CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.586 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1968 portant exécution des articles 155 et 178 de la loi concernant l’impôt sur le revenu Avis du Conseil d’État (12 décembre 2023) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 31 juillet 2023 par le Premier ministre, ministre d’État, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre des Finances. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un texte coordonné, par extrait, du règlement grand-ducal qu’il s’agit de modifier. Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date du 20 novembre
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objet d’étendre le champ d’application du régime des intérêts de retard en cas de défaut de paiement de l’impôt, régi par l’article 155 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (LIR), à l’impôt relatif à la règle d’inclusion du revenu, à l’impôt relatif à la règle des bénéfices insuffisamment imposés et à l’impôt national complémentaire introduits par le projet de loi n° 8292 relative à l’imposition minimale effective en vue de transposer la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprise multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union (n° CE 61.606). En vertu de l’article 178, paragraphe 2, de la loi précitée du 4 décembre 1967, le Grand-Duc est habilité à « étendre l’application de l’article 155 relatif aux intérêts de retard à des impôts, droits et taxes autres que ceux visés par la [LIR] ». En conséquence, les auteurs du projet de règlement grandducal sous examen proposent d’ajouter un nouveau point 7° visant l’impôt relatif à la règle d’inclusion du revenu, l’impôt relatif à la règle des bénéfices insuffisamment imposés et l’impôt national complémentaire, à l’article 1er, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1968 portant exécution des articles 155 et 178 de la loi concernant l’impôt sur le revenu. Examen des articles Articles 1er à 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales En ce qui concerne l’intitulé de la loi relative à l’imposition minimale effective en projet, le Conseil d’État renvoie à son observation d’ordre légistique relative à l’intitulé figurant dans son avis n° 61.606 de ce jour. Les numéros d’article sont à faire suivre d’un point. Préambule Aux premier, deuxième, quatrième et cinquième visas, il y a lieu de remplacer la virgule figurant in fine par un point-virgule. Au fondement légal, il est d’usage d’indiquer seulement les articles de l’acte auquel il est fait référence et non pas leur subdivision. Par conséquent, au premier visa, il convient d’écrire « , et notamment ses articles 155 et 178 ; ». Le deuxième visa est à supprimer. Subsidiairement, il est renvoyé à l’observation générale ci-avant. Le troisième visa relatif à la fiche financière est à omettre, étant donné que le projet de règlement grand-ducal sous avis n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Le quatrième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er L’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art. 1er. L’article 1er, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1968 portant exécution des articles 155 et 178 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, est modifié comme suit : 1° Au point 6°, le point final est remplacé par une virgule ; 2° Après le point 6° il est inséré un point 7° nouveau, libellé comme suit : « 7° […]. » » Au point 7° à insérer, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Cette observation vaut également pour l’article
- 2 Article 2 Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi, il faut écrire « […] telles que définies par l’article 3, point 7°, de la loi du […]. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 14 votants, le 12 décembre
- Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 3