A-3970/23-57 CHFEP Doc. parl. n° 8290 Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 25 octobre 2023 sur le projet de loi portant modification: 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 2° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques et sur le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques Par deux dépêches du 4 août 2023, Madame la Ministre des Finances a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les projets de loi et de règlement grand-ducal spécifiés à l’intitulé. Lesdits projets visent à augmenter de nouveau la taxe carbone sur les produits énergétiques qui a été introduite au 1er janvier 2021, cette fois-ci de 30 à 35 euros par tonne de CO2 avec effet au 1er janvier 2024 (ce qui correspondrait apparemment à 1,1 cent d’euro par litre d’essence et à 1,2 cent d’euro par litre de gazole 1). De plus, ils procèdent à la même date à la hausse de 144 à 168 euros par an du crédit d’impôt CO2 (CICO2) – introduit par la loi du 5 juillet 2023 transposant certaines mesures fiscales de l’accord tripartite du 7 mars 2023 – ceci pour atténuer « l’impact de la taxe CO2 pour des personnes ayant des revenus faibles ou moyens ». Selon le Plan national intégré en matière d’énergie et de climat (PNEC), tel que mis à jour par le gouvernement le 21 juillet 2023, « les recettes générées par la taxe CO2 continueront d’être affectées pour moitié à des mesures de protection du climat et de transition énergétique et pour l’autre moitié à des mesures de compensation sociale pour les ménages à revenus modestes ». La Chambre des fonctionnaires et employés publics suppose que, de façon générale, tout le monde soit favorable à des mesures de protection de l’environnement et du climat. En effet, elle voit mal comment une personne pourrait être en défaveur de telles mesures. Toutefois, celles-ci ne doivent pas être mises en œuvre sur le dos de la population, qui ne peut en aucun cas être tenue pour responsable pour les politiques fautives suivies pendant des décennies par les décideurs politiques en matière énergétique. Ainsi, la Chambre rappelle qu’elle s’oppose à l’introduction de mesures contreproductives au détriment de la population, et surtout des ménages à faible revenu, ayant pour seul effet de remplir les caisses de l’État sous le prétexte de devoir réduire la dépendance énergétique du Luxembourg. Il en est ainsi justement de la taxe carbone, comme la Chambre l’avait déjà souligné dans son avis n° A-3780 du 15 novembre 2022 sur le projet de loi n° 8080 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2023. Selon l’exposé des motifs joint au projet de loi sous avis, l’impact négatif de la taxe CO2 sur les personnes ayant des revenus faibles ou moyens serait « potentiel ». Réponse de Madame la Ministre de l’Environnement à la question parlementaire n° 7930 au sujet de l’impact financier du Plan national intégré en matière d’énergie et de climat 1 -2La Chambre signale que cet impact n’est pas seulement potentiel, mais qu’il est bien réel (cela d’ailleurs pour toute personne, peu importe son revenu). En effet, d’abord, les prix des carburants augmentent continuellement, ensemble avec la taxe CO2. Ensuite, la hausse de la TVA de 15 à 17% en 2015 et l’augmentation des accises de 2 cents d’euro en mai 2019, mesures qui contribuent encore à la hausse des prix des carburants, entraînent une aggravation de la situation des ménages qui se trouvent déjà dans une situation de précarité financière et énergétique. S’y ajoute que l’expiration de la mesure de réduction temporaire de 1% du taux de la TVA du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 – mesure qui a été retenue dans l’accord tripartite du 28 septembre 2022 – va entraîner une augmentation systématique supplémentaire des prix, entre autres des carburants, au 1er janvier 2024. En outre, l’article 8, paragraphes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.