N/Réf.: PG/PG/07-12 Strassen, le 31 août 2023 à Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Avis sur le projet de règlement grand-ducal instituant des régimes d’aide pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion Le projet sous avis entend fixer les conditions d’allocation des différents régimes d’aides du « 2ème pilier », à savoir les : • primes pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement (codes 540 à 542) • mesures agro-environnementales (codes 543 à 554) La Chambre d’Agriculture renvoie, pour ce qui concerne les aspects politiques et économiques des régimes d’aides susvisés, à ses avis sur la nouvelle loi agraire resp. le plan stratégique national. Les observations et revendications y formulées sont toujours d’actualité ! Dans le cadre du présent avis, notre chambre professionnelle se bornera avant tout à traiter les aspects juridiques et techniques des régimes d’aides. Commentaire des articles Ad article 4 En vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 4, les exploitants agricoles doivent se prémunir d’une analyse de sol par tranche de douze hectares sur les terres arables. La Chambre d’Agriculture donne à considérer qu’une telle obligation risque de produire des situations difficilement gérables (planification, épandage, documentation) si la classification du sol découlant de la teneur des analyses respectives n’est pas la même (notamment dans le cas du P2O5). Le projet sous avis ne fournit aucune indication comment les normes de fertilisation détaillées aux annexes I et III doivent être appliquées dans un tel cas de figure. Ad article 9 Selon l’article 9, paragraphe 1er, point 3, le reliquat azoté après la culture de maïs doit être inférieur à 100 kg N/ha. Il ne ressort toutefois pas clairement du texte sous avis, à qui incombe l’échantillonnage de sol. De l’avis de la Chambre d’Agriculture, l’idée était d’intégrer ces analyses de sol, à l’inverse de la mesure dont question à l’article 33, dans les contrôles inopinés officiels plutôt que d’obliger les agriculteurs à prendre des échantillons de sol sur toutes leurs parcelles de maïs. Il semble utile de le préciser au niveau du texte précité. Ad article 11 Selon le paragraphe 2 de l’article 11, « le sursemis sur des surfaces de biotopes C dans les zones Natura 2000 est interdit, sauf dans des cas exceptionnels ». Les auteurs du projet sous avis ne précisent toutefois pas, ce qu’ils entendent par « cas exceptionnel » et si l’exploitant doit entamer une quelconque procédure administrative en amont d’un tel sursemis. Ad articles 28 et 29 Les articles 28 et 29 ont trait à la fertilisation selon la méthode CULTAN. Le point 2 de ces articles oblige l’exploitant à fournir les pièces attestant l’exécution de l’opération avant le 1er janvier de l’année culturale suivante. Il n’est toutefois pas clair quelles pièces l’exploitant est censé fournir s’il dispose lui-même du matériel d’épandage. Ad article 30 Aux yeux de la Chambre d’Agriculture, il convient de préciser au niveau du point 1 de l’article 30 que le fumier doit être composté à l’aide d’un retourneur d’andains. Ad article 32 L’article 32 définit les conditions d’allocation de l’aide à la réduction de la fertilisation azotée. Selon le point 7 du paragraphe 2, « l’épandage d’engrais organiques est interdit après la mise en culture d’une légumineuse pure l’année culturale suivante ». Selon l’avis de la Chambre d’Agriculture l’interdiction susvisée devrait se limiter à l’automne suivant la culture d’une légumineuse pure. Ad article 33 Selon l’article 33, point 3, le reliquat d’azote nitrique doit être inférieur à 50 kg N/ha entre le 15 octobre et le 15 novembre. Il ne ressort toutefois pas clairement du texte sous avis, à qui incombe l’échantillonnage de sol. Il semble utile de le préciser au niveau du texte précité. Par ailleurs, notre chambre professionnelle note que, selon le 2ème alinéa du même point 3, « la détermination des reliquats azotés n’est pas requise dans le cas où une culture dérobée est installée après la culture principale ». La Chambre d’Agriculture est d’avis que cette dérogation devrait aussi être accordée si la culture suivante est un colza. Ad article 41 L’article 41 a trait à l’aide au maintien d’une faible charge de bétail. La Chambre d’Agriculture note qu’aux fins de calcul de l’aide, le nombre d’hectares de surfaces fourragères est diminué de 0,7 fois le nombre d’unités de gros bétail d’équidés. Notre chambre professionnelle déplore que les auteurs du projet sous avis ne fournissent, au niveau du commentaire des articles, aucune explication à ce sujet. Ad article 42 L’article 42 concerne l’aide favorisant la rotation et la diversification des cultures arables. Il ne ressort pas du projet sous avis, dans quelle mesure les surfaces arables à l’étranger (resp. les cultures y cultivées) sont prises en compte dans le contexte des conditions d’allocations dont question au paragraphe 2 de l’article 42. Quant à la décision des auteurs du projet sous avis de considérer les différentes espèces de légumes comme une seule culture, la Chambre d’Agriculture se doit de marquer son désaccord profond. Pour ce qui concerne l’interdiction de toute conversion de prairies et pâturages permanents, la Chambre d’Agriculture propose d’exclure de telles surfaces du bénéfice de l’aide plutôt que d’interdire la conversion tout court. Ad articles 55 à 58 Ces articles ont trait à l’aide favorisant le développement de systèmes agroforestiers. D’emblée, la Chambre d’Agriculture déplore que cette nouvelle aide n’ait pas fait l’objet d’une quelconque concertation avec le secteur agricole. Notre chambre professionnelle considère les montants d’aide comme étant largement insuffisants par rapport aux obligations (notamment celles concernant l’entretien). Elle estime par ailleurs que ceux-ci devraient couvrir non seulement les frais encourus, mais aussi les pertes de rendement. Etant donné que l’aide est de fait réservée aux agriculteurs actifs, la Chambre d’Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de faire abstraction de demander une attestation de qualification ou de formation dans le contexte de la taille des arbres ! Ad annexe VII L’annexe VII définit les cultures prises en compte pour déterminer les surfaces fourragères dans le contexte des deux aides en lien avec la charge de bétail (codes 547 resp. 550). La Chambre d’Agriculture se demande si le terme « Grandes cultures – autres, pour fourrage » est suffisamment précis. Ad annexe VIII L’annexe VIII définit les groupes de cultures éligibles dans le contexte de l’aide favorisant la rotation et la diversification des cultures arables (code 548). La Chambre d’Agriculture note que certaines cultures « nonfood » manquent (p.ex. silphie, miscanthus). Ad annexe X La Chambre d’Agriculture note certaines incohérences au niveau de cet annexe : • code aide 546 : les codes 432 et 462-MD devraient être supprimés au niveau de la colonne « Non compatible avec » • code aide 548 : le code 482 devrait être supprimé au niveau de la colonne « Non compatible avec » • code aide 549 : le code 423 devrait être supprimé au niveau de la colonne « Non compatible avec » • codes aide 551-VINT resp. 551-VEXC: le code 043-ARBW devrait être supprimé au niveau de la colonne « Non cumulable avec » *** La Chambre d’Agriculture n’a pas d’autres observations à formuler. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre plus haute considération. e Guy FEYDER Président
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.