N/Réf.: PG/PG/07-11 Strassen, le 31 août 2023 à Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Avis sur le projet de règlement grand-ducal portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du xx concernant le soutien au développement durable des zones rurales Le projet sous avis entend fixer les conditions d’allocation des différentes aides du « 1er pilier », à savoir : • Aide de base au revenu (code 501) • Aide complémentaire au revenu pour jeunes agriculteurs (code 502) • Aide couplée aux légumineuses (code 503) • Aide redistributive au revenu pour un développement durable (code 504) • Aide couplée à l’élevage de vaches allaitantes (code 505) • Aide couplée aux cultures maraîchères et à l’arboriculture (code 506) • Eco-régimes (codes 512 à 519) La Chambre d’Agriculture renvoie, pour ce qui concerne les aspects politiques et économiques des régimes d’aides susvisés, à ses avis sur la nouvelle loi agraire resp. le plan stratégique national. Les observations et revendications y formulées sont toujours d’actualité ! Dans le cadre du présent avis, notre chambre professionnelle se bornera avant tout à traiter les aspects juridiques et techniques des régimes d’aides. En tout état de cause, la Chambre d’Agriculture tient à réitérer sa revendication que le Gouvernement prenne les mesures nécessaires afin d’assurer que les moyens financiers soient disponibles pour desservir les demandes d’aides visées au chapitre 8 (« Programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal »). Commentaire des articles Ad article 10 La Chambre d’Agriculture comprend que la valeur des nouveaux droits au paiement attribués à partir de la réserve nationale correspond à la valeur moyenne des droits de paiement d’une année donnée. Partant, elle propose de reformuler la dernière phrase de l’article 10, paragraphe 5, point 1, comme suit : « La valeur des nouveaux droits au paiement attribués à partir de la réserve nationale est fixée à la valeur nationale unitaire moyenne des droits au paiement fixée à calculée conformément aux dispositions de l’article 7. ». A noter que la réserve nationale expirera en 2027, année pendant laquelle les droits à paiement de base seront remplacés par une prime à l’hectare uniforme. Ad article 28 La Chambre d’Agriculture note que la fiche-info « Mesure N° 512 » mis à disposition sur le site internet du Ministère précise au niveau du point 2.3 que le couvert végétal peut être utilisé (après la date butoir du 15 juillet resp. 1er septembre) à des fins fourragères. Cette précision manque au niveau du projet sous avis. Ad article 30 L’article 30 énumère les différents types de bandes non-productives éligibles. Notre chambre professionnelle note qu’un type de bande, repris pourtant dans la fiche-info « Mesure N° 513 », manque : la bande à l’intérieur du champ sur terre arable. Par ailleurs, la Chambre d’Agriculture a repéré une autre incohérence non négligeable entre le projet sous avis et ladite fiche-info. En vertu de l’article 30, point 2, les bandes tampon de long des cours d’eau doivent présenter une largeur de 10 à 30 mètres. Selon la ficheinfo disponible sur le site internet du Ministère, la largeur est fixée à 3 à 30 mètres, indépendamment du type de bande. Partant, la Chambre d’Agriculture demande d’aligner le texte de l’article 30 sur celui de ladite fiche-info. Ad Article 32 Etant donné qu’une prairie de fauche peut être pâturée tout comme un pâturage peut être fauché, la Chambre d’Agriculture propose d’apporter, dans un souci de clarté et en accord avec la fiche-info officielle, certaines précisions aux points 4 à 7 de l’article 32 : • « Bandes sur prairies de fauche non pâturées » (points 4 et 5) • « Bandes sur pâturages avec ou sans fauche » (points 6 et 7) Ad article 33 Dans un souci de clarté, la Chambre d’Agriculture demande d’indiquer au niveau du point 2 du paragraphe 2, les codes tels que définis à l’article 32 : •
- b)513-MW1 et 513-W1 (entretien à partir du 15 juillet) •
- c)513-MW2 et 513-W2 (entretien à partir du 1er septembre) La Chambre d’Agriculture note que la fiche-info « Mesure N° 513 » mis à disposition sur le site internet du Ministère précise au niveau du point 2.3 que le couvert végétal peut être utilisé (après la date butoir du 15 juillet resp. 1er septembre) à des fins fourragères. Cette précision manque au niveau du projet sous avis. Ad article 40 L’article 40 a trait aux substances actives considérées comme « big movers ». Selon les auteurs du projet sous avis, ces substances actives répondent à un des trois critères suivants : 1. 2. 3. substances actives classées candidates à la substitution, tel que défini par l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ; substances actives ayant causé la fermeture ou le traitement des sources d’eaux potables au Luxembourg ; substances actives figurant en tant que substances prioritaires et substances dangereuses et prioritaires à l’annexe III du règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 relatif à l'évaluation de l’état chimique des masses d’eau de surface. La Chambre d’Agriculture note que la liste des « big movers » publiée en date du 8 août 2023 inclut la substance active glyphosate, qui ne correspond clairement à aucun de ces critères, raison pour laquelle le glyphosate y appert devant les blocs de substances actives répondant aux trois critères susvisés. La Chambre d’Agriculture est d’avis que l’article 40, dans sa teneur actuelle, ne permet pas aux auteurs du projet sous avis d’ajouter à ladite liste des substances actives ne répondant pas aux critères énoncés. Ad article 45 L’article 45 a trait à la lutte biologique contre le ver à grappe en viticulture. Selon les dispositions du point 2, il peut être dérogé à l’interdiction d’utiliser des insecticides, sur avis de l’Institut viti-vinicole ou de la Chambre d’Agriculture. Notre chambre professionnelle donne à considérer qu’elle ne dispose pas d’experts en viticulture et que par conséquent elle ne saurait se prononcer au sujet du bien-fondé d’une demande de dérogation dans le cadre de la mesure visée par l’article 45. Ad article 50 L’article 50 a trait à l’incorporation rapide de fumier. La quantité minimale de fumier à épandre est fixée à 15 tonnes par hectare. Pour la fraction solide de lisier ou de digestat, pour les boues d'épuration et pour le compost, la quantité minimale est fixée à 8 tonnes par hectare. La surface pouvant faire l’objet d’un paiement est plafonnée (sur base des quantités théoriques disponibles sur l’exploitation et des valeurs respectives de 8 resp. 15 tonnes par hectare). La Chambre d’Agriculture est d’avis que les valeurs proposées sont trop élevées pour certains types de fumier (notamment les fientes de volailles et le fumier de volailles) qui se distinguent par des teneurs en azote élevées. Les (deux) valeurs proposées par les auteurs du projet excluraient de tels épandages du bénéfice de l’aide. Partant, la Chambre d’Agriculture demande que les valeurs susvisées ne servent qu’au calcul de la surface éligible maximale. Face aux restrictions en matière de fertilisation (azote, phosphore), notamment dans le contexte de la protection des eaux, notre chambre professionnelle ne voit d’ailleurs pas l’intérêt d’obliger les exploitants à épandre une certaine quantité minimale de fumier. L’objectif recherché devrait être d’inciter les exploitants à incorporer rapidement tout leur fumier, et de contribuer ainsi à la réduction des émissions d’ammoniac, tout en assurant le raisonnement des apports de fumier. Dans le même ordre d’idées, notre chambre professionnelle se doit d’adresser une incohérence au niveau de l’alinéa 2 de l’article 50 qui dispose que « le fumier de l'exploitation épandu sur des terres nues doit être incorporé dans un délai de 4 heures suivant l'épandage ». L’objectif de la mesure de l’article 50 étant de contribuer à la réduction des émissions d’ammoniac, la Chambre d’Agriculture est d’avis que tout épandage de fumier devrait être éligible, pour autant que le délai imparti de 4 heures soit respecté. Rappelons qu’en vertu des dispositions de la BCAE 6 (couverture minimale des sols pour ne pas avoir de terre nue pendant les périodes les plus sensibles), sont considérés comme couverture du sol (donc l’opposé d’une terre nue) : les prairies temporaires, les cultures d’hiver, les cultures intermédiaires ainsi que les résidus de récolte et les repousses. Dans sa teneur actuelle, l’article 50 exclurait donc formellement des épandages de fumier sur les prairies temporaires (en amont de leur retournement), les cultures intermédiaires ainsi que les résidus de récolte et les repousses. Ceci ne saurait être l’intention des auteurs du projet sous avis. Partant, la Chambre d’Agriculture propose de supprimer, à l’alinéa 2 de l’article 50, le bout de phrase « sur des terres nues ». Ad article 56 L’article 56 renvoie à l’annexe IV pour ce qui concerne le pourcentage de réduction à appliquer en cas de non-respect des conditions d’allocation des différents régimes d’aides. L’annexe IV ne couvre toutefois pas l’ensemble des aides, mais uniquement : • l’aide couplée à l’élevage de vaches allaitantes (code 505) • l’aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques (code 514) • l’aide à la lutte biologique contre le ver à grappe (code 516) Par ailleurs, les cas de non-respect repris à l’annexe IV ne couvrent pas l’ensemble des conditions d’allocation de ces aides. En vertu du paragraphe 2 de l’article 56, « les conditions définies par le présent règlement pour lesquelles l’annexe IV ne fixe pas de pourcentage de réduction font l’objet d’une sanction de 100% ». La Chambre d’Agriculture ne saurait accepter que des manquements mineurs soient sanctionnés de cette manière. L’application de la disposition susvisée risque en effet de provoquer des sanctions absolument disproportionnées (p.ex. en lien avec les pourcentages d’espèces dans les mélanges prévus aux articles 17 et 42 resp. les dates butoir prévues aux articles 26ff resp. 32f). Notre chambre professionnelle demande dès lors que l’annexe IV soit amendée. Finalement, la Chambre d’Agriculture note une erreur de numérotation au niveau du dernier chapitre du projet sous avis. *** La Chambre d’Agriculture n’a pas d’autres observations à formuler. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre plus haute considération. e Guy FEYDER Président