Grand-Duché de Luxembourg PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Avis sur le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire avec l’accord écrit ou électronique de la personne concernée Le 2 août 2023, Madame la Ministre de la Justice a transmis, aux fins de recueillir l’avis des autorités judiciaires, à Madame le Procureur général d’Etat un projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire avec l’accord écrit ou électronique de la personne concernée. Par rapport au texte actuel du règlement grand-ducal du 23 juillet 2016, d’une part, le projet rajoute à la liste des matières pour lesquelles le ministre de la Justice peut demander au Procureur général d’Etat la délivrance d’un bulletin n° 2 du casier judiciaire avec l’accord écrit ou électronique de la personne concernée, les demandes d’agrément des facilitateurs en justice restauratrice, ainsi que des médiateurs en matière civile, commerciale et pénale et les demandes de reconnaissance du statut d’utilité publique et de création d’une fondation ainsi que des contrôles effectués postérieurement. D’autre part, le projet se propose encore de rajouter le directeur général de la Police grandducale comme personne habilitée, à côté du ministre ayant la Police dans ses attributions, pour demander la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire en rapport avec l’instruction des demandes d'emploi du cadre policier et civil. La base légale pour les demandes du bulletin n° 2 du casier judiciaire en rapport avec l’agrément des facilitateurs en justice restauratrice est constituée par l’actuelle loi du 7 août 2023 qui a modifié l’article 8-1 du Code de procédure pénale1, de sorte que l’adoption du projet de règlement ne pose pas de difficulté à cet égard. En ce qui concerne les demandes du bulletin n° 2 du casier judiciaire en rapport avec l’agrément des médiateurs en matière civile, commerciale et pénale, il appert que la réglementation de la médiation a été enlevée du projet de loi n° 7691 qui a abouti à la loi précitée du 7 août 2023, 11 Mémorial A, n° 519 du 18 août
- au motif qu’elle serait traitée dans un projet de loi à part
- Le projet de règlement sous revue est donc, à l’heure actuelle, dépourvu de base légale en ce qui concerne les demandes du bulletin n° 2 du casier judiciaire en rapport avec l’agrément des médiateurs. Comme rappelé par le Conseil d’Etat dans son avis du 29 novembre 20223, l’entrée en vigueur d’un acte règlementaire ne saurait précéder celle de l’acte qui lui sert de fondement légal, de sorte qu’il y aurait lieu de veiller à ce que la base légale soit adoptée en premier lieu, respectivement, pour le moins, de manière concomitante avec le texte réglementaire qui l’exécute. En ce qui concerne les demandes de casier judiciaire en rapport avec la reconnaissance du statut d’utilité publique et de la création d’une fondation ainsi que des contrôles subséquents, comme indiqué dans l’exposé des motifs du projet, la base légale est constituée par le projet de loi n° 6054 sur les associations sans but lucratif et les fondations. Le Parquet général n’a pas d’autre observation à formuler que celle déjà formulée ci-dessus au sujet de la nécessité d’une entrée en vigueur préalable ou concomitante de la base légale. En ce qui concerne le rajout du directeur général de la Police grand-ducale comme personne habilitée pour demander la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire en rapport avec l’instruction des demandes d'emploi du cadre policier et civil, les auteurs du projet indiquent que la base légale est constituée par le projet de loi n°
- Ce dernier prévoit en ses articles 58 et 82-1 que le directeur général de la Police mène un enquête d’honorabilité pour les candidats au cadre policier et civil de la Police à l’occasion de laquelle il tient compte des antécédents judiciaires et policiers du candidat. Or, comme déjà relevé dans l’avis du Parquet général du 4 mai 2023 au sujet du projet de loi n° 8193, les dispositions de ce projet de loi prévoient que l’enquête d’honorabilité ne peut se baser que sur des faits pénaux qui ont été commis depuis moins de dix antérieurement au dépôt de la candidature, ce qui pose problème dans la mesure où sur un bulletin n° 2 peut figurer l’inscription de condamnations pour des faits commis il y a plus de dix ans. En l’état actuel, le projet de loi n° 8193, à le supposer adopté, ne forme partant pas une base légale suffisante à la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire au directeur général de la police. Le projet de loi n° 8193 ne prévoit par ailleurs pas expressément que directeur général de la police a droit à la délivrance d’un bulletin n° 2 dans le cadre de l’enquête d’honorabilité. Des modifications préalables au projet de loi n° 8193 s’imposent donc. Luxembourg, le 29 septembre 2023 Pour le procureur général d’Etat, Le premier avocat général, Marc HARPES 2 3 Cf. doc. pari.
- N° CE: 61.208.