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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.572 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-du

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.572 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 1er mars 2019 sur les modalités d’attribution d’une allocation de reconnaissance aux pompiers volontaires du Corps grandducal d’incendie et de secours Avis du Conseil d’État (26 septembre 2023) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 19 juillet 2023 par le Premier ministre, ministre d’État, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Intérieur. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un texte coordonné du règlement grand-ducal du 1er mars 2019 sur les modalités d’attribution d’une allocation de reconnaissance aux pompiers volontaires du Corps grand-ducal d’incendie et de secours que le présent projet de règlement grand-ducal vise à modifier. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen entend modifier le règlement grand-ducal du 1er mars 2019 sur les modalités d’attribution d’une allocation de reconnaissance aux pompiers volontaires du Corps grand-ducal d’incendie et de secours1, ceci selon les auteurs du texte en projet en vue de tenir compte des demandes formulées par l’Amicale des pompiers vétérans en ce qui concerne, d’une part, la suppression de la prise en compte du cadre et du grade fonctionnel des demandeurs pour la détermination du montant annuel de l’allocation de reconnaissance et, d’autre part, l’augmentation du montant de ladite allocation. Le présent projet de règlement grand-ducal tire son fondement légal de l’article 40 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile2 qui prévoit notamment que « [l]e pompier volontaire qui a effectué au moins quinze ans de service a droit, à compter de l’année où il atteint la limite d’âge fixée par le règlement grand-ducal prévu à l’article 34, à une allocation de reconnaissance » et que « [l]e montant et les modalités d’attribution de l’allocation de reconnaissance sont fixés par règlement grandducal, sans que le montant annuel maximal ne puisse dépasser la somme de 600 euros ». L’article 40 précité précise encore que le montant en question est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie et que l’allocation de reconnaissance est exempte d’impôts. 1 2 Mém. A - n° 106 du 5 mars

  1. Mém. A – n° 221 du 28 mars
  2. En ce qui concerne l’augmentation des montants de l’allocation, les auteurs du texte en projet expliquent avoir augmenté les montants en prenant comme référence les montants qui étaient prévus pour le cadre supérieur, tout en ayant procédé à leur indexation. Le montant maximal de 600 euros a ainsi été adapté afin de tenir compte des indexations depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée du 27 mars 2018, ceci conformément à l’article 40 de la prédite loi. Il découle des adaptations que le montant maximal de l’allocation s’élève désormais à 662,29 euros, les auteurs du projet de règlement grand-ducal ayant toutefois fait le choix d’arrondir ledit montant maximal vers le bas en le fixant à 660 euros. Le Conseil d’État prend note de l’explication fournie à l’exposé des motifs concernant l’impact financier du présent projet sur le budget, non pas de l’État, mais du CGDIS. Examen des articles Le texte du projet de règlement grand-ducal sous examen n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État quant au fond. Observations d’ordre légistique Préambule Le deuxième visa relatif aux avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Quant au troisième visa, étant donné que l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises n’est pas prescrit par un texte hiérarchiquement supérieur, il n’est pas nécessaire de le mentionner au préambule. Il pourrait en effet être déduit à tort d’une telle mention au préambule que les autorités seraient formellement obligées de procéder à la consultation du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises lors d’une modification ultérieure. Article 1er Les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sont à reprendre sous forme d’énumération chiffrée. Les changements de numérotation des différents éléments du dispositif d’un acte autonome existant sont absolument à éviter. Ces procédés, dits de « dénumérotation », ont en effet pour conséquence que toutes les références aux anciens numéros ou dispositions concernés deviennent inexactes. Par conséquent, les termes « qui devient le nouveau point 2° » sont à supprimer. Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à libeller comme suit : « Art. 1er. L’article 4 du règlement grand-ducal du 1er mars 2019 sur les modalités d’attribution d’une allocation de reconnaissance aux 2 pompiers volontaires du Corps grand-ducal d’incendie et de secours est modifié comme suit : 1° Le point 2° est supprimé ; 2° Le tableau au point 3° est remplacé comme suit : « […]. » » Article 2 À la phrase liminaire, le participe passé du verbe « modifier » est à accorder au genre masculin. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 26 septembre
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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