LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du jj/mm/aaaa déterminant les conditions relatives au droit de grâce du Grand-Duc Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du jj/mm/aaaa déterminant les conditions relatives au droit de grâce du Grand-Duc et notamment son article 4 ; Vu la fiche financière ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Premier Ministre, Ministre d’Etat, et de la Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Les jetons de présence auxquels les membres et le secrétaire de la commission des grâces ainsi que leurs suppléants ont droit, pour chaque réunion de la commission à laquelle ils participent, sont fixés comme suit : 1° 60 euros pour chacun des sept membres de la commission ; 2° 45 euros pour le secrétaire de la commission. Art. 2.
(1)Pendant le même mandat, les membres effectif et suppléant représentant les barreaux d’avocats peuvent provenir soit du même barreau d’avocats, soit des deux barreaux d’avocats.
(2)Pendant le même mandat, les deux membres effectifs de la commission des grâces représentant les chambres professionnelles proviennent de deux chambres professionnelles différentes. Les membres effectifs, d’une part, et les membres suppléants, d’autre part, de la commission des grâces qui représentent les chambres professionnelles peuvent, pendant le même mandat, provenir des mêmes chambres professionnelles ou de chambres professionnelles différentes. Les propositions pour les nominations des membres de la commission des grâces représentant les chambres professionnelles sont sollicitées par le ministre de la Justice auprès des chambres professionnelles à tour de rôle dans l’ordre suivant : Page 1 sur 6 1° 2° 3° 4° 5° Chambre des fonctionnaires et employés publics, Chambre de commerce, Chambre d'agriculture, Chambre des métiers, Chambre des salariés. Lorsqu’une chambre professionnelle informe le ministre de la Justice qu’elle n’entend pas proposer un membre effectif et un membre suppléant pour la commission des grâces, respectivement qu’elle propose uniquement un membre effectif ou un membre suppléant, la chambre professionnelle suivante dans l’ordre visé à l’alinéa 2 est sollicitée. Art.
- Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, et le ministre ayant la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. page 2 sur 6 Exposé des motifs Le projet de règlement grand-ducal sous examen a comme objet de mettre en exécution l’article 4 de la future loi déterminant les conditions relatives au droit de grâce du Grand-Duc, qui est actuellement encore le projet de loi n° 8134, concernant : - la fixation des jetons de présence des membres de la commission des grâces, et - la détermination de certaines modalités de fonctionnement de cette commission. ______ page 3 sur 6 Commentaire des articles Ad article 1er : Cet article fixe les jetons de présence des membres et du secrétaire de la commission des grâces. Actuellement, et sur base d’un arrêté du Gouvernement en Conseil, les membres de la commission des grâces touchent depuis 2010 les indemnités suivantes : 13,94.- euros pour les 4 membres dits « internes », c’est-à-dire les magistrats ; 18,59.- euros pour les 3 membres dits « externes », c’est-à-dire les membres de la commission qui représentent les barreaux d’avocats et les chambres professionnelles. Les deux secrétaires de la commission des grâces touchent 669,36.- euros par an. Sachant que, en moyenne, la commission des grâces se réunit seize fois par an, le budget de l’Etat est donc actuellement grevé de [(13,94.- x 4) + (18,59.- x 3) x 16 + (669,36 x 2) =] 3.123,20 euros par an. Or, force est de constater que, d’une part, les montants en cause n’ont fait l’objet d’aucune réévaluation depuis 2010 et que, d’autre part, la commission des grâces œuvre dans un domaine sensible et difficile qui est l’exécution des sanctions pénales. Même si la commission n’émet qu’un avis quant à une réponse favorable ou défavorable suite à une demande en grâce, elle endosse néanmoins une certaine responsabilité en la matière, alors que tant le Ministre de la Justice que le Grand-Duc suivent en règle générale l’avis de la commission des grâces, notamment en raison de la qualité des avis émis. Il semble donc indiqué d’adapter les indemnités des membres de la commission des grâces. A cette fin, il est proposé de prévoir dorénavant des jetons de présence, qui sont dus pour chaque réunion à laquelle les membres de la commission et un des secrétaires participent, comme suit : 60.- euros pour chacun des sept membres de la commission ; 45.- euros pour le secrétaire de la commission. En admettant que la commission des grâces aura dorénavant également en moyenne seize réunions par an, le budget de l’Etat sera donc dorénavant grevé de 7.440.- euros par an, ce qui reviendrait à un coût supplémentaire de 4.316,80.- euros, ce qui est une augmentation acceptable, eu égard à la tâche et les responsabilités en cause. Ad article 2 : Cet article du règlement en projet propose de déterminer certaines règles concernant le fonctionnement de la commission des grâces. Si le déroulement proprement dit des séances de la commission des grâces est suffisamment déterminé au sein de la future loi elle-même, il échet de clarifier certains points concernant l’articulation entre les membres effectifs et suppléants de la commission, ainsi que le déroulement des page 4 sur 6 propositions et nominations des membres de la commission des grâces en ce qui concerne les représentants des barreaux d’avocats et les chambres professionnelles. L’article 3, paragraphe 2, alinéa 2, du projet de loi n° 8134, dans sa teneur initiale, propose ce qui suit : « Pour chaque membre effectif de la commission, un membre suppléant est nommé, à choisir selon les mêmes critères que le membre effectif1, qui a vocation à remplacer le membre effectif en cas d’empêchement. » La commission des grâces est composée de trois groupes de membres, à savoir les magistrats, les avocats, et les représentants des chambres professionnelles. Concernant les magistrats, les dispositions de la loi en projet concernant les membres effectifs et suppléants font que : - Le membre effectif de la commission étant magistrat du siège à la Cour d’appel a comme suppléant un autre magistrat du siège de la Cour d’appel ; - Le membre effectif de la commission étant magistrat du Parquet général a comme suppléant un autre magistrat du Parquet général ; - Le membre effectif de la commission étant magistrat du siège au tribunal d’arrondissement a comme suppléant un autre magistrat du siège au tribunal d’arrondissement, qui, cependant, peut-être un magistrat du siège de l’autre tribunal d’arrondissement que celui dont émane le membre effectif ; - Le membre effectif de la commission étant magistrat du parquet auprès du tribunal d’arrondissement a comme suppléant un autre magistrat du parquet auprès du tribunal d’arrondissement, qui, cependant, peut-être un magistrat du parquet auprès de l’autre tribunal d’arrondissement que celui dont émane le membre effectif. Etant donné que cette situation permet une représentation adéquate et suffisamment flexible des magistrats au sein de la commission des grâces, le règlement en projet ne propose pas de dispositions additionnelles exécutoires y afférentes. Concernant les avocats, la loi en projet ne prévoit pas de disposition autre que celle qu’il doit s’agir d’un membre d’un des barreaux d’avocats. Par conséquent, il est proposé de préciser au paragraphe 1er de l’article 2 du présent projet de règlement grand-ducal que le membre effectif et le membre suppléant des barreaux d’avocats peuvent émaner soit du même barreau, soit des deux barreaux. Cette disposition vise à clarifier de façon transparente que les barreaux d’avocats disposent de cette flexibilité qui est nécessaire pour assurer une représentation adéquate au sein de la commission des grâces. Concernant les représentants des chambres professionnelles, force est de constater qu’en présence de 5 chambres professionnelles différentes, ayant droit au sein de la commission des grâces à deux représentants, effectifs et suppléants, une articulation adéquate entre membres effectifs et suppléants est plus complexe. Cependant, la pratique administrative y afférente développée au cours des années a donné lieu à un système de roulement qu’il est proposé de retenir au règlement grandducal en projet. 1 C’est nous qui soulignons. page 5 sur 6 A cette fin, l’alinéa 1er du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement en projet propose les règles suivantes : - Au cours d’un mandat, les deux membres effectifs de la commission des grâces qui représentent les chambres professionnelles doivent provenir de deux chambres différentes. - Les deux membres suppléants de la commission des grâces qui représentent les chambres professionnelles peuvent soit provenir de la même chambre professionnelle que le membre effectif dont ils sont le suppléant, soit provenir d’une autre chambre professionnelle. Cette articulation, pratiquée jusqu’à présent, devrait assurer une représentation adéquate et suffisamment flexible des chambres professionnelles au sein de la commission des grâces. Concernant le roulement de nomination des représentants de chambres professionnelles, le Ministère de la Justice adresse, lorsque la fin du mandat d’un représentant approche, un courrier aux deux premières chambres professionnelles sur la liste afin de solliciter une proposition pour de nouveaux candidats ou le renouvellement des mandats en cours. Etant donné que, dans le passé, il est arrivé qu’une chambre professionnelle ne pouvait pas proposer de candidat, la chambre professionnelle suivante sur la liste a alors été sollicitée. L’ordre des chambres professionnelles proposé à l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement en projet repose sur le roulement ayant eu lieu jusqu’à présent sur base de la pratique administrative, sachant que les deux chambres professionnelles figurant aux numéros 4° et 5° sont celles qui sont actuellement représentées au sein de la commission des grâces. Ad article 3 : Cet article prévoit la formule exécutoire d’usage et ne requiert pas d’observations particulières. * * * page 6 sur 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice 22.03.2023 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du jj/mm/aaaa déterminant les conditions relatives au droit de grâce du Grand-Duc Fiche financière (article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) _________ N.B. : La présente fiche financière reprend les mêmes chiffres que celle jointe à l’avant-projet de loi (étant devenu le projet de loi n° 8134) approuvé par le Conseil de Gouvernement dans sa séance du 07 décembre
- Le présent avant-projet de règlement grand-ducal aura un impact financier sur le budget de l’Etat (Ministère de la Justice). Les coûts engendrés sont constitués par des jetons de présence qui sont versés aux membres de la commission des grâces. Situation actuelle : Sur base d’un arrêté du Gouvernement en Conseil, les membres de la commission des grâces et le secrétariat touchent actuellement depuis 2010 les indemnités suivantes : - 13,94.- euros pour les 4 membres dits « internes » (magistrats) ; - 18,59.- euros pour les 3 membres dits « externes » (représentants du barreau d’avocats et des chambres professionnelles). En moyenne, la commission des grâces a 16 réunions par an. Les deux secrétaires de la commission des grâces touchent 669,36.- euros par an. Le budget de l’Etat est donc actuellement grevé de : (13,94.- x 4) + (18,59.- x 3) x 16 + (669,36 x 2) = 3.123,20.- euros par an. Situation future : Il est proposé de prévoir dorénavant des jetons de présence par réunion à laquelle les membres de la commission et un des secrétaires participeront comme suit : - 60.- euros pour chacun des 7 membres de la commission par séance ; - 45.- euros pour le secrétaire de la commission par séance. En admettant que la commission des grâces aura dorénavant également en moyenne 16 réunions par an, le budget de l’Etat sera donc dorénavant grevé de : (60.- x 7) + (45.- x 1) x 16 = 7.440.- euros par an. Les coûts supplémentaires par an à charge du budget de l’Etat s’élèveront donc à : 7.440.- - 3.123,20.- = 4.316,80.- euros. ________ LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du jj/mm/aaaa déterminant les conditions relatives au droit de grâce du Grand-Duc Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(s) : Luc REDING Téléphone : 247 - 8 45 55 Courriel : luc.reding@mj.etat.lu Objectif(s) du projet : 1° Fixer les jetons de présence des membres de la commission des grâces 2° Déterminer certaines conditions de fonctionnement de la même commission Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère d'Etat / Maison du Grand-Duc Autorités judiciaires Chambres professionnelles Barreaux d'avocats Date : Version 23.03.2012 22/06/2023 1/5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère d'Etat Autorités judiciaires Commission des grâces Remarques / Observations : Les remarques et observations faites ont été intégrées au projet. 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Non nécessaire, nouveau règlement autonome 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Oui Non Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une Oui Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Il s'agit de dispositions réglementaires qui s'appliquent de la même façon à toutes les personnes sans distinctions eu égard au sexe ou au genre de la personne. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5