Ministère de l'Agricuiture, de la Viticulture et du Développement rural, Référence: 8 2 8 AOUT 2023 A traiter par: Copie à: N/Réf.: PG/PG/07-10 Strassen, le 25 août 2023 à Monsieur le Ministre de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Avis sur le projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'application d'une aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux Le projet sous avis entend remplacer le règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2018 instituant un régime d'aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux. Ce régime d'aide a pour but de dédommager les agriculteurs qui subissent des coûts supplémentaires resp. une perte de revenus causée par la désignation d'une zone de protection des eaux. Ceux-ci résultent des dispositions émanant du « règlement horizontal » 1, qui regroupe les règles communes applicables à toutes les zones de protection des eaux (à l'exception de celle autour du Lac de la Haute-Sûre), ainsi que des règlements grand-ducaux spécifiques à chaque zone de protection de eaux (dont celle autour du Lac de la Haute-Sûre). Il importe aux yeux de la Chambre d'Agriculture de dédommager les agriculteurs de façon conséquente afin qu'ils puissent supporter les coûts supplémentaires induits par les restrictions imposées. Or, les modalités de paiement de l'aide ne tiennent toujours pas suffisamment compte des différentes situations qui peuvent se présenter sur le terrain. En zones II et III, un seul montant d'aide est proposé par type de surface (120 €/ha pour les terres arables, 80 €/ha pour les prairies permanentes et temporaires). L'aide en zone II-VI s'élève à 275 €/ha. Les montants, qui restent inchangés par rapport à l'ancien régime, ont été calculés uniquement sur base (d'une partie) des restrictions et interdictions du règlement horizontal précité. Dans de nombreux cas, le régime d'aide ne couvre donc pas la perte de revenu resp. les coûts additionnels découlant de l'ensemble des restrictions et interdictions relatives aux zones de protection des eaux. Commentaire des articles Ad article 2 L'article 2 renvoie au règlement (UE) 2021/2115 pour définir les différents types de surfaces. La Chambre d'Agriculture note que le terme « terres arables » inclut, aux yeux des auteurs du 1 i.e. l e règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties d e masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine projet sous avis,
- a)les terres utilisées pour la production de matières premières destinées à des fins non alimentaires et
- b)les cultures maraîchères permanentes. De l'avis de notre chambre professionnelle, la définition de l'article 4, paragraphe 3 du règlement (UE) 2021/2115 concernant les cultures permanentes couvre toutes les cultures permanentes horticoles ainsi que la viticulture. La définition proposée par les auteurs du projet sous avis nous semble donc incompatible avec la règlementation communautaire. Ad article 4 En vertu de l'article 4 du projet sous avis, « les zones de protection doivent comprendre une taille minimale de 5 ares par parcelle agricole» pour que les parcelles agricoles soient admissibles. Notre chambre professionnelle pourrait consentir à un tel seuil si l'exploitant concerné était formellement dispensé de l'obligation de respecter sur une telle parcelle agricole l'ensemble des obligations découlant des règlements grand-ducaux respectifs. Ad articles 6 et 7 Les limites dont question à l'alinéa 2 du point 2 de l'article 7 sont celles de l'ancienne MAEC « Extensification des prairies » (code 482). Compte tenu des changements opérés au niveau des MAEC pour la période 2023 à 2027, la Chambre d'Agriculture se demande s'il ne faudrait pas s'aligner sur la nouvelle MAEC « Aide à la réduction de la fertilisation azotée » (code 545) qui ne prévoit plus explicitement de telles limites. Notre chambre professionnelle note par ailleurs que l'obligation, prévue au point 11 de l'article 7, d'établir annuellement un plan d'épandage des fertilisants organiques ne vaut apparemment pas pour la zone de protection des eaux autour du Lac de la Haute-Sûre. Elle se demande sur quelle disposition légale les auteurs du projet sous avis se basent pour exiger un tel plan d'épandage dans le cas de figure d'un seul type de zones de protection des eaux. Une autre incohérence entre les dispositions des deux articles précités concerne les coefficients de disponibilités de l'azote organique ainsi que la fumure de fond, qui ne figurent que sous le point 9 de l'article 7, et ne sont pas prévus au niveau de l'article 6. Signalons encore qu'il n'y a tout simplement pas de lien entre la hauteur de la fumure de fond et la qualité de l'eau dans le contexte de l'article 7 ! Partant, la Chambre d'Agriculture propose de supprimer tout simplement l'alinéa 2 du point 9 de l'article 7. Ad article 8 L'article 8 prévoit un seul changement par rapport à l'ancien régime, en ce que le montant de 275 euros par année culturale et par hectare, prévu en zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée, ne sera plus ramené à 200 euros à partir de la 6 ème année culturale. La Chambre d'Agriculture ne peut que saluer cette modification au régime d'aide. Ad article 12 Aux yeux de la Chambre d'Agriculture, il est tout simplement inadmissible de refuser à un exploitant le paiement de l'indemnité prévue par le projet sous avis pour le seul motif que le montant soit inférieur à 25 euros ! Dans ce contexte, notre chambre professionnelle se demande d'ailleurs ce qu'il faut entendre par « paiement partiel». *** Pour ce qui concerne l'annexe au projet sous avis, qui regroupe les différents cas de non-respect ainsi que les sanctions y relatives, la Chambre d'Agriculture note plusieurs adaptations. Au niveau des pourcentages de réduction appliqués, une catégorie supplémentaire a été rajoutée (« très grave » : réduction 10%). L'ancienne catégorie « moyenne » (réduction 3%) a été subdivisé (« moyenne » : réduction 3% ; « grave » : réduction 5%). Notre chambre professionnelle comprend la nécessité de prévoir des sanctions, elle déplore toutefois le caractère disproportionné de certaines d'entre elles. A titre d'exemple, le cas de non-respect H. 1.009 « Dépassement des recommandations de fumure de fond de plus de 10% » qui se rapporte aux dispositions de l'article 7, point 9. Un tel dépassement ne saurait avoir un impact de quelque nature que ce soit sur la qualité de l'eau d'une source resp. d'un captage. Or, la réduction appliquée en cas de non-respect constaté peut aisément atteindre 5%, voire 10% du montant de l'aide ! Pour une infraction aux dispositions de l'article 7, point 1 (H.1.001 - « Absence de couverture du sol durant toute l'année »), la réduction appliquée ne serait par contre que de 1% resp. 3%, pour le même ordre de grandeur de surfaces concernées! *** La Chambre d'Agriculture n'a pas d'autres observations à formuler. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre plus haute considération. Guy FEYDER Président