur le territoire national se calculent selon les formules suivantes: SDNa = DNa × IJa SDNb = DNb × IJb SDNs = DNs × IJs SDNc = DNc × IJc SDNf = DNf × IJf 23 avec SDNa: Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national en additifs, exprimé en tonnes métriques; SDNb: Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national en biocarburants, exprimé en tonnes métriques; SDNs: Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national en essence aviation, exprimé en tonnes métriques; SDNc: Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimé en tonnes métriques; SDNf: Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimé en tonnes métriques; DNa: Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en additifs sur territoire national, exprimée en jours; DNb: Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en biocarburants sur territoire national, exprimée en jours; DNs: Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en essence aviation sur territoire national, exprimée en jours; DNc: Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) sur territoire national, exprimée en jours; DNf: Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) sur territoire national, exprimée en jours; IJa: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’additifs, exprimé en tonnes métriques par jour; IJb: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de biocarburants, exprimé en tonnes métriques par jour; IJs: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence aviation, exprimé en tonnes métriques par jour; 24 IJc: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimé en tonnes métriques par jour; IJf: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimé en tonnes métriques par jour. Art. 8.
(1)Pour la partie de la quote-part minimale spécifique à constituer et à maintenir sur le territoire régional en additifs, en biocarburants, en essence aviation, en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) ou en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) tout importateur pétrolier respecte les dispositions spécifiques fixées à l’annexe V.
(2)L’équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional dans les différents produits pétroliers pour satisfaire aux dispositions spécifiques et couvrir la quote-part minimale spécifique sur le territoire régional se calcule comme suit:
  1. a)L’équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional en essence moteur se calcule selon la formule suivante: SDR e = QSR e × IJe + DREa × IJa + DREb × IJb + DREs × IJs + DREc × IJc + DREf × IJf avec SDRe: Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional en essence moteur, exprimé en tonnes métriques; QSRe: Quote-part minimale spécifique en essence moteur pour le territoire régional, exprimée en jours; IJe: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence moteur, exprimé en tonnes métriques par jour; DREa: Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; IJa: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’additifs, exprimé en tonnes métriques par jour; DREb: Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; IJb: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de biocarburants, exprimé en tonnes métriques par jour; 25 DREs: Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; IJs: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence aviation, exprimé en tonnes métriques par jour; DREc: Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; IJc: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimé en tonnes métriques par jour; DREf: Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; IJf: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimé en tonnes métriques par jour.
  2. b)L’équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) se calcule selon la formule suivante: SDR d = QSR d × IJd + DRDa × IJa + DRDb × IJb + DRDs × IJs + DRDc × IJc + DRDf × IJf avec SDRd: Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), exprimé en tonnes métriques; QSRd: Quote-part minimale spécifique en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) pour le territoire régional, exprimée en jours; IJd: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), exprimé en tonnes métriques par jour; DRDa: Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; IJa: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’additifs, exprimé en tonnes métriques par jour; 26 DRDb: Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; IJb: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de biocarburants, exprimé en tonnes métriques par jour; DRDs: Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; IJs: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence aviation, exprimé en tonnes métriques par jour; DRDc: Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; IJc: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimé en tonnes métriques par jour; DRDf: Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; IJf: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimé en tonnes métriques par jour.
  3. c)Les équivalents en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier en additifs, en biocarburants, en essence aviation, en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) ou en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) sur territoire régional se calculent selon les formules suivantes: SDR a = DR a × IJa SDR b = DR b × IJb SDR s = DR s × IJs avec SDR c = DR c × IJc SDR f = DR f × IJf SDRa: Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional en additifs, exprimé en tonnes métriques; 27 SDRb: Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional en biocarburants, exprimé en tonnes métriques; SDRs: Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional en essence aviation, exprimé en tonnes métriques; SDRc: Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimé en tonnes métriques; SDRf: Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimé en tonnes métriques; DRa: Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en additifs sur territoire régional, exprimée en jours; DRb: Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en biocarburants sur territoire régional, exprimée en jours; DRs: Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en essence aviation sur territoire régional, exprimée en jours; DRc: Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) sur territoire régional, exprimée en jours; DRf: Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) sur territoire régional, exprimée en jours; IJa: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’additifs, exprimé en tonnes métriques par jour; IJb: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de biocarburants, exprimé en tonnes métriques par jour; IJs: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence aviation, exprimé en tonnes métriques par jour; IJc: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimé en tonnes métriques par jour; IJf: Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimé en tonnes métriques par jour. 28 Chapitre V – Compétences en matière de procédures d’urgence et mesures de sauvegarde Art. 9. Le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions et le ministre ayant l’Économie dans ses attributions peuvent ensemble prendre des règlements dans les cas où une rupture majeure d’approvisionnement, une décision internationale effective de mise en circulation de stocks, une urgence particulière ou une crise locale, telles que visées à l’alinéa 1er du paragraphe 1er de l’article 40 de la loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers, requiert l’application de mesures réglementaires pour une durée déterminée. La durée de ces règlements est limitée à trois mois. Chapitre VI – Dispositions finales Art. 10. Le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1973 relatif aux obligations de stockage de produits pétroliers est abrogé. Art. 11. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur au premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial. Art. 12. Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement grandducal qui sera publié au Mémorial. 29 ANNEXE I DÉLÉGATION OBLIGATOIRE Année Délégation obligatoire (DO) en jours 2015 et suivantes 0 avec DO: Délégation obligatoire de stocks de sécurité, exprimée en jours. 30 ANNEXE II NIVEAUX MINIMA DE STOCKS DE SECURITE PAR TERRITOIRE Niveaux minima de stocks de sécurité par territoire pour tous les produits hors carburéacteur type kérosène NMN 10 NMR 35 NME 0 avec NMN: NMR: NME: Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire national, exprimé en jours; Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire régional, exprimé en jours; Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire européen, exprimé en jours. 31 NIVEAUX MINIMA DE STOCKS DE SECURITE PAR TERRITOIRE Niveaux minima de stocks de sécurité par territoire pour tous les produits hors carburéacteur type kérosène NMN 10 NMR 45 NME 0 avec NMN: NMR: NME: Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire national, exprimé en jours; Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire régional, exprimé en jours; Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire européen, exprimé en jours. 32 ANNEXE III QUOTES-PARTS MINIMALES SPECIFIQUES PAR TERRITOIRE QSNa 3 Quotes-parts minimales spécifiques Régional QSRa 30 QSNb 3 QSRb 30 33 QSNe 2 QSRe 31 33 QSNs 3 QSRs 30 33 QSNc 3 QSRc 30 33 QSNd 3 QSRd 30 33 QSNf 3 QSRf 30 33 National Total 33 avec QSNa: QSNb: QSNe: QSNs: QSNc: QSNd: QSNf: QSRa: QSRb: Quote-part minimale spécifique en additifs pour le territoire national, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en biocarburants pour le territoire national, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en essence moteur pour le territoire national, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en essence aviation pour le territoire national, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) pour le territoire national, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) pour le territoire national, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) pour le territoire national, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en additifs pour le territoire régional, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en biocarburants pour le territoire régional, exprimée en jours; 33 QSRe: QSRs: QSRc: QSRd: QSRf: Quote-part minimale spécifique en essence moteur pour le territoire régional, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en essence aviation pour le territoire régional, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) pour le territoire régional, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) pour le territoire régional, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) pour le territoire régional, exprimée en jours. 34 QUOTES-PARTS MINIMALES SPECIFIQUES PAR TERRITOIRE national Quotes-parts minimales spécifiques régional QSNa 3 QSRa 35 QSNb 3 QSRb 35 QSNe 2 QSRe 35 QSNs 3 QSRs 35 QSNc 3 QSRc 35 QSNd 3 QSRd 35 QSNf 3 QSRf 35 avec QSNa: QSNb: QSNe: QSNs: QSNc: QSNd: QSNf: QSRa: QSRb: QSRe: Quote-part minimale spécifique en additifs pour le territoire national, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en biocarburants pour le territoire national, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en essence moteur pour le territoire national, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en essence aviation pour le territoire national, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) pour le territoire national, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) pour le territoire national, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) pour le territoire national, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en additifs pour le territoire régional, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en biocarburants pour le territoire régional, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en essence moteur pour le territoire régional, exprimée en jours; 35 QSRs: QSRc: QSRd: QSRf: Quote-part minimale spécifique en essence aviation pour le territoire régional, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) pour le territoire régional, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) pour le territoire régional, exprimée en jours; Quote-part minimale spécifique en en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) pour le territoire régional, exprimée en jours. 36 ANNEXE IV DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE TERRITOIRE NATIONAL Additifs Dispositions spécifiques pour le territoire national Carburéacteur type essence Essence Biocarburants (carburéacteur aviation type naphta ou JP4) Fuel-oil DNEa 0 DNEb 0 DNEs 0 DNEc 0 DNEf 0 DNDa 3 DNDb 3 DNDs 3 DNDc 3 DNDf 3 DNa 0 DNb 0 DNs 0 DNc 0 DNf 0 avec DNEa: DNEb: DNEs: DNEc: DNEf: DNDa: DNDb: DNDs: Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours; 37 DNDc: DNDf: DNa: DNb: DNs: DNc: DNf: Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en additifs sur territoire national, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en biocarburants sur territoire national, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en essence aviation sur territoire national, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) sur territoire national, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) sur territoire national, exprimée en jours. 38 ANNEXE V DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE TERRITOIRE REGIONAL Dispositions spécifiques pour le territoire régional Carburéacteur type essence Essence Biocarburants (carburéacteur aviation type naphta ou JP4) Additifs Fuel-oil DREa 0 DREb 0 DREs 0 DREc 0 DREf 0 DRDa 30 DRDb 30 DRDs 30 DRDc 30 DRDf 30 DRa 0 DRb 0 DRs 0 DRc 0 DRf 0 avec DREa: DREb: DREs: DREc: DREf: DRDa: DRDb: DRDs: Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; 39 DRDc: DRDf: DRa: DRb: DRs: DRc: DRf: Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en additifs sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en biocarburants sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en essence aviation sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) sur territoire régional, exprimée en jours. 40 DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE TERRITOIRE REGIONAL additif Dispositions spécifiques pour le territoire régional (jours) carburéacteur type essence essence biocarburant (carburéacteur d'aviation type naphta ou JP4) DREb 0 DREs 0 DREc 0 DREa 0 DRDa 35 DRDb 35 DRDs 35 DRDc DRa 0 DRb 0 DRs 0 DRc avec DREa: DREb: DREs: DREc: DREf: DRDa: DRDb: DRDs: DRDc: fuel-oil DREf 0 35 DRDf 35 0 DRf 0 Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; 41 DRDf: DRa: DRb: DRs: DRc: DRf: Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en additifs sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en biocarburants sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en essence aviation sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) sur territoire régional, exprimée en jours; Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) sur territoire régional, exprimée en jours. 42

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