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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.590 Projet de règlement grand-ducal relatif à la prise en charge par l’État de

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.590 Projet de règlement grand-ducal relatif à la prise en charge par l’État des primes d’assurance contre certains risques agricoles Avis du Conseil d’État (11 juin 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 2 août 2023 par le Premier ministre, ministre d’État, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de la Chambre d’agriculture a été communiqué au Conseil d’État en date du 28 août

  1. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend remplacer le règlement grand-ducal du 28 avril 2017 relatif à la prise en charge par l’État des primes d’assurance contre certains risques agricoles. Les conditions de prise en charge par l’État sont en substance identiques à celles du règlement grandducal précité du 28 avril 2017, les références aux textes juridiques applicables étant actualisées. Le règlement grand-ducal en projet tire sa base de l’article 50 de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. L’article 28 du règlement (UE) 2022/2472 1 encadre les régimes d’aides étatiques en faveur du paiement des primes d’assurance contre les risques agricoles. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’article sous examen entend plafonner l’aide à accorder. Si l’article 28, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2472, offre aux États membres la faculté de limiter le montant de la prime d’assurance admissible au bénéfice des aides en imposant des plafonds appropriés, l’article 50 de la Règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel que modifié. 1 loi précitée du 2 août 2023 n’a pas fait usage de cette faculté. L’article 50 de la loi prévoit une prise en charge par l’État de 65 pour cent des coûts exposés, sans autre limitation. En prévoyant un plafond pour le montant des aides, l’article sous examen excède le cadre fixé par sa base légale et risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 3 Sans observation. Article 4 Le paragraphe 1er découle de la base légale qui prévoit une prise en charge annuelle des coûts d’assurance. Il n’appelle dès lors pas d’observation. Le paragraphe 2 prévoit un échange d’informations entre les entreprises d’assurances et le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions aux fins de la prise en charge par l’État des coûts d’assurance. Il indique que la nature et le contenu des informations à communiquer sont précisés par contrat entre les entreprises d’assurance et le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. Il s’agit donc d’un traitement de données, pour une finalité différente de celle pour laquelle ces données ont été collectées, qui ne se fonde sur aucune disposition légale particulière. En ce qui concerne l’échange d’informations, le Conseil d’État note, à la lecture du commentaire d’article, qu’il s’agit de données à caractère personnel et rappelle, à cet égard, que l’article 31 de la Constitution, qui figure dans la section consacrée aux libertés publiques, dispose que « [t]oute personne a droit à l’autodétermination informationnelle et à la protection des données à caractère personnel la concernant. Ces données ne peuvent être traitées qu’à des fins et dans les conditions déterminées par la loi », tandis que l’article 37 de la Constitution précise, dans sa première phrase, que « [t]oute limitation à l’exercice des libertés publiques doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel ». Il renvoie à cet égard à son avis n° 61.070 du même jour. En l’absence d’un texte légal suffisant aux principes de l’article 45, paragraphe 3, de la Constitution, la disposition sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Articles 5 à 7 Sans observation. Article 8 L’article sous examen prévoit une prise d’effet du règlement grandducal en projet au 1er janvier
  2. Dans la mesure où les dispositions du règlement grand-ducal en projet s’inscrivent dans le cadre de la programmation pluriannuelle de la politique agricole européenne pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 2, mise en œuvre avec effet au 1er janvier 2023 par la loi précitée du Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique 2 2 2 août 2023, et de laquelle le règlement grand-ducal en projet entend tirer sa base légale, le Conseil d’État peut marquer son accord avec la date d’entrée en vigueur envisagée. Article 9 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Au premier visa, la date relative à l’acte en question fait défaut. En l’occurrence, il convient de viser la « loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ». Par ailleurs, les termes « (projet de texte amendé) » sont à supprimer. Au deuxième visa, il est signalé qu’étant donné que le règlement européen visé a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur, il convient d’insérer les termes « , tel que modifié » après son intitulé. Cette observation vaut également pour l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa
  3. Le quatrième visa relatif à la consultation de la Chambre d’agriculture est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il est indiqué d’insérer une virgule avant les termes « et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Article 1er Pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Au paragraphe 1er, alinéa 3, le numéro de paragraphe de l’article 26 du règlement européen en question fait défaut. Il convient d’insérer le numéro de paragraphe et de le faire suivre d’une virgule. Article 2 En ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable pour écrire « 5 000 euros ». Article 4 Au paragraphe 1er, il est signalé que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 3 Au paragraphe 2, alinéa 1er, il est relevé que les substantifs désignant les attributions ministérielles prennent une majuscule alors que les adjectifs attenants prennent une minuscule. En l’espèce, il y a dès lors lieu d’écrire « ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ». Article 8 Il est suggéré d’écrire « produit ses effets au 1er janvier 2023 ». Article 9 En ce qui concerne le « ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions », le Conseil d’État signale que la désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’annexe B du règlement interne du Gouvernement, approuvé par l’arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Le terme « est » est à remplacer par le terme « sera ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 11 juin
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4

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