le gouvernement DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’application d’une aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du xx concernant le soutien a u développement notamment son article 65 (projet de texte amendé) ; Vu la loi modifiée 45; d u 19 décembre durable des zones rurales 2008 relative à l’eau et notamment et ses articles 44 et Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et d u Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ; Vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et d u Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ; Vu le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ; Vu le règlement délégué (UE) 2022/1 1 72 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil e n ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l’application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité ; Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et d u Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune ; Vu la décision d’exécution Vu la fiche financière de la Commission portant approbation d u plan stratégique ; ; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture Le Conseil d’Etat entendu ; ; Sur le rapport d u Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de la Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; 1 Arrêtons : Chapitre 1er - Dispositions générales Art. 1 er. E n vue d’indemniser les agriculteurs pour des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant de la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, une aide est accordée dans les conditions et limites prévues : 1. à l’article 72 du règlement (UE) 2021/2115 d u Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013; 2. à l’article 65 (projet de texte amendé) de la loi du xx concernant le soutien a u développement durable des zones rurales ; et 3. par le présent règlement. Art. 2. Pour l’application du présent règlement, o n entend par : 1 . terres arables : les terres telles q u e définies à l’article 4, paragraphe 3, point a ) du règlement (UE) 2021/2115 précité. Au titre d u présent règlement sont également à considérer comme terres arables : a ) les terres utilisées pour la production de matières premières destinées à des fins non alimentaires et ; b ) les cultures maraîchères permanentes. 2. prairies permanentes : les terres telles que définies à l’article 4, paragraphe 3, point c) du règlement (UE) 2021/2115 précité ; 3. prairies temporaires : les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées o u naturelles) qui font partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans a u plus ; 4. zones de protection : les zones telles que définies aux articles 44 et 45 de la loi modifiée du 1 9 décembre 2008 relative à l’eau. 2 Chapitre 2 - Conditions d’admissibilité Art. 3. L’allocation de l’aide est subordonnée a u respect suivantes : 1 . le demandeur est u n agriculteur actif ; 2. la demande est faite dans le cadre d e la demande 3. la demande concerne des surfaces admissibles. des conditions géospatialisée d’admissibilité ; Art. 4.
(1)Sont admissibles les surfaces précisées à l’article 4 du règlement grand-ducal du xx (règlement horizontal) portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi d u xx concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
(2)Les surfaces admissibles doivent se situer dans des zones de protection définies par règlement grand-ducal conformément aux articles 44 et 45 de la loi précitée d u 19 décembre 2008 et publiées a u Journal officiel d u Grand-Duché de Luxembourg jusqu’au 1 er novembre précédant le début de l’année culturale respective. Les zones de protection doivent comprendre agricole. une taille minimale de 5 ares par parcelle Chapitre 3 - Conditions d’allocation Art. 5. L’allocation de l’aide est subordonnée et de la conditionnalité sociale. au respect des règles de la conditionnalité Art. 6. L’allocation de l’aide dans les zones de protection des eaux de surface autour du lac de la Haute-Sûre est en outre subordonnée aux conditions suivantes : 1 . Couverture du sol obligatoire durant toute l’année et dans toutes les zones de protection conformément aux restrictions prévues au règlement grand-ducal d u 16 avril 2021 délimitant les zones d e protection autour d u lac de la Haute-Sûre. 2. L’épandage de fertilisants dans les zones de protection est soumis aux conditions prévues à l’article 7 du règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021. 3.
- a)La fertilisation avec des boues d’épuration et boues compostées est interdite dans toutes les zones de protection. d’épuration
- b)La fertilisation avec du compost issu d'une installation à caractère industriel o u commercial public o u privé est autorisée dans les zones de protection éloignées, soumise à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 1 9 décembre 2008 dans les zones d e protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité d u 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones d e protection rapprochées et dans les zones d e protection rapprochées à vulnérabilité élevée.
- c)La fertilisation avec des effluents de volaille (fumiers et fientes) est soumise à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection éloignées et interdite dans les zones de protection rapprochées, dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. 3 Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues a u règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées.
- d)La fertilisation avec d’autres sortes de fumier que le fumier m o u est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues a u règlement grand-ducal précité d u 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.
- e)La fertilisation avec la fraction solide de digestats ou de lisiers traités est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues a u règlement grand-ducal précité d u 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.
- f)La fertilisation avec du fumier mou est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues a u règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones d e protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.
- g)La fertilisation avec du purin, du lisier, la fraction liquide de digestats issus d’installations de biométhanisation ou la fraction liquide de lisiers traités est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues a u règlement grand-ducal précité d u 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. 4. La culture pure de légumineuses à grains est autorisée dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées ainsi que dans les zones de protection à vulnérabilité élevée et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. La culture pure de légumineuses à grains est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. 4 5. a ) Le retournement en vue d u renouvellement d e prairies et pâturages permanents est soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection éloignées et interdit dans les zones d e protection rapprochées à vulnérabilité très élevée, dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées.
- b)Le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est autorisé dans les zones de protection éloignées, soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones d e protection rapprochées ainsi q u e dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est soumis aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité d u 16 avril 2021 dans les zones d e protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. 6. Le retournement d e prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est autorisé dans les zones de protection éloignées, dans les zones d e protection rapprochées ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Le retournement d e prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est soumis aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité d u 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. 7. a ) Le pâturage pendant toute l’année est interdit dans toutes les zones de protection. L’introduction d’une demande d’autorisation est possible dans les limites fixées règlement grand-ducal précité d u 16 avril 2021 .
- b)Pour tout autre type de pâturage que celui visé à l’alinéa 1 er , le pâturage est autorisé dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. L’introduction d’une demande d’autorisation est possible dans les limites fixées règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 . 8. Pour les cultures d e maïs, de betteraves et de pommes de terre, la fumure minérale azotée maximale en cas d’absence de fertilisation organique est de 130 kg N/ha/an dans les zones de protection éloignées, dans les zones d e protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. 9. La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire. L’obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l’engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l’exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées d u contrôle à la demande de celles-ci. 10. L’utilisation de pesticides et d’articles traités est soumise aux conditions à l’article 24 du règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021. prévues 5 Art. 7. L’allocation outre subordonnée 1 . Couverture 2. de l’aide dans les zones de protection aux conditions suivantes : des eaux souterraines est en du sol durant toute l’année. Sans préjudice de quantités maximales plus restrictives, l’épandage de fertilisants organiques dans les zones de protection rapprochées est limité à 130 kg d’azote organique par hectare et par an sur les terres arables. Afin de prendre e n compte les déjections animales en cas de pâturage de la parcelle, l’épandage de fertilisants organiques est limité à : a ) 44 kg e n l’absence de fauchage ;
- b)86 kg e n cas de pâturage de la parcelle après la première coupe ;
- c)102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe. 3. E n cas d’une culture sarclée, l’emploi d’un fertilisant organique est également interdit entre la récolte et le début de la période d’épandage subséquente. 4. La fertilisation avec des boues d’épuration interdite dans les zones de protection rapprochées et éloignées. et boues d’épuration compostées est rapprochées à vulnérabilité élevée, La fertilisation avec des engrais secondaires organiques azotés est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine ou du règlement grand-ducal pour la zone de protection spécifique doivent être respectées. La fertilisation avec des effluents de volaille est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées. La fertilisation avec du purin, du lisier, du digestat issu d’installations de biométhanisation, du fumier mou, ainsi qu’avec d’autres sortes de fumier que le fumier mou est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les prescriptions dans le règlement grand-ducal précité d u 9 juillet 2013 ou des règlements ducaux pour la zone de protection spécifique doivent être respectées. fixées grand- 5. La culture pure de légumineuse est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les cultures pures de légumineuses ne peuvent être emblavées qu’une fois tous les cinq ans. 6. Sauf cas exceptionnels tel que prévu dans le règlement grand-ducal précité d u 9 juillet 2013, le retournement e n vue d u renouvellement de prairies et pâturages permanents est interdit en zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et en zones de protection rapprochées. Dans les zones de protection éloignées, le retournement est soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée d u 1 9 décembre 2008. Sauf cas exceptionnels tel que prévu dans le règlement juillet 2013, le renouvellement de prairies et pâturages grand-ducal permanents précité d u 9 sans labour 6 est autorisé e n zones de protection rapprochées et éloignées et est soumis à autorisation conformément à l’article 2 3 de la loi précitée d u 19 décembre 2008 dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. 7. Dans les zones de protection rapprochées a vulnérabilité élevée, le retournement d e prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est interdit. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, le retournement de prairies temporaires étant e n place pendant quatre années consécutives au moins est autorisé. Cependant la fertilisation organique est interdite pendant la première période végétale consécutive à ce retournement. 8. Dans les zones d e protection interdit. rapprochées à vulnérabilité élevée, le pâturage est Dans les zones de protection rapprochées, le pâturage est soumis aux restrictions prévues dans le règlement grand-ducal pour la zone de protection spécifique. 9. Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisants organiques fixés à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié d u 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture sont applicables. La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l’Etat établies sur base d’une analyse de sol représentative. 10. La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire. L’obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi q u e la date d e leur application et les pratiques culturales en relation avec l’engagement. Le carnet parcellaire est à conserver a u siège de l’exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci. 11. Un plan d’épandage des fertilisants organiques selon les critères prévus par ('Administration l’agriculture. doit être établi annuellement des services techniques de E n cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, un plan d’épandage accompagné de la teneur e n azote du produit en question doit être approuvé préalablement par l’Administration des services techniques de l’agriculture. 12. L’emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit respectivement restreinte conformément aux annexes I et II d u règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 et conformément a u règlement grand-ducal du 1 2 avril 2015 portant
- a)interdiction de l’utilisation de la substance active S-métolachlore et
- b)interdiction ou restriction de l'utilisation de la substance active métazachlore. Chapitre 4 - Montants de l’aide Art. 8.
(1)Dans les zones d e protection année culturale et par hectare prairies temporaires. rapprochées et éloignées, à 120 euros pour les terres arables l’aide s’élève par à l’exception des 7
(2)Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, l’aide s’élève par année culturale et par hectare à 80 euros pour les prairies permanentes et les prairies temporaires.
(3)Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée, l’aide s’élève par année culturale et par hectare à 275 euros pour les terres arables et les prairies permanentes. Chapitre 5 - Dispositions administratives Art. 9 . L’aide se rapporte à une année culturale le 1 er novembre et le 31 octobre. et de contrôle qui débute et se termine respectivement Art. 10.
(1)Le détail des réductions à appliquer aux différents aux conditions d’allocation de la prime est fixé à l’annexe.
(2)Les pourcentages de réduction correspondant conditions d’allocation sont additionnés. cas de non-respect à des cas de non-respect relatifs de plusieurs Sans préjudice des cas de non-respect intentionnels a u sens du paragraphe 4, les pourcentages de réduction sont multipliés par trois en cas de non-respect répété d'une condition d’allocation a u cours d’une période de trois années culturales consécutives dénoncée lorsque l’agriculteur a été informé du non-respect. En cas de répétition d’un même cas de non-respect de plusieurs conditions d’allocation a u cours d’une période de années culturales consécutives, l’agriculteur est exclu du bénéfice de la prime pour l’année considérée. Lorsqu’un cas de non-respect revêt un caractère intentionnel, l’agriculteur régime de l a prime pour l’année considérée et pour l’année suivante. est exclu du Art. 11. Les dispositions du règlement grand-ducal précité d u xx (règlement s’appliquent a u régime d’aide prévu par le présent règlement. horizontal) Art. 12. Tout paiement euros par aide. partiel aux bénéficiaires doit porter sur un montant minimal de 25 Art. 13.
(1)Le règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2018 instituant un régime d’aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux est abrogé.
(2)Toutefois, il continue de son régime. à s’appliquer Art.
- Le présent règlement aux demandes d’aides introduites en application produit ses effets à partir du 1 er janvier
- Art.
- Le ministre ayant l'Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions, le ministre ayant l’Environnement, le Climat et le Développement durable dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Journal officiel d u Grand-Duché de Luxembourg. 8 Annexe Sanctions en cas de non-respect aux conditions d’allocation Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents conditions d’allocation sont déterminés comme suit. cas de non-respect 1 Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-respect points en fonction de la gravité, de l’étendue et de la persistance.
- S i plusieurs cas de non-respect à l’intérieur constatés, les points sont additionnés.
- Le pourcentage correspondance Nombre de réduction ci-dessous. de points est d’une même condition déterminé Catégorie un nombre d e d’allocation conformément au Réduction appliquée 0<P<10 négligeable 0% 10 < P <30 légère 1% 30 £ P <50 moyenne 3% 50 £ P <100 grave 5% P >100 très grave 10% des tableau sont de 9 Code Article Cas de non-respect constaté Evaluation H.1.001 Article 7 point 1 Absence de couverture du sol durant toute l’année sur une surface : - inférieure ou égale à 1 hectare ; supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ; - supérieure à 5 hectares. 5 10 30 Dépassement de 10% de la fertilisation organique supérieure à 130kg par hectare et par an d’azote total provenant de fertilisants organiques sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ; - supérieure à 5 hectares. 5 10 50 100 H.1.002 Article 7 point 2 Non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.008) en ce qu’elle prévoit que la quantité de fertilisants organiques épandus par an et par hectare ne doit pas représenter plus de 170 kg d’azote total, sauf pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses pour lesquelles la limite est de 85 kg d’azote total, dépassement sur une surface supérieure à 1 hectare. H.1.003 H.1.004 Article 7 point 3 Article 7 point 4 Emploi de fertilisants organiques après une culture sarclée sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ; supérieure à 5 hectares. 5 10 50 100 Non-respect de l’interdiction d’épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; - supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ; - supérieure à 5 hectares. 5 10 50 100 Non-respect des restrictions d’épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; - supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ; supérieure à 5 hectares. 5 10 30 50 Epandage 1 jour après interdiction. 5 Epandage pendant la période interdite à partir du deuxième jour sur une surface : inférieure ou égale à 30 ares ; supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; - supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ; supérieure à 5 hectares. 5 10 50 100 Epandage pendant la période interdite à partir du deuxième jour sur une surface supérieure à 1 hectare et non-respect de l’interdiction temporelle de l’épandage prévue par l’exigence A.2.
- ou A.2.005 ou A.2.
- H.1.005 Article 7 point 5 1 00% de l’aide 100% de l’aide Culture pure de légumineuses dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. 50 Non-respect de la période de cinq ans dans une zone de protection rapprochée ou éloignée. 50 10 Code Article H. 1.006 Article 7 point 6 H. 1.007 H.1.008 H. 1.009 H. 1.010 Article 7 point 7 Article 7 point 8 Article 7 point 9 Article 7 point 10 Cas de non-respect constaté Evaluation Retournement de prairies et pâturages dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée ou rapprochée. 50 Retournement de prairies et pâturages sans autorisation ou non-respect des conditions d’autorisation dans une zone de protection éloignée. 50 Renouvellement de prairies et pâturages sans labour sans autorisation ou non-respect des conditions d’autorisation dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. 50 Retournement de prairies temporaires étant en place plus de quatre années consécutives dans une zone rapprochée à vulnérabilité élevée. 50 Emploi de fertilisants organiques pendant la première période végétale consécutive au retournement d’une prairie temporaire sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; - supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ; supérieure à 5 hectares. 5 10 50 100 Non-respect de l’interdiction de pâturage. 100 Pâturage sans autorisation ou non-respect des conditions de l’autorisation de pâturage ou non-respect des restrictions de pâturage. 50 Dépassement des recommandations de fumure de fond de plus de 10% sur une surface : inférieure ou égale à 30 ares ; supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; - supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ; supérieure à 5 hectares. 5 10 50 100 Indications manquantes sur la culture, sur la superficie exploitée et sur le rendement escompté. 5 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire inférieur ou égal à 5%. 5 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10%. 10 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50%. 30 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50%. 100 Indications manquantes sur la date : de l’épandage des engrais organiques ; - de l’épandage des engrais minéraux ; - des traitements phytopharmaceutiques. 10 10 10 Indications manquantes sur les quantités : - d’épandage des engrais organiques ; - d’épandage des engrais minéraux ; - des traitements phytopharmaceutiques. 40 40 40 Inscriptions erronées concernant : l’épandage des engrais organiques ; - l’épandage des engrais minéraux ; __________________ 20 20 11 Code Article H. 1.011 Article 7 point 1 1 H. 1.012 H.2.001 H.2.002 Article 7 point 12 Article 6 point 1 Article 6 point 2 Cas de non-respect constaté les traitements phytopharmaceutiques. Evaluation ' 20 Absence d’un plan d’épandage pour un nombre d’unités fertilisantes par an supérieur à 100 et inférieur ou égal à
- 5 Absence d’un plan d’épandage pour un nombre d’unités fertilisantes par an supérieur à 1 10 et inférieur ou égal à
- 10 Absence d’un plan d’épandage pour un nombre d’unités fertilisantes par an supérieur à
- 30 Manque des inscriptions concernant la date d’application, le rendement escompté ou le type du produit appliqué. 10 En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole : plan d’épandage non approuvé par ['Administration des services techniques de l’agriculture. 50 Plan d’épandage approuvé mais non suivi : épandage moins de 1 5 jours après le délai indiqué ; - épandage sur 1 parcelle non autorisée ; - épandage sur 2 parcelles non autorisées ; - épandage sur plus de 2 parcelles non autorisées. 5 5 10 50 Utilisation de des produits phytopharmaceutiques interdits dans une zone de protection rapprochée sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; - supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ; - supérieure à 5 hectares. 5 10 50 100 Non-respect des conditions d’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans une zone de protection éloignée sur une surface : inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ; - supérieure à 5 hectares. 5 10 50 100 Absence de couverture du sol durant toute l’année sur une surface : inférieure ou égale à 1 hectare ; supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares , - supérieure à 5 hectares. 5 10 30 Période d’implantation du couvert intermédiaire non respecté de plus d’une semaine. 10 Non-respect de l’interdiction d’épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ; - supérieure à 5 hectares. 5 10 50 100 Labour avant le 15 janvier de sols couverts ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 1 er août au 30 septembre. 50 Labour le 15 janvier de sols couverts ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 1 er août au 30 septembre. 5 12 Code H.2.003 Article Article 6 point 3 Cas de non-respect constaté Evaluation Non-respect de l’interdiction d’épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; - supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ; - supérieure à 5 hectares. 5 10 50 100 Epandage sans autorisation ou non-respect des conditions de l’autorisation ou non-respect des restrictions d’épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; - supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ; supérieure à 5 hectares. 5 10 30 50 Epandage pendant la période interdite à partir du deuxième jour sur une surface supérieure à 1 hectare et non-respect de l’interdiction temporelle de l’épandage prévue par l'exigence A.2.
- ou A.2.
- H.2.004 H.2.005 H.2.006 H.2 .007 Article 6 point 4 Article 6 point 5 Article 6 point 6 Article 6 point 7 100% de l’aide Culture pure de légumineuses à grains dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée. 50 Non-respect de la période de cinq ans dans une zone de protection éloignée, dans une zone de protection rapprochée ou dans une zone de protection à vulnérabilité élevée. 50 Retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée, dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée ou dans une zone de protection rapprochée. 50 Retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents sans autorisation ou non-respect des conditions d’autorisation dans une zone de protection éloignée. 50 Renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée. 50 Renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour sans autorisation ou non-respect des conditions d’autorisation dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée ou dans une zone de protection rapprochée. 50 Retournement de prairies temporaires étant en place plus de quatre années consécutives dans une zone rapprochée à vulnérabilité très élevée. 50 Emploi de fertilisants organiques pendant la première période végétale consécutive au retournement d’une prairie temporaire sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ; supérieure à 5 hectares. 5 10 50 100 Non-respect de l’interdiction de pâturage. 100 Pâturage sans autorisation ou non-respect des conditions de l’autorisation de pâturage ou non-respect des restrictions de pâturage. 50 13 Code H.2.008 H.2.009 H.2.010 Article Article 6 point 8 Article 6 point 9 Article 6 point 10 Cas de non-respect constaté Dépassement supérieur à 10% de la limite des 130 kg par hectare et par an de la fumure minérale azotée en cas d’absence de fertilisation organique sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ; - supérieure à 5 hectares. Evaluation Indications manquantes sur la culture, sur la superficie exploitée et sur le rendement escompté. 5 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire inférieur ou égal à 5%. 5 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10%. 10 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50%. 30 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50%. 100 5 10 50 100 Indications manquantes sur la date : - de l’épandage des engrais organiques ; - de l’épandage des engrais minéraux ; - des traitements phytopharmaceutiques. 10 10 10 Indications manquantes sur les quantités : - d’épandage des engrais organiques ; - d’épandage des engrais minéraux ; - des traitements phytopharmaceutiques. 40 40 40 Inscriptions erronées concernant : - l’épandage des engrais organiques ; - l’épandage des engrais minéraux ; - les traitements phytopharmaceutiques. 20 20 20 Non-respect de l’interdiction d’utilisation de pesticides et d’articles traités sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; - supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares , supérieure à 5 hectares. 5 10 50 100 Non-respect des conditions d’utilisation de pesticides et d’articles traités sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; - supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ; - supérieure à 5 hectares. 5 10 30 50 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de fa Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’application d’une aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre 1 er - Dispositions générales Article 1 : L’article 1 er a pour objet de préciser le champ d’application de l’aide. Les conditions de l’aide résultent de l’article 72 du règlement (UE) 2021/2115 et de l’article 65 du texte amendé du projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales et sont précisées par le présent règlement. Article 2 : L’article 2 comporte une série de définitions de termes clé contenus dans le règlement. Chapitre 2 - Conditions d’admissibilité Article 3 : L’article 3 a pour objet de définir les conditions d’admissibilité de l’aide. Sont visées par conditions d’admissibilité les conditions essentielles qui doivent être remplies pour une aide. Pour l’aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux, il s’agit des conditions suivantes :
- être agriculteur actif ;
- présenter une demande ;
- demander des surfaces admissibles. L’agriculteur actif est défini à l’article 1er du texte amendé du projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales, la demande géospatialisée l’est à l’article 97 dudit projet de loi et est précisé au règlement grand-ducal portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi concernant le soutien au développement durable des zones qui est rendu applicable par l’article 11 du présent règlement. Article 4 : Pour préciser les surfaces admissibles, l’article 4 se réfère à l’article 4 du règlement grand-ducal portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi concernant le soutien au développement durable des zones, qui définit et précise les surfaces admissibles et les surfaces non admissibles. Ainsi, les surfaces doivent notamment être à la disposition d’un agriculteur et être utilisées essentiellement à des fins agricoles. S’y ajoute la condition que ces surfaces doivent se situer dans des zones de protection des eaux définies par règlement grand-ducal et publiées a u Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg jusqu’au 1 er novembre de l’année précédant le début de l’année culturale respective. Enfin, il est précisé que chaque parcelle agricole doit se situer avec 5 ares au moins dans une telle zone de protection. Chapitre 3 - Condition d’allocation Article 5 : L’article 5 précise que l’agriculteur conditionnalité sociale. Voir commentaire doit respecter les règles de la conditionnalité et de la sous l'article
- Articles 6 et 7 : L’article 6 définit l’ensemble des conditions spécifiques importantes d’allocation qui sont à respecter par les agriculteurs en vue de l’allocation de l’aide dans les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. L’article 7 définit l’ensemble des conditions spécifiques d’allocation agriculteurs dans les zones d e protection des eaux souterraines. à respecter par les Contrairement à l’article 7 du règlement qui vise les zones d e protection des eaux souterraines, l’article 6 concerne les zones de protection des eaux de surface autour du lac d e la Haute-Sûre. A noter que lesdites conditions spécifiques d’allocation restent inchangées par rapport à la législation antérieure et continuent à se référer respectivement a u règlement grandducal du 16 avril 2021 délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre (eaux de surface autour du lac de la Haute-Sûre) et a u règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones d e protection pour les masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine (eaux souterraines). Chapitre 4 - Montants de l’aide Article 8 : L’article 8 concerne les montants de l’aide par hectare et par année culturale. Les montants proposés pour les cultures arables et les prairies temporaires et permanentes sont respectivement fixés à 120 euros et à 80 euros. Le montant proposé de 275 euros dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée s’explique par une renonciation totale de la fertilisation et de l’emploi des produits phytopharmaceutiques. Chapitre 5 - Dispositions administratives et de contrôle Article 9 : L’article 9 précise que l’aide suit le rythme des années culturales terminent respectivement le 1 er novembre et le 31 octobre. qui débutent et se 2 Article 10 : L’article 1 0 définit, ensemble avec l’annexe, le cadre pour le système applicables aux conditions d’allocation définies aux articles 6 et
- de sanctions Le montant d e la sanction de l’aide est fonction de la gravité, de l’étendue et du caractère persistant du manquement constaté. La détermination des pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de nonrespect concernant les conditions d’allocation est effectuée comme suit : le tableau de l’annexe attribue à chaque constatation de non-respect un nombre de points (dans la colonne « évaluation ») e n fonction de la gravité, de l’étendue et de la persistance ; si plusieurs cas de non-respect à l’intérieur d’une même condition d’allocation sont constatés, les points sont additionnés ; - aux points ainsi déterminés est attribué un pourcentage de réduction déterminé conformément a u tableau de correspondance ci-dessous. Nombre de points Réduction Catégorie appliquée 0<P<10 négligeable 0% 10 < P <30 légère 1% 30 < P <50 moyenne 3% 50 £ P <100 grave 5% P £100 très grave 10% Les cas de non-conformité intentionnels entraînent l’exclusion de l’aide pour l’année considérée et pour l’année suivante. Le paragraphe 2 prévoit l’addition des pourcentages respect de plusieurs conditions d’allocation. de l’exploitant respectifs du régime dans le cas d u non- Il règle par ailleurs les différentes hypothèses du non-respect répété (multiplication par trois d u pourcentage lors de la première répétition, exclusion du bénéfice de l’aide pour une année en cas de non-respect répété de plusieurs conditions). Le dernier alinéa d u paragraphe 2 vise l’hypothèse du non-respect intentionnel. A noter que le tableau de l’annexe prévoit dans les zones de protection des eaux de surface autour du lac d e la Haute Sûre une réduction de l’aide d e 100% dans le cas où le non-respect constaté des conditions ayant trait à la période d’interdiction de l’épandage (article 6 point 3) ne respectant non seulement l’interdiction temporelle de l’épandage de la condition d’allocation mais également l’interdiction temporelle de l’épandage prévue par les exigences de base d e la conditionnalité (principes A.2.
- o u A.2.005). Cette réduction de 100% se justifie de la manière suivante : Comme la présente aide constitue un engagement qui dépasse les normes obligatoires minimales de la conditionnalité et lorsque l’exploitant ne respecte même pas ces normes minimales, il ne peut pas prétendre à un paiement quelconque. De la même manière, le tableau de l’annexe prévoit dans les zones de protection des eaux souterraines une réduction de l'aide d e 100% dans deux cas précis : - le non-respect constaté de la condition ayant trait à l’épandage de fertilisants organiques (article 7 point 2 ) dépassant non seulement le seuil de la condition 3 d’allocation (130 kg d’azote total par hectare et par an) mais également l’exigence de base de la conditionnalité (170 kg d’azote total par hectare et par an) ; le non-respect constaté de la condition ayant trait à la période d’interdiction de l’épandage (article 7 point 4) ne respectant non seulement l’interdiction temporelle de l’épandage de la condition d’allocation mais également l’interdiction temporelle de l’épandage prévue par les exigences de base de la conditionnalité (principes A.2.
- ou A.2.005 ou A.2.006). Article 1 1 : L’article 1 1 renvoie à l’application du règlement grand-ducal portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi concernant le soutien a u développement durable des zones. En effet, ledit règlement grand-ducal met en œuvre une série de dispositions horizontales de la réforme qui concernent a u moins deux régimes d’aides et qui mettent en œuvre directement des dispositions de la réglementation européenne o u bien des dispositions de la loi agraire. Ces dispositions horizontales concernent principalement le système intégré de gestion et de contrôle, c’est-à-dire notamment : - l’identification des parcelles et l’admissibilité des surfaces ; - l’introduction des demandes géospatialisées ; le système de contrôle et de sanctions des demandes d’aides ; - dans le cadre de la conditionnalité, la définition des normes nationales relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales ainsi que la définition, l’application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité ; - des précisions concernant différentes définitions générales applicables à plusieurs régimes d’aides prévus par la loi agraire comme l’activité agricole, la surface agricole, les hectares admissibles,... Comme ledit règlement grand-ducal a également pour objet de désigner les autorités compétentes pour la gestion et les contrôles des régimes d’aides soumis a u système intégré de gestion et de contrôle ainsi que les autorités compétentes pour la gestion et les contrôles de la conditionnalité, il n’est pas nécessaire de préciser ces compétences a u présent règlement. Article 12 : Pour éviter une trop grande charge administrative, l’article bénéfice de l’aide tous les paiements inférieurs à 25 euros. 1 2 prévoit d’exclure du Article 13 : L’article 13 procède à l’abrogation formelle du règlement grand-ducal 2018 qui est remplacé par le présent règlement grand-ducal. modifié du 6 juin Article 14 : L’article 14 concerne la mise e n vigueur du règlement grand-ducal. Article 1 5 : L’article 15 concerne la formule exécutoire et la formule de publication du règlement 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ['Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’application d’une aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux EXPOSE DES MOTIFS Le projet de loi concernant le soutien a u développement durable des zones rurales a pour objet d’organiser le cadre financier de la politique agricole pour la période 2023 à 2027 et définit l’ensemble des aides relevant de la politique agricole commune, toutes catégories de bénéficiaires confondues et indépendamment de la source, européenne ou nationale, de financement. Par ailleurs, les aides financées partiellement ou entièrement de fonds provenant d u budget de l’Union européenne sont encadrées par les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 qui fixent les règles de base et sont précisées et complétées par u n certain nombre de règlements d’exécution et de règlements délégués. Ce cadre fixé par le projet de loi précité complété par règlements grand-ducaux. et par les règlements européens doit être Le présent projet de règlement prévoit les mesures d’exécution pour le régime d’aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux. Les dispositions contenues dans le présent règlement tirent leur raison d’être de l’article 72 du règlement (UE) 2021/2115 ainsi que de l’article 65 du texte amendé d u projet de loi précité. LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’application d’une aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux Fiche financière Il résulte du plan stratégique national concernant la période de programmation 2023-2027, que l'indemnité compensatoire portera sur une dotation financière annuelle totale indicative d’environ 1.400.000 euros, avec une contribution annuelle indicative de l’Union européenne de 280.000 euros, soit un cofinancement à hauteur de 20%. Les dépenses totales indicatives s’élèvent à environ 7.000.000 euros pour la totalité de la période avec une dépense d’environ 5.600.000 euros à charge du fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'application d’une aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux Ministère initiateur : Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(s) : Tom Bermes Téléphone : 247-82591 Courriel : tom.bermes@ser.etat.lu Objectifs) du projet : Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23.03.2012 Mise en oeuvre des conditions et modalités d'application du régime d’aide sur les parcelles situées dans les zones de protection des eaux Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable Ministère des Finances 26/07/2023 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : EJ Oui O Non Si oui, laquelle / lesquelles : Commission européenne Remarques / Observations : Le nouveau régime de l'aide est décrit dans le Plan stratégique national et a été approuvé par la Commission européenne. 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : RI Oui Non Oui Non R] Oui Non Oui I I Non Oui Non Oui Non Oui Non - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) RI N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? S Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et d e déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations r Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non Kl N.a. Oui Non Kl N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Kl Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Kl Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Kl Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Kl Non N.a. Oui Non Kl N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : ------- a) b) simplification administrative, et/ou à une Oui [X] Non amélioration de la qualité réglementaire ? Oui [X] Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture d e guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office) Oui [X] Non Oui Non [x] N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 5 Le projet est-il : -l - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? 0 Oui [x3 Non Oui [Xj Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de prévoir les conditions et modalités d'une aide aux agriculteurs, lesdites dispositions étant applicables indépendamment du fait que l'agriculteur est une femme ou un homme. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui |X] Non Oui Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? N. a. Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2Zd consommation/d march 5 Article 15 paragraphe 18 int rieur/Services/index.html 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 1 0-1 1) Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Non [x] N. a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2/d consommation/d march 6 int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5