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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.594 Projet de règlement grand-ducal instituant des régimes d’aide pour des eng

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.594 Projet de règlement grand-ducal instituant des régimes d’aide pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion Avis du Conseil d’État (8 octobre 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 2 août 2023, par le Premier ministre, ministre d’État, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de la Chambre d’agriculture a été communiqué au Conseil d’État en date du 30 août

  1. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend tirer sa base légale des articles 62 et 63 de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, instaurant des aides à la surface en contrepartie de l’engagement pluriannuel de l’agriculteur actif pour l’environnement et le climat. Le règlement grand-ducal sous examen succède au règlement grandducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement, pris sur le fondement de la loi depuis abrogée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, dans le cadre de la programmation pluriannuelle relative à la politique agricole commune de 2014 à 2020, et prolongée jusqu’à
  2. Il succède également au règlement grand-ducal modifié du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement. Les aides dont le règlement grand-ducal en projet entend préciser le régime relèvent de la nouvelle programmation pluriannuelle relative à la politique agricole commune portant sur la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre
  3. Les douze aides visées par le règlement grand-ducal en projet se répartissent en trois catégories. La première catégorie (aides des chapitres 2 à 4, du chapitre 6, des chapitres 9 à 12) regroupe les aides prises sur la base de l’article 70 du règlement européen (UE) 2021/2115
  4. Pour ces aides, la source de financement est à la fois nationale et européenne. La deuxième catégorie (aides du chapitre 5, des chapitres 7 et 8) comprend les aides relevant du régime des aides d’État notifiées. La troisième catégorie regroupe les aides relevant du régime d’aides exemptées par catégorie en application du règlement (UE) 2022/2472 2 (aides du chapitre 13). Les aides des deuxième et troisième catégories relèvent exclusivement du budget national. Au vu de leur financement, la mise en œuvre de ces trois catégories d’aides agricoles intervient dans une matière réservée à la loi par l’article 117 de la Constitution. En vertu de l’article 45, paragraphe 3, alinéa 2, de la Constitution, les conditions d’octroi des aides qui relèvent des éléments essentiels sont à faire figurer dans la loi. Cependant, d’après l’arrêt n° 114/14 du 28 novembre 2014 de la Cour constitutionnelle, ce cadrage n’est pas nécessairement à faire figurer exclusivement dans la loi nationale, mais peut résulter à titre complémentaire d’une norme européenne ou internationale. En ce qui concerne le règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017, le Conseil d’État avait présumé, en raison de l’urgence et à défaut de précisions des auteurs quant à la source européenne des conditions d’octroi des aides, que « toutes les mesures de soutien et d’aide proposées dans la loi en projet trouvent le cadrage normatif essentiel dans les textes européens », et ce « étant donné que la politique agricole commune est rigoureusement encadrée par le droit de l’Union »
  5. Encore faut-il que la norme européenne ou internationale fournisse un cadrage normatif suffisant aux fins de l’application de l’arrêt n° 114/14 précité. Or, en ce qui concerne le règlement grand-ducal en projet, l’article 70 du règlement (UE) 2021/2115, lu en combinaison avec les articles 45 et 46 du règlement délégué (UE) 2022/126, ne fournit qu’une orientation générale en ce qu’il se borne à poser des exigences minimales au-delà desquelles les États membres se doivent d’aller pour le paiement des aides relevant de la première catégorie. L’article 70 du règlement (UE) 2021/2115, lu en combinaison avec les articles 45 et 46 du règlement délégué (UE) 2022/126, ne fournit pas un cadrage complémentaire suffisant en ce qui concerne les éléments essentiels faisant défaut dans la loi pour cette catégorie d’aides. De la même manière, les dispositions des articles 51 à 54 du règlement (UE) 2022/2472 ne fournissent que des orientations générales en ce qui concerne les aides relevant de la troisième catégorie et ne sont pas de nature à fournir un cadrage complémentaire. Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/201, tel que modifié, ci-après le « règlement (UE) 2021/2115 ». 2 Règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel que modifié, ci-après le « règlement (UE) 2022/2472 ». 3 Avis n° 51.760 du Conseil d’État du 14 mars
  6. 2 1 Le Conseil d’État n’a pu identifier aucun cadrage normatif européen à titre complémentaire en ce qui concerne les éléments essentiels relevant de la deuxième catégorie. Les dispositions énumérées ci-après risquent ainsi d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Ainsi en est-il de la condition de formation prévue à l’article 3, des obligations énumérées à l’article 4, points 1 à 3, des conditions relatives à l’entretien du paysage imposées par l’article 5, de la condition relative à la fertilisation fixée à l’article 6, des conditions obligeant à procéder à une analyse des fertilisants à partir d’un certain seuil de production et sous un certain délai fixées par l’article 7, des conditions fixées par l’article 8 relatives à une densité maximale de bétail, des conditions obligeant à l’utilisation de certains fertilisants organiques, à leur mode d’incorporation ou d’épandage, tout en respectant un certain calendrier imposées par l’article 9, des interdictions quant à l’emploi de certains produits phytopharmaceutiques édictées par l’article 10, des interdictions par l’article 11 de certaines pratiques agricoles dans certaines zones pour certaines périodes, des conditions relatives à une limitation de la fumure ou de la couverture sur certaines surfaces énoncées à l’article 14, des conditions relatives à une limitation de la fumure ou de la couverture sur certaines surfaces fixées par les points 2 à 5 de l’article 16, des conditions énoncées aux articles 17 à 21, de l’obligation d’un cahier des charges visée par l’article 23, paragraphe 1er, alinéa 2, des exigences relatives à la qualité, quantité, modes et délais d’épandage résultant des articles 25 à 30, des exigences relatives aux interdictions de certaines cultures, aux restrictions quant aux pratiques d’épandage, de fertilisation, de produits phytopharmaceutiques, aux limitations temporelles de certaines pratiques agricoles contenues aux articles 32 à 36, des exigences relatives aux catégories d’animaux éligibles et restrictions de pâturage visées aux articles 38 et 39, des exigences relatives à la charge de bétail et à la taille des troupeaux énoncées à l’article 40, des exigences prévues par l’article 42 relatives aux types de cultures, à leur nombre et surface, les conditions d’admissibilité énumérées à l’article 44, des exigences relatives à la charge de bétail et à la taille des troupeaux contenues à l’article 46, des exigences relatives aux parcelles fixées aux articles 48 et 49, des conditions d’éligibilité applicables aux animaux fixées par les articles 51 et 53, des conditions fixées par les articles 55 à 5, du délai de forclusion applicable à la demande d’adhésion fixé par l’article 59, paragraphes 1er et 2, des conditions visées à l’article 59, paragraphe 3, alinéas 1er et 2, du caractère cumulable ou non des aides visé par l’article 61, ainsi que du montant minimum de paiement de l’aide fixé par l’article
  7. Le Conseil d’État relève ensuite que certaines dispositions relatives au paiement des aides se trouvent être non conformes à leur base légale, en ce qu’elles prévoient des aides sous une forme autre que celle d’un montant forfaitaire par hectare et risquent dès lors d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Sont concernés l’article 31, paragraphes 3 à 5, l’article 47, l’article 52, l’article 54 et l’article
  8. Le Conseil d’État rappelle encore qu’il est inconcevable qu’un ministre ou une administration se voie conférer un pouvoir discrétionnaire dans une matière réservée à la loi. Ainsi, les dispositions qui permettent au ministre ou à une administration d’accorder des autorisations ou des dérogations dans des « cas spécifiques », ou « dans des cas exceptionnels et dûment justifiés » ou encore d’approuver des cahiers des charges sans que cette approbation ne soit encadrée sont à lire comme conférant un pouvoir discrétionnaire dans une 3 matière réservée à la loi et risquent d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Tel est le cas de l’article 4, point 2, de l’article 10, point 1, de l’article 11, point 1, de l’article 23, paragraphe 1er, alinéa 2, ainsi que de l’article 59, paragraphe 3, dernier alinéa. Enfin, les dispositions qui n’ont d’autre objet que de rappeler une disposition hiérarchiquement supérieure soit en la reproduisant, soit en la paraphrasant, n’ont pas leur place dans les lois et règlements. Dès lors, les dispositions qui ne font que réitérer les conditions énoncées par la loi précitée du 2 août 2023 sont à supprimer. Ainsi, les dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, points 1 et 2, dernier alinéa, se bornent à paraphraser les dispositions de la loi et sont à supprimer. Au vu de ce qui précède, le Conseil d’État se borne à relever, lors de son examen des articles, les points qui n’ont pas fait l’objet de développements dans ses considérations générales. Examen des articles Article 4 Le point 2 confère à l’Administration des services techniques de l’agriculture le pouvoir de déterminer les critères des plans d’épandage : un tel pouvoir est susceptible de s’analyser en pouvoir réglementaire, ce qui est à proscrire dans une matière réservée à la loi. Le point 2 risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 11 En plus de renvoyer à ses considérations générales, le Conseil d’État demande, en ce qui concerne le point 1, que soit précisé quelle administration est visée. Article 16 Le point 1 confère au ministre le pouvoir de fixer de manière générale et impersonnelle les exigences en matière de respect des herbicides. Le pouvoir réglementaire ministériel étant fondé sur l’article 47, de la Constitution, dans les matières réservées par la Constitution à la loi formelle, le recours à cette disposition constitutionnelle est exclu et risque d’exposer le point 1 à la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 53 Le Conseil d’État relève que l’alinéa 2 entend octroyer des aides « sous réserve de l’accord préalable du ministre ». Or, l’accord du ministre ne peut se concevoir que s’il se rattache au respect des conditions prévues par la loi. Le Conseil d’État se demande dès lors dans ces circonstances quelle est la plus-value d’un tel accord préalable. Article 70 Dans la mesure où les dispositions du règlement grand-ducal en projet s’inscrivent dans le cadre de la programmation pluriannuelle de la politique 4 agricole européenne pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 4, mise en œuvre avec effet au 1er janvier 2023 par la loi précitée du 2 août 2023, et de laquelle le règlement grand-ducal en projet entend tirer sa base légale, le Conseil d’État peut marquer son accord avec la date d’entrée en vigueur envisagée. Observations d’ordre légistique Observations générales Il convient de faire référence au « règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales », en précisant sa date et en supprimant les termes entre parenthèses « (règlement horizontal) ». Dans le même sens, il convient de faire référence au « règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales », en précisant sa date et en supprimant les termes entre parenthèses « (règlement « paiements directs ») ». En effet, étant donné que les deux règlements grand-ducaux précités ont la même date et pour éviter toute confusion, il s’impose d’écrire systématiquement l’intitulé complet de l’acte auquel il est fait référence, en écartant la formule « règlement précité du […] ». Au cas où un règlement européen a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les termes « , tel que modifié » après l’intitulé complet de celui-ci. Pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … En procédant ainsi, les renvois à l’intérieur du dispositif et des annexes sont à adapter en conséquence. Il est signalé qu’il ne faut pas insérer des phrases entières, voire des alinéas, dans les énumérations. Au sein des énumérations, chaque élément commence systématiquement par une minuscule et se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont systématiquement à séparer par des virgules. Lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée. Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, tel que modifié. 5 4 Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Lorsqu’on se réfère au premier article, paragraphe ou alinéa, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Il convient d’écrire les unités de mesure en toutes lettres, pour écrire, par exemple, « mètres cubes », « kilogrammes » et « centimètres ». Il y a lieu de remplacer l’abréviation « N/ha » par les termes « azote par hectare ». Par exemple, à l’article 9, paragraphe 1er, point 3, première phrase, et tenant compte de l’observation relative aux unités de mesure, les termes « 100 kg N/ha » sont à remplacer par ceux de « 100 kilogrammes d’azote par hectare ». Les nombres s’expriment en chiffres s’il s’agit de pour cent. Ainsi, à titre d’exemple, à l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 4, alinéa 1er, le terme « Cinq » est à remplacer par le chiffre « 5 ». Il y a lieu d’écrire « pour cent » en toutes lettres en écartant le symbole « % ». Les tirets sont à remplacer par des numérotations simples 1°, 2°, 3°, … et, le cas échéant, par des lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. En ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable pour écrire, par exemple, à l’article 22, paragraphe 1er, point 4, « 3 500 euros ». Seules les quantités égales ou supérieures à deux prennent la marque du pluriel. Ainsi, à titre d’exemple, il y a lieu d’écrire à l’article 31, paragraphe 1er, alinéa 1er, « 0,60 euro ». Les formulations « un ou plusieurs » et « une ou plusieurs » sont à écarter et il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Préambule Les actes sont à indiquer au préambule dans l’ordre qu’ils occupent dans la hiérarchie des normes. Par conséquent, le visa relatif à la loi nationale est à faire figurer après les visas relatifs aux règlements européens. 6 Au fondement légal, il y a lieu de faire référence à la « loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales » en précisant la date de l’acte en question et en omettant les termes entre parenthèses « (projet de texte amendé) ». En ce qui concerne le septième visa, il est signalé que lors de la citation des règlements européens au préambule, il n’est pas d’usage de spécifier les articles servant de fondement légal au projet de règlement grand-ducal sous avis. Au huitième visa, il n’est pas indiqué de se référer à une décision d’exécution de la Commission, étant donné que celle-ci ne peut servir de fondement légal au futur règlement grand-ducal. Il y a dès lors lieu de faire abstraction du huitième visa. Le dixième visa relatif à la consultation de la Chambre d’agriculture est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il est indiqué d’insérer une virgule avant les termes « et après délibération du Gouvernement en conseil ». Par ailleurs, la mention du rapport des ministres proposants est à faire suivre d’un point-virgule et non d’un point. Article 1er À la phrase liminaire, il convient de remplacer les termes « Au sens du présent règlement, » par les termes « Pour l’application du présent règlement, ». Les termes à définir sont à entourer de guillemets. Au point 1, il est suggéré de supprimer l’article défini « la » avant le terme « surface ». Par analogie, cette observation vaut également pour les points 9, première phrase, 10, 11, phrase liminaire, et 12, en ce qui concerne respectivement les termes « la » et « les ». Au point 11, lettre a, et en renvoyant aux observations générales ciavant, les termes « l’article 4, paragraphe 4, points 1 b), 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 » sont à remplacer par ceux de « l’article 4, paragraphe 4, points 1°, lettre b), 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° » et les termes « l’article 4, paragraphe 4, point 1 b) » par ceux de « l’article 4, paragraphe 4, point 1°, lettre b), ». Article 3 Il est proposé de reformuler l’article sous examen comme suit : « Art.
  9. Les conditions suivantes […] respectées : 1° un membre de l’exploitation […] : a) une formation de dix heures […] ; b) une formation de deux heures […] ; 2° la formation prévue […]. » Si le Conseil d’État est suivi dans sa proposition, les termes « prévue à l’alinéa 1, point 1 » sont à remplacer par ceux de « prévue au point 1°, 7 lettre a), ». Subsidiairement, il est rappelé que lorsqu’on se réfère au premier alinéa, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Article 4 Au point 1, alinéa 1er, deuxième phrase, en ce qui concerne l’emploi du terme « notamment », le Conseil d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. Cette observation vaut également pour l’article
  10. Article 9 Au paragraphe 1er, point 2, il est signalé qu’il n’est pas indiqué de mettre des termes ou des références entre parenthèses dans le dispositif. Cette observation vaut également pour les articles 38, paragraphe 2, point 4, troisième phrase, et 56, paragraphe 1er, point 2, lettre b). Au paragraphe 1er, point 4, alinéa 2, première phrase, il convient de remplacer les termes « à l’annexe I, point 1, alinéa 3, tiret 1 » par les termes « à l’annexe I, point 1), alinéa 3, premier tiret, ». Article 11 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1, lettre c), il y a lieu d’insérer le terme « modifié » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Par ailleurs, les termes « à l’annexe VI, point I.
  11. c) » sont à remplacer par ceux de « à l’annexe VI, lettre A, paragraphe 1er, alinéa 3, point 1°, lettre c), ». Article 12 À l’alinéa 3, les termes « à l’article 4, paragraphe 4, point c) du règlement (UE) 2021/2115 […] » sont à remplacer par ceux de « à l’article 4, paragraphe 4, alinéa 1er, lettre c), du règlement (UE) 2021/2115 […] ». Article 13 Au paragraphe 1er, la référence aux « paragraphes 2 à 4 » est erronée et à adapter compte tenu qu’un paragraphe 4 fait défaut à l’article sous revue. Au paragraphe 2, alinéas 1er et 3, il est signalé qu’aux énumérations, le terme « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. Cette observation vaut également pour les articles 56, paragraphes 1er, point 2, et 2, point 2, et 58, paragraphe 1er, points 2 et
  12. Article 22 Au paragraphe 7, alinéa 1er, il y a lieu d’écrire correctement « cent ». Article 23 Au paragraphe 2, point 1, il convient d’écrire « à l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1 ». 8 Article 24 Au paragraphe 1er, quatrième tiret, il est signalé que les barres obliques sont à éviter dans les textes normatifs. Cette observation vaut également pour le paragraphe 1er, cinquième tiret, ainsi que pour l’annexe I, point 1), alinéa 3, premier tiret. Article 27 Au point 2, le recours à la forme « et/ou », que l’on peut généralement remplacer par « ou », est à éviter. Article 28 À la phrase liminaire, les termes « à la condition d’allocation suivante » sont à remplacer par ceux de « aux conditions d’allocation suivantes ». Article 31 Au paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, la référence au « règlement grand-ducal « investissements » » est à remplacer par la reproduction complète de son intitulé tel que publié officiellement, avec la date relative à l’acte en question. Cette observation vaut également pour le paragraphe 2, alinéa 2, première phrase. Article 32 Au paragraphe 1er, il convient de remplacer le terme « ci-dessous » par une référence précise aux dispositions en question. Cette observation vaut également pour les articles 68, paragraphe 2, alinéa 1er, et 69, paragraphe 2, alinéa 1er. Article 37 Un paragraphe 2 faisant défaut, il y a lieu de faire abstraction du numéro de paragraphe «

(1)» en début d’article. Article 38 Au paragraphe 2, point 4, troisième phrase, il est suggéré de remplacer le terme « ou » après les termes « (p. ex. vêlage) » par une virgule. Article 39 Au paragraphe 2, point 3, le point-virgule après le terme « additionnées » est à remplacer par un deux-points et il y a lieu d’ajouter un point-virgule après les termes « 0,30 UGB/tête ». Article 42 Au paragraphe 2, point 1, alinéa 3, le terme « considérés » est à accorder au genre féminin pluriel. 9 Article 48 Au paragraphe 1er, le texte relatif à la deuxième condition d’admissibilité est à faire précéder par un point 2°. À ce point 2°, le terme « exemptés » est à accorder au genre féminin pluriel et le terme « ci-dessus » est à remplacer par les termes « du point 1 ». Article 53 À l’alinéa 1er, il est signalé que dans le cadre de renvois à des sections, l’emploi d’une tournure telle que « à la section précédente » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro de la section en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Partant, il y a lieu de remplacer les termes « section précédente » par les termes « section 1re ». Article 55 Il y a lieu d’ajouter un point après la forme abrégée « Art ». Cette observation vaut également pour les articles 56 et
  1. Article 59 Au paragraphe 3, alinéa 3, la virgule après le terme « attributions » est à omettre. Article 68 Au paragraphe 2, alinéa 2, phrase liminaire, il y a lieu de remplacer les termes « du dudit règlement grand-ducal du 24 août 2016 » par les termes « dudit règlement ». Au paragraphe 2, alinéa 2, lettre a), il convient d’écrire correctement « non productifs » sans trait d’union. Article 69 Au paragraphe 2, alinéa 2, phrase liminaire, il y a lieu d’écrire « Aux fins de l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 4°, […] ». Article 70 Il est suggéré d’écrire « produit ses effets au 1er janvier 2023 ». Article 71 Le Conseil d’État souligne, en ce qui concerne les références au ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions et au ministre ayant l’Environnement, le Climat et le Développement durable dans ses attributions, qu’il est conseillé de cerner la désignation des compétences ministérielles avec autant de précision que possible en utilisant prioritairement la nomenclature employée dans l’annexe B du règlement interne du Gouvernement, approuvé par l’arrêté grand-ducal 10 du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement. La virgule avant les termes « sont chargés » est à supprimer. Le terme « est » est à remplacer par le terme « sera ». Annexe I Au point 1), alinéa 3, premier tiret, il est suggéré d’écrire à la première occurrence de la formule P2O5 « Pentoxyde de phosphore (P2O5) ». Par ailleurs, il est proposé d’insérer une virgule avant les termes « à condition que ». La deuxième observation vaut également pour le point 1), alinéa 3, deuxième et troisième tirets. Au point 1), alinéa 3, deuxième tiret, il y a lieu d’insérer les termes « n’est pas limitée » avant les termes « à condition ». Au point 1), à l’intitulé de la lettre A, il convient de laisser une espace entre les termes allemands « Untersuchungs- » et « und ». Cette observation vaut également pour l’annexe III, à l’intitulé de la lettre A. Au point 2), alinéa 1er, deuxième phrase, les trois points « … » in fine sont à remplacer par « etc. ». Au point 3), première phrase, il est signalé que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Partant, il convient de remplacer le terme « pourra » par le terme « peut ». Cette observation vaut également pour le point 3), troisième phase, où il convient de remplacer le terme « conviendra » par le terme « convient ». Au point 4), il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « jours fériés ». Annexe II À l’alinéa 3, il convient de remplacer les termes « sont prélevés » par ceux de « est prélevé ». Annexe III À la lettre B, en-dessous du tableau, aux deuxième et troisième astérisques, le terme « coupe » est à écrire au pluriel et les termes « fauchée » et « pâturée » sont à écrire au genre féminin pluriel. À la lettre B, à l’alinéa en-dessous du tableau, première phrase, il est proposé de remplacer les termes « au point A » par ceux de « à la lettre A ». Annexe IV À la vingt-troisième ligne, première colonne, il y a lieu d’écrire le terme « Citrouille » avec une lettre initiale minuscule. Cette observation vaut également pour l’annexe VI, au tableau, cinquante-sixième ligne, première colonne. 11 À la vingt-quatrième ligne, première colonne, et étant donné que les auteurs emploient à l’annexe sous examen uniquement la terminologie française des cultures, le terme allemand « Zucchini » est à supprimer. Cette observation vaut également pour l’annexe VI, au tableau, quatre-vingtsixième ligne, première colonne. Annexe V Au tableau intitulé « Vigueur estimée de la vigne », troisième à cinquième lignes, première colonne, il est suggéré d’écrire, à des fins de cohérence, les termes « Forte », « Normale » et « Faible » avec une lettre initiale minuscule. Par analogie, cette observation vaut également pour le tableau intitulé « Gestion des sols », quatrième ligne, première colonne, où il est suggéré d’écrire le terme « Sol » avec une lettre initiale minuscule, et pour le tableau intitulé « Cas spécial des sols remaniés ou remembrés », deuxième ligne, première colonne, où il est suggéré d’écrire le terme « Carbone » avec une lettre initiale minuscule. Annexe VI Au tableau, quarante-quatrième ligne, première colonne, le Conseil d’État constate que la dénomination « Silphéa » est à revoir. Annexe VIII À la deuxième ligne, il y a lieu d’écrire correctement « Épeautre ». À la vingt-deuxième ligne, il convient d’écrire correctement « raygrass » au lieu d’employer la terminologie allemande « Raygras ». Annexe IX Aux points 1 et 2, tous les termes latins sont à écrire en caractères italiques. Annexe X Au tableau, deuxième colonne, dans un souci de cohérence, il convient d’écrire « Érable de Montpellier » avec une lettre initiale majuscule. Par analogie, cette observation vaut également pour le « Noisetier de Byzance ». Au tableau, deuxième colonne, il convient d’écrire le terme « Caryers » au singulier. Au tableau, première colonne, il y a lieu d’écrire correctement « Castanea sativa ». Au tableau, première colonne, il y a lieu d’écrire correctement « Juglans hybride, Juglans x intermedia » en supprimant le point d’interrogation après le terme « intermedia ». Au tableau, première colonne, il y a lieu d’écrire correctement « Juglans nigra ». 12 Au tableau, deuxième colonne, il y a lieu d’écrire correctement « Tulipier de Virginie ». Au tableau, deuxième colonne, il convient d’écrire le terme « Pommiers » au singulier. Cette observation vaut également pour les termes « Cerisiers », « Pruniers » et « Poiriers ». Au tableau, quatrième colonne, il y lieu d’écrire correctement « Double Philippe » et « Beurré de Mérode ». Au tableau, quatrième colonne, il a lieu d’écrire correctement « Madame Verté ». Au tableau, première colonne, il y a lieu d’écrire « Rosa canina et autres rosiers sauvages indigènes, tels que Rosa micrantha, Rosa tomentosa, Rosa rubiginosa », en faisant figurer uniquement les termes latins en caractères italiques. À la fin du tableau, première et deuxième colonnes, les termes « Ulmus minor », « Viburnum lantana », « Viburnum opulus » et « Viorne obier » sont à insérer dans des cases. Annexe XI Au tiret relatif au code « 043-ARBW », les termes « Gestion extensive des bordures des champs », accolés aux termes « règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 », y figurent de trop et sont à supprimer. Le tiret relatif au code « 063 » est à terminer par un point-virgule. Au tiret relatif au code « 462-MD », il y a lieu d’ajouter le terme « la » avant celui de « limitation ». Aux tirets relatifs aux codes « 512 », « 512-AL », « 512-DG1 », « 512-DG2 », « 513-AD1 », « 513-AD2 », « 513-MW1 », « 513-MW2 », « 513-W1 » et « 513-W2 », il convient d’écrire correctement « non productives » sans trait d’union. Dans le tableau, troisième ligne, première colonne, il y a lieu d’écrire correctement « dans ». Dans le tableau, cinquième ligne, première colonne, il convient d’ajouter le terme « le » avant celui de « maintien ». À la fin du tableau, ce dernier est à clôturer. Annexe XII À l’intitulé de l’annexe sous examen, il convient de remplacer le terme « aux » par le terme « des ». Cette observation vaut également pour l’intitulé des annexes XIII et XIV. La première phrase est à terminer par un deux-points. Cette observation vaut également pour l’annexe XIII, première phrase. 13 Au point 3, le point après le terme « ci-dessous » est à remplacer par un deux-points. Par ailleurs, il convient d’ajouter un point final après les termes « 5 pour cent ». Ces observations valent également pour l’annexe XIII, point
  2. Dans le tableau, deuxième colonne, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. Cette observation vaut également pour l’annexe XIII, dans le tableau, deuxième colonne. Dans le tableau, à la ligne relative au code « E.1.101 », troisième colonne, alinéa 1er, deuxième tiret, le terme « le » avant celui de « classe » est à remplacer par le terme « la ». Cette observation vaut également pour l’annexe XIII, dans le tableau, à la ligne relative au code « F.2.105 », troisième colonne, alinéa 1er, deuxième tiret. Dans le tableau, à la ligne relative au code « E.1.101 », troisième colonne, alinéa 3, phrase liminaire, le terme « classe » avant les termes « M et S » est à écrire au pluriel. Dans le tableau, à la ligne relative au code « E.2.102 », troisième colonne, alinéa 1er, il y a lieu d’écrire correctement « agréé », ceci à deux reprises. Annexe XIII Dans le tableau, deuxième colonne, le symbole « § » est à remplacer par le terme « paragraphe ». Cette observation vaut également pour l’annexe XIV, dans les différents tableaux, deuxième colonne. Dans le tableau, à la ligne relative au code « F.1.102 », troisième colonne, alinéas 6, troisième tiret, 7, troisième tiret, et 8, troisième tiret, il y a lieu d’écrire « phytopharmaceutiques » en un mot. Dans le tableau, à la ligne relative au code « F.1.102 », troisième colonne, alinéa 9, phrase liminaire, la virgule est à remplacer par un deuxpoints. Dans le tableau, à la ligne relative au code « F.1.102 », troisième colonne, alinéa 9, premier tiret, il convient d’écrire le terme « Indications » avec une lettre initiale minuscule. Dans le tableau, à la ligne relative au code « F.2.202 », troisième colonne, alinéa 6, le terme « à » avant les termes « l’exigence » est à remplacer par le terme « de ». Dans le tableau, à la ligne relative au code « F.2.107 », troisième colonne, le terme « implantées » est à accorder au genre féminin singulier. Dans le tableau, à la ligne relative au code « F.2.115 », deuxième colonne, il y a lieu d’écrire « Article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1° ». Par analogie, cette observation vaut également pour les lignes relatives aux codes « F.2.215 », « F.2.216 », et « F.2.116 », deuxième colonne. Dans le tableau, à la ligne relative au code « F.5.103 », troisième colonne, les premier et deuxième tirets sont à terminer par un point-virgule. 14 Dans le tableau, à la ligne relative au code « F.5.104 », troisième colonne, le troisième tiret est à terminer par un point. Dans le tableau, à la ligne relative au code « F.5.106 », troisième colonne, deuxième alinéa, il convient d’ajouter le symbole « % » après le chiffre « 30 ». Annexe XIV À l’intitulé de l’annexe sous examen, le terme « au » avant les termes « chapitres 3 à 13 » est à remplacer par le terme « aux ». Dans le tableau de la partie intitulée « Aide favorisant la rotation et la diversification des cultures arables (code 548) », à la ligne relative au code « 548/2 », troisième colonne, alinéa 2, premier tiret, le terme « à » après le terme « inférieur » est à supprimer. Dans le tableau de la partie intitulée « Aide favorisant le travail du sol réduit (code 549) », à la ligne relative au code « 549/1 », quatrième colonne, il y a lieu de laisser une espace entre les termes « 5% » et le terme « de ». Dans le tableau de la partie intitulée « Aide favorisant la réduction de la charge de bétail bovin (code 550) », à la ligne relative au code 550/2 », troisième colonne, deuxième tiret, il convient d’ajouter le symbole « % » après le chiffre « 14 ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 8 octobre
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 15

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