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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet p

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal instituant un régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du xx concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment son article 55 (projet de texte amendé) ; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’économie rurale; Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’institut viti-vinicole , Vu la fiche financière ; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ; Le Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport du Ministre de l‘Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de la Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1er - Dispositions générales Art. 1er. L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles est accordée dans les conditions et limites prévues à l’article 55 de la loi du xx concernant le soutien au développement durable des zones rurales (projet de texte amendé) et par le présent règlement. Art.

  1. Au sens du présent règlement, on entend par : 1 . parcelle viticole : toute surface contiguë plantée de vignes et déclarée dans la demande géospatialisée prévue à l'article 97 de la loi précitée du xx (projet de texte amendé) ;
  2. vignoble en pente : la parcelle viticole dont la pente moyenne est inférieure à trente pour cent ;
  3. vignoble en pente raide : la parcelle viticole dont la pente moyenne est supérieure ou égale à trente pour cent ;
  4. vignoble en pente très raide : la parcelle viticole dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 45 pour cent et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe ;
  5. vignoble en terrasses : la parcelle viticole qui est constituée d’un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe ;
  6. variétés traditionnelles : Auxerrois, Blauer Limberger (ou Lemberger), Cabernet Dorsa, Chardonnay, Dakapo, Dornfelder, Elbling, Gamaret, Gamay, Gewürztraminer, Merlot, Muscat Ottonel, Pinot blanc, Pinot gris (ou Rulànder), Pinot meunier (ou Schwarzriesling), Pinot noir, Pinot noir précoce, Pinotage, Riesling, Rivaner (ou Muller Thurgau), Saint Laurent, Sauvignon blanc, Sauvignon gris, Sylvaner ou Zweigelt ;
  7. variétés interspécifiques : Bronner, Cabernet Blanc, Cabernet Cortis, Cabaret Noir, Calardis blanc, Divico, Floréal; Helios, Johanniter, Merzling, Muscaris, Pinotin, Regent, Rondo, Satin Noir, Sauvignac, Solaris, Souvignier gris, Voltis ;
  8. Unité de contrôle : le service tel que défini à l’article 1 er du règlement grand-ducal du xx portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du xx concernant le soutien au développement durable des zones rurales (règlement horizontal). Chapitre 2 - Conditions d’admissibilité Art.
  9. Avant l’arrachage, les conditions suivantes doivent être respectées :
  10. les parcelles viticoles doivent avoir une superficie contiguë minimale de cinq ares pour les vignobles en pente très raide ou en terrasses et une superficie minimale de dix ares pour les autres vignobles. Cette condition n’est pas applicable à la plantation de vignobles à des fins expérimentales ;
  11. les surfaces plantées ne doivent pas être comprises dans le périmètre d’un remembrement, à partir de la publication du règlement grand-ducal donnant suite à un projet de remembrement ;
  12. les parcelles viticoles doivent avoir été plantées depuis plus de dix ans au moment de l’introduction de la demande ;
  13. l’écartement des rangs avant l’arrachage doit être inférieur à un mètre et quatrevingt-dix centimètres pour les vignobles en pente et pour les vignobles en pente raide ou un mètre et soixante centimètres pour les vignobles en pente très raide et pour les vignobles en terrasses. Cette condition n’est pas applicable à la plantation de vignobles à des fins expérimentales. Chapitre 3 - Conditions d’allocation Art. 4.

(1)Dans les vignobles en pente raide, vignobles en pente très raide et vignobles en terrasses, les mesures de restructuration et de reconversion doivent porter au moins sur l’une des actions suivantes : 1 . l’augmentation de l’écartement des rangs ;
  1. la reconversion variétale par plantation des variétés traditionnelles ou des variétés interspécifiques ;
  2. la plantation à des fins expérimentales, sur une surface maximale de dix ares, de variétés de raisins de cuve autres que celles prévues à l’article 2, points 6 et 7.
(2)Dans les vignobles en pente raide, la mesure de restructuration et de reconversion peut également porter sur la plantation des variétés traditionnelles ou des variétés interspécifiques avec utilisation de piquets métalliques, le piquet de tête pouvant être un piquet en bois. Art.
  1. Dans les vignobles en pente, les mesures de restructuration et de reconversion doivent porter au moins sur l’une des actions suivantes :
  2. l’augmentation de l’écartement des rangs ;
  3. la reconversion variétale par plantation des variétés interspécifiques ;
  4. la plantation à des fins expérimentales, sur une surface maximale de dix ares, de variétés de raisins de cuve autres que celles prévues à l’article 2, points 6 et 7 ;
  5. la plantation des variétés traditionnelles ou des variétés interspécifiques avec utilisation de piquets métalliques, le piquet de tête pouvant être un piquet en bois. 2 c Art.
  6. L’allocation de l’aide est subordonnée, après achèvement des travaux, au respect des conditions suivantes :
  7. après la mise en place des mesures, la densité de plantation ne peut être inférieure à deux mille cinq cents pieds par hectare ;
  8. le nouvel écartement des rangs doit mesurer au moins un mètre et soixante centimètres pour les vignobles en pente très raide ou en terrasses et un mètre et quatre-vingt-dix centimètres pour les autres vignobles ;
  9. le matériel utilisé pour la constitution de la surface plantée de vignes doit être à l’état neuf. Chapitre 4 - Montants de l’aide Art. 7.
(1)L’aide par hectare pour les surfaces plantées présentant plantation minimale de quatre mille pieds par hectare est fixée à : 30.000 euros pour les vignobles en terrasses ; 16.000 euros pour les vignobles en pente très raide ; 12.000 euros pour les vignobles en pente raide ; 9.500 euros pour les vignobles en pente.
(2)L’aide est diminuée de trente pour cent : si la densité de plantation de la surface pieds par hectare; pour les vignes non palissées. replantée est inférieure une densité de à quatre mille
(3)Pour la détermination de la pente moyenne des vignobles en terrasses qui peuvent être entretenus avec un tracteur viticole il est tenu compte de la pente naturelle du terrain.
(4)Une tolérance d'une pente de 3 pour cent est accordée e n faveur de l’administré.
(5)L’aide ne peut être cumulée avec une autre aide à l’arrachage parcelle viticole. ou à la plantation d’une Chapitre 5 - Dispositions administratives et de contrôle Art.
  1. Sont exclus du bénéfice de l’aide : - - les entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur ; les entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur e n application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Art.
  2. La demande - - d’aide comporte pour chaque parcelle viticole : les nom, prénom et adresse du demandeur ; les nom, prénom et adresse du propriétaire si le demandeur n’est pas propriétaire de la parcelle viticole ; la localisation et l’identification de la parcelle viticole à arracher ; la surface à replanter exprimée en ares ; la pente moyenne de la parcelle viticole et l’indication si la parcelle viticole peut être exploité à l’aide d’un tracteur viticole ; l’âge, la variété cultivée, l’inter rang et le mode de conduite de la surface viticole à arracher ; l a variété, l’inter rang et le mode de conduite de la surface viticole à replanter ; la date à laquelle l’arrachage est prévu. 3 Pour les parcelles viticoles dont le demandeur travaux par le propriétaire est à joindre. n’est pas propriétaire, l’autorisation des Art. 10.
(1)La demande d’aide est à introduire auprès du Service d’économie rurale au moins un mois avant l’arrachage de la vigne. Un formulaire est mis à la disposition des intéressés. L’Institut viti-vinicole contrôle Service d’économie rurale. l’état de la parcelle avant arrachage et fait rapport au
(2)La demande de paiement est à introduire auprès d u Service d’économie rurale. Un formulaire est mis à la disposition des intéressés. La demande de paiement comporte la date de la fin des travaux qui doit se situer a u plus tard dans l'année qui suit la demande de paiement.
(3)L’Unité travaux. de contrôle fait rapport au Service d’économie rurale sur l’exécution des
(4)Après instruction de la demande d’aide et de la demande de paiement, le Service d’économie rurale la soumet au ministre ayant la Viticulture dans ses attributions pour décision. La décision est notifiée a u demandeur.
(5)Le paiement de l’aide est effectué après la fin des travaux sur proposition d’économie rurale. Art.
  1. Le règlement la reconversion d u Service grand-ducal du 28 avril 2017 relatif à l’aide à la restructuration des vignobles est abrogé. Il continue de s’appliquer aux demandes Art.
  2. Le présent règlement d’aide approuvées et à sur sa base. produit ses effets à partir du 1 er janvier
  3. Art. 1 3 . Le ministre ayant r Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions, sont chargés, chacun e n ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal instituant un régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles EXPOSE DES MOTIFS L’article 55 du texte amendé d u projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales habilite le Grand-Duc à réglementer les conditions d’application de l’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles. La mesure d’aide n’est pas nouvelle : le présent projet de règlement grand-ducal se situe dans la prolongation du règlement grand-ducal du 28 avril 2017 instaurant un régime d’aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles. L’objectif reste le même : obtenir vignobles chaque année. la replantation d’approximativement 10 hectares de Sont visés surtout les vignobles e n dehors des zones de remembrement et les vignobles plantés lors des remembrements des années 1970 et
  4. Dans ces vignobles, l’espace entre les rangs est généralement de 1,50 mètres à 1,80 mètres, ce qui les rend difficilement accessibles aux tracteurs viticoles standard. Il est important défavoriser leur replantation avec des distances entre les rangées d’au moins 1 ,90 mètres sachant qu’un tracteur viticole standard comporte une largeur de 1 , 4 mètres. Un autre objectif consiste à améliorer la compétitivité des vignobles en pente. Leur replantation est coûteuse. Ces vignobles sont parfois plantés de cépages pour lesquels la demande est inférieure à l’offre o u pour lesquels une valorisation sur le marché régional, caractérisé par une demande croissante de vins mousseux et de vins tranquilles de qualité, est difficile. L’aide doit permettre de pérenniser une exploitation rentable à long terme de ces vignobles. Il s’agit ensuite de favoriser la plantation de cépages résistants aux maladies cryptogamiques, qui permettent de réduire considérablement l’épandage de produits phytosanitaires. Il y a un risque économique pour les vignerons à planter des cépages insuffisamment connus par les consommateurs. L’incitation financière doit encourager la plantation de ces cépages. Finalement il est important de favoriser la mécanisation du secteur viticole notamment au niveau des vendanges. Comme la technologie en matière de la vendange mécanique a fortement progressée sur le plan qualitatif et comme il devient de plus en plus difficile pour recruter du personnel pour les vendanges, le gouvernement souhaite aider les exploitations à rendre leur parcellaire viticole apte à la vendange mécanique. Enfin, et sous un angle touristique, le paysage traditionnel de la Moselle avec ses vignobles en pente et en terrasse constitue un élément caractéristique de la région. L’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles constitue une aide d’État soumise au régime des aides d’Etat notifiées. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal à la reconversion des vignobles instituant COMMENTAIRE Chapitre un régime d’aide à la restructuration et DES ARTICLES 1 er - Dispositions générales Article 1 : L’article 1 er instaure le régime d’aide en application projet de loi concernant le soutien a u développement de l’article 55 du texte amendé durable des zones rurales. du A noter que l’aide est soumise a u régime des aides d’Etat notifiées. A noter par ailleurs que la Commission européenne qui, e n vertu de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a compétence pour apprécier la conformité des aides d’Etat avec le marché intérieur, exige, pour l’approbation des aides d’État le respect de conditions, qui de manière générale sont calquées sur celles qui sont prévues pour les aides cofinancées ou sur les aides d’Etat relevant d’une exemption par catégorie. Ces conditions sont exposées dans les lignes directrices de l’Union européenne de 2023 concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales. Article 2 : L’article 2 définit les différents termes techniques utilisés dans le règlement. Il instaure différentes catégories de vignobles e n fonction de la pente respectivement fonction de l’accessibilité avec des machines et définit les différentes. en Une différenciation est faite a u niveau de variétés de vignes à savoir entre les variétés traditionnelles et les variétés interspécifiques. Les variétés interspécifiques résultent d’un croisement entre l’espèce Vitis vinifera subsp. vinifera et d’autres espèces Vitis (dont notamment Vitis riparia, Vitis amurensis, Vitis rupestris) et sont beaucoup plus résistantes contre les maladies cryptogamiques. Est également reprise la définition de l’Unité de contrôle insérée dans le cadre des régimes d’aide soumis a u système intégré de gestion et de contrôle qui a pour objet de préciser que les contrôles sur place sont effectués par une entité séparée du Service d’économie rurale, à savoir la division « Unité de contrôle ». Chapitre 2 - Conditions d’admissibilité Article 3 : Pour avoir accès aux aides, l’arrachage : 4 conditions essentielles qui doivent être remplies avant les vignobles sont classés e n différentes catégories et une superficie minimale différente s’applique en fonction de la catégorie, les vignobles plantés à des fins expérimentales étant cependant soustraits à cette condition de surface. l’exclusion des vignobles compris dans un remembrement futur mais certain s’explique par le fait qu’il ne se justifie pas, d’un point de vue économique, de planter ou de replanter un vignoble qui sera arraché à court terme ; la condition relative à l’âge minimal des pieds de vigne à arracher a pour but de décourager la replantation de vignobles replantés depuis trop peu de temps ; l’écartement des rangs avant l’arrachage ne doit pas dépasser certaines limites. Chapitre 3 - Conditions d’allocation Article 4 : Les mesures qui peuvent bénéficier d’une aide varient suivant la catégorie dont relève l a parcelle viticole. L’article 4 détermine les trois mesures pour les vignobles en pente raide, très raides et e n terrasses, tels qu’ils ont été définis à l’article
  5. Il s’agit d’abord de l’augmentation de l’inter rang, des rangs plus espacés améliorant l’ensoleillement et diminuant le rendement, ce qui améliore la qualité du raisin. L’augmentation de l’écartement des rangs permet également de faciliter la mécanisation. Il s’agit ensuite d’encourager soit la plantation de variétés interspécifiques résistantes aux maladies cryptogamiques soit la plantation de variétés traditionnelles adaptées à la demande du marché. plus plus La troisième mesure concerne la plantation à des fins expérimentales de nouvelles variétés de raisins de cuve. A l’exception des variétés énumérées à l’article 2, toutes les variétés sont permises. La dernière mesure ne concerne que les pentes raides et vise à rendre ces vignobles aptes à la vendange mécanique étant donné qu’il existe aujourd’hui des vendangeurs mécaniques adaptés aux pentes raides. Article 5 : Les quatre mesures déterminées que celles prévues à l’article
  6. C’est le cas pour expérimentales. l’augmentation pour les vignobles de l’inter rang en pente sont en partie les mêmes et de la plantation à des fins La mesure destinée à encourager la plantation de certaines variétés de raisins a une portée plus réduite puisqu’elle s’applique aux seules variétés résistantes aux maladies cryptogamiques. Dans la mesure o ù elle est destinée à permettre mesure, consiste à planter des variétés énumérées piquets en métal. la récolte mécanique, la dernière à l’article 2 avec un palissage de Article 6 : L’article 6 subordonne l’allocation des aides à trois conditions doivent être remplies après l’achèvement des travaux : la condition de densité minimale d e plantation ; supplémentaires qui 2 - - la condition d’espacement minimal des rangs : indépendamment de la mesure choisie par l’exploitation, un écartement minimal des rangées est fixée afin d’assurer une mécanisation de la parcelle ; l’aide étant de nature forfaitaire, la condition relative à l’état du matériel vise à éviter que des viticulteurs qui entendent cesser leur activité dans les années à venir n’utilisent du vieux matériel dont la durée de vie résiduaire correspond à l a durée pendant laquelle ils entendent poursuivre leur activité. Chapitre 4 - Montants de l’aide Article 7 : L’article 7 fixe les montants forfaitaires de l’aide par hectare. L’aide est échelonnée pour tenir compte de la charge de travail, en rapport avec la possibilité d’exécuter certains travaux à l’aide de machines. L’article 55 du texte amendé d u projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales stipule que l’aide prend la forme d’un montant forfaitaire par hectare compris entre 3 500 et 30 000 euros en fonction de la déclivité d u terrain, de la densité d e plantation, des contraintes inhérentes à l’exploitation de la parcelle et de l’installation o u non d’un palissage. Ont été pris en compte pour le calcul des montants les plants, le matériel en relation avec la plantation et la main d’œuvre. Les pertes de récolte ne constituent pas des coûts éligibles. Les montants ont été déterminés sur la base d’une densité de plantation de 4.000 pieds par hectare. Un taux de réduction de 30 pour cent s’applique si la densité de plantation est inférieure et pour les vignes non palissées, ceci pour tenir compte d’une charge de travail et de coûts de main-d’œuvre et de matériel moindres. Les vignobles en terrasses qui sont accessibles aux tracteurs viticoles classiques ne sont pas classés dans la catégorie « vignoble e n terrasses ». Le paragraphe 3 précise que dans ce cas la déclivité de ces vignobles est à déterminer selon la pente moyenne du relief naturel, abstraction faite de l’aménagement des terrasses. L’expérience plus récente montre que la Commission européenne insiste sur l'insertion d’une disposition anti-cumul dont les idées de base sont formulées aux points 103 à 111 des lignes directrices précitées. Le dernier paragraphe vise à satisfaire à cette exigence. Chapitre 5 - Dispositions administratives et de contrôle Article 8 : L’article 8 détermine les conditions relatives aux exploitations éligibles pour le présent régime d’aide. Le bénéfice de l’aide est limité aux agriculteurs actifs e n vertu de l’article 55 texte amendé d u projet d e loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Les lignes directrices précitées exigent d’exclure de l’aide deux catégories de personnes. La première catégorie vise l’hypothèse o ù une aide d’État a été déclarée illégale et où il n’est pas renoncé, dans la décision qui déclare l’aide illégale, à la récupération de l’aide illégalement payée. Dans ce cas, la Commission européenne enjoint aux États membres de récupérer l’aide illégalement payée et exige que l’entreprise qui a reçu une aide déclarée illégale soit exclue du bénéfice de toute nouvelle aide aussi longtemps que l’aide illégalement payée n’a pas été remboursée. La deuxième catégorie vise les entreprises e n difficulté, a u sens du droit européen et défini par plusieurs textes européens, comme l’article 2, point 59 d u règlement (UE) 3 2022/
  7. L’idée est que des entreprises qui ne sont pas viables ne doivent pas être maintenues e n vie artificiellement par l’allocation de fonds publics. La Commission européenne s’oppose donc à ce que ces entreprises en difficulté puissent bénéficier d’aides d’État a u même titre que les autres entreprises. Elle admet cependant que dans u n contexte social difficile des aides aux entreprises e n difficulté peuvent être justifiées et les autorise à certaines conditions qu’elle a formulées dans les lignes directrices au sauvetage et à la restructuration d’entreprises. Article 9 : Cet article détermine les indications q u e le demandeur doit fournir. Ces indications doivent permettre de déterminer si les conditions pour l’obtention de l’aide sont remplies, de déterminer le montant de l’aide et de contrôler l’exécution des travaux. Sur les parcelles dont le demandeur n’est pas propriétaire, exécutés qu’avec l’accord du propriétaire. les travaux ne peuvent être Article 10 : Cet article détermine la procédure La loi prévoit deux demandes à suivre par l’administré : une demande et l’autorité d’aide et une demande compétente. de paiement. En vertu de l’article 55 de la loi, la demande d’aide doit être introduite avant l’arrachage de la vigne. Le présent article prévoit un délai d'un mois à observer entre la demande et l’arrachage afin de permettre le contrôle des conditions relatives à la vigne à arracher. L’arrachage de la vigne avant l’introduction de la demande doit donc dans tous les cas entraîner le rejet de la demande. L’arrachage et la replantation doivent se suivre de près. Le paiement de l’aide est subordonné à la condition que les travaux soient achevés. Il incombe au demandeur d’aviser l’instance compétente de la fin prévisible des travaux dans sa demande de paiement. En vertu de la loi, la demande de paiement est à introduire au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année de l’introduction de la demande de l’aide et la fin des travaux ne peut pas se situer plus d’un an suivant la demande de paiement. Après le contrôle sur place, le destinataire des deux demandes, le Service d’économie rurale instruit les deux demandes et les soumet a u ministre qui décide de l’allocation o u non du subside. La décision est communiquée a u demandeur sous forme écrite. L’exécution des travaux est constatée sur place par l’Unité de contrôle. Sur base du rapport de l’Unité de contrôle, le Service d’économie rurale ordonne le paiement de l’aide. Article 11 : L’article 11 procède à l’abrogation formelle du du 2 8 avril 2017 relatif à l’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles qui est remplacé par le présent règlement grand-ducal. Article 12 : L’article 1 2 précise la période d’application du règlement et prévoit une application à partir du 1 er janvier 2023 de sorte à être conforme à la période à laquelle la loi concernant le soutien a u développement durable des zones rurales est applicable. 4 Article 13 : L’article 13 concerne la formule exécutoire et la formule de publication du règlement 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ['Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal instituant reconversion des vignobles u n régime d’aide à la restructuration et à la Fiche financière Le régime d'aide prévoit des montants jusqu’à 30.000 euros par hectare pour la replantation des vignobles. L’objectif est de subventionner par an. en moyenne la replantation de quelque 10 hectares de vignobles Les dépenses totales indicatives résultent du tableau ci-dessous dans la rubrique numéro 20 « reconversion et restructuration des vignobles » s’élèvent à environ 1.000.000 d’euros. A noter que le régime est une aide d’Etat financée à hauteur de 100% par l’Etat luxembourgeois. 36-42 43 44-45 i 21 12 13 53 54 20 21 te b?wi-ltre anlmi' fteo-rég! me4 ___________________________________________ ________ ____________________________ _ _ produite «tricotes surda blenjAusige «pkok et octanfcmet netufe*es enlmalw «I ««KistuteSofl Groupements D &pos«ion» flœai leeetucM 65-70 71-74 76-76 79-62 93-94 28 29 . 30 | 31 __ OÉvetoppemtrtv/Jies s* _____ _____ __________________________ de producteur» ___________________________________________________ Trted'ertdeumMteMMes.redwcheethncwatton ILoeder _ ___________________________________________________________________ 27 Bjpdteertitf 84 26 _________ de» -rjflftot’.e nuIslWes _______________________________________ al scécSKwes et elm » OtectteMNetirtetEau Sont'aKM Environnement lIntastuclurwegriooiM Acuaftxe «leeœ-renÆn Animaux trouvés morte Sô age 'Maladies CiUrtïofthei ftisuriCTca ____________________________________________________________________ ______________________________________________________ p«rfc5> f 0005 kxi dopé; «tfoos portent _______________________________________ des Jeun a «frtcutteur et coffwnmfalfcrttondt e e t cfctHatton ________________________________________ agrico.ei de mtcroentretefasi - Initeiotlon Services de retnpitcemerrt impétt Indkeca j Itwetttaemente 63 K-fit - Apkultuf Eaptotam? 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(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : 1 N. a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible Oui pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? □ Non □ Oui Non □ Oui Non Remarques / Observations : K 3 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et d e déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui [Xj Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Q Oui - des délais de réponse à respecter par l’administration ? Oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui [Xj Non Oui Non O N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 [X] N.a. 3/5 LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une □ Oui b) amélioration de la qualité réglementaire ? □ Oui 0 Non □ Non Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? □ Oui 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) □ Oui Non □ Oui [X] Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée ? □ N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Si oui, expliquez de quelle manière : K neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Oui Non Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de prévoir les conditions d’application de l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles, lesdites dispositions étant applicables indépendamment du fait que le producteur agricole d'une exploitation est une femme ou un homme. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui K] Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? g] N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2Zd consommation/d march 5 int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-1 1 ) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non [X] N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2Zd consommation/d march 6 int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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