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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le proj

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du xx concernant le soutien au développement durable des zones rurales Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du xx concernant le soutien au développement durable des zones rurales et notamment son titre 1 er, sous-titre 2 ; Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ; Vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ; Vu le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ; Vu le règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l’application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité ; Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune ; Vu la décision d’exécution de la Commission portant approbation du plan stratégique ; Vu la fiche financière ; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ; Le Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport du Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de la Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Chapitre 1 er - Dispositions communes Section 1ère - Conditions d’admissibilité Art. 1 er. L’allocation des aides prévues par le présent règlement est subordonnée aux conditions d’admissibilité suivantes : 1 . le demandeur est un agriculteur actif ;

  1. la demande est faite dans le cadre de la demande géospatialisée. Section 2 - Conditions d’allocation Art.
  2. L’allocation des aides est subordonnée au respect des règles de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale. Section 3 - Dotations financières Art.
  3. L'annexe I fixe pour chaque année les dotations financières indicatives pour les interventions financières sous la forme de paiements directs. Ces dotations financières indicatives représentent le niveau attendu des paiements pour chaque intervention au cours de l’année de demande. Les dotations financières indicatives fixées destinées aux interventions sous la forme de paiements directs peuvent être utilisées pour d’autres interventions financières dans les limites de l’article 101, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune, (plans stratégiques relevant de la PAC), et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/
  4. Chapitre 2 - Aide de base au revenu pour un développement durable (code 501) Section 1ère - Conditions Art.
  5. L’allocation de l’aide est subordonnée aux conditions suivantes : 1 . le demandeur est détenteur de droits au paiement ;
  6. le demandeur déclare tous les hectares admissibles exploités. Section 2 - Activation des droits au paiement Art.
  7. Chaque droit au paiement déclaré donne droit, avec un hectare admissible au bénéfice d'un montant égal au droit au paiement. Un droit au paiement peut être utilisé sur la base d'une fraction d'hectare admissible au bénéfice de l'aide. Toutefois, la valeur à payer pour le droit au paiement en question correspond uniquement à la fraction exploitée correspondante de l'hectare admissible. Les parcelles correspondant aux hectares admissibles liés à un droit au paiement que l’agriculteur peut déclarer sont celles qui sont à sa disposition au 31 mai de l’année où la déclaration est faite. 2 Section 3 - Confirmation des droits au paiement Art. 6.

(1)Les droits au paiement attribués aux agriculteurs dans le cadre du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil sont réputés légaux et réguliers à partir du 1 er janvier 2023.
(2)Le paragraphe 1 er ne s'applique pas aux droits au paiement attribués aux agriculteurs sur la base de demandes présentant des erreurs matérielles, sauf si cellesci ne pouvaient raisonnablement être décelées par l'agriculteur. Section 4 - Valeur des droits au paiement et convergence Art. 7.
(1)La valeur unitaire des droits au paiement avant la convergence est déterminée conformément à l’article 24, paragraphe 1 er du règlement (UE) 2021/2115 précité. La valeur unitaire des droits au paiement converge sur la période 2023 à 2026 vers la valeur unitaire moyenne.
(2)La valeur unitaire moyenne est calculée en divisant le plafond du paiement de base fixé pour l’année 2026 par la valeur surfacique totale des droits au paiement existant au 31 mai 2022.
(3)Les droits au paiement dont la valeur est supérieure à la valeur unitaire moyenne définie au paragraphe 2 sont progressivement réduits. Les droits au paiement dont la valeur est inférieure à la valeur unitaire moyenne définie au paragraphe 2 sont progressivement augmentés.
(4)Le régime de l’aide de base au revenu pour un développement durable sur la base des droits au paiement expire le 31 décembre
  1. A compter de l'année de demande 2027, ledit régime est remplacé par un régime d’aide à l’hectare uniforme sans droits au paiement conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2021/2115 précité. Section 5 - Réserve nationale Sous-section 1 ère - Constitution de la réserve nationale Art.
  2. La réserve nationale constituée en vertu des articles 30 et 31 du règlement (UE) n° 1307/2013 précité est reconduite. Sous-section 2 - Alimentation de la réserve nationale Art.
  3. La réserve nationale est alimentée par les montants provenant : 1 . de droits au paiement qui n'ont pas été activés par des agriculteurs au cours d'une période de deux années consécutives, sauf lorsque leur activation a été empêchée par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles ; lors de l'établissement des droits au paiement détenus en propriété ou par bail par un agriculteur qui sont reversés à la réserve nationale, les droits ayant la valeur la plus faible sont reversés en priorité ;
  4. des droits au paiement volontairement reversés par des agriculteurs ; 3
  5. d'une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement appliquée de manière à disposer dans la réserve nationale d’un montant d’au moins 50.000 euros après avoir utilisé la réserve nationale pour couvrir les cas visés aux articles 10 et 11 ;
  6. de la reconduction de droits au paiement indûment alloués conformément à l’article
  7. Sous-section 3 - Utilisation de la réserve nationale Art. 10.
(1)Les droits au paiement sont attribués en priorité aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux agriculteurs.
(2)La valeur des droits au paiement attribués à partir de la réserve nationale est fixée à la valeur moyenne nationale des droits au paiement. La valeur moyenne nationale des droits au paiement est calculée en divisant la valeur totale ajustée en vertu de l’article 24, paragraphe 1er du règlement (UE) 2021/2115 précité des droits au paiement détenus au 31 mai 2022 par leur valeur surfacique totale.
(3)Le jeune agriculteur prévu à l’article 2 de la loi du xx (loi agraire) concernant le soutien au développement durable des zones rurales doit disposer du contrôle effectif sur l’exploitation depuis au plus cinq ans avant la première introduction de la demande.
(4)On entend par « nouvel agriculteur », l’agriculteur actif n'ayant pas, au cours des deux années qui ont précédé le lancement de l'activité agricole, exercé d'activité agricole en son nom et à son propre compte ou n'ayant pas eu le contrôle d'une personne morale exerçant une activité agricole. Dans le cas d'une personne morale, la ou les personnes physiques qui exercent le contrôle de la personne morale ne doivent avoir exercé aucune activité agricole en leur nom et à leur propre compte ou ne doivent pas avoir eu le contrôle d'une personne morale exerçant une activité agricole au cours des deux années qui ont précédé le lancement de l’activité agricole par la personne morale.
(5)Le jeune agriculteur et le nouvel agriculteur qui présentent une demande dans le cadre de la demande géospatialisée se voient attribuer des droits au paiement dans les conditions suivantes :
  1. lorsqu’ils ne détiennent pas de droits au paiement pour un certain nombre d'hectares admissibles qu’ils ont à leur disposition à la date limite d’introduction des demandes de modification de la demande géospatialisée, ils reçoivent un nombre de droits au paiement équivalent au nombre d'hectares admissibles dépourvus de droits au paiement. La valeur des nouveaux droits au paiement attribués à partir de la réserve nationale est fixée à la valeur nationale des droits au paiement fixée à l’article 7 ;
  2. lorsqu’ils détiennent déjà des droits au paiement en propriété ou par bail dont la valeur est inférieure à la valeur moyenne nationale, les valeurs unitaires annuelles de ces droits au paiement sont augmentées jusqu’à la valeur moyenne nationale fixée à l’article
  3. Art.
  4. Aux fins de l’application de l’article 26, paragraphe 5 du règlement (UE) 2021/2115 précité, l’agriculteur reçoit le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte administratif définitif au plus tard à la date limite pour le dépôt de la demande géospatialisée suivant la date de la décision judiciaire ou de l’acte administratif. Art.
  5. Aux fins de l’application de l’article 26, paragraphe 9 du règlement (UE) 2021/2115 précité, en cas d’excédent de la réserve nationale, la valeur des droits au paiement existants peut faire l’objet d’une augmentation linéaire. L’augmentation est effectuée si la réserve nationale excède un pour cent du plafond national annuel pour 4 l’aide de base au revenu pour un développement durable, à condition que des montants suffisants restent disponibles pour les attributions établies en application des articles 10 et
  6. Section 6 - Transfert de droits au paiement Art. 13.
(1)Les droits au paiement ne peuvent être transférés qu'à un agriculteur actif exploitant des terres agricoles sur le territoire national, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.
(2)Le transfert de droits au paiement doit être notifié au Service d’économie rurale au moyen d’un formulaire mis à disposition par celui-ci.
(3)Le délai de notification d’un transfert de droits au paiement correspond à la date limite pour le dépôt de la demande géospatialisée.
(4)Le formulaire dûment rempli doit indiquer au moins : 1 . les coordonnées du cédant et du cessionnaire des droits au paiement ;
  1. le numéro d’identification des droits au paiement ;
  2. le transfert définitif ou le bail de droits au paiement ;
  3. les signatures du cédant et du cessionnaire. Section 7 - Récupération de droits au paiement indûment alloués Art. 14.
(1)Lorsque, après l’attribution de droits au paiement aux bénéficiaires, il est établi que le nombre de droits alloués était trop élevé ou que l’augmentation des droits était injustifiée, l’excédent est reversé à la réserve nationale. Lorsque le bénéficiaire concerné par l’attribution d’un nombre excessif de droits au paiement a entre-temps transféré des droits au paiement à d'autres bénéficiaires, les repreneurs sont également tenus par l’obligation prévue au premier alinéa, proportionnellement au nombre de droits au paiement qui leur a été transféré, si le bénéficiaire à qui les droits au paiement ont été alloués à l’origine ne dispose pas d'un nombre suffisant de droits au paiement pour couvrir le nombre de droits au paiement indûment alloués.
(2)Les ajustements du nombre des droits au paiement prévus par le présent article n’aboutissent pas à un nouveau calcul systématique des droits au paiement restants. Chapitre 3 - Aide complémentaire au revenu pour jeunes agriculteurs (code 502) Art. 1
  1. L’allocation de l’aide est subordonnée aux conditions suivantes :
  2. le jeune agriculteur prévu à l’article 2 de la loi précitée du xx (loi agraire) doit avoir droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu pour un développement durable ;
  3. il doit disposer du contrôle effectif sur l’exploitation depuis au plus cinq ans avant la première introduction de la demande. Art. 16.
(1)Le montant annuel effectif résulte du ratio entre le montant annuel retenu pour le financement de l'intervention et le nombre total effectif de bénéficiaires admissibles pour l’année en question. Le montant annuel effectif est adapté en fonction du nombre des demandes admissibles au titre de l’année en question dans la limite d’un montant unitaire prévu maximal et d’un montant unitaire prévu minimal. Aux fins du calcul du montant annuel effectif, l’annexe I fixe : 5 1. le montant unitaire prévu qui résulte du ratio entre la dotation financière annuelle indicative et le nombre total de référence des bénéficiaires admissibles par année ; 2. un montant unitaire prévu maximal et un montant unitaire prévu minimal.
(2)L’aide est allouée par agriculteur pour une période de cinq ans à compter de la première introduction de la demande d'aide et jusqu’à la fin de la période couverte par le plan stratégique relevant de la politique agricole commune. Les agriculteurs qui bénéficient du régime actuel à partir d’une année antérieure à 2023 touchent l’aide pour le nombre d’années restant de la période quinquennale. Chapitre 4 - Aide couplée aux légumineuses (code 503) Art. 17.
(1)L’aide s’applique aux cultures de pois, féveroles, trèfles, luzernes, vesces, lupins, gesses et lentilles.
(2)L’allocation de l’aide est subordonnée aux conditions suivantes : 1. en cas de mélange de céréales et de légumineuses, la/les légumineuse(
  1. s)doit/doivent représenter au moins 60% en poids dans le mélange semé ; 2. en cas de mélange de graminées et de légumineuses, la/les légumineuse(
  2. s)doit/doivent représenter au moins 55% en poids dans le mélange semé. Art. 18. Le montant annuel effectif par hectare résulte du ratio entre le montant annuel retenu pour le financement de l’intervention et le nombre total effectif des hectares admissibles pour l’année en question. Le montant annuel effectif par hectare est adapté en fonction du nombre des demandes admissibles au titre de l’année en question dans la limite d’un montant unitaire prévu maximal et d’un montant unitaire prévu minimal. Aux fins du calcul du montant annuel effectif par hectare, l’annexe I fixe : 1 . le montant unitaire prévu qui résulte du ratio entre la dotation financière annuelle indicative et le nombre total de référence des hectares admissibles par année ; 2. un montant unitaire prévu maximal et un montant unitaire prévu minimal. Chapitre 5 - Aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable (code 504) Art. 19. L’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable est attribuée sous réserve que le demandeur est éligible à l’aide de base au revenu pour un développement durable. Art. 20.
(1)L’aide est fixée par tranches de surfaces. Les tranches de surfaces sont fixées comme suit : 1 . la tranche de surface inférieure ou égale à 30 hectares ; 2. la tranche de surface supérieure à 30 hectares et inférieure ou égale à 70 hectares.
(2)Les montants annuels effectifs par hectare résultent du ratio entre les montants annuels retenus pour le financement des tranches de surfaces et le nombre total effectif des hectares admissibles par tranche de surface pour l’année en question. Les montants annuels effectifs par hectare sont adaptés en fonction du nombre des hectares admissibles par tranche de surface au titre de l’année en question dans la limite d’un montant unitaire prévu maximal et d’un montant unitaire prévu minimal. 6 Aux fins du calcul des montants annuels effectifs par hectare, l’annexe I fixe :
  1. les montants unitaires prévus qui résultent du ratio entre les dotations financières annuelles indicatives et le nombre total de référence des hectares admissibles par tranche de surface par année ;
  2. les montants unitaires prévus maximaux et les montants unitaires prévus minimaux. Chapitre 6 - Aide couplée à l’élevage de vaches allaitantes (code 505) Art.
  3. Sont considérées comme vaches allaitantes les bovins femelles qui ont vêlé au moins une fois, qui sont considérés comme type viande ou comme type mixte dans la base de données informatique pour l'identification et l'enregistrement des bovins et qui ne sont pas soumises à la traite. Un vêlage au cours de l’année de demande n’est pas requis. Art.
  4. L'allocation de l’aide est subordonnée aux conditions suivantes :
  5. le demandeur respecte pour les animaux visés à l’article 21 et admissibles au bénéfice de l’aide et pour la date limite de dépôt de la demande géospatialisée au plus tard la législation sur l'identification et l'enregistrement des bovins ;
  6. la charge de bétail est inférieure ou égale à 1,8 unités de gros bétail par hectare. Pour le calcul des unités de gros bétail, il est renvoyé à l’annexe II du règlement grand-ducal du xx (règlement horizontal) portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du xx concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Art. 23.
(1)Le montant annuel effectif par animal résulte du ratio entre le montant annuel retenu pour le financement de l’intervention et le nombre total effectif des animaux admissibles pour l’année en question. Le montant annuel effectif par animal est adapté en fonction du nombre des demandes admissibles au titre de l’année en question dans la limite d’un montant unitaire prévu maximal et d’un montant unitaire prévu minimal. Aux fins du calcul du montant annuel effectif par animal, l’annexe I fixe : 1 . le montant unitaire prévu qui résulte du ratio entre la dotation financière annuelle indicative et le nombre total de référence des animaux admissibles par année ; 2. un montant unitaire prévu maximal et un montant unitaire prévu minimal.
(2)Le nombre annuel de vaches allaitantes admissibles au bénéfice de l’aide est déterminé en tenant compte de la période allant du 1 er novembre précédant l’année de la demande jusqu’au 31 octobre de l’année de demande. Chapitre 7 - Aide couplée aux cultures maraîchères et à l’arboriculture (code 506) Art. 24.
(1)L'aide couplée aux cultures maraîchères et à l’arboriculture est attribuée pour les surfaces dédiées :
  1. aux cultures maraîchères ;
  2. à l’arboriculture avec au moins 70 arbres par hectare ;
  3. à la culture de fraises et baies ;
  4. aux plantes médicinales, aromatiques et épices.
(2)Les productions hors sol sont exclues du bénéfice de l’aide. Art.
  1. Le montant annuel effectif par hectare résulte du ratio entre le montant annuel retenu pour le financement de l’intervention et le nombre total effectif des hectares admissibles pour l’année en question. 7 Le montant annuel effectif par hectare est adapté en fonction du nombre des demandes admissibles au titre de l’année en question dans la limite d’un montant unitaire prévu maximal et d’un montant unitaire prévu minimal. Aux fins du calcul du montant annuel effectif par hectare, l’annexe I fixe :
  2. le montant unitaire prévu qui résulte du ratio entre la dotation financière annuelle indicative et le nombre total de référence des hectares admissibles par année ;
  3. un montant unitaire prévu maximal et un montant unitaire prévu minimal. Chapitre 8 - Programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal Section 1ère - Aide à l’installation de surfaces non-productives (code 512) Art.
  4. L’aide vise à soutenir les surfaces non-productives suivantes : 1 . jachères à couvert mellifère sur terres arables (code 512-AL) ;
  5. prairies et pâturages non productifs, avec deux variantes : a) variante 1 : avec un entretien à partir du 15 juillet (code 512-DG1) ; b) variante 2 : avec un entretien à partir du 1er septembre (code 512-DG2). Art.
  6. Ne sont pas éligibles au bénéfice de l’aide :
  7. les surfaces sur terres arables qui sont comptabilisées dans le cadre des bonnes conditions agricoles et environnementales de l’annexe VI H, BCAE 8.1, point 2 du règlement grand-ducal précité du xx (règlement horizontal) ;
  8. les parcelles qui sont déclarées respectivement pour une aide à l’installation de bandes non-productives ou de zones de refuge sur prairies de fauche. Art. 28.
(1)L’utilisation de fumure organique ou minérale ainsi que des produits phytopharmaceutiques est interdite. Toutefois, ces restrictions ne sont plus applicables sur terres arables à partir du début des travaux préparatoires pour l’ensemencement de la culture suivante.
(2)Pour les jachères à couvert mellifère sur terres arables, le demandeur s’engage en outre à respecter les conditions suivantes :
  1. le demandeur doit conserver la facture de semences pour une durée de 3 années à des fins de contrôle ;
  2. les surfaces à couvert mellifère doivent répondre aux conditions reprises à l’annexe I du règlement grand-ducal précité du xx (règlement horizontal) ;
  3. la période de la jachère s’étend du 1 er janvier jusqu’au 15 juillet de l’année de demande ;
  4. le couvert végétal doit être ensemencé au plus tard le 31 mai de l’année de demande ;
  5. le couvert végétal doit rester en place jusqu’au début des travaux préparatoires pour l’ensemencement de la culture suivante ;
  6. les surfaces doivent être entretenues à partir du 15 juillet par une fauche, un broyage ou un pacage.
(3)Pour les prairies et pâturages non-productifs, le demandeur s’engage en outre à respecter les conditions suivantes :
  1. les surfaces sont à entretenir soit par fauchage, broyage ou pacage respectivement à partir du 15 juillet ou, dans le cas de la variante 2, à partir du 1 er septembre ;
  2. aucune opération affectant le couvert végétal n’est permise entre le 1 er janvier et les dates butoirs respectives. Art. 29.
(1)Le taux de l'aide varie en fonction de la variante choisie. 8
(2)Le montant annuel effectif par hectare résulte du ratio entre le montant annuel retenu pour le financement de l’intervention et le nombre total effectif des hectares admissibles pour l'année en question. Le montant annuel effectif par hectare est adapté en fonction du nombre des demandes admissibles au titre de l’année en question dans la limite d’un montant unitaire prévu maximal et d’un montant unitaire prévu minimal. Aux fins du calcul du montant annuel effectif par hectare, l’annexe I fixe :
  1. le montant unitaire prévu qui résulte du ratio entre la dotation financière annuelle indicative et le nombre total de référence des hectares admissibles par année ;
  2. un montant unitaire prévu maximal et un montant unitaire prévu minimal. Section 2 - Aide à l’installation de bandes non-productives (code 513) Art.
  3. Sont éligibles au bénéfice de l’aide les bandes suivantes ;
  4. bandes en bordures de champs sur terres arables ou cultures permanentes présentant une largeur de 3 à 30 mètres et dont le sol peut être couvert par végétation spontanée, couvert herbacé normal ou couvert mellifère ;
  5. bandes tampon le long de cours d’eau sur terres arables ou cultures permanentes présentant une largeur de 3 à 30 mètres et dont le sol peut être couvert par végétation spontanée, couvert herbacé normal ou couvert mellifère ;
  6. bandes en bordures de forêts sur terres arables ou cultures permanentes présentant une largeur de 3 à 30 mètres et dont le sol peut être couvert par végétation spontanée, couvert herbacé normal ou couvert mellifère ;
  7. bandes en bordures sur prairies et pâturages permanents présentant une largeur de 3 à 30 mètres et dont le sol peut être couvert par prairies de fauche ou pâturages à clôture amovible ;
  8. bandes tampon le long de cours d’eau sur prairies et pâturages permanents présentant une largeur de 3 à 30 mètres et dont le sol peut être couvert par prairies de fauche ou pâturages à clôture amovible ;
  9. bandes en bordures de forêts sur prairies et pâturages permanents présentant une largeur de 3 à 30 mètres et dont le sol peut être couvert par prairies de fauche ou pâturages à clôture amovible. Art. 31.
(1)Ne sont pas éligibles au bénéfice de l’aide à l’installation de bandes nonproductives sur terres arables :
  1. les bandes anti-érosion sur des parcelles localisées dans une zone à risque d’érosion élevé ou moyen qui sont comptabilisées dans le cadre des bonnes conditions agricoles et environnementales de l’annexe VI E, du règlement grand-ducal précité du xx (règlement horizontal) ;
  2. les bandes qui sont comptabilisées dans le cadre des bonnes conditions agricoles et environnementales de l’annexe VI H, BCAE 8.1, point 2 du règlement grand-ducal précité du xx (règlement horizontal) ;
  3. les bandes sur les parcelles qui sont déclarées respectivement pour une aide à l’installation de surfaces non-productives ou de zones de refuge sur prairies de fauche ;
  4. les bandes qui couvrent la totalité des parcelles. Les parcelles couvertes intégralement par des bandes sont reclassées en terres en jachère.
(2)Les types de bandes et les variantes d’aide ne peuvent pas être cumulées. Art.
  1. L’aide comprend les variantes suivantes : 1 . bandes sur terres arables ou cultures permanentes avec végétation spontanée (code 513-AD1); 9
  2. bandes sur terres arables ou cultures permanentes avec couvert herbacé normal (code 513-AD2) ;
  3. bandes sur terres arables ou cultures permanentes à couvert mellifère (code 513-AD3);
  4. bandes sur prairies de fauche jusqu'au 15 juillet (code 513-MW1) ;
  5. bandes sur prairies de fauche jusqu'au 1 er septembre (code 513-MW2) ;
  6. bandes sur pâturages jusqu'au 1 5 juillet (code 513-W 1 ) ;
  7. bandes sur pâturages jusqu'au 1 er septembre (code 513-W2). Art. 33.
(1)L’utilisation de fumure organique ou minérale ainsi que des produits phytopharmaceutiques est interdite. Toutefois, ces restrictions ne sont plus applicables sur terres arables à partir du début des travaux préparatoires pour l’ensemencement de la culture suivante.
(2)Pour pouvoir bénéficier de l’aide à l’installation de bandes non-productives, le demandeur doit respecter les obligations suivantes : 1 . Pour les terres arables et les cultures permanentes :
  1. a)le demandeur doit conserver la facture de semences pour une durée de 3 années à des fins de contrôle ;
  2. b)les surfaces à couvert mellifère doivent répondre aux conditions reprises à l’annexe I du règlement grand-ducal précité du xx (règlement horizontal) ;
  3. c)les surfaces doivent être entretenues par une fauche, un broyage ou un pacage. Ces mesures ne peuvent débuter qu’à partir du 15 juillet ;
  4. d)le couvert végétal doit rester en place jusqu’au début des travaux préparatoires pour l’ensemencement de la culture suivante. 2. Pour les prairies et pâturages permanents :
  5. a)les surfaces sont à entretenir soit par fauchage, broyage ou pacage ;
  6. b)avec entretien à partir du 15 juillet pour les bandes sur prairies de fauche et bande sur pâturage ;
  7. c)avec entretien à partir du 1 er septembre pour les bandes sur prairies de fauche et les bandes sur pâturage ;
  8. d)en cas de parcelles pâturées, la bande est démarquée par une clôture amovible. Art. 34.
(1)Le taux de l'aide varie en fonction de la variante choisie.
(2)Le montant annuel effectif par hectare résulte du ratio entre le montant annuel retenu pour le financement de l’intervention et le nombre total effectif des hectares admissibles pour l'année en question. Le montant annuel effectif par hectare est adapté en fonction du nombre des demandes admissibles au titre de l’année en question dans la limite d’un montant unitaire prévu maximal et d’un montant unitaire prévu minimal. Aux fins du calcul du montant annuel effectif par hectare, l’annexe I fixe : 1 . le montant unitaire prévu qui résulte du ratio entre la dotation financière annuelle indicative et le nombre total de référence des hectares admissibles par année ;
  1. un montant unitaire prévu maximal et un montant unitaire prévu minimal. Section 3 - Aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques (code 514) Art.
  2. L’aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques comporte les aides suivantes : 1 . aide à la renonciation des herbicides (H) ;
  3. aide à la renonciation des insecticides (I) ; 10
  4. aide à la renonciation des fongicides (F) ;
  5. aide à la renonciation des régulateurs de croissance ;
  6. aide à la renonciation des « big movers » définis à l’article
  7. Art. 36.
(1)L’aide relative à la renonciation aux herbicides au niveau de la parcelle comprend les variantes suivantes : 1 . variante HT : renonciation totale aux herbicides au niveau de la parcelle :
  1. a)variante HT1 : cultures arables, y compris les prairies temporaires, sauf cultures sarclées (code 514-HT1) ;
  2. b)variante HT2 : cultures sarclées, y compris la culture de maïs (code 514HT2);
  3. c)variante HT3 : cultures fruitières (code 514-HT3) ;
  4. d)variante HT4 : cultures maraîchères (code 514-HT4) ; 2. variante HL : application locale d’herbicides dans les rangs des cultures sarclées (code 514-HL) ; 3. variante HWG : renonciation dans les cultures de céréales d’hiver à l’utilisation d’herbicides après la récolte de la culture précédente et avant le 1 er mars de l’année de demande au niveau de la parcelle (code 514-HWG).
(2)Les exigences à respecter sont les suivantes : 1 . Pour les variantes HT :
  1. a)la tenue d’un carnet parcellaire qui renseigne sur toutes les interventions culturales est obligatoire ;
  2. b)il doit être renoncé au traitement herbicide des surfaces pendant toute l'année de culture. Le désherbage mécanique et thermique est autorisé ;
  3. c)la culture sous film plastique n'est pas éligible ;
  4. d)les cultures en agriculture biologique ou en conversion à l'agriculture biologique ne sont pas éligibles ;
  5. e)l'aide n'est pas cumulable avec l'aide au maintien et à l'entretien des vergers extensifs (programme biodiversité). 2. Pour la variante HL :
  6. a)la tenue d'un carnet parcellaire qui renseigne sur toutes les interventions culturales est obligatoire ;
  7. b)pour les cultures sarclées, des traitements herbicides localisés et limités aux rangs sont possibles. Ces traitements peuvent être combinés avec un désherbage mécanique, thermique ou équivalent ;
  8. c)la culture sous film plastique n'est pas éligible ;
  9. d)les cultures en agriculture biologique ou en conversion à l’agriculture biologique ne sont pas éligibles. 3. Pour la variante HWG :
  10. a)la tenue d'un carnet parcellaire qui renseigne sur toutes les interventions culturales est obligatoire ;
  11. b)le désherbage mécanique et thermique est autorisé ;
  12. c)les cultures en agriculture biologique ou en cours de conversion à l'agriculture biologique ne sont pas éligibles. Art. 37.
(1)L’aide relative à la renonciation aux insecticides au niveau de la parcelle comprend les variantes suivantes :
  1. variante 11: cultures arables, sauf prairies temporaires et cultures sarclées (code 514-11);
  2. variante I2 : cultures sarclées, sauf la culture de maïs (code 514-12) ;
  3. variante 13 : cultures fruitières (code 514-13) ;
  4. variante 14: cultures maraîchères (code 514-14). 11
(2)Les exigences à respecter sont les suivantes :
  1. la tenue d'un carnet parcellaire qui renseigne sur toutes les interventions culturales est obligatoire ;
  2. il doit être renoncé à tout traitement d’insecticide des surfaces pendant toute l'année de culture ;
  3. l'utilisation de pièges à base d'insecticides et l'utilisation de phéromones restent autorisées ;
  4. l'aide est cumulable avec l'aide à l'utilisation de diffuseurs de phéromones en arboriculture. Art. 38.
(1)L'aide relative à la renonciation aux fongicides comprend les variantes suivantes :
  1. variante F1 : cultures arables, sauf prairies temporaires et cultures sarclées (code 514-F1) ;
  2. variante F2 : cultures sarclées, sauf la culture de maïs (code 514-F2) ;
  3. variante F3 : cultures fruitières (code 514-F3) ;
  4. variante F4 : cultures maraîchères (code 514-F4).
(2)Les exigences à respecter sont les suivantes :
  1. la tenue d'un carnet parcellaire qui renseigne sur toutes les interventions culturales est obligatoire ;
  2. il doit être renoncé à traiter les surfaces avec des fongicides pendant toute l'année de culture. Art. 39.
(1)Sont éligibles au bénéfice de l’aide à la renonciation aux régulateurs de croissance (code 514-WR) les cultures de céréales et de colza. L’aide s’applique au niveau de la parcelle.
(2)Les exigences à respecter sont les suivantes : 1 . la tenue d'un carnet parcellaire qui renseigne sur toutes les mesures de culture est obligatoire ;
  1. le traitement des surfaces avec des régulateurs de croissance pendant toute l'année de culture est interdit ;
  2. les cultures en cours de production biologique ou de conversion à l'agriculture biologique ne sont pas éligibles. Art. 40.
(1)Sont éligibles au bénéfice de l’aide à la renonciation des « big movers » (code 514-BMOV) les terres arables (y compris cultures sarclées et prairies temporaires), les surfaces en arboriculture, ainsi que les cultures maraîchères et viticulture.
(2)Sont considérés comme « big movers », les substances actives de produits phytopharmaceutiques répondant à un des trois critères suivants :
  1. substances actives classées candidates à la substitution, tel que défini par l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
  2. substances actives ayant causé la fermeture ou le traitement des sources d’eaux potables au Luxembourg ;
  3. substances actives figurant en tant que substances prioritaires et substances dangereuses et prioritaires à l’annexe III du règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 relatif à l'évaluation de l’état chimique des masses d'eau de surface. Un règlement ministériel fixe les substances actives de produits phytopharmaceutiques.
(3)Les exigences à respecter sont les suivantes : 12
  1. la tenue d'un carnet parcellaire qui renseigne sur toutes les interventions culturales est obligatoire ;
  2. il doit être renoncé à traiter les surfaces avec des « big movers » pendant toute l'année culturale sur l’ensemble de l’exploitation. Art. 41.
(1)Le taux de l’aide varie en fonction de la variante choisie.
(2)Le montant annuel effectif par hectare résulte du ratio entre le montant annuel retenu pour le financement de l’intervention et le nombre total effectif des hectares admissibles pour l’année en question. Le montant annuel effectif par hectare est adapté en fonction du nombre des demandes admissibles au titre de l'année en question dans la limite d’un montant unitaire prévu maximal et d'un montant unitaire prévu minimal. Aux fins du calcul du montant annuel effectif par hectare, l’annexe I fixe : 1 . le montant unitaire prévu qui résulte du ratio entre la dotation financière annuelle indicative et le nombre total de référence des hectares admissibles par année ; 2. un montant unitaire prévu maximal et un montant unitaire prévu minimal. Section 4 - Aide à l’installation de cultures dérobées et sous-semis sur terres arables (code 515) Art. 42.
(1)Sont éligibles au bénéfice de l’aide les cultures suivantes :
  1. cultures dérobées à couvert simple (code 515-ZF1) contenant une des espèces végétales de l’annexe II ;
  2. cultures dérobées à couvert mixte contenant au moins 3 espèces différentes (code 515-ZF2) de l’annexe II. Le mélange de plantes doit représenter au moins 80% en poids de semence. La part restante est constituée de plantes culturales ou fourragères. L’espèce végétale prédominante ne peut pas représenter plus de 70% du mélange en poids de semence ;
  3. sous-semis en culture de maïs (code 515-US) contenant une des espèces végétales de l’annexe IL Art.
  4. Les exigences à respecter sont les suivantes :
  5. jusqu'au 1 er février suivant l'implantation de la culture dérobée ou du sous-semis aucune intervention mécanique qui a pour conséquence la destruction irréversible du couvert végétal n’est autorisée ;
  6. en cas de semence de culture dérobée à couvert mixte contenant au moins 3 espèces différentes, le demandeur doit conserver la facture de semences ou toute autre preuve du mélange pour une durée de 3 années ;
  7. l'utilisation d'engrais azotés est interdite si la culture précédente était une culture sarclée ;
  8. l'utilisation d'engrais minéraux azotés est interdite pour les cultures dérobées ;
  9. la quantité totale de lisier, de purin, de digestats, de boues d'épuration liquides, de fumier mou contenant moins de 15 pour cent de matière sèche, de fumier de volaille et de fientes de volaille épandue par hectare ne doit pas dépasser 80 kg d'azote organique par hectare pendant la période suivant la récolte de la culture précédente ;
  10. l'utilisation d'herbicides totaux est interdite après la récolte de la culture précédente et avant le semis de la culture principale ;
  11. l'aide est majorée si la culture dérobée est composée d'au moins trois espèces ou variétés végétales. Dans ce cas, l'utilisation d'herbicides totaux est autorisée avant le semis de la culture principale ;
  12. l'ensemencement de prairies temporaires est exclu de l'aide ; 13 9 . une parcelle initialement déclarée, peut être remplacée jusqu'au 1 er octobre sinon jusqu’au 1 er novembre exceptionnelles dûment justifiées. par une autre parcelle dans des situations Art. 44.
(1)Le taux de l’aide varie en fonction de la variante choisie.
(2)Le montant annuel effectif par hectare résulte du ratio entre le montant annuel retenu pour le financement d e l’intervention et le nombre total effectif des hectares admissibles pour l’année en question. Le montant annuel effectif par hectare est adapté en fonction du nombre des demandes admissibles au titre de l’année en question dans la limite d’un montant unitaire prévu maximal et d’un montant unitaire prévu minimal. Aux fins du calcul du montant annuel effectif par hectare, l’annexe I fixe : 1 . le montant unitaire prévu qui résulte d u ratio entre la dotation financière annuelle indicative et le nombre total de référence des hectares admissibles par année ;
  1. un montant unitaire prévu maximal et un montant unitaire prévu minimal. Section 5 - Aide à la lutte biologique contre le ver à grappe (code 516) Art.
  2. L’allocation de l’aide est subordonnée aux conditions suivantes : 1 . la lutte contre le ver à grappe doit se faire exclusivement par des diffuseurs de phéromones sur les parcelles sélectionnées par le demandeur ;
  3. l'épandage d'insecticides est interdit contre ce ravageur. Cependant, s’il existe un risque de perte de récolte substantiel, un traitement insecticide est toutefois possible à condition que l'agriculteur consulte au préalable l'institut viti-vinicole ou la Chambre d'agriculture ;
  4. la tenue d'un carnet parcellaire est obligatoire pour l'ensemble des vignes éligibles. Cette obligation consiste à renseigner le numéro de parcelle, la taille, la culture, la fertilisation organique et minérale, la protection phytosanitaire ainsi que l’entretien du sol ;
  5. la surface traitée doit être d’un seul tenant ;
  6. cette mesure est obligatoire pour toutes les vignes en production dès que des grappes sont présentes sur les plants. Art. 46.
(1)Ne sont pas éligibles nouvellement au bénéfice d e l’aide les surfaces plantées au cours de l'année culturale de la demande. viticoles
(2)Aucune aide n’est accordée au titre de cette mesure pour des parcelles qui font l’objet d’un engagement pour l'aide à la viticulture biologique. La méthode est toutefois obligatoire sur ces parcelles.
(3)Les parcelles doivent présenter au moins la densité recommandée par le producteur. Cette densité est augmentée de 10% dans le cas de bandes périphériques. Art.
  1. Le montant annuel effectif par hectare résulte d u ratio entre le montant annuel retenu pour le financement de l’intervention et le nombre total effectif des hectares admissibles pour l’année en question. Le montant annuel effectif par hectare est adapté en fonction du nombre des demandes admissibles au titre de l’année en question dans la limite d’un montant unitaire prévu maximal et d’un montant unitaire prévu minimal. Aux fins du calcul du montant annuel effectif par hectare, l'annexe I fixe : 1 . le montant unitaire prévu qui résulte d u ratio entre la dotation financière annuelle indicative et le nombre total de référence des hectares admissibles par année ; 14
  2. un montant unitaire prévu maximal et un montant unitaire prévu minimal. Section 6 - Aide à l’installation de zones de refuge sur prairies de fauche (code 517) Art. 48.
(1)Sont éligibles au bénéfice de l'aide toutes les prairies temporaires et permanentes de fauche.
(2)Lors de chaque fauche, au moins 10 % de la surface ne sont pas fauchés. La partie non fauchée de la parcelle ne doit pas nécessairement être d'un seul tenant, mais peut se trouver à plusieurs endroits de la parcelle. La partie non fauchée ne doit pas nécessairement se trouver au même endroit de la parcelle pour chaque coupe. La partie non fauchée doit rester en place jusqu’à la fauche suivante de la parcelle. La parcelle peut toutefois être pâturée entretemps.
(3)Les parcelles pour lesquelles une aide à l’implantation de surfaces non-productives ou une aide à l'implantation de bandes non-productives est demandée sont exclues de l’aide à l’installation de zones de refuge sur prairies de fauche. Art.
  1. Le montant annuel effectif par hectare résulte du ratio entre le montant annuel retenu pour le financement de l’intervention et le nombre total effectif des hectares admissibles pour l’année en question. Le montant annuel effectif par hectare est adapté en fonction du nombre des demandes admissibles au titre de l’année en question dans la limite d’un montant unitaire prévu maximal et d’un montant unitaire prévu minimal. Aux fins du calcul du montant annuel effectif par hectare, l’annexe I fixe :
  2. le montant unitaire prévu qui résulte du ratio entre la dotation financière annuelle indicative et le nombre total de référence des hectares admissibles par année ;
  3. un montant unitaire prévu maximal et un montant unitaire prévu minimal. Section 7 - Aide à l’incorporation rapide de fumier (code 518) Art.
  4. Toutes les terres arables sont éligibles au bénéfice de l’aide. L'aide vise l’incorporation de fumier au cours de l’année culturale, soit en automne, après la récolte de la culture principale de l'année précédant l'année de demande, soit au printemps, avant le semis de la culture d'été de l’année de demande. Le fumier de l'exploitation épandu sur des terres nues doit être incorporé dans un délai de 4 heures suivant l'épandage. La quantité minimale de fumier à épandre est fixée à 1 5 tonnes par hectare. Pour la fraction solide de lisier ou de digestat, pour les boues d’épuration solide et pour le compost, la quantité minimale est fixée à 8 tonnes par hectare. La surface pouvant faire l’objet d’un paiement est calculée en divisant la quantité de fumier calculée forfaitairement sur la base de valeurs d'excréments par animal présents sur l'exploitation en tenant compte des éventuelles importations ou exportations de fumier vers d'autres exploitations ou utilisateurs par la quantité minimale de fumier définie à l’alinéa précédent. Est considéré comme fumier : 1 . les fientes de volailles ;
  5. le fumier de volaille ;
  6. le fumier porcin ;
  7. le fumier bovin mou (< 14% de matière sèche) ; 15
  8. le fumier bovin (> 14% de matière sèche) ; 6 . le fumier de cheval, d’ovins, de caprins ;
  9. le fumier de lapins. Art.
  10. Le montant annuel effectif par hectare résulte du ratio entre le montant annuel retenu pour le financement de l’intervention et le nombre total effectif des hectares admissibles pour l’année en question. Le montant annuel effectif par hectare est adapté en fonction du nombre des demandes admissibles au titre de l’année en question dans la limite d’un montant unitaire prévu maximal et d’un montant unitaire prévu minimal. Aux fins du calcul du montant annuel effectif par hectare, l’annexe I fixe : 1 . le montant unitaire prévu qui résulte du ratio entre la dotation financière annuelle indicative et le nombre total de référence des hectares admissibles par année ;
  11. un montant unitaire prévu maximal et un montant unitaire prévu minimal. Section 8 - Aide à l’utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques en arboriculture (code 519) Art.
  12. Sont éligibles au bénéfice de l’aide les cultures arboricoles avec une densité d'au moins 70 arbres par hectare. Art. 53.
(1)L’aide comporte l’octroi d’une aide annuelle par hectare pour les superficies sur lesquelles est appliquée la lutte biologique avec des diffuseurs de phéromones contre respectivement la carpocapse des pommes et des poires (Cydia pomonella), la tordeuse des pommes (de la famille des tortricidae) et la tordeuse orientale du pêcher (Grapholita molesta).
(2)La lutte contre les ravageurs mentionnés au paragraphe 1 er doit être faite exclusivement par des diffuseurs de phéromones synthétiques sur les parcelles choisies par le demandeur. Toutefois un traitement d’insecticide est possible s'il existe un risque de perte de récolte substantiel, sous condition que l’agriculteur consulte au préalable un conseiller spécialisé pour avis dans la production fruitière. L’application de cette mesure est obligatoire avant le début des vols de la 1 ère génération des ravageurs.
(3)Les parcelles doivent présenter au moins la densité recommandée par le producteur. Cette densité est augmentée de 10% dans le cas de bandes périphériques. Art.
  1. Le montant annuel effectif par hectare résulte du ratio entre le montant annuel retenu pour le financement de l’intervention admissibles pour l’année en question. et le nombre total effectif des hectares Le montant annuel effectif par hectare est adapté en fonction d u nombre des demandes admissibles au titre de l’année en question dans la limite d’un montant unitaire prévu maximal et d’un montant unitaire prévu minimal. Aux fins du calcul d u montant annuel effectif par hectare, l’annexe I fixe : 1 . le montant unitaire prévu qui résulte du ratio entre la dotation financière annuelle indicative et le nombre total de référence des hectares admissibles par année ;
  2. un montant unitaire prévu maximal et un montant unitaire prévu minimal. Chapitre 8 - Dispositions finales Art.
  3. Les régimes d’aide prévus par le présent règlement ne sont compatibles et cumulables entre eux et avec d’autres régimes d’aide que dans les conditions prévues à l’annexe III. 16 Art. 56.
(1)Le détail des réductions à appliquer à différents cas de non-respect relatifs aux conditions d’allocation est fixé à l'annexe IV.
(2)Les conditions définies par le présent règlement pour lesquelles l’annexe IV ne fixe pas de pourcentage de réduction font l’objet d’une sanction de 100%. Art.
  1. Le règlement grand-ducal précité du xx (règlement horizontal) est applicable aux régimes d’aide prévus par le présent règlement. Art.
  2. En application de l’article 18 du règlement (UE) 2021/2115 précité, le total des paiements directs à allouer à un bénéficiaire doit être supérieur ou égal à 100 euros par an, avant application de sanctions éventuelles. Tout paiement partiel aux bénéficiaires doit porter sur un montant minimal de 25 euros par aide. Art.
  3. Le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune est abrogé. Toutefois, il continue à s’appliquer aux demandes d'aides introduites en application de son régime. Art.
  4. Le présent règlement produit ses effets à partir du 1 er janvier
  5. Art.
  6. Le ministre ayant l'Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions, le ministre ayant l’Environnement, le Climat et le Développement durable dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 17 Annexe I Dotations financières indicatives et montants unitaires prévus 2023 2024 2025 2026 2027 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) 132,48 132,48 132,48 132,48 132,48 120,03 123,14 126,25 129,36 132,48 149,34 145,12 140,90 136,68 132,48 121 221 121 221 121 221 121 221 121 221 16 059 358,08 16 059 358,08 16 059 358,08 16 059 358,08 16 059 358,08 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des bénéficiaires admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) 6 660 6 660 6 660 6 660 6 660 5000 5000 5000 5000 5000 6 660 6 660 6 660 6 660 6 660 110 110 110 110 110 732 600 732 600 732 600 732 600 732 600 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) 128 128 128 128 128 115 115 115 115 115 128 128 128 128 128 Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière 2500 2500 2500 2500 2500 320 000 320 000 320 000 320 000 Année Code 501 Code 502 Code 503 320 000 18 2023 2024 2025 2026 2027 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) 30 30 30 30 30 27 27 27 27 27 33 33 33 33 33 40 678 40 678 40 678 40 678 40 678 1 220 340 1 220 340 1 220 340 1 220 340 1 220 340 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) 70 70 70 70 70 63 63 63 63 63 77 77 77 77 77 38 227 38 227 38 227 38 227 38 227 2 675 890 2 675 890 2 675 890 2 675 890 2 675 890 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des animaux admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) 150 150 150 150 150 135 135 135 135 135 165 165 165 165 165 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 3 150 000 3 1 5 0 000 3150 000 3 1 5 0 000 3 1 5 0 000 Année annuelle indicative (euros) Code 504 Variante 0-30 hectares Code 504 Variante 30-70 hectares Code 505 Code 506 19 2023 1 000 2024 1 000 2025 1 000 2026 1 000 2027 1 000 900 900 900 900 900 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 400 400 400 400 400 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 960 960 960 960 960 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 280 280 280 280 280 336 000 336 000 336 000 336 000 336 000 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) 700 700 700 700 700 560 560 560 560 560 704 704 704 704 704 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 903 000 903 000 903 000 903 000 903 000 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) 880 880 880 880 880 704 704 704 704 704 Année Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) Code 512-AL Code 512-DG1 Code 512-DG2 20 Année Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) 2023 2024 2025 2026 2027 888 888 888 888 888 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 1 135 200 1 135 200 1 135 200 1 135 200 1 135 200 800 800 800 800 800 640 640 640 640 640 803 803 803 803 803 410 410 410 410 410 328 000 328 000 328 000 328 000 328 000 590 590 590 590 590 472 472 472 472 472 592 592 592 592 592 200 200 200 200 200 118 000 118 000 118 000 118 000 118 000 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230 984 984 984 984 984 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230 200 200 200 200 200 Code 513-AD1 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) Code 513-AD2 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) Code 513-AD3 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles 21 Année 2023 246 000 2024 246 000 2025 246 000 2026 246 000 2027 246 000 670 670 670 670 670 536 536 536 536 536 674 674 674 674 674 390 390 390 390 390 261 300 261 300 261 300 261 300 261 300 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) 850 850 850 850 850 680 680 680 680 680 858 858 '858 858 858 Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) 280 280 280 280 280 238 000 238 000 238 000 238 000 238 000 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) 1300 1300 1300 1300 1300 1040 1040 1040 1040 1040 1423 1423 1423 1423 1423 390 390 390 390 390 507 000 507 000 507 000 507 000 507 000 Dotation financière annuelle indicative (euros) Code 513-MW1 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) Code 513-MW2 Code 513-W1 Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) 22 Année Code 513-W2 2023 2024 2025 2026 2027 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) 1400 1400 1400 1400 1400 1120 1120 1120 1120 1120 1497 1497 1497 1497 1497 280 280 280 280 280 392 000 392 000 392 000 392 000 392 000 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) 150 150 150 150 150 120 120 120 120 120 154 154 154 154 154 1800 1800 1800 1800 1800 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 250 250 250 250 250 200 200 200 200 200 251 251 251 251 251 440 440 440 440 440 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 750 750 750 750 750 Code 514-HT1 Code 514-HT2 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) Code 514-HT3 Montant unitaire prévu (euros) 23 Année Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) 2023 600 2024 600 2025 600 2026 600 2027 600 825 825 825 825 825 20 20 20 20 20 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 750 750 750 750 750 600 600 600 600 600 825 825 825 825 825 20 20 20 20 20 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 200 200 200 200 200 160 160 160 160 160 204 204 204 204 204 440 440 440 440 440 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000 120 120 120 120 120 96 96 96 96 96 Code 514-HT4 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) Code 514-HL Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) Code 514-HWG Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) 24 Année Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) 2023 123 2024 123 2025 123 2026 123 2027 123 1000 1000 1000 1000 1000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 110 110 110 110 110 88 88 88 88 88 113 113 113 113 113 1200 1200 1200 1200 1200 132 000 132 000 132 000 132 000 132 000 170 170 170 170 170 136 136 136 136 136 173 173 173 173 173 150 150 150 150 150 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 1000 1000 1000 1000 1000 800 800 800 800 800 1100 1100 1100 1100 1100 20 20 20 20 20 Code 514-11 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) Code 514-12 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) Code 514-13 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des 25 2023 2024 2025 2026 2027 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) 1000 1000 1000 1000 1000 800 800 800 800 800 1100 1100 1100 1100 1100 20 20 20 20 20 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) 110 110 110 110 110 88 88 88 88 88 111 111 111 111 111 1200 1200 1200 1200 1200 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 170 170 170 170 170 136 136 136 136 136 173 173 173 173 173 150 150 150 150 150 25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 Année hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) Code 514-14 Code 514-F1 Code 514-F2 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) Code 514-F3 26 2027 2023 1000 2024 1000 2025 1000 2026 1000 1000 800 800 800 800 800 1100 1100 1100 1100 1100 20 20 20 20 20 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) 1000 1000 1000 1000 1000 800 800 800 800 800 1100 1100 1100 1100 1100 20 20 20 20 20 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) 110 110 110 110 110 88 88 88 88 88 111 111 111 111 111 2600 2600 2600 2600 2600 286 000 286 000 286 000 286 000 286 000 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) 70 70 70 70 70 56 56 56 56 56 Année Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) Code 514-F4 Code 514-WR Code 514-BMOV 27 2023 77 2024 77 2025 77 2026 77 2027 77 5000 5000 5000 5000 5000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) 120 120 120 120 120 96 96 96 96 96 120 120 120 120 120 7100 7100 7100 7100 7100 852 000 852 000 852 000 852 000 852 000 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) 185 185 185 185 185 148 148 148 148 148 185 185 185 185 185 1400 1400 1400 1400 1400 259 000 259 000 259 000 259 000 259 000 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des 150 150 150 150 150 120 120 120 120 120 150 150 150 150 150 1400 1400 1400 1400 1400 Année Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) Code 515-ZF1 Code 515-ZF2 Code 515-US 28 Année hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) 2023 2024 2025 2026 2027 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 328 328 328 328 328 262,40 262,40 262,40 262,40 262,40 328 328 328 328 328 1150 1150 1150 1150 1150 377 200 377 200 377 200 377 200 377 200 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 54 54 54 54 54 760 760 760 760 760 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 60 60 60 60 60 48 48 48 48 48 62 62 62 62 62 5200 5200 5200 5200 5200 312 000 312 000 312 000 312 000 312 000 Code 516 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) Code 517 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) Code 518 Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) Code 519 29 Année Montant unitaire prévu (euros) Montant unitaire minimal prévu (euros) Montant unitaire maximal prévu (euros) Nombre de référence des hectares admissibles Dotation financière annuelle indicative (euros) 2023 350 2024 350 2025 350 2026 350 2027 350 280 280 280 280 280 385 385 385 385 385 80 80 80 80 80 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 30 ANNEXE II Liste des espèces de cultures dérobées ou à couverture végétale visées à l'article 42
  7. Aneth
  8. Avoine
  9. Bourrache officinale
  10. Colza (*)
  11. Chou moëllier ou chou mollier
  12. Navet
  13. Navette
  14. Souci des jardins
  15. Coriandre
  16. Chanvre indien 1 1 . Dactyle
  17. Sarrasin
  18. Fétuque des prés
  19. Fétuque rouge
  20. Niger
  21. Tournesol (*) 1
  22. Lin cultivé
  23. Ray grass hybride
  24. Ray grass d'Italie
  25. Ray grass anglais
  26. Lotier corniculé
  27. Lupin blanc
  28. Lupin à folioles étroites
  29. Mauve sylvestre
  30. Luzerne lupuline
  31. Luzerne
  32. Mélilot
  33. Nigelle des champs
  34. Sainfoin cultivé
  35. Serradelle
  36. Phacélie
  37. Fléole
  38. Pois fourrager
  39. Paturin des prés
  40. Radis oléifère
  41. Seigle
  42. Moutarde blanche
  43. Trèfle d'Alexandrie
  44. Trèfle hybride
  45. Trèfle incarnat
  46. Trèfle violet
  47. Trèfle blanc
  48. Trèfle perse
  49. Vesce commune
  50. Vesce velue
  51. Carthame des teinturiers
  52. Cameline
  53. Radis fourrager
  54. Moutarde d’Abyssinie. (*) Ces espèces ou mélanges de ces espèces ne peuvent pas représenter plus de 30% du mélange total. 31 Annexe III Compatibilité et cumul des régimes d’aide Spécifications du tableau non compatible : les aides ne peuvent pas être demandées en même temps sur une même parcelle ; non cumulable : les aides peuvent être demandées en même temps sur une même parcelle, mais un double financement est exclu ; 013 : aide concernant l’agriculture biologique prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; 043 : aide concernant la gestion extensive des bordures des champs prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; 053 : aide concernant la mise en place de bandes culturales extensives prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; 073 : aide concernant le maintien et entretien des vergers traditionnels prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; 093 : aide concernant la lutte biologique contre le ver de la grappe prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; 423 : aide concernant la mise en prairie des vaches laitières en lactation prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; 432 : aide concernant la réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; 442 : aides concernant la renonciation à l’emploi de produits phytopharmaceutiques prévues dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; 442-HB : aide concernant la renonciation au traitement herbicide à l’exception des herbicides totaux prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017; 442-HBH : aide concernant la renonciation au traitement herbicide, y compris par des herbicides totaux, prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; 442-IF : aide concernant la renonciation aux traitements fongicide et insecticide prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; 452 : aide concernant la diversification des cultures arables prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; 462-MD : aide concernant la prévention de l’érosion et limitation du lessivage de nitrates (sous-semis en culture de maïs et cultures dérobées) prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; 462-ZF : aide concernant la prévention de l’érosion et limitation du lessivage de nitrates (semis direct ou à travail du sol réduit) prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; 482 : aides concernant l’extensification des prairies prévues dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; 482-P2 : aide concernant l’extensification pour les prairies et pâturages permanents du niveau 2 prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017; 482-P3A: aide concernant l’extensification pour les prairies et pâturages permanents du niveau 3a prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; 482-P3B : aide concernant l’extensification pour les prairies et pâturages permanents du niveau 3b prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; 482-CNV : aide concernant la conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017; 32 - - - 482-CNVM : aide concernant le maintien de la conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents prévue dans le cadre du règlement grandducal précité du 24 mai 2017 ; 543 : aide favorisant la conversion et le maintien de l’agriculture biologique ; 545-AL : aide à la réduction de la fertilisation azotée : cultures arables ; 545-DG140 : aide à la réduction de la fertilisation azotée : prairies et pâturages permanents et prairies temporaires avec un niveau de 140 kg d'azote disponible ; 545-DG50 : aide à la réduction de la fertilisation azotée : prairies et pâturages permanents et prairies temporaires avec un niveau de 50 kg d’azote disponible ; 546 : aide favorisant la mise à l’herbe des bovins ; 548 : aide favorisant la rotation et la diversification des cultures arables ; 551 : aide favorisant la transformation des terres arables en prairies permanentes. Aide/Variante Aide à l’installation de surfaces nonproductives : jachères à couvert mellifère sur terres arables Code 512-AL Aide à l’installation de surfaces nonproductives : prairies et pâturages non productifs - entretien à partir du 15 juillet 512-DG1 Aide à l’installation de surfaces nonproductives : prairies et pâturages non productifs - entretien à partir du 1 er septembre 512-DG2 Aide à l’installation de bandes nonproductives : bandes sur terres arables ou cultures permanentes avec végétation spontanée 513-AD1 Non compatible avec 013 053 513-AD 514 543 545-AL 548 013 053 482-P2 482-P3A 482-P3B 513-MW1 513-MW2 513-W1 513-W2 517 543 545-DG140 545-DG50 546 013 053 482-P2 482-P3A 482-P3B 513-MW1 513-MW2 513-W1 513-W2 517 543 545-DG140 545-DG50 546 043 053 512-AL Non cumulable avec 013 423 432 442 452 482 514 516 519 543 545-AL 545-DG140 545-DG50 548 33 Aide/Varlante Aide à l’installation de bandes nonproductives : bandes sur terres arables ou cultures permanentes avec couvert herbacé Code 513-AD2 Non compatible avec 043 053 512-AL Aide à l’installation de bandes nonproductives : bandes sur terres arables ou cultures permanentes à couvert mellifère Aide à l’installation de bandes nonproductives : bandes sur prairies de fauche jusqu’au 15 juillet 513-AD3 043 053 512-AL 053 512-DG1 512-DG2 517 546 Aide à l'installation de bandes nonproductives : bandes sur prairies de fauche jusqu’au 1 e' septembre 513-MW2 053 512-DG1 512-DG2 517 546 Aide à l’installation de bandes nonproductives : bandes sur pâturages jusqu’au 15 juillet 513-W1 053 512-DG1 512-DG2 517 Aide à l’installation de bandes nonproductives : bandes sur pâturages jusqu’au 1 er septembre 513-W2 053 512-DG1 512-DG2 517 513-MW1 514-HT1 Aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques : renonciation totale aux herbicides sur cultures arables, y compris les prairies temporaires, sauf cultures sarclées 013 423 442-HB 442-HBH 482-CNV 482-CNVM 512-AL 543 551 013 442-HB 512-AL 543 Non cumulable 013 423 432 442 452 482 514 516 519 543 545-AL 545-DG140 545-DG50 548 avec 013 073 423 482 543 545-DG140 545-DG50 013 073 423 482 543 545-DG140 545-DG50 013 073 423 482 543 545-DG140 545-DG50 546 013 073 423 482 543 545-DG140 545-DG50 546 043 053 513-AD 043 053 513-AD Aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques : renonciation totale aux herbicides sur cultures sarclées, y compris la culture de maïs 514-HT2 Aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques : renonciation totale aux herbicides sur cultures fruitières 514-HT3 013 512-AL 543 513-AD Aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques : renonciation totale 514-HT4 013 442-HB 043 053 34 Aide/Variante aux herbicides sur cultures maraîchères Code Non compatible 512-AL 543 avec Non cumulable 513-AD Aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques : application locale d’herbicides dans les rangs des cultures sarclées 514-HL 013 442-HB 512-AL 543 043 053 513-AD Aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques : renonciation dans les cultures de céréales d’hiver à l’utilisation d’herbicides après la récolte de la culture précédente et avant le 1 er mars de l’année de demande 514-HWG 013 442-HB 442-HBH 512-AL 543 043 053 513-AD Aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques : renonciation aux fongicides sur cultures arables, sauf prairies temporaires et cultures sarclées 514-F1 423 442-IF 512-AL 043 053 513-AD Aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques : renonciation aux fongicides sur cultures sarclées, sauf la culture de maïs 514-F2 442-IF 512-AL 043 053 513-AD Aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques : renonciation aux fongicides sur cultures fruitières 514-F3 512-AL 513-AD Aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques : renonciation aux fongicides sur cultures maraîchères 514-F4 442-IF 512-AL 043 053 513-AD Aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques : renonciation aux insecticides sur cultures arables, sauf prairies temporaires et cultures sarclées 514-11 423 442-IF 512-AL 043 053 513-AD Aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques : renonciation aux insecticides sur cultures sarclées, sauf la culture de maïs 514-12 442-IF 512-AL 043 053 513-AD Aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques : renonciation aux insecticides sur cultures fruitières 514-13 512-AL 513-AD Aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques : renonciation aux insecticides sur cultures maraîchères 514-14 442-IF 512-AL 043 053 513-AD Aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques : renonciation aux régulateurs de croissance 514-WR 013 512-AL 543 043 053 513-AD Aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques : renonciation aux « big movers » 514-BMOV 043 053 513-AD Aide à l’installation de cultures dérobées et sous-semis sur terres arables : cultures dérobées couvert simple 515-ZF1 073 423 482-CNV 482-CNVM 512-AL 462-ZF 515-ZF2 Aide à l’installation de cultures dérobées et sous-semis sur terres arables : cultures dérobées à couvert mixte contenant au moins avec 462-ZF 35 Code Aide/Variante 3 espèces différentes Non compatible Aide à l’installation de cultures dérobées et sous-semis sur terres arables : sous-semis en culture de maïs 515-US 462-ZF Aide à la lutte biologique contre le ver à grappe 516 Aide à l’installation de zones de refuge sur prairies de fauche 517 Aide à l’incorporation rapide de fumier 518 Aide à l’utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques en arboriculture 519 013 093 543 432 442-HB 462-MD 512-DG1 512-DG2 513-W1 513-W2 513-MW1 513-MW2 482-CNV 482-CNVM 013 avec Non cumulable avec 513-AD 043 053 513-AD 36 Annexe IV Sanctions en cas de non-respect aux conditions d’allocation Aide couplée à l’élevage de vaches allaitantes (code 505) Code 505/1 Article Article 22 point 2 Cas de non-respect constaté Densité de bétail supérieure à 1 ,81 unités de gros bétail par hectare et inférieure ou égale à 1 ,85 unités de gros bétail par hectare. Evaluation 10% de l’aide Densité de bétail supérieure à 1,85 unités de gros bétail par hectare et inférieure ou égale à 1 ,90 unités de gros bétail par hectare. 50% de l’aide Densité de bétail supérieure à 1.90 unités de gros bétail par hectare. 100% de l’aide Aide à la renonciation aux produits Code 514/1 Article Article 36, § 2 Article 37, § 2 Article 38, § 2 Article 39, § 2 Article 40, §3 phytopharmaceutiques (code 514) Cas de non-respect constaté Défaut d’inscription au carnet parcellaire : surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10% ; surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50% ; surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50% ; indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais organiques ; - indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais minéraux ; - indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques. Absence d’un carnet parcellaire. Evaluation 1% de l'aide 3% de l’aide 5% de l’aide 3% de l’aide 3% de l'aide 3% de l'aide 50% de l’aide Aide à la lutte biologique contre le ver à grappe (code 516) Code 516/1 516/2 Article Article 45 point 2 Article 45 point 3 Cas de non-respect constaté Emploi d’insecticides sans consultation préalable ou en cas de risque de perte de récolte inférieur ou égal à 5 % sur une surface : inférieure ou égale à 5% de la surface viticole totale de l'exploitation ; supérieure à 5% de la surface viticole totale de l’exploitation. Défaut d’inscription au carnet parcellaire : surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10% ; surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50% ; surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50% ; indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais organiques ; - indications manquantes sur les quantités d'épandage des engrais minéraux ; - indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques. Absence d’un carnet parcellaire. Evaluation 100% par parcelle et 3% de l’aide 5% de l’aide 1% de l’aide 3% de l'aide 5% de l’aide 3% de l’aide 3% de l’aide 3% de l’aide 50% de l’aide 37 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du xx concernant le soutien au développement durable des zones rurales EXPOSE DES MOTIFS Le projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales a pour objet d’organiser le cadre financier de la politique agricole pour la période 2023 à 2027 et définit l’ensemble des aides relevant de la politique agricole commune, toutes catégories de bénéficiaires confondues et indépendamment de la source, européenne ou nationale, de financement. Par ailleurs, les aides financées partiellement ou entièrement de fonds provenant d u budget de l’Union européenne sont encadrées par les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 qui fixent les règles de base et sont précisées et complétées par u n certain nombre de règlements d’exécution et de règlements délégués. Ce cadre fixé par le projet de loi précité complété par règlements grand-ducaux. et par les règlements européens doit être Le présent projet de règlement prévoit les mesures d’exécution pour les paiements directs, c’est-à-dire toutes les aides financées exclusivement à partir du budget de l’Union européenne. Les dispositions contenues dans le présent règlement tirent leur raison d’être des articles 21 à 35 du règlement (UE) 2021/2115 ainsi que des articles 10 à 1 7 du texte amendé du projet de loi précité. LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du xx concernant le soutien au développement durable des zones rurales COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre 1er - Dispositions communes Section 1 ère - Conditions d’admissibilité Article 1 : L’article 1er a pour objet de définir les conditions d’admissibilité communes pour toutes les aides. Sont visées par conditions d’admissibilité les conditions essentielles et indispensables qui doivent être remplies pour une aide. Pour les régimes d’aide prévus par le présent règlement, il s’agit des conditions suivantes : o être agriculteur actif, cette notion étant définie à l’article 1 er du texte amendé du projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales ; o présenter une demande, la demande géospatialisée étant définie à l’article 97 dudit projet de loi et étant précisée au règlement grand-ducal portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi concernant le soutien au développement durable des zones qui est rendu applicable par l’article 57 du présent règlement. Section 2 - Conditions d’allocation Article 2 : L’article 2 précise que pour toutes les aides, l’agriculteur doit respecter les règles de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale. Voir commentaire sous l’article
  55. Section 3 - Dotations financières Article 3 : La dotation financière globale du Luxembourg pour les interventions financières payées sous forme de paiements directs est fixée par l’annexe V du règlement (UE) 2021/2115 à 32 747 827 euros pour chacune des années 2023 à
  56. L’annexe I précise pour chaque année et pour chaque intervention financière la dotation financière indicative. Cette dotation financière indicative constitue pour chaque intervention financière un élément dans le calcul du montant annuel. Pour certaines interventions, bénéficiaire ou par unité. le montant est fixé de manière forfaitaire, pour d’autres par Comme le nombre de bénéficiaires ou d’unités pour les interventions peut varier, l’article 3 prévoit également la possibilité de transférer des fonds entre les interventions. Chapitre 2 - Aide de base au revenu pour un développement durable (code 501) Section 1 ère - Conditions Article 4 : L’article 22, paragraphe 1 er , du règlement (UE) 2021/2115 laisse le choix aux Etats membres d'accorder l’aide de base au revenu sur la base de droits au paiement ou sous la forme d’un montant uniforme par hectare. L’article 10 d u texte amendé du projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales opte pour le système basé sur les droits au paiement. L’article 4 précise les conditions supplémentaires à remplir par les agriculteurs afin de pouvoir bénéficier d u soutien a u titre du régime d’aide, à savoir : 1 . le demandeur doit être détenteur de droits au paiement : ces droits au paiement lui ont été attribués dans le cadre du régime d’aide au titre du règlement (UE) modifié n°1 307/201 3 ou bien dans le cadre du présent régime d’aide ;
  57. le demandeur doit déclarer les hectares admissibles exploités. Section 2 - Activation des droits au paiement Article 5 : L’article 5 précise que, pour bénéficier de l’aide de base au revenu, les agriculteurs doivent disposer au préalable de droits à paiement qu’ils doivent déclarer avec une surface agricole admissible correspondante chaque année dans le cadre de la demande géospatialisée. Les parcelles déclarées doivent être à la disposition d e la demande. de l'agriculteur au 31 mai de l'année Section 3 - Confirmation des droits au paiement Article 6 : L’article 6 a pour objet de régulariser les erreurs qui ont pu être effectuées lors du calcul et de l’attribution des droits au paiement dans le cadre du règlement (UE) modifié n°1 307/
  58. Les droits au paiement peuvent toutefois faire l’objet d’un recalcul dans le cas où il s’avère que le calcul et l’attribution des droits au paiement étaient le résultat d’une demande incorrecte et de mauvaise foi de l’agriculteur. Section 4 - Valeur des droits au paiement et convergence Article 7 : L'enveloppe financière des paiements directs est redistribuée entre les primes existantes et les nouvelles primes pour les années 2023 -
  59. Du fait de cette nouvelle répartition, l'enveloppe financière du paiement de base pour les années 2023 - 2027 ne représente 2 plus que 70 % de l'enveloppe financière de l'année
  60. Les droits au paiement de base existants seront adaptés en conséquence. La valeur des droits alloués sera recalculée. La valeur moyenne de tous les droits au paiement était de 1 82,49 €/ha en
  61. Pour les années 2023 à 2027, cette valeur représente environ 132 €/ha. Cette valeur est obtenue en divisant le plafond du paiement de base fixé pour l’année 2026 par la somme des surfaces des droits au paiement qui existaient au 31 mai
  62. A noter que cette date du 31 mai 2022 a été choisie car le 31 mai constituait chaque année dans le cadre d u régime du paiement de base prévu au titre du règlement (UE) modifié n°1 307/201 3 la date butoir pour déterminer le sort des droits au paiement. En effet, cette date du 31 mai constituait la dernière date possible pour effectuer un transfert de droits au paiement. Elle constituait également la date à laquelle les parcelles liées à un droit au paiement devaient être à la disposition de l'agriculteur. Enfin, les droits au paiement non utilisés étaient reconduits à la réserve nationale le jour suivant cette date. A travers les paragraphes 3 à 5, il est précisé que tous les droits au paiement seront adaptés à cette valeur moyenne en 5 étapes de 2023 à
  63. Les droits au paiement dont la valeur est supérieure à la moyenne nationale seront progressivement réduits. Les droits au paiement dont la valeur est inférieure à la valeur moyenne nationale seront progressivement augmentés. La dernière étape de la convergence aura lieu en
  64. Etant donné que tous les droits auront alors la même valeur, les droits à paiement de base seront remplacés par une simple prime à l’hectare d’environ 132 €/ha. L'introduction d'une prime à l’hectare en 2027 représente une simplification importante d u régime de paiement de base. Section 5 - Réserve nationale Avant article 8 : L’article 26 du règlement de la réserve nationale. (UE) 2021/21 1 5 fixe un certain nombre de règles pour la gestion L’article 1 1 du texte amendé d u projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales précise q u e les modalités de constitution et d’alimentation et les conditions d’utilisation de la réserve nationale sont fixées par règlement grand-ducal. Les articles d’alimentation 8 à 12 ont pour objet de fixer et les conditions d’utilisation. lesdites modalités de constitution et Sous-section 1 ère - Constitution de la réserve nationale Article 8 : Avec le choix d e continuer à accorder jusqu’en 2026 l’aide de base a u revenu sur la base de droits au paiement (et non pas à partir de l’année 2023 sous la forme d’un montant uniforme par hectare), il est nécessaire de continuer à gérer une réserve nationale. L’article 8 a pour objet de porter constitution de la réserve nationale et précise que la réserve nationale créée en application des articles 30 et 31 d u règlement (UE) modifié n°1 307/201 3 lors de la réforme de la politique agricole commune en 2015 continue à être utilisée. Sous-section 2 - Alimentation de la réserve nationale Article 9 : L’article 9 a pour objet de préciser les cas d’alimentation de la réserve nationale. 3 La réserve nationale est alimentée : - par la reconduction de droits non utilisés pendant deux années de demandes consécutives ; - par des droits au paiement volontairement reversés par des agriculteurs ; - par une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement pour couvrir les besoins en allocation ; par la récupération de droits indûment alloués. Sous-section 3 - Utilisation de la réserve nationale Article 10 : L’article 1 0 a pour objet de prévoir l’allocation à partir de la réserve nationale de droits au paiement aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole (nouvel agriculteur). En vertu d e l’article 26, paragraphe 4, du règlement doivent utiliser la réserve nationale prioritairement paragraphe 1 er définit cette priorité. (UE) 2021/2115, les Etats membres pour couvrir lesdites demandes. Le Le paragraphe 2 fixe la valeur des droits au paiement attribués à partir de la réserve nationale. Il s’agit d e la valeur moyenne nationale des droits au paiement qui « est calculée en divisant la valeur totale ajustée en vertu de l’article 24, paragraphe 1 er du règlement (UE) 2021/2115 précité des droits au paiement détenus au 31 mai 2022 par leur valeur surfacique totale. » Ce calcul diffère de celui de l’article 7 en ce qu’il prend en compte les droits au paiement effectivement détenus par les agriculteurs au 31 mai
  65. Le paragraphe 3 définit le jeune agriculteur notamment par référence amendé d u projet de loi concernant le soutien au développement rurales. Le paragraphe 4 introduit la définition à l’article 2 du texte durable des zones d u nouvel agriculteur. Le paragraphe 5 précise les règles pour calculer le nombre et la valeur des droits au paiement (attribution de nouveaux droits au paiement et augmentation de la valeur unitaire de tous les droits au paiement existants de l’agriculteur jusqu’à la valeur moyenne nationale) dans deux cas de figure : - lorsque le jeune agriculteur ou le nouvel agriculteur ne détient aucun droit au paiement ; - lorsque le jeune agriculteur ou le nouvel agriculteur détient déjà des droits au paiement. Article 11 : L’article 1 1 traite l’hypothèse d’un agriculteur qui se voit attribuer des droits au paiement suivant une décision judiciaire. En application d e l’article 26, paragraphe 5 du règlement (UE) n°2021/2215, l’agriculteur reçoit le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans la décision judiciaire définitive ou en vertu d'un acte administratif définitif au plus tard à la date limite pour le dépôt de la demande géospatialisée suivant la date de la décision judiciaire ou de l’acte administratif. Article 12 : L’article 12 précise encore qu’en cas d'excédent de la réserve nationale, la valeur des droits au paiement existants peut faire l’objet d’une augmentation linéaire. En vertu de l’article 26, paragraphe 9, une telle augmentation est limitée à la valeur nationale moyenne. 4 Section 6 - Transfert de droits au paiement Article 13 : L’article 13 traite des transferts de droits au paiement. Les droits a u paiement ne peuvent être transférés qu'à un agriculteur actif établi sur le territoire national, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé. Les paragraphes 2 et 3 fixent d’utiliser un formulaire). les conditions de notification du transfert (nécessité A noter que le transfert peut avoir lieu entre agriculteurs à tout moment de l’année, mais il ne peut produire ses effets aux fins d’une demande au titre du régime de paiement de base qu’après avoir reçu l’acquiescement du Service d’économie rurale. Le paragraphe 4 précise les éléments qui doivent être indiqués sur le formulaire. Section 7 - Récupération de droits au paiement indûment alloués Article 14 : L’article 14 organise la récupération de droits au paiement afin d e couvrir les situations dans lesquelles des droits a u paiement ont été alloués indûment, notamment en cas de sur-déclaration, ou dans lesquelles la valeur des droits au paiement a été fixée à un niveau incorrect, par exemple, parce qu’elle a été calculée sur la base d’une surface de référence inexacte. Chapitre 3 - Aide complémentaire au revenu pour jeunes agriculteurs (code 502) Articles 15 et 16 : L’article 30 d u règlement (UE) 2021/2115 ainsi que l’article 13 du texte amendé du projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales créent le cadre légal pour cette aide. L’article 1 5 a pour objet de préciser les conditions supplémentaires à remplir par les agriculteurs afin de pouvoir bénéficier de l’aide, à savoir : 1 . le demandeur doit avoir droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu pour un développement durable ;
  66. le demandeur doit remplir les conditions générales du jeune agriculteur telles que définies à l’article 2 du texte amendé du projet de loi concernant le soutien a u développement durable des zones rurales ;
  67. la demande d’aide doit avoir été introduite dans les cinq ans suivant la prise de contrôle de l’exploitation. A noter que ces conditions s’ajoutent aux conditions d’admissibilité prévues à l’article 1 er d u présent règlement et à la condition d'allocation prévue à l’article 2 du présent règlement. L’article 16 précise le calcul du montant de l’aide, l’aide prenant la forme d'un montant annuel forfaitaire. Il est à noter que les éléments suivants rentrent dans le calcul d u montant annuel effectif : - l’enveloppe théorique pour le financement de la mesure (dotation financière annuelle indicative de l’annexe I) qui est fixée à 732.600 euros par an ; - le nombre total escompté de bénéficiaires par année (nombre de référence des bénéficiaires admissibles d e l’annexe I) qui est fixé à 1 10 bénéficiaires ; 5 - - le ratio entre la dotation financière annuelle indicative et le nombre de référence des bénéficiaires admissibles constituant le montant unitaire prévu (de l’annexe I) fixé à 6.660 euros ; le montant unitaire prévu maximal (qui reste fixé à 6.660 euros à l’annexe I ) et le montant unitaire prévu minimal (fixé à 5.000 euros à l’annexe I) ; la dotation financière annuelle retenue pour le financement de la mesure, compte tenu de la possibilité de transférer des fonds entre les interventions ; le nombre total effectif des bénéficiaires admissibles par année ; le ratio entre la dotation financière annuelle retenue et le nombre total effectif des bénéficiaires admissibles qui doit se situer entre le montant unitaire prévu maximal et le montant unitaire prévu minimal pour constituer le montant annuel effectif. L'article 16 précise au paragraphe 2 que l’aide est allouée par agriculteur pour une période de cinq ans à compter de la première introduction de la demande d e l’aide. Par ailleurs, étant donné que le cadre juridique de la PAC applicable pour la période postérieure à 2027 n’est pas encore déterminé, il est précisé que l’allocation quinquennale de l’aide est limitée à la période couverte par le plan stratégique relevant de la politique agricole commune, c'est-à-dire jusqu’en
  68. A noter également que les agriculteurs qui bénéficient déjà du régime d'aide à partir d’une année antérieure à 2023 ne peuvent toucher la présente aide que pour le nombre d’années restant d e la période quinquennale. Chapitre 4 - Aide couplée aux légumineuses (code 503) Articles 17 et 18 : Les articles 32 à 35 du règlement (UE) 2021/2115 ainsi que l'article 16 du texte amendé d u projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales créent le cadre légal pour cette aide. L'article 17 précise d’une part le champ d’application de l’aide et de l’autre les conditions supplémentaires à remplir par les agriculteurs afin de pouvoir bénéficier de l’aide. Ces conditions supplémentaires concernent le mélange de céréales et de légumineuses ou le mélange d e graminées et de légumineuses. L'article 1 8 précise le calcul du montant de l’aide, l’aide prenant la forme d’un montant annuel par hectare pour les surfaces engagées. Il est à noter que les éléments suivants rentrent dans le calcul du montant annuel effectif : - l'enveloppe théorique pour le financement de la mesure (dotation financière annuelle indicative de l’annexe I) qui est fixée à 320.000 euros par an ; - le nombre total escompté des hectares par année (nombre de référence des hectares admissibles de l’annexe I) qui est fixé à 2.500 hectares ; - le ratio entre la dotation financière annuelle indicative et le nombre de référence des bénéficiaires admissibles constituant le montant unitaire prévu (de l’annexe I) fixé à 128 e u r o s ; - le montant unitaire prévu maximal (qui reste fixé à 128 euros à l’annexe I) et le montant unitaire prévu minimal (fixé à 115 euros à l’annexe I) ; la dotation financière annuelle retenue pour le financement de la mesure, compte tenu de la possibilité de transférer des fonds entre les interventions ; - le nombre total effectif des hectares admissibles par année ; - le ratio entre la dotation financière annuelle retenue et le nombre total effectif des hectares admissibles qui doit se situer entre le montant unitaire prévu maximal et le montant unitaire prévu minimal pour constituer le montant annuel effectif par hectare. 6 Chapitre 5 - Aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable (code 504) Articles 19 et 20 : L'article 29 du règlement (UE) 2021/2115 ainsi que l’article 12 d u texte amendé du projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales créent le cadre légal pour cette aide. L'article 19 précise la condition supplémentaire à remplir par les agriculteurs afin de pouvoir bénéficier d e l’aide, à savoir que le demandeur soit éligible à l’aide de base a u revenu pour un développement durable. L’article 20 précise le calcul des montants de l’aide, l’aide prenant la forme de montants annuels par hectare fixé par tranches de surfaces. Il est à noter que les éléments suivants rentrent dans le calcul du montant annuel effectif : - l’enveloppe théorique pour le financement de la mesure (dotations financières annuelles indicatives par tranche d’hectares de l’annexe I) ; - le nombre total escompté des hectares par tranche d’hectares et par année (nombre de référence des hectares admissibles par tranche d’hectares de l’annexe I) ; - les ratios entre les dotations financières annuelles indicatives et les nombres de référence des bénéficiaires admissibles constituant les montants unitaires prévus par tranche d'hectares (de l’annexe I) ; - les montants unitaires prévus maximaux (de l’annexe I) et les montants unitaires prévus minimaux (de l’annexe I) ; - les dotations financières annuelles retenues pour le financement de la mesure, compte tenu de la possibilité de transférer des fonds entre les interventions ; - le nombre total effectif des hectares admissibles par tranche d’hectares par année ; - les ratios entre les dotations financières annuelles retenues et le nombre total effectif des hectares admissibles par tranche d’hectares qui doit se situer entre les montants unitaires prévus maximaux et les montants unitaires prévus minimaux pour constituer les montants annuels effectifs par hectare. Chapitre 6 - Aide couplée à l’élevage de vaches allaitantes (code 505) Articles 21, 22 et 2 3 : Les articles 32 à 35 du règlement (UE) 2021/2115 ainsi que l'article 14 d u texte amendé du projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales créent le cadre légal pour cette aide. L’article 21 a trait à la définition de la vache allaitante. L’article 22 précise les conditions supplémentaires à remplir par les agriculteurs afin de pouvoir bénéficier de l’aide, à savoir : 1 . le demandeur doit respecter pour les vaches allaitantes admissibles à l’aide la législation sur l'identification et l'enregistrement des bovins ;
  69. la charge de bétail doit être inférieure ou égale à 1 , 8 UGB/ha ; 3 . le demandeur doit détenir au moins 10 vaches allaitantes (en vertu de l’article 14, alinéa 2, du texte amendé du projet de loi). Ce nombre minimal correspond au nombre moyen annuel de vaches allaitantes qui est constaté sur l’exploitation entre le 1 er novembre précédant l’année de demande et le 31 octobre de l’année de demande. 7 L’article 23 précise le calcul du montant de l'aide, l'aide prenant la forme d’un montant annuel par animal. Il est à noter que les éléments suivants rentrent dans le calcul du montant annuel effectif : - l’enveloppe théorique pour le financement de la mesure (dotation financière annuelle indicative de l’annexe I) qui est fixée à 3.150.000 euros par an ; - le nombre total escompté des animaux par année (nombre de référence des animaux admissibles de l’annexe I) qui est fixé à 21.000 hectares ; le ratio entre la dotation financière annuelle indicative et le nombre de référence des animaux admissibles constituant le montant unitaire prévu (de l’annexe I) fixé à 150 euros ; le montant unitaire prévu maximal (qui reste fixé à 1 6 5 euros à l'annexe I) et le montant unitaire prévu minimal (fixé à 135 euros à l’annexe I) ; la dotation financière annuelle retenue pour le financement de la mesure, compte tenu de la possibilité de transférer des fonds entre les interventions ; le nombre total effectif des animaux admissibles par année ; le ratio entre la dotation financière annuelle retenue et le nombre total effectif des animaux admissibles qui doit se situer entre le montant unitaire prévu maximal et le montant unitaire prévu minimal pour constituer le montant annuel effectif par animal. A noter que la limitation de l’aide à un nombre maximal de 150 vaches allaitantes résulte de l’article 14 du texte amendé du projet de loi et n’a pas besoin d'être répété par le présent règlement grand-ducal. A noter par ailleurs que le nombre minimal (10 vaches allaitantes) ainsi que le nombre maximal (150 vaches allaitantes) est déterminé sur base d’un nombre moyen annuel de vaches allaitantes qui est calculé sur base des données du système SANITEL (base de données luxembourgeoise pour l'identification et l'enregistrement des bovins) pour la période du 1 er novembre précédant l’année de demande et le 31 octobre de l’année de demande. Ainsi, les exploitations détenant un nombre moyen annuel inférieur à 10 sont exclues du bénéfice d e l’aide et les exploitations détenant un nombre moyen annuel supérieur à 150 vaches allaitantes ne sont pas écartées du bénéfice de l’aide, mais ne touchent l'aide que pour 150 vaches allaitantes. A noter enfin que pour la vérification d u respect de la condition concernant la charge de bétail (devant être inférieure ou égale à 1 ,8 UGB/ha), le bétail est pris en compte de la manière suivante : Pour les bovins : bovins >2 ans 1 ,00 UGB/tête bovins de 6 mois à 2 ans 0,60 UGB/tête bovins 6 mois 1 ,00 UGB/tête chevaux Pour les autres herbivores/animaux : moutons adultes 0,15 UGB/tête chèvres 0,15 UGB/tête chevaux >6 mois 1 ,00 UGB/tête chevaux Chapitre 7 - Aide couplée aux cultures maraîchères et à l’arboriculture (code 506) Articles 24 et 25 : Les articles 32 à 35 du règlement (UE) 2021/2115 ainsi que l’article 1 5 du texte amendé du projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales créent le cadre légal pour cette aide. L’article 24 précise le champ d’application de l’aide. A noter que les vergers et présvergers dont la densité d'arbres est inférieure à 70 arbres/ha sont exclus de l'aide couplée 8 pour les cultures maraîchères et fruitières. Ces surfaces sont toutefois éligibles dans le cadre d'un programme de préservation et de restauration de la biodiversité, dans le respect des règles qui y sont définies. L’article 25 précise le calcul du montant annuel par hectare. de l’aide, l’aide prenant la forme d’un montant Pour la méthode qu’à l’annexe I. aux explications de calcul, il est renvoyé des aides précédentes ainsi Chapitre 8 - Programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal Avant article 26 : Les programmes pour le climat et l’environnement, dits programmes écologiques consistent dans l’engagement volontaire des agriculteurs à des mesures en faveur de l’environnement par la mise en œuvre de pratiques de gestion agro-écologiques ou la mise en place de surfaces d’intérêt écologique. Chaque mesure doit s’inscrire dans au moins deux des sept domaines d’action énumérés et les engagements, volontaires, doivent aller au-delà des règles, obligatoires, pour l’obtention des aides de la PAC. A l’intérieur de ce cadre et sous réserve d’approbation par la Commission européenne en tant que partie du plan stratégique, le choix des mesures est libre. Pour la plupart, il s’agit des mesures existantes qui sont reconduites. La principale différence avec les mesures similaires applicables au titre de la période de programmation qui ayant pris fin le 31 décembre 2022 est que l’engagement est désormais annuel et non plus pluriannuel. L'article 31 du règlement (UE) 2021/2115 ainsi que l'article 1 7 du texte amendé d u projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales créent le cadre légal pour l’ensemble de ces aides. Section 1 ère - Aide à l’installation de surfaces non-productives (code 512) Articles 26 à 29 : Les articles 26 à 2 8 fixent les principales conditions des différentes cadre du régime d’aide à l’installation de surfaces non-productives. variantes dans le Le régime d’aide a des effets favorables sur la gestion des sols et une grande influence sur révolution des nitrates dans les sols, en luttant contre l'érosion et le lessivage des nitrates. De plus, il contribue à la protection de la biodiversité et à l'amélioration des services écosystémiques. Enfin, la mesure relative aux prairies et pâturages permanents favorise le maintien d’une faune indigène précieuse. L’article renvoyé 29 précise le calcul du montant d e l’aide. Pour la méthode aux explications des aides précédentes ainsi qu’à l’annexe I . de calcul, il est Section 2 - Aide à l’installation de bandes non-productives (code 513) Articles 30 à 34 : Les articles 30 à 33 fixent les principales conditions des différentes cadre du régime d’aide à l’installation de bandes non-productives. variantes dans le L'objectif du régime d’aide est d'encourager la mise en place de bandes extensives le long d'éléments structurels d u paysage, ainsi que d'autres biotopes, à des endroits critiques en termes d'érosion et le long des cours d'eau. Les mesures visent à développer 9 simultanément la biodiversité et la protection contre l'érosion en créant des bandes qui constituent à la fois un réseau de biotopes et renforcent la protection contre l'érosion par le paysage cultivé. En outre, elles doivent tenter de freiner ou d'éviter les effets du ruissellement et de l’érosion, c'est-à-dire l'écoulement d’engrais, de produits phytosanitaires et de sédiments. L’article 34 précise le calcul du montant de l’aide. Pour la méthode de calcul, il est renvoyé aux explications des aides précédentes ainsi qu’à l’annexe I. Section 3 - Aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques (code 514) Articles 35 à 41 : Les articles 35 à 40 fixent les principales conditions des différentes variantes dans le cadre du régime d’aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques. L'objectif du régime d’aide est de viser la suppression ou la réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires. Le maintien ou l’introduction de méthodes de production moins dépendantes des produits phytosanitaires contribue à la réduction des émissions de produits phytosanitaires et contribue ainsi aux objectifs suivants : - promouvoir le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l'eau, le sol et l'air, y compris la réduction de la dépendance vis-à-vis des produits chimiques ; - contribuer à enrayer et à inverser le processus d'appauvrissement de la biodiversité, à améliorer les services écosystémiques et à préserver les habitats et les paysages. L’article 41 précise le calcul du montant de l’aide. Pour la méthode de calcul, il est renvoyé aux explications des aides précédentes ainsi qu’à l’annexe I. Section 4 - Aide à l’installation de cultures dérobées et sous-semis sur terres arables (code 515) Articles 42 à 44 : Les articles 42 et 43 fixent les principales conditions des différentes variantes dans le cadre du régime d’aide à l’installation de cultures dérobées et sous-semis sur terres arables. Le régime d’aide a des effets favorables sur la gestion des sols et une grande influence sur l'évolution des taux de nitrates dans le sol, car il permet de lutter contre l’érosion et le lessivage des nitrates : - la couverture du sol avec enrichissement du sol en matière organique pour une protection efficace contre l'érosion ; - le piégeage des nitrates par les cultures de contre-saison limite le lessivage des nitrates ; - une réduction significative de l'érosion contribue à éviter le problème de la sédimentation dans les cours d'eau ; - en cas de cultures intermédiaires avec couverture mellifère, une contribution à la protection de la biodiversité et amélioration les services écosystémiques. L’article 44 précise le calcul du montant de l’aide. Pour la méthode de calcul, il est renvoyé aux explications des aides précédentes ainsi qu’à l’annexe I. 10 Section 5 - Aide à la lutte biologique contre le ver à grappe (code 516) Articles 45 à 47 : Les articles 45 et 46 fixent les principales contre le ver à grappe. conditions du régime d’aide à la lutte biologique L'objectif du régime d’aide est de lutter contre les vers de la grappe sans utiliser d'insecticides. Les principaux composants efficaces des phéromones sexuelles femelles sont produits techniquement et conditionnés dans des distributeurs en plastique spécialement conçus. Les vers de la grappe mâles ne peuvent pas trouver la « trace de phéromone » émise par les femelles prêtes à être fécondées au sein du nuage de phéromones et sont « désorientés ». Comme le procédé est beaucoup plus coûteux que l'utilisation d'un insecticide, les coûts supplémentaires sont compensés par la prime. Cette mesure permet de réduire considérablement la quantité de pesticides appliqués sur la quasi-totalité de la surface viticole et permet notamment de protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs. L’article 47 précise le calcul du montant d e l’aide. Pour la méthode de calcul, il est renvoyé aux explications des aides précédentes ainsi qu’à l’annexe I. Section 6 - Aide à l’installation de zones de refuge sur prairies (code 517) de fauche Articles 48 et 49 : L'article 48 fixe les principales refuge sur prairies d e fauche. conditions du régime d’aide à l’installation de zones de Le régime d’aide consiste à conserver 10% de la surface fauchée comme zone refuge. Pendant la fauche, l'agriculteur laisse l'herbe sur 10% de la surface. Ces surfaces ne sont pas perturbées par des machines agricoles n i fertilisées pendant les travaux. La création d'une telle zone de refuge présente de nombreux avantages : - Les espèces végétales qui fleurissent plus tard sont laissées en place et offrent des sources de nectar aux insectes pollinisateurs et enrichissent le stock de graines naturelles de la prairie ; - de nombreux insectes et autres petits animaux (par exemple des mammifères) peuvent y trouver refuge et recoloniser le reste de la prairie fauchée lorsque celleci repousse ; - une surface non fauchée contribue à la diversité générale du paysage en offrant une mosaïque d'habitats ; - de nombreux insectes et autres arthropodes passent l'hiver à l'intérieur des graminées, d'autant mieux pour recoloniser la prairie l'année suivante en biomasse plus importante ; - une zone d e refuge peut offrir une zone non perturbée pour les oiseaux nichant au sol (perdrix, alouette des champs, vanneau huppé). L'emplacement de la zone de refuge devrait changer d'année en année afin d'éviter une succession naturelle sur cette partie de la prairie de fauche. L'article 49 précise le calcul du montant de l’aide. Pour la méthode renvoyé aux explications des aides précédentes ainsi qu’à l’annexe I. Section 7 - Aide à l’incorporation de calcul, il est rapide d e fumier (code 518) Articles 50 et 51 : L’article fumier. 50 fixe les principales conditions du régime d’aide à l’incorporation rapide de 11 Le régime d’aide vise à réduire les émissions d'ammoniac provenant d e l'épandage d'engrais organiques sur les terres agricoles et à promouvoir une méthode d'épandage plus respectueuse de l'environnement. L'incorporation relativement rapide du fumier dans le sol réduit non seulement la volatilisation de l'ammoniac, mais favorise également la minéralisation de l'azote organique par contact direct avec la faune du sol. D'un point de vue économique, les méthodes d'épandage de fumier plus respectueuses de l'environnement permettent de réaliser des économies sur les coûts des engrais minéraux, car les pertes sont réduites, mais elles entraînent des coûts supplémentaires en termes de machines et de main-d'œuvre. Il est important de noter que les coûts des machines et de la main-d'œuvre varient en fonction de la méthode utilisée. L’article 51 précise le calcul du montant d e l’aide. Pour la méthode renvoyé aux explications des aides précédentes ainsi qu’à l’annexe I. de calcul, il est Section 8 - Aide à l’utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques en arboriculture (code 519) Articles 52 à 54 : L’article 52 et 53 fixent les principales conditions du régime diffuseurs de phéromones synthétiques en arboriculture. d’aide L’objectif du régime d'insecticides. nuisibles L’article renvoyé d'aide est de lutter contre les insectes à l’utilisation de sans utiliser 54 précise le calcul du montant de l’aide. Pour la méthode de calcul, il est aux explications des aides précédentes ainsi qu’à l’annexe I. Chapitre 8 - Dispositions finales Article 55 : L’article 55 renvoie à l’annexe III, qui présente sous la forme d’un tableau les aides d u présent règlement qui ne sont pas cumulables ou non compatibles avec d’autres aides prévus par le présent règlement ou prévus par d’autres règlements. Parmi ces aides prévues par d’autres règlements figurent : - des aides pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion ; des aides prévues dans le cadre de l’ancienne période de programmation. Article 56 : L’article 56 réglemente les sanctions, consistant en des pourcentages de réduction des aides, applicables en cas de non-respect des conditions. Les sanctions sont fixées en fonction de la gravité, de l’étendue et du caractère persistant du manquement constaté. L'article 56, paragraphe 1 er renvoie à l’annexe IV pour fixer les sanctions applicables à un certain nombre d e conditions d’allocation de certains régimes d’aide prévues dans le présent règlement. L'article 56 précise par ailleurs au paragraphe 2 que toutes les conditions définies par le présent règlement pour lesquelles l'annexe IV ne fixe pas de pourcentage de réduction font l'objet d’une sanction de 100%. Cette manière de procéder se justifie par le fait que ces conditions représentent des conditions essentielles susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques de la PAC. 12 Article 57 : L’article 57 renvoie à l’application du règlement grand-ducal portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi concernant le soutien au développement durable des zones. En effet, ledit règlement grand-ducal met en œuvre une série d e dispositions horizontales de la réforme qui concernent au moins deux régimes d'aides et qui mettent en œuvre directement des dispositions de la réglementation européenne ou bien des dispositions de la loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Ces dispositions horizontales concernent principalement ie système intégré de gestion et de contrôle, c’est-à-dire notamment : - l’identification des parcelles et l’admissibilité des surfaces ; - l’introduction des demandes géospatialisées ; - le système de contrôle et de sanctions des demandes d’aides ; - dans le cadre de la conditionnalité, la définition des normes nationales relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales ainsi que la définition, l’application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité ; - des précisions concernant différentes définitions générales applicables à plusieurs régimes d'aides prévus par la loi, comme l’activité agricole, la surface agricole, les hectares admissibles,... Comme ledit règlement grand-ducal a également pour objet de désigner les autorités compétentes pour la gestion et les contrôles des régimes d’aides soumis au système intégré de gestion et de contrôle ainsi que les autorités compétentes pour la gestion et les contrôles de la conditionnalité, il n’est pas nécessaire de préciser ces compétences au présent règlement. Article 58 : Pour éviter une trop grande charge administrative, l’article 18 du règlement (UE) 2021/2115 permet aux Etats membres de fixer un montant minimal pour pouvoir bénéficier des paiements directs. Le montant minimal prévoit d’exclure du bénéfice des paiements directs les agriculteurs dont le montant est inférieur à 100 euros, tous paiements directs confondus et avant application de sanctions éventuelles. L’article 58 prévoit par ailleurs de faire abstraction de tout paiement partiel inférieur à 25 euros. Un paiement partiel peut consister dans le paiement d’une avance, d’un paiement intermédiaire ou le paiement d’un solde. Article 59 : L’article 59 procède à l'abrogation formelle d u règlement 2015 qui est remplacé par le présent règlement. grand-ducal modifié d u 30 juillet Article 60 : L’article 6 0 concerne la mise en vigueur d u règlement. Article 61 : L’article 61 concerne la formule exécutoire et la formule de publication du règlement. 13 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du xx concernant le soutien au développement durable des zones rurales Fiche financière Il résulte du plan stratégique national concernant la période de programmation 2023 à 2027 ainsi que du règlement (UE) 2021/2115 que l’ensemble des aides prévues par le présent règlement, appelées paiements directs, sont exclusivement financées par le budget de l'Union européenne. La dotation financière maximale destinée aux types d’intervention sous la forme de paiements directs est fixée par année civile pour le Luxembourg à l’annexe V du règlement (UE) 2021/2115 à 32.747.827 euros, ce qui correspond à une dotation financière pour la période d e programmation de 163.739.135 euros. Le budget du Luxembourg n’est donc pas concerné. LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G FICHE D’ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du xx concernant le soutien au développement durable des zones rurales Ministère initiateur : Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(s) : Tom Bermes Téléphone : 247-82591 Courriel : tom.bermes@ser.etat.lu Objectifs) du projet : Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23.03.2012 Mise en oeuvre des conditions et modalités d'application des paiements diects Ministère de ('Environnement, du Climat et du Développement durable Ministère des Finances 26/07/2023 1/5 LE G O U V E R N E M E N T DU G R A N D - D U C H É DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Commission européenne Remarques ! Observations : Les régimes d'aide (paiements directs) sont décrits dans le Plan stratégique national et ont été approuvés par la Commission européenne. - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) H S Z O Z O Z O - Citoyens : □ - Entreprises / Professions libérales : □ Destinataires du projet : Kl □ Kl O O O c ç c 2 Oui Non Kl Oui Non Oui Kl Non Oui Ê3 Non g] N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui K Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées

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