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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.595 Projet de règlement grand-ducal portant introduction de règles communes à

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.595 Projet de règlement grand-ducal portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales Avis du Conseil d’État (27 octobre 2023) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 2 août 2023 par le Premier ministre, ministre d’Etat, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Par dépêche du 23 août 2023, le Premier ministre a demandé au Conseil d’État d’accorder un traitement prioritaire à l’examen du projet sous rubrique. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend mettre en œuvre certaines dispositions du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, tel que modifié, ciaprès le « règlement (UE) 2021/2115 », du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013, tel que modifié, ci-après le « règlement (UE) 2021/2116 », et de leurs règlements délégués et d’exécution. Il remplace, d’une part, le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural et, d’autre part, le règlement grand-ducal modifié du 28 avril 2017 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des méthodes d’actualisation et de maintenance du système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique. Le règlement grand-ducal en projet tire sa base légale de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, ci-après la « loi ». Le règlement grand-ducal sous avis intervient en matière réservée à la loi en vertu de l’article 117, paragraphes 4 et 5, de la Constitution. D’après l’arrêt n° 114/14 du 28 novembre 2014 de la Cour constitutionnelle, les principes et points essentiels ne sont pas nécessairement à faire figurer exclusivement dans la loi nationale, mais peuvent résulter à titre complémentaire d’une norme européenne ou internationale. C’est à la lumière de ce cadre juridique que le Conseil d’État procèdera à l’examen des articles. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 Les paragraphes 1er et 2 entendent mettre en œuvre l’article 4, paragraphe 3, lettre

  1. b)1, du règlement (UE) 2021/2115, en précisant la notion de « pépinières et taillis à courte rotation » au niveau national. Le paragraphe 3 entend également mettre en œuvre l’article 4, paragraphe 3, dans sa phrase liminaire, du règlement (UE) 2021/2115 en précisant la notion de « systèmes agroforestiers » au niveau national. À titre liminaire, il est inexact d’énoncer qu’« en application de l’article 4, paragraphe 3, lettre
  2. b)» du règlement (UE) 2021/2115, on entend par pépinière certaines surfaces. Il s’agit d’énoncer qu’« aux fins de la mise en œuvre » de l’article 4, paragraphe 3, lettre b), du règlement (UE) 2021/2115, les cultures de certaines pépinières sont admises au titre des cultures permanentes. De manière plus générale, la mise en œuvre de l’article 4, paragraphe 3, lettre b), du règlement (UE) 2021/2115 manque de précision. Cet article demande aux États membres de définir ce qu’ils entendent par « cultures permanentes ». Or, le terme de « cultures permanentes » ne fait l’objet d’aucune définition à l’article sous examen. Dès lors, y a-t-il lieu de déduire que seules les cultures de pépinières et de taillis à courte rotation limitativement énumérés constituent des cultures permanentes pour la mise en œuvre de l’article 4, paragraphe 3, lettre b), du règlement (UE) 2021/2115 ? Si tel est le cas, encore faut-il l’énoncer clairement. De la même manière, où se trouvent définis, aux fins de mise en œuvre, les termes de « terres arables », de « prairies permanentes », englobés par la notion plus générale de « surface agricole » ? L’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115 exige la mise en œuvre au niveau national de ces définitions. Ceci étant exposé, il est à relever qu’aucune des dispositions de la loi ne renvoie explicitement à un règlement grand-ducal le soin de préciser les 1 Article 4, paragraphe 3, lettre b), du règlement (UE) 2021/2115 : « La « surface agricole » est déterminée de façon à inclure les terres arables, les cultures permanentes et les prairies permanentes, y compris lorsqu’elles forment des systèmes agroforestiers sur cette surface. Les termes « terres arables », « cultures permanentes » et « prairies permanentes » sont définis plus en détail par les États membres dans le cadre suivant :
  3. a)[…]
  4. b)les « cultures permanentes » sont les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte rotation. » 2 notions de « surfaces agricoles », « terres arables », « cultures permanentes » et « prairies permanentes ». Ces notions sont des notions clés applicables à l’ensemble des aides visées par le règlement grand-ducal en projet. Comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis n° 61.145 du 7 février 2023 relatif à la base légale du règlement grand-ducal en projet, lorsqu’une « définition est susceptible de constituer une condition de l’octroi d’aides financières [elle] intervient dès lors dans une matière réservée à la loi formelle en vertu des articles 117, paragraphes 4 et 5, de la Constitution [anciennement articles 99 et 103 de la Constitution]. Le Conseil d’État donne à considérer que dans de telles matières, le pouvoir spontané du Grand-Duc est exclu. » La disposition sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 4 L’article sous examen entend mettre en œuvre l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115 relatif aux « hectares admissibles », notion qui conditionne l’octroi des aides financières. Or, aucune des dispositions de la loi ne renvoie à un règlement grand-ducal le soin de préciser la notion d’« hectares admissibles ». Il est renvoyé aux observations relatives à l’article 3. La disposition sous examen risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 5 L’article sous examen entend définir les notions applicables aux articles 6 à 17. Il marque ainsi le début de la section relative à l’identification des parcelles dans le système intégré de gestion. L’article 66 du règlement (UE) 2021/2116 impose aux États membres de mettre en place un système intégré de gestion et de contrôle et énumère les éléments le composant. Le système doit comprendre entre autres un système d’identification des parcelles agricoles, un système de demande géospatialisée et un système de contrôle et de sanctions. Des mesures de mise en œuvre sont requises pour la mise en place de ces sous-systèmes. Le point 2 entend définir le système d’information géographique comme étant « le » système tel que défini à l’article 65, paragraphe 4, lettre
  5. e)2 du règlement (UE) 2021/2116. Une telle définition est inexacte, la disposition européenne en question ne définissant pas « le » système, mais « un » système informatique à mettre en place par les États membres. Il s’agit en réalité pour le point sous examen de définir le système d’information géographique national qui répond aux conditions de la disposition européenne. La terminologie de la définition est donc à adapter. Sur ces aspects mentionnés ci-dessus et relatifs au système intégré de gestion, le règlement grand-ducal en projet intervient de manière spontanée. La loi de base ne renvoie pas à un règlement grand-ducal le soin de préciser les différents éléments. Le Conseil d’État peut marquer son accord avec cette façon de procéder dans la mesure où les différents systèmes ne visent pas «
  6. e)« système d’information géographique » : un système informatique capable de saisir, de stocker, d’analyser et d’afficher des informations géographiquement référencées ; » 3 2 directement les conditions d’octroi des aides financières, mais constituent le support pour les demandes d’aides, élément qui ne relève pas de la matière réservée à la loi. Les points 3 et 4 n’appellent pas d’observation. Article 6 L’article sous examen entend définir les différentes couches du système d’identification des parcelles agricoles aux fins de la mise en œuvre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2022/1172. Il y a lieu de rappeler que le système d’identification doit comporter le niveau minimum d’information requis par l’article 2, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2022/1172, comme, par exemple, la localisation des tourbières et des zones humides. Or la localisation des tourbières et zones humides ne semble pas, au vu de l’article sous examen, faire partie des différentes couches du système d’identification des parcelles agricoles. Il conviendrait que l’article sous examen indique qu’en plus des couches requises par l’article 2, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2022/1172, le système comprend les couches de parcelles de référence et les couches de bandes tampons. Article 7 Il y a lieu de s’interroger sur le sens des termes « de manière régulière et en continu ». L’un ou l’autre des concepts est à retenir, les deux employés simultanément n’ayant pas de sens. Articles 8 et 9 Sans observation. Articles 10 à 12 Les articles sous examen limitent le délai de réclamation des agriculteurs à trois semaines. Le Conseil d’État rappelle les arrêts de la Cour constitutionnelle du 2 mars 2018 dans lesquels cette dernière a retenu que le délai de forclusion constitue un élément essentiel relevant de la compétence du législateur dans une matière réservée à la loi. Il est donc exclu que le principe d’un délai de forclusion soit prévu par le pouvoir règlementaire. Par conséquent, les articles sous examen risquent d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 13 Au dernier alinéa, il est superfétatoire de prévoir qu’un refus motivé est à communiquer au déclarant, une telle obligation résultant à suffisance de la procédure administrative non contentieuse. Article 14 L’article sous examen énonce que les particularités topographiques et bandes de référence constituent l’unité de base du système d’identification des parcelles agricoles, alors que l’article 5, point 1, énonce que l’unité de 4 base est la parcelle de référence. La terminologie est à mettre en correspondance. Articles 16 et 17 Les observations faites aux articles 10 à 12 relatives au délai de forclusion, élément essentiel à faire figurer dans la loi, valent également pour les articles sous examen. Article 18 Sans observation. Article 19 L’article sous examen entend énumérer les autres finalités d’utilisation des données figurant dans la demande géospatialisée. Le commentaire de l’article explique ainsi que « [l]’article 19 a pour objet de préciser que, audelà de ses finalités primaires, les données à caractère personnel peuvent donner lieu à des usages secondaires pour des finalités distinctes. » La protection des données à caractère personnel est un domaine réservé à la loi par l’article 31 de la Constitution. En vertu de l’article 31 de la Constitution, ces données ne peuvent être traitées qu’à des fins et dans les conditions déterminées par la loi. La loi censée servir de base légale au règlement grand-ducal en projet est silencieuse à cet égard. Il est exclu qu’un règlement grand-ducal puisse déterminer de manière spontanée les finalités « secondaires » d’utilisation des données. La disposition sous examen risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. De manière subsidiaire, il est renvoyé aux considérations générales quant à l’emploi du terme « notamment » au paragraphe 3. Articles 20 et 21 Sans observation. Article 22 L’article sous examen entend mettre en place des règles pour l’allocation des aides en cas de transfert d’exploitation agricole. Aucune disposition de la loi ne confère une telle mission au Grand-Duc. Par ailleurs, comme le relève le commentaire de l’article, aucune des dispositions européennes à mettre en œuvre ne fournit un cadrage normatif pour le transfert des droits au paiement en cas de transfert d’exploitation. La question relative à l’allocation des aides en cas de transfert de l’exploitation agricole relève d’une matière réservée à la loi en vertu de l’article 117 de la Constitution. À défaut de disposition légale particulière dans une matière réservée à la loi, la disposition sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Articles 23 et 24 Ces articles relatifs au préremplissage des formulaires tirent leur base légale de l’article 99 de la loi et visent à la mise en œuvre de l’article 5 du 5 règlement d’exécution (UE) 2022/1173 3 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune. Cependant, ces dispositions sont d’application directe, de sorte que les articles sous examen sont à supprimer. Article 25 Sans observation. Article 26 La base légale de l’article sous examen peut être trouvée à l’article 99 de la loi. Le paragraphe 1er met en œuvre l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2022/1173 et n’appelle pas d’observation. Au paragraphe 2, le terme de « contrôlabilité » constitue un néologisme. Par ailleurs, si l’article 7, paragraphe 1er, du règlement d’exécution (UE) 2022/1173 nécessite une mise en œuvre nationale pour la définition des délais de modification, tel n’est pas le cas pour les cas d’interdiction de ces modifications, qui y sont précisément définis. Par conséquent, le paragraphe 2 est à supprimer, comme heurtant l’applicabilité directe de la disposition européenne. Article 27 L’article sous examen met en œuvre l’article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2116. Sa base légale peut être trouvée à l’article 99 de la loi. Cependant, l’article sous examen prévoit la possibilité, à tout moment, de la correction d’une erreur manifeste et de bonne foi. Au vu de la disposition européenne à mettre en œuvre, si la demande de correction peut être faite après la présentation de la demande d’aide, il importe cependant que la correction soit effectuée ou l’omission réparée avant que le demandeur ne soit informé de sa sélection en vue d’un contrôle sur place ou avant que l’autorité compétente n’ait pris sa décision concernant la demande. Aux fins d’une mise en œuvre complète et correcte de la disposition européenne en question, il est demandé aux auteurs de revoir la disposition sous avis en se limitant à un renvoi aux conditions prévues par l’article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2116. Articles 28 à 40 Sans observation. Article 41 L’article sous examen a la portée d’une déclaration d’intention et est dès lors à omettre. 3 Ci-après « règlement d’exécution (UE) 2022/1173 » 6 Articles 42 à 51 Sans observation. Article 52 L’article sous examen entend éviter l’application de sanctions à l’agriculteur non admissible aux aides en raison de circonstances naturelles affectant le troupeau. Il y a lieu de comprendre que l’article sous examen entend ainsi instaurer un cas différent de celui de la force majeure ou des circonstances exceptionnelles prévues par la loi. La sanction n’étant pas appliquée, l’agriculteur conserve le droit de recevoir son aide. Il s’agit donc d’une matière réservée à la loi en ce qu’elle touche à la fois aux conditions d’octroi de l’aide financière et à la légalité des peines. Une telle circonstance de non-application de la sanction ne peut donc être créée de manière spontanée par règlement grand-ducal. L’article sous examen risque par conséquent d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. De plus, les termes « sans préjudice des circonstances concrètes à prendre en considération au cas par cas » ne circonscrivent pas suffisamment le pouvoir de non-application des sanctions. Articles 53 à 69 Sans observation. Article 70 L’article sous examen manque de précision. Il y a lieu de viser précisément quelles sont les dispositions « pertinentes » applicables. De plus, le procédé de législation par référence à un texte existant « mutatis mutandis » est à déconseiller comme étant source d’insécurité juridique, du fait qu’il contraint le lecteur à trouver lui-même les aspects des dispositions qui doivent être adaptés pour qu’elles soient comprises correctement. Articles 71 à 74 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Au cas où un règlement européen a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les termes « , tel que modifié » après l’intitulé complet de celui-ci. Il y a lieu de faire référence à la « loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales » en précisant sa date et en omettant les termes « (projet de texte amendé) ». Les définitions sont à regrouper au sein d’une seule et même disposition, et non à disséminer dans des articles distincts au long du dispositif. 7 Les subdivisions complémentaires en points, caractérisés par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, …, elles-mêmes éventuellement subdivisées en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), …, sont utilisées pour caractériser des énumérations. Par ailleurs, les énumérations sont introduites par un deux-points. Chaque élément commence par une minuscule et se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en séparant chacun des éléments par une virgule, pour écrire, par exemple, « article 4, paragraphe 4, lettre a), du règlement […] » ou « article 100, paragraphe 2, de la loi […] ». Lorsqu’on se réfère au premier alinéa, il y a lieu de renvoyer à l’« alinéa 1 », et non pas au « premier alinéa ». er Lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée. En ce qui concerne l’emploi des termes « notamment » et « tel que », le Conseil d’État signale que si ceux-ci ont pour but d’illustrer un principe établi par le texte, ils sont à écarter comme étant superfétatoires. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment toutefois en chiffres, s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix, de dates (à l’exception des mois). Par exemple, il y a lieu d’écrire « douze ans », « mille tiges », « vingt arbres », « trois essences », « 3 ares » et « 3 pour cent ». Les termes « pour cent » s’écrivent en toutes lettres. Il convient d’écrire systématiquement « Section 1re » et « Sous-section 1re » avec les lettres « re » en exposant. En ce qui concerne les montants exprimés en chiffres, chaque tranche de mille est séparée par une espace insécable. En ce qui concerne l’emploi des termes « tels que » et « telles que », il est à signaler que si ceux-ci ont pour but d’illustrer un principe établi par le texte, ils sont à écarter comme étant superfétatoires. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. Préambule Les actes sont à indiquer au préambule dans l’ordre qu’ils occupent dans la hiérarchie des normes. Par conséquent, le visa relatif à la loi nationale est à faire figurer après les visas relatifs aux règlements européens. 8 Au fondement légal, il est d’usage d’indiquer seulement les articles de l’acte auquel il est fait référence et non pas les groupements d’articles afférents. Au dixième visa, il n’est pas indiqué de se référer à une décision d’exécution de la Commission, étant donné que celle-ci ne peut servir de fondement légal au futur règlement grand-ducal. Il y a dès lors lieu de faire abstraction du dixième visa. Le onzième visa relatif à la fiche financière est à supprimer. Le douzième visa relatif à la consultation de la Chambre d’agriculture est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, la référence au ministre ayant les Finances dans ses attributions est à omettre. Cette observation vaut également pour la formule exécutoire. Article 1er Les définitions étant à regrouper sous un même article, il convient de fusionner l’article sous revue avec l’article 5 pour écrire : « Art. 1er. Pour l’application du présent règlement, on entend par : 1° « … » : … ; 2° « … » : … ; 3° « … » : … ; […]. » Au point 6, il convient d’écrire « kilogrammes » en toutes lettres. Article 5 Au point 2, les termes « (SIG) » sont à supprimer à défaut d’être employés au dispositif par la suite. Article 14 À la première phrase, les termes « à partir de d’une » sont à remplacer par les termes « à partir d’une ». Article 15 Le règlement grand-ducal du 9 mars 2009 portant fixation des modalités de mise à disposition et des tarifs des produits cartographiques, topographiques et géodésiques de l’administration du cadastre et de la topographie a été remplacé par le règlement grand-ducal du 10 août 2018 portant fixation des conditions et modalités de consultation et de délivrance de la documentation cadastrale, topographique, cartographique et géodésique gérée par l’administration du cadastre et de la topographie ; et portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l’État pour les travaux de bureau et de terrain exécutés par l’administration du cadastre et de la topographie. Par conséquent, à l’alinéa 3, deuxième phrase, le renvoi au règlement précité du 9 mars 2009 est à adapter en conséquence. 9 Article 19 Au paragraphe 2, point 1, il convient de citer l’intitulé en question correctement, pour écrire « loi modifiée du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles ». Au paragraphe 2, point 2, la mention du « Fonds de solidarité viticole » s’écrit avec une majuscule au premier substantif uniquement. De plus, il y a lieu de renvoyer à l’intitulé complet de la « loi modifiée du 23 avril 1965 portant création d’un Fonds de solidarité viticole ». Au paragraphe 2, point 3, il y a lieu de reproduire l’intitulé complet du règlement en question, pour écrire « règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, tel que modifié ». Article 25 Au paragraphe 1er, alinéa 3, le renvoi aux « premier et deuxième alinéas » est à remplacer par un renvoi aux « alinéas 1er et 2 ». Article 26 Au paragraphe 2, il est signalé que le terme « contrôlabilité » n’existe pas et le texte est à revoir. Article 36 Au paragraphe 4, première phrase, les termes « à l’aide de ces systèmes globaux (GNSS) » sont à remplacer par les termes « à l’aide des GNSS ». Article 38 Au paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, les termes « les points 2 à 5 du premier alinéa ne sont pas applicables » sont à remplacer par les termes « l’alinéa 1er, points 2 à 5, n’est pas applicable ». Article 47 Au paragraphe 1er, lors du renvoi à l’article 45, paragraphe 1er, il y a lieu d’insérer les lettres « er » en exposant après le chiffre « 1 », pour écrire « paragraphe 1er ». Article 50 Au paragraphe 2, point 3, il y a lieu de faire référence à l’intitulé complet du règlement européen en question, pour écrire « règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (législation sur la santé animale), tel que modifié ». 10 Article 59 À l’alinéa 2, les termes entre parenthèses « (Machine learning) » sont à supprimer. À l’alinéa 3, l’acronyme « RUSLE » est à supprimer et les parenthèses à remplacer par des guillemets, pour écrire « « revised universal soil loss équation » ». Article 71 À défaut de formes abrégées introduites au dispositif, il y a lieu d’écrire « unité de gros bétail » et « unité fertilisante » en toutes lettres au lieu de « UGB » et « UF ». Article 74 En ce qui concerne la formule exécutoire, la désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’annexe B du règlement interne du Gouvernement, approuvé par l’arrêté grand-ducal du 1er juillet 2023 portant approbation du règlement interne du Gouvernement. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art. 74. Le ministre ayant […] dans ses attributions, le ministre ayant […] dans ses attributions, le ministre ayant […] dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 27 octobre 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 11

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