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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.592 Projet de règlement grand-ducal instituant un régime d’aide à la restructu

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.592 Projet de règlement grand-ducal instituant un régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles Avis du Conseil d’État (11 juin 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 2 août 2023 par le Premier ministre, ministre d’État, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de la Chambre d’agriculture a été communiqué au Conseil d’État en date du 31 août

  1. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend remplacer le règlement grand-ducal du 28 avril 2017 relatif à l’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles. Le règlement grand-ducal en projet tire sa base de l’article 55 de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Il a principalement pour objectif d’augmenter le montant des aides à accorder et d’en supprimer les plafonds, les autres conditions restant en substance inchangées. Dans la mesure où l’aide en question est une aide d’État soumise au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel que modifié, le visa du règlement européen en question est à ajouter au fondement légal. Examen des articles Article 1er L’article sous examen dispose que l’aide à accorder en vertu des dispositions du règlement grand-ducal en projet est accordée aux conditions de l’article 55 de la loi précitée du 2 août 2023 et du règlement grand-ducal en projet. Une telle disposition est superfétatoire et est à supprimer. Article 2 Sans observation. Article 3 Les conditions énumérées aux points 1, 2 et 4 revêtent le caractère de conditions d’éligibilité à l’aide. Il s’agit d’éléments essentiels devant figurer dans la loi, dans une matière réservée à la loi par l’article 117, paragraphe 4, de la Constitution. Les dispositions en question risquent dès lors d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. La condition relative à la plantation depuis au moins 10 ans figurant au point 3 est à supprimer pour être superfétatoire, étant donné qu’elle est déjà énoncée à l’article 55 de la loi précitée du 2 août
  2. Articles 4 à 11 Sans observation. Article 12 L’article sous examen prévoit une prise d’effet du règlement grandducal en projet au 1er janvier
  3. Dans la mesure où les dispositions du règlement grand-ducal en projet s’inscrivent dans le cadre de la programmation pluriannuelle de la politique agricole européenne pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 1, mise en œuvre avec effet au 1er janvier 2023 par la loi précitée du 2 août 2023, et de laquelle le règlement grand-ducal en projet entend tirer sa base légale, le Conseil d’État peut marquer son accord avec la date d’entrée en vigueur envisagée. Article 13 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Les renvois à l’intérieur du dispositif sont également à adapter en conséquence. Les nombres s’expriment systématiquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 2 1 Les tirets sont à remplacer par des numérotations simples 1°, 2°, 3°, … En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Préambule Au premier visa, la date relative à l’acte en question fait défaut. En l’occurrence, il convient de viser la « loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ». Par ailleurs, les termes « (projet de texte amendé) » sont à supprimer. Ces observations valent également pour l’article 1er. Par analogie, elles valent aussi pour l’article 2, points 1 et
  4. Au fondement légal, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Au troisième visa, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Le cinquième visa relatif à la consultation de la Chambre d’agriculture est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il est indiqué d’insérer une virgule avant les termes « et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Article 2 La phrase liminaire est à rédiger comme suit : « Pour l’application du présent règlement, on entend par : ». Aux points 1 à 8, les termes à définir sont à entourer de guillemets. Au point 7, le point-virgule après le terme « Floreal » est à remplacer par une virgule. Au point 8, les termes à définir sont à rédiger avec une lettre initiale minuscule. Par ailleurs, la date relative au règlement grand-ducal en question fait défaut. En l’occurrence, il convient de viser le « règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ». Article 3 Au point 1, il est signalé qu’il ne faut pas insérer des phrases entières dans les énumérations. Cette observation vaut également pour le point
  5. 3 Article 4 Au paragraphe 1er, phrase liminaire, il est recommandé d’ajouter le terme « les » avant les termes « vignobles en pente très raide » et avant les termes « vignobles en terrasses ». Article 7 Au paragraphe 1er, premier à quatrième tirets, il est signalé qu’en ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable pour écrire par exemple au premier tiret « 30 000 euros ». Au paragraphe 3, il est suggéré d’insérer une virgule après les termes « un tracteur viticole ». Article 8 Au deuxième tiret, il est signalé qu’étant donné que le règlement européen visé a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur, il convient d’insérer les termes « , tel que modifié » après son intitulé. Article 9 À l’alinéa 1er, quatrième tiret, il est suggéré d’insérer une virgule après le terme « replanter ». À l’alinéa 1er, sixième et septième tirets, il convient d’écrire correctement « inter-rang » avec un trait d’union. Article 12 Il est suggéré d’écrire « produit ses effets au 1er janvier 2023 ». Article 13 En ce qui concerne le « ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions », le Conseil d’État signale que la désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’annexe B du règlement interne du Gouvernement, approuvé par l’arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Le terme « est » est à remplacer par le terme « sera ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 11 juin
  6. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4

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