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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.638 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-du

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.638 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques Avis du Conseil d’État (24 octobre 2023) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 1er septembre 2023 par le Premier ministre, ministre d’État, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques, tenant compte des modifications en projet sous avis. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date des 12 septembre et 4 octobre

  1. Considérations générales Selon l’exposé des motifs, le projet de règlement grand-ducal sous examen vise à préciser le volume de la tâche d’enseignement ou de formation et de la tâche d’encadrement des enseignants et des formateurs de l’École nationale pour adultes et à mettre à jour les décharges qui peuvent être accordées suivant l’article 6, paragraphe 2, du règlement du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques, qu’il s’agit de modifier, en y adaptant le tableau annexé. En ce qui concerne la base légale du règlement en projet sous avis, le Conseil d’État note que l’article 32 de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École nationale pour adultes prévoit, entre autres, que « [l]e volume de la tâche d’enseignement ou de formation et de la tâche d’encadrement des enseignants et des formateurs est fixé par règlement grand-ducal. » À cet égard, le Conseil d’État tient à souligner que, même si la matière concernée, en l’occurrence la tâche des enseignants et des formateurs ainsi que les décharges éventuelles à accorder, ne relève plus de la matière réservée couverte par l’article 33 de la Constitution qui a repris de manière modifiée des éléments de l’ancien article 23, elle continue toutefois à constituer une matière réservée à la loi en vertu de l’article 50, paragraphe 3, de la Constitution qui prévoit que « [l]e statut des fonctionnaires de l’État est déterminé par la loi ». D’après l’arrêt n° 166/21 du 4 juin 2021 de la Cour constitutionnelle, dans ces matières, « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi. »
  2. La matière concernée, telle que prévue par le règlement en projet, est par conséquent à encadrer avec la précision requise, l’essentiel devant figurer au niveau de la loi. La base légale risque d’être jugée non conforme aux exigences de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, et, partant, de cesser ses effets en vertu de l’article 112, paragraphe 8, de la Constitution, ce qui pourrait entraîner, par ricochet, l’inapplicabilité du dispositif réglementaire en question en vertu de l’article 102 de la Constitution. Ce n’est donc qu’à titre subsidiaire que le Conseil d’État procède à l’examen des articles. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 En ce qui concerne la détermination de la tâche au niveau réglementaire, le Conseil d’État renvoie aux considérations générales. Le Conseil d’État constate que la composition de la tâche des agents nommés ou affectés à l’École nationale pour adultes diffère de celle des autres professeurs, instituteurs, maîtres de cours spéciaux et maîtres d’enseignement technique. En effet, alors que pour ces derniers elle correspond à vingt et une leçons d’enseignement hebdomadaires ainsi qu’à l’équivalent d’une leçon de disponibilité, elle correspond pour les agents de l’École nationale pour adultes à vingt et une leçons et demie d’enseignement hebdomadaire ainsi qu’à l’équivalent d’une demi-leçon de disponibilité. Il comprend toutefois cette divergence dans le contexte de la modification prévue à l’article 3 du projet de règlement grand-ducal sous examen, modifiant l’article 5 du règlement grandducal précité du 24 juillet 2007, qui exclut le volet de la concertation pédagogique et du dialogue avec les élèves de la tâche de disponibilité des agents nommés ou affectés à l’École nationale pour adultes. Article 3 Le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives à l’article
  3. 1 Arrêt de la Cour constitutionnelle no 166 du 4 juin 2021 (Mém. A, N° 440 du 10 juin 2021). 2 Articles 4 et 5 En ce qui concerne la détermination de la tâche et la fixation des décharges au niveau réglementaire, le Conseil d’État renvoie aux considérations générales. Article 6 En ce qui concerne la détermination des coefficients au niveau réglementaire, le Conseil d’État renvoie aux considérations générales. Article 7 En ce qui concerne la fixation des décharges au niveau réglementaire, le Conseil d’État renvoie aux considérations générales. Par ailleurs, le Conseil d’État constate que l’explication « Cours facultatifs ne figurant pas dans l’horaire » est prévue à la fois pour le code « FACUL » que pour le code « FOPRO ». Au regard du tableau qu’il s’agit de remplacer, le Conseil d’État considère qu’il s’agit d’une erreur au niveau de l’explication du code « FOPRO » et demande de rectifier l’explication en question. Article 8 La disposition sous avis prévoit une prise d’effet rétroactive du règlement en projet à partir de l’année scolaire 2023/
  4. Dès lors que les dispositions projetées prévoient des mesures qui touchent favorablement des situations juridiques valablement acquises et consolidées sans heurter les droits de tiers, il est à considérer qu’une telle rétroactivité ne heurte pas les principes de sécurité juridique et de confiance légitime
  5. Article 9 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Aux premier, troisième et cinquième visas, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Aux deuxième et quatrième visas, il faut insérer le terme « et » avant celui de « notamment » et de remplacer le terme « les » par le terme « ses ». Au deuxième visa, il faut écrire « loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement Voir l’avis n° 60.165 du Conseil d’État du 16 juin 2020 sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (doc. parl. n° 75474, p. 3) 3 2 secondaire », étant donné que l’intitulé de l’acte en question a fait l’objet d’une modification depuis son entrée en vigueur. Au troisième visa, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Au quatrième visa, il faut écrire « loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques », étant donné que l’intitulé de l’acte en question a fait l’objet d’une modification depuis son entrée en vigueur. Par ailleurs, il y a lieu de se référer à l’article 1er en insérant les lettres « er » en exposant après le numéro de l’article. Le huitième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il faut ajouter une virgule avant les termes « et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Article 1er Les termes « à l’exception » sont à faire précéder d’une virgule. Article 2 Il y a lieu d’ajouter une virgule après les termes « du même règlement ». Article 3 Il est indiqué de se référer aux « lettres b. et c. ». Article 4 À la phrase liminaire, il y a lieu d’insérer les termes « du même règlement, » après les termes « paragraphe 2, ». Article 6 Au point 2°, au point 7, phrase liminaire, l’acronyme « ENAD » est à faire suivre d’un deux-points. L’article sous revue est à terminer par un point final. Article 7 À la phrase liminaire, il faut écrire correctement « est remplacée ». Il est recommandé de reformuler l’intitulé de l’annexe qu’il s’agit d’introduire comme suit : 4 « Annexe Tableau des décharges prévues à l’article 6, paragraphe 4 ». Dans un souci de cohérence, les explications des différentes décharges ne sont pas à faire suivre d’un point final. Au niveau de la décharge « APOLS », le recours à la forme « et/ou », que l’on peut généralement remplacer par « ou », est à éviter. À la décharge « GESLA », il faut écrire correctement « Décharge » et éviter le recours à la forme « et/ou ». À l’endroit de la décharge « MCNES », il est indiqué de remplacer la barre oblique par le terme « et ». Au niveau de la décharge « REURE », il y a lieu d’insérer une espace entre le terme « RELANCE » et le terme « et ». A la décharge « SCHIL », le qualificatif latin « bis » est à écrire en termes italiques. À l’endroit de la décharge « SCRIP », il convient d’écrire « Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques ». Au niveau de la décharge « SECUR », il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celuici a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. L’article sous avis est à terminer par un point final. Article 9 La virgule avant les termes « sont chargés » est à supprimer. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 24 octobre
  6. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5

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