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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.593 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’application d’une a

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.593 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’application d’une aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux Avis du Conseil d’État (11 juin 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 2 août 2023 par le Premier ministre, ministre d’État, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de la Chambre d’agriculture a été communiqué au Conseil d’État en date du 28 août

  1. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend préciser les conditions d’application de l’aide destinée à indemniser une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenu liés aux désavantages spécifiques découlant de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Il tire sa base légale de l’article 65 de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et de l’article 72 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/
  2. Le règlement grand-ducal en projet entend abroger le règlement grandducal modifié du 6 juin 2018 instituant un régime d’aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux. Seules des modifications mineures sont apportées au régime d’aides en question, le nouveau régime restant en substance identique à celui qu’il s’agit d’abroger. Examen des articles Article 1er L’article sous examen dispose que l’aide à accorder en vertu des dispositions du règlement grand-ducal en projet est accordée dans le respect des conditions de l’article 65 de la loi précitée du 2 août 2023, de la réglementation européenne et du règlement grand-ducal en projet. Une telle disposition est superfétatoire et est à supprimer. Article 2 Sans observation. Article 3 L’article sous examen qui se borne à reprendre les conditions déjà fixées par la loi est superfétatoire et est à supprimer. Article 4 Le paragraphe 2, alinéa 2, qui prévoit que n’est admissible à l’aide financière que la parcelle agricole qui occupe au moins cinq ares de la surface agricole, constitue une prescription définissant un élément essentiel et qui doit figurer dans la loi, ceci dans une matière réservée à la loi formelle par l’article 117, paragraphe 4, de la Constitution. Cette disposition risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 5 L’article sous examen qui se borne à réitérer les conditions de l’article 106 de la loi précitée du 2 août 2023 est superfétatoire. Il est par conséquent à supprimer. Articles 6 à 9 Sans observation. Article 10 Au paragraphe 2, alinéa 3, le Conseil d’État demande de préciser le nombre d’années culturales consécutives qu’il s’agit de viser. Articles 11 à 13 Sans observation. Article 14 L’article sous examen prévoit une prise d’effet du règlement grandducal en projet au 1er janvier
  3. 2 Dans la mesure où les dispositions du règlement grand-ducal en projet s’inscrivent dans le cadre de la programmation pluriannuelle de la politique agricole européenne pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 1, mise en œuvre avec effet au 1er janvier 2023 par la loi précitée du 2 août 2023, et de laquelle le règlement grand-ducal en projet entend tirer sa base légale, le Conseil d’État peut marquer son accord avec la date d’entrée en vigueur envisagée. Article 15 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Les renvois à l’intérieur du dispositif et de l’annexe sont à adapter en conséquence. Il est signalé qu’il ne faut pas insérer des phrases entières, voire des alinéas, dans les énumérations. Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Il convient d’écrire les unités de mesure en toutes lettres, pour écrire « kilogrammes ». Préambule Au premier visa, la date relative à l’acte en question fait défaut. En l’occurrence, il convient de viser la « loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ». Par ailleurs, les termes « (projet de texte amendé) » sont à supprimer. Ces observations valent également pour l’article 1er, point
  4. Toujours au premier visa, il convient d’ajouter une virgule avant les termes « et notamment son article 65 ». Par analogie, cette observation vaut également pour le deuxième visa. Au troisième visa, il est signalé qu’étant donné que le règlement européen visé a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur, il convient d’insérer les termes « , tel que modifié » après son intitulé. Cette observation vaut également pour les quatrième à sixième visas ainsi que pour l’article 1er, point
  5. Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 3 1 Au huitième visa, il n’est pas indiqué de se référer à une décision d’exécution de la Commission européenne, étant donné que celle-ci ne peut servir de fondement légal au futur règlement grand-ducal. Il y a dès lors lieu de faire abstraction du huitième visa. Le dixième visa relatif à la consultation de la Chambre d’agriculture est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il est indiqué d’insérer une virgule avant les termes « et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Article 1er Au point 2, il est signalé qu’aux énumérations, le terme « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. Cette observation vaut également pour l’article 2, point 1, lettre a). Article 2 Aux points 1 à 4, les termes à définir sont à entourer de guillemets. Au point 1, il est relevé que lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Par ailleurs, le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. Il convient dès lors d’insérer une virgule après la lettre « a) ». Par analogie, ces observations valent également pour le point
  6. Au point 3, il est signalé qu’il n’est pas indiqué de mettre des termes entre parenthèses dans le dispositif. Cette observation vaut également pour l’article 6, point 3, lettre c), alinéa 1er. Article 4 Au paragraphe 1er, les termes « (règlement horizontal) » sont à supprimer. Cette observation vaut également pour l’article
  7. En outre, les dates relatives aux actes en question font défaut. En l’occurrence, il convient de viser le « règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ». Article 6 Au point 3, lettre d), alinéa 1er, la virgule après les termes « zones de protection rapprochées » est à omettre. Cette observation vaut également pour les points 3, lettres e), alinéa 1er, f), alinéa 1er, et g), alinéa 1er, et 7, lettre b), première phrase. Au point 5, lettre b), alinéa 1er, la virgule après les termes « zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée » est à omettre. Cette observation vaut également pour le point 6, alinéa 1er. 4 Au point 7, lettre a), deuxième phrase, il y a lieu d’ajouter les termes « par le » avant les termes « règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 ». Cette observation vaut également pour le point 7, lettre b), deuxième phrase. Au point 7, lettre b), première phrase, le renvoi à l’« alinéa 1er » est à remplacer par un renvoi à la « lettre a) ». Au point 8, les termes « 130 kg N/ha/an » sont à remplacer par ceux de « 130 kilogrammes d’azote par hectare et par an ». Article 7 Au point 4, alinéa 2, deuxième phrase, il convient d’ajouter une virgule après le terme « éloignées ». Au point 4, alinéa 5, le terme « des » avant les termes « règlements grand-ducaux » est à remplacer par le terme « les ». Au point 6, alinéa 1er, première phrase, il y a lieu d’ajouter une virgule après les termes « Sauf cas exceptionnels ». Cette observation vaut également pour le point 6, alinéa
  8. Au point 7, alinéa 1er, le terme « a » est à remplacer par le terme « à ». Au point 7, alinéa 2, deuxième phrase, il convient d’ajouter une virgule après le terme « Cependant ». Au point 12, le Conseil d’État signale que les auteurs emploient le terme « respectivement » de manière inappropriée, de sorte que les formulations en question sont à revoir. Par ailleurs, le terme « restreinte » est à accorder au genre masculin. Article 8 Au paragraphe 1er, il est suggéré d’insérer une virgule après les termes « terres arables ». Article 10 Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « du paragraphe 4 » sont à remplacer par ceux de « de l’alinéa 4 ». Article 11 Il convient de viser le « règlement grand-ducal précité du 22 décembre 2023 ». Article 14 Il est suggéré d’écrire « produit ses effets au 1er janvier 2023 ». 5 Article 15 En ce qui concerne le « ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions » et le « ministre ayant l’Environnement, le Climat et le Développement durable dans ses attributions », le Conseil d’État signale que la désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’annexe B du règlement interne du Gouvernement, approuvé par l’arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Le terme « est » est à remplacer par le terme « sera ». Annexe À l’intitulé de l’annexe sous examen, le terme « aux » est à remplacer par celui de « des ». À la phrase liminaire, il convient de remplacer le point final par un deux-points. Cette observation vaut également pour le point
  9. Au point 3, il y a lieu d’ajouter un point final après les termes « 10% ». Dans le tableau, troisième colonne, les tirets sont à remplacer par des numérotations simples 1°, 2°, 3°, … En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Dans le tableau, deuxième à dernière lignes, deuxième colonne, l’article en question et le point en question auxquels il est renvoyé sont à séparer par une virgule. Dans le tableau, à la ligne relative au code « H.1.002 », troisième colonne, alinéa 1er, phrase liminaire, il y a lieu de laisser une espace entre le chiffre « 130 » et l’unité de mesure « kg ». Dans le tableau, à la ligne relative au code « H.1.012 », troisième colonne, alinéa 1er, phrase liminaire, le terme « des » en trop après le terme « de » est à supprimer. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 11 juin
  10. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 6

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