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Règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’État ». Cette observation vaut égaleme

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.644 Projet de règlement grand-ducal déterminant : 1° les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage du personnel militaire de carrière et des candidats officiers ; 2° les modalités d’organisation de la formation militaire théorique et pratique pendant le stage du personnel militaire de carrière ; 3° les conditions et modalités des examens de promotion des catégories de traitement B et C, sous-groupes militaires et sous-groupes à attributions particulières, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ; et abrogeant : 1° le règlement grand-ducal du 14 avril 1969 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels les officiers et sous-officiers de carrière de l’Armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite ; 5° le règlement grand-ducal du 14 mai 2002 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des infirmiers diplômés de l’Armée luxembourgeoise ; 6° le règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers de l’Armée ; 7° le règlement grand-ducal du 16 février 2012 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement de l’officier, chef de la musique militaire Avis du Conseil d’État (24 octobre 2023) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 11 septembre 2023 par le Premier ministre, ministre d’Etat, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre des Affaires étrangères et européennes. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière ainsi que d’une fiche d’évaluation d’impact. Par dépêche du 11 septembre 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a demandé au Conseil d’État d’accorder un traitement prioritaire à l’examen du projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de fixer :

  1. les conditions et modalités d’inscription et d’organisation de l’examen-concours d’admission au stage du personnel militaire de carrière et des candidats officiers,
  2. les modalités d’organisation de la formation militaire théorique et pratique pendant le stage du personnel militaire de carrière, ainsi que
  3. les conditions et modalités de l’examen de promotion des fonctionnaires relevant des catégories de traitement B et C du personnel militaire. Le texte en projet vise ainsi à remplacer plusieurs règlements grandducaux qui règlent à l’heure actuelle notamment l’organisation de l’examenconcours et le stage auxquels doivent se soumettre les agents désirant poursuivre une carrière, à différents niveaux, dans l’Armée et à abroger des règlements grand-ducaux qui n’ont plus vocation à s’appliquer. Il trouve son fondement légal aux articles 34, 38, 39, 40, 62, 64 et 122 de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise. Le Conseil d’État relève que la partie du dispositif qui est censée régler les modalités d’organisation de la formation militaire théorique et pratique pendant le stage du personnel militaire de carrière se limite en fait à la formation spéciale que doivent suivre les agents relevant de certaines carrières militaires à l’instar de la formation à laquelle doivent se soumettre en principe tous les fonctionnaires stagiaires pendant leur période de stage dans l’administration. Le Conseil d’État note encore au passage que le contenu des matières des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale, partie militaire, auquel doivent se soumettre les fonctionnaires stagiaires de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières des groupes de traitement B1 et C1 ne sont pas réglés par le texte sous revue comme le prévoit toutefois l’article 40, paragraphe 4, de la loi précitée du 7 août
  4. Le Conseil d’État part de l’hypothèse que les auteurs du projet de règlement grand-ducal ont estimé que le contenu de la formation en question était déterminé à suffisance par le texte de la loi, et cela contrairement aux autres formations spéciales prévues par la loi précitée du 7 août
  5. 2 À l’exposé des motifs, les auteurs précisent encore que le texte sous revue ne vise pas à déterminer les modalités de recrutement et de stage du personnel civil de l’Armée, ce dernier étant soumis aux dispositions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État 1 et du règlement grand-ducal du 10 avril 2018 déterminant les modalités de la formation spéciale, de l’examen de fin de formation spéciale et de promotion des fonctionnaires de la rubrique « Administration générale » au sein de l’Armée luxembourgeoise
  6. Plus fondamentalement, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs du texte en projet sur le nouvel article 50, paragraphe 3, de la Constitution qui prévoit que « [l]e statut des fonctionnaires de l’État est déterminé par la loi ». Dès lors, le statut des fonctionnaires relève désormais des matières réservées à la loi. Comme le Conseil d’État l’avait noté dans son avis du 6 juin 2023 relatif au projet de loi sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise, la formation des fonctionnaires, qui constitue une partie essentielle du statut, doit être traitée comme une matière réservée à la loi. Dans cette perspective, le Conseil d’État estime qu’il faudra faire figurer dans la loi, non seulement les exigences minimales en matière de volume et de contenu de la formation ainsi que les conditions de réussite à ladite formation tel que le prévoit d’ailleurs déjà, du moins en partie, la loi précitée du 7 août 2023, mais également les principes qui gouvernent l’organisation des examens prévus dans le cadre de cette formation. Le Conseil d’État vise par là plus particulièrement les parties du dispositif qui touchent aux droits et obligations des fonctionnaires et des fonctionnaires stagiaires, à l’exemple de la double correction des épreuves, l’anonymat des copies d’examen ou encore la constitution de commissions d’examen neutres et impartiales, le statut de l’observateur et le processus de décision de la commission. Ces éléments de la réglementation des examens en constituent des éléments essentiels qui à ce titre devront figurer dans la loi, soit sous la forme d’un chapitre distinct de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, soit dans une loi dont l’objet principal serait précisément de régler l’organisation des examens dans la fonction publique. Le Conseil d’État relève que des dispositions touchant à ces principes figurent, à l’heure actuelle, en partie dans le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Or, au vu du caractère essentiel de ces dispositions, celles-ci devront être transférées dans la loi afin de satisfaire aux exigences qui découlent de l’article 50, paragraphe 3, de la Constitution. Le Conseil d’État renvoie sur ce point aux observations formulées à l’endroit des articles 23 à 27 du projet de règlement grand-ducal, articles qui reprennent, dans leur substance, des dispositions du règlement grand-ducal précité du 13 avril
  7. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions relatives aux examens-concours d’admission au stage du personnel militaire de carrière et des candidats officiers, le Conseil d’État constate que ces dernières ne relèvent pas du statut des fonctionnaires, et partant, de l’article 50, 1 2 Mém. A – n° 189 du 1er octobre
  8. Mém. A – n° 258 du 19 avril
  9. 3 paragraphe 3, de la Constitution étant donné qu’elles se rapportent à des candidats qui, à ce stade de la procédure, ne jouissent pas du statut de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire et ne sauraient dès lors invoquer les droits et obligations qui s’y rattachent. Il conviendrait néanmoins, dans le contexte de la création d’un cadre légal couvrant les éléments essentiels de l’organisation des examens, d’élargir les garanties prévues à ce niveau aux examens-concours de sorte à assurer un traitement égal de tous les candidats. Examen des articles Article 1er L’article 1er définit un certain nombre de notions qui sont utilisées à travers le texte proposé. Tout en s’interrogeant sur la plus-value des définitions données, le Conseil d’État note encore que celle de « personnel militaire de carrière » renvoie à des notions – en l’occurrence celles de « rubrique » et de « sousgroupe » – qui n’ont pas de sens sans une référence au texte qui a introduit ces notions dans le droit de la fonction publique, à savoir la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Il y aurait dès lors lieu de compléter le texte par une référence à la loi précitée ou de renvoyer aux dispositions pertinentes de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise qui définissent la notion de « personnel militaire de carrière ». Article 2 L’article 2 fixe les modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours qui sont organisés par l’Armée, ceci conformément à l’article 34 de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise qui sert de fondement légal au projet de règlement grandducal sous avis. Le Conseil d’État constate que le dispositif sous revue est largement inspiré du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État. Au paragraphe 3, point 1°, il est suggéré de préciser ce qu’il faut entendre par « coordonnées » (adresse, numéro de téléphone, etc.). Au point 5° du paragraphe 3, il convient de reprendre le libellé utilisé dans la loi précitée du 7 août 2023 en visant les « candidats non luxembourgeois ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ». Article 3 L’article énumère les épreuves de l’examen-concours d’admission des candidats officiers. Le module 4, intitulé « Épreuves spéciales », prévoit l’organisation d’épreuves académiques et d’épreuves spéciales selon la fonction visée. Si 4 l’objet des épreuves académiques est précisé à l’article 17, paragraphe 2, le texte du projet de règlement grand-ducal reste muet sur le contenu des épreuves spéciales. Par ailleurs, les fonctions qui sont visées par le dispositif ne sont pas détaillées dans le texte. Le Conseil d’État suggère, dans un souci de précision, d’énumérer, dans le texte du futur règlement grand-ducal, les fonctions pour lesquelles une telle épreuve sera organisée – le commentaire des articles comporte une énumération des fonctions en question – et de définir l’objet desdites épreuves. Il conviendrait par ailleurs de reformuler le titre du module 4 qui vise les épreuves spéciales alors que par la suite le texte prévoit tant des épreuves spéciales que des épreuves académiques. Article 4 Par rapport au paragraphe 1er, le Conseil d’État renvoie à l’observation formulée à l’endroit de l’article 3 pour ce qui concerne les épreuves spéciales. Articles 5 à 7 Sans observation. Article 8 L’article 8 définit les conditions et modalités d’organisation de l’examen-concours conformément à l’article 34, paragraphe 2, de la loi précitée du 7 août 2023 qui lui sert de fondement légal. Le paragraphe 1er ne contient pas de vraie valeur ajoutée par rapport aux articles du projet de règlement grand-ducal qui détaillent les épreuves que comporte l’examen-concours. Tel est également le cas de la première phrase du paragraphe 2 qui pourrait être omise. Au paragraphe 4, dernier alinéa, il est prévu que le ministre peut déroger à la condition de réussite du module 2 (épreuves sportives) à défaut de candidat ayant réussi tous les modules. La disposition ne peut viser que l’hypothèse où, dans le cadre du recrutement pour les fonctions d’officier médecin, de Chef de la Musique militaire et de Chef adjoint de la Musique militaire, seuls restent en lice à la fin de l’examen-concours des candidats qui ont réussi à tous les modules, à l’exception du module 2 qui comporte les épreuves sportives. Pour mieux faire ressortir cette hypothèse, le Conseil d’État propose de reformuler la disposition comme suit : « En présence uniquement de candidats ayant réussi l’ensemble des modules à l’exception du module 2, le ministre peut déroger à la condition de réussite à ce dernier module. » Article 9 D’après la première phrase de l’article 9, le président de la commission d’examen détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans chaque épreuve. Le Conseil d’État ne voit pas l’intérêt de cette disposition dans la mesure où le texte proposé ne prévoit essentiellement que des 5 épreuves qui semblent devoir être notées moyennant une seule note sans qu’il soit nécessaire de procéder au calcul d’une moyenne. L’article 9, deuxième phrase, prévoit ensuite que « [s]ans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, pour le calcul de la moyenne finale, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure ». Le Conseil d’État en est à se demander quelles pourraient être en l’occurrence les autres dispositions légales ou réglementaires qui s’appliqueraient au calcul de la moyenne, le dispositif sous revue ayant précisément pour objet de fixer de façon exhaustive les conditions et modalités d’organisation des examens-concours d’admission du personnel militaire de carrière. Articles 10 à 17 Les articles 10 à 17 détaillent le contenu des différents types d’épreuves. Le Conseil d’État a du mal à comprendre la logique inhérente à l’organisation du test militaire d’aptitude physique, test qui est visé à l’article 13 du projet de règlement grand-ducal. En ce qui concerne le paragraphe 3 dudit article 13, il prévoit tout d’abord que le candidat doit obligatoirement, pour réussir, effectuer les six épreuves auxquelles fait référence le paragraphe 1er, et cela par dérogation à l’article 8, paragraphe 2, du projet de règlement grand-ducal. Il semble tout d’abord évident au Conseil d’État que le candidat participe à toutes les épreuves. Par ailleurs, le Conseil d’État ne voit pas en quoi le dispositif proposé dérogerait à l’article 8, paragraphe
  10. La vraie dérogation à la logique du dispositif semble résider, aux yeux des auteurs du projet de règlement grand-ducal, au niveau de la deuxième phrase qui prévoit que le candidat « doit obtenir au minimum 1 point sur 20 par épreuve, à l’exception de la « course 2400 m » où il doit réaliser au minimum 8 points ». Il ne s’agit cependant toujours pas d’une dérogation à l’article 8, paragraphe 2, du projet de règlement grand-ducal qui prévoit que le candidat doit obtenir au moins la moitié des points à chacune des épreuves qui composent le module. En l’occurrence sont visées des sousépreuves qui structurent l’épreuve du test militaire d’aptitude physique qui en tant que telle constitue le module. Or, en ce qui concerne l’épreuve dans sa globalité, l’article 13 prévoit au niveau de sa dernière phrase que le candidat doit réaliser au minimum une moyenne de 10 points sur 20 dans l’évaluation combinée de toutes les épreuves, ce qui est conforme au texte de l’article 8 du projet de règlement grand-ducal. Cela étant, le Conseil d’État s’interroge sur le sérieux d’un test qui se contente d’une note – en l’occurrence huit points sur vingt – qui reste toujours insuffisante et cela pour l’épreuve qui est la plus importante aux yeux des auteurs du projet de règlement grand-ducal. Par rapport au paragraphe 1er de l’article 17, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’endroit de l’article 3 pour ce qui concerne l’organisation des épreuves spéciales. Pour ce qui est des épreuves académiques auxquelles doivent se soumettre les candidats officiers, et qui aux termes du paragraphe 2 correspondent aux épreuves académiques requises pour l’entrée à l’école 6 militaire à l’étranger, le Conseil d’État s’interroge sur la portée du dispositif : s’agit-il d’examens qui feront partie de l’examen-concours, mais qui seront directement organisés par l’école et qui ouvriront par la suite les portes de celle-ci au candidat concerné ou s’agit-il d’épreuves qui sont simplement calquées sur celles auxquelles le candidat devra par la suite se soumettre dans le cadre de son stage ? Finalement, le Conseil d’État estime que le paragraphe 3 n’a pas de valeur ajoutée par rapport aux articles 5 et 6 du projet de règlement grandducal et peut dès lors être omis. En ce qui concerne le paragraphe 4, qui consacre le principe de la double correction des épreuves, le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’endroit des considérations générales en ce qui concerne l’organisation des examens-concours. Article 18 Au paragraphe 3, il convient de préciser que le candidat est admis « au stage du personnel militaire ou en tant que candidat officier ». Article 19 Sans observation. Article 20 L’article 20 est le premier article de la partie II, titre Ier, titre qui traite de l’examen de fin de formation spéciale du fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière. Le paragraphe 1er a pour objet de déterminer le contenu des matières des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale pour les fonctionnaires stagiaires relevant du groupe de traitement C2, et cela conformément à l’article 38, paragraphe 3, de la loi précitée du 7 août
  11. Le Conseil d’État attire à nouveau l’attention sur le fait que la formation devrait comporter des enseignements ou des matières et non des épreuves qui constituent la sanction des matières enseignées et qu’il conviendrait de fixer le volume minimum de la formation à soixante heures comme le veut la législation applicable à la formation spéciale des fonctionnaires pendant le stage
  12. Au paragraphe 2, il est renvoyé à un règlement ministériel pour la détermination du « détail des programmes et matières à étudier ». Le Conseil d’État rappelle sur ce point les observations formulées dans ses avis du 6 juin 2023 et 14 juillet 2023 relatifs au projet de loi n° 7880 précité devenu la loi précitée du 7 août 2023 en relation avec la formation militaire des fonctionnaires stagiaires du personnel militaire qui relève des matières réservées à la loi en vertu de l’article 50, paragraphe 3, de la Constitution, qui prévoit que « [l]e statut des fonctionnaires de l’État est déterminé par la loi ». Dans ses avis précités, le Conseil d’État avait insisté Voir l’avis complémentaire du 14 juillet 2023 relatif au projet de loi n° 7880 devenu la loi précitée du 7 août
  13. 7 3 sur l’insertion des exigences minimales en matière de volume et de contenu de la formation militaire dans la loi et avait marqué son accord avec la démarche des auteurs des amendements qui consistait à confier certaines modalités d’exécution de la loi au Grand-Duc. Une délégation par le GrandDuc d’une partie de ses pouvoirs aux ministres à l’effet de prendre des règlements, comme prévu par le paragraphe sous revue, peut avoir lieu en relation avec l’exercice du pouvoir réglementaire d’exécution. Il est par contre exclu qu’elle puisse porter sur une matière réservée à la loi comme en l’occurrence la formation spéciale des fonctionnaires stagiaires. Au vu de ce qui précède, le paragraphe 2 risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Le Conseil d’État estime, par ailleurs, que le programme est défini à suffisance dans l’article sous revue et que le détail des programmes et matières à étudier relève de la compétence des commissions d’examen. Il rappelle, à cet égard, qu’il est indiqué de faire abstraction dans les textes normatifs de dispositions qui comportent des mesures d’ordre matériel et factuel découlant d’une disposition légale ou réglementaire qui en elle-même constitue un support normatif suffisant à l’application ou à l’exécution de ces mesures 4 par l’administration, ou, comme en l’occurrence, par une commission d’examen. Article 21 L’article 21 détermine en son paragraphe 1er le contenu des matières des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale pour les fonctionnaires stagiaires de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières de la catégorie de traitement A de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », et cela conformément à l’article 39, paragraphe 4, de la loi précitée du 7 août
  14. Le paragraphe 2 prévoit que le détail des programmes et matières à étudier est fixé par règlement ministériel. Le Conseil d’État renvoie à ses observations concernant l’article 20, paragraphe 2 et relève que la disposition risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 22 L’article 22 détermine le contenu des matières des épreuves de l’examen de promotion des fonctionnaires de la musique militaire du sousgroupe à attributions particulières des groupes de traitement B1 et C1 (paragraphe 2). Il trouve sa base légale dans les dispositions de l’article 62 de la loi précitée du 7 août
  15. Le paragraphe 2, qui renvoie pour le détail des programmes et matières à étudier à un règlement ministériel, risque ici encore d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Voir les avis du Conseil d’État du 29 mai 2018 sur le projet de règlement grand-ducal relatif à l’organisation opérationnelle et aux règles du commandement des opérations de secours, à la participation d’organismes publics et privés, des associations et organismes agréés et des services d’incendie des entreprises et usines publiques et privées aux opérations de secours, aux actions résultant du déclenchement d’un plan d’intervention des secours ou de soutien aux populations en matière de sécurité civile (n° 52.717, p.3) et du 17 juillet 2018 sur le projet de règlement grand-ducal modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers ; b) le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers ; c) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (n° 52.867, p.2). 8 4 Articles 23 à 27 Les articles 23 à 27 ont trait à la composition et à l’organisation des commissions d’examen ainsi qu’au déroulement des épreuves. Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées au niveau des considérations générales du présent avis concernant la nécessité de prévoir un cadre légal comportant les principes applicables aux commissions d’examen et au déroulement des épreuves. Il estime que ces principes, dans la mesure où ils se trouvent en lien étroit avec les droits et les obligations des fonctionnaires, constituent des éléments essentiels qui sont appelés à figurer au niveau de la loi en vertu de l’article 50, paragraphe 3, de la Constitution. Il s’agit en l’occurrence des dispositions prévues aux articles 23, paragraphe 1er, alinéa 3, 24, qui visent à garantir l’impartialité de la commission d’examen, mais également des dispositions prévues à l’article 26, paragraphes 1er, 3 à 6, qui visent à éviter toute fraude et à sanctionner le candidat en cas de comportement frauduleux et celles prévues à l’article 27, paragraphe 1er, concernant le mode de décision de la commission. Ces dispositions risquent ainsi d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. À titre subsidiaire, le Conseil d’État fait remarquer qu’au paragraphe 2 de l’article 23, la précision que sont visés les examens « pour l’admission à la catégorie de traitement A » peut être omise dans la mesure où les examensconcours prévus aux articles 3 et 4 ne couvrent de toute façon que des agents de la catégorie de traitement concernée. Article 28 Sans observation. Article 29 L’article 29 détermine le programme de l’épreuve de sélection prévue à l’article 122 de la loi précitée du 7 août 2023 qui a trait au mécanisme qui permet aux militaires de carrière du groupe de traitement C1 de continuer à accéder aux trois premiers grades de traitement du groupe de traitement A1 pendant une période transitoire de dix ans. L’article 122, paragraphe 4, alinéa 2, dispose que « [l]es conditions et modalités d’organisation de l’épreuve de sélection sont déterminées par règlement grand-ducal ». Au paragraphe 4, il est renvoyé à un règlement ministériel pour la détermination du contenu des matières des différentes épreuves. Le Conseil d’État, tout en renvoyant aux observations formulées à l’endroit de l’article 20, rappelle qu’une telle délégation au ministre est exclue dans une matière qui est réservée à la loi en vertu de l’article 50, paragraphe 3, de la Constitution. Au vu de ce qui précède, le paragraphe 4 risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Le Conseil d’État note encore que pour les autres examens couverts par le projet de règlement grand-ducal, la détermination du contenu des matières des différents examens se fera au niveau du futur règlement grand-ducal (articles 10 à 17). Le Conseil d’État estime que tel devrait également être le cas en l’occurrence. Il y aurait lieu de détailler le contenu de l’épreuve 1, de 9 reprendre les définitions données par les auteurs du projet de règlement grand-ducal pour les épreuves qui figurent également aux programmes des autres examens prévus par le texte sous revue ou de s’y référer et finalement de définir ce qu’il y a lieu d’entendre par « épreuves de connaissance militaire » et « tests psychotechniques », ces dernières épreuves ne figurant pas au programme des autres examens. Enfin, le Conseil d’État s’interroge sur la nécessité de faire figurer au programme de l’épreuve de sélection un test militaire d’aptitude physique. Articles 30 et 31 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Le groupement usuel d’articles se fait en chapitres, lesquels peuvent être divisés en sections et sous-sections. Il ne faut pas procéder à des groupements d’articles que ne justifieraient pas la diversité de la matière traitée, le nombre élevé d’articles, le souci de clarté ou la facilité de consultation du texte. Dans le cadre d’un groupement d’articles, chaque article doit trouver sa place dans une des divisions retenues, y compris l’article 1er. Lorsque pour le groupement des articles il est recouru exclusivement à des chapitres, ceux-ci tout comme, le cas échéant, les sections et les soussections afférentes, sont numérotés en chiffres arabes. Chaque groupement d’articles est à munir d’un intitulé propre. Cet intitulé est précédé d’un tiret et se termine sans point final. Partant, il convient de revoir la subdivision en groupements d’articles du projet sous avis à la lumière des observations qui précèdent. Le Conseil d’État relève que les références aux catégories, groupes et sous-groupes de traitement prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État se font toujours dans le même ordre, à savoir la catégorie de traitement, le groupe de traitement, et, le cas échéant, le sousgroupe de traitement. Intitulé Le Conseil d’État relève que l’abrogation d’un acte dans son intégralité n’est pas mentionnée dans l’intitulé de l’acte qui le remplace pour ne pas allonger inutilement celui-ci. L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Cette observation vaut également pour les intitulés des quatre parties. Au vu de ce qui précède, il convient de reformuler l’intitulé du projet 10 sous avis comme suit : « Projet de règlement grand-ducal déterminant : 1° les conditions et modalités d'inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage du personnel militaire de carrière et des candidats officiers ; 2° les modalités d’organisation de la formation militaire théorique et pratique pendant le stage du personnel militaire de carrière ; 3° les conditions et modalités des examens de promotion des catégories de traitement B et C, sous-groupes militaires et sousgroupes à attributions particulières, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ». Préambule Le troisième visa relatif à la fiche financière est à supprimer. Le quatrième visa relatif à la consultation de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il convient d’écrire le terme « Conseil » avec une minuscule. Article 1er Ledit article ne figurant pas dans un groupement d’articles, et au vu de l’observation générale formulée ci-dessus, l’article sous revue est à insérer dans le chapitre relatif aux dispositions générales. La phrase liminaire est à reformuler de la manière suivante : « Pour l’application du présent règlement, on entend par : ». Article 2 Au paragraphe 3, point 1°, et à l’instar de l’article 5, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, le terme « noms » est à écrire au singulier. Au paragraphe 3, point 4°, le Conseil d’État relève qu’il convient d’indiquer avec précision les textes auxquels il est renvoyé, pour écrire « l’article 33, paragraphe 1er, point 6°, de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise ». Au paragraphe 4, alinéa 2, première phrase, il y a lieu de préciser qu’il est dérogé à l’alinéa 1er en écrivant « Par dérogation à l’alinéa 1er ». De même, il convient d’écrire « prévue au paragraphe 3, point 2° ». Chapitre 1er En ce qui concerne le libellé des intitulés des groupements d’articles, il est recommandé de ne pas employer la forme latine « de + ablatif », étant donné que cette forme est désuète en français moderne. Cette observation vaut également pour les chapitres 2 et
  16. 11 Article 7 Au paragraphe 1er, les tirets sont à remplacer par des numérotations simples 1°, 2°, 3°, … En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Toujours au paragraphe 1er, il convient de terminer chaque élément de l’énumération par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Au paragraphe 2, points 1° à 4°, et dans le même ordre d’idées que l’observation formulée ci-dessus, les tirets sont à remplacer par des lettres alphabétiques minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Article 11 Le Conseil d’État constate que l’article sous revue comporte deux paragraphes portant le numéro 2 et demande de corriger cette erreur de numérotation des paragraphes. Au paragraphe 2, point 1°, la virgule après les termes « traitement A » est à remplacer par un deux-points. Par analogie, cette observation vaut également pour les points 2° et 3°. Au paragraphe 3 (4 selon le Conseil d’État), deuxième phrase, il convient d’omettre les crochets entourant la lettre « A ». Article 12 Au paragraphe 1er, phrase liminaire, il y a lieu de mettre les termes « connaissance générale » au pluriel, ceci à l’instar des tableaux figurant aux articles 3 à
  17. Article 13 Au paragraphe 2, il convient de viser « le barème prévu aux annexes C (candidat de sexe masculin) et D (candidat de sexe féminin) ». Au paragraphe 3, première phrase, il est suggéré d’écrire « […] pour réussir au module 2, […] ». Article 18 Au paragraphe 3, troisième phrase, il est relevé que lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Au paragraphe 4, première phrase, il faut écrire « pour cent » en toutes lettres. Article 20 Au paragraphe 1er, au tableau, deuxième ligne, alinéa 4, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Cette observation vaut également pour 12 l’article 21, paragraphe 1er, au tableau, deuxième ligne, alinéa 5, l’article 22, paragraphe 1er, au tableau, sixième ligne, alinéa 2, ainsi que pour l’article
  18. Article 21 Au paragraphe 1er, au tableau, deuxième ligne, alinéa 6, il est précisé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, de sorte qu’il convient d’écrire correctement « Règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’État ». Cette observation vaut également pour l’article 22, paragraphe 1er, au tableau, sixième ligne, alinéa
  19. Article 23 Au paragraphe 3, il y a lieu d’ajouter une virgule après les termes « du domaine musical ». Articles 24 à 27 Le Conseil d’État relève que, dans un souci de clarté et de cohérence, il y a lieu de se référer toujours au « président de la commission », au lieu de « président » ou « président de commission ». Article 28 Aux points 2° et 5°, le Conseil d’État relève que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, de sorte qu’il convient d’écrire le terme « armée » avec une minuscule. Annexe B Il convient d’uniformiser la numérotation des exercices du test militaire d’aptitude physique en utilisant les chiffres 1°, 2°, 3°, … À la lettre d) (point 4° selon le Conseil d’État), alinéa 2, il convient de déplacer le point final derrière la parenthèse fermante. Annexe C À la quatrième colonne, il est suggéré d’aligner l’intitulé de l’exercice par rapport à celui figurant à l’annexe B en remplaçant le terme « Abdominaux » par le terme « Sit-ups ». Cette observation vaut également pour l’annexe D. Le Conseil d’État constate que dans la ligne « INSUFFISANT », colonne « Cotation (points) », le chiffre 4 fait défaut. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 24 octobre
  20. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 13

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