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Avis lll/65/2023 19 octobre 2023 Assurance dépendance – détecteurs de fumée relatif au Projet de règlement grand-ducal m

Avis lll/65/2023 19 octobre 2023 Assurance dépendance – détecteurs de fumée relatif au Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant

  1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance ;
  2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance ;
  3. les modalités et les limites de prise en charge par l’assurance dépendance des aides techniques pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs Par lettre en date du 11 septembre 2023, Monsieur Claude Haagen, ministre de la Sécurité sociale a fait parvenir pour avis à notre chambre professionnelle le projet de règlement grand- ducal sous rubrique.
  4. Ce projet de règlement grand-ducal modifie le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant
  5. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l'assurance dépendance;
  6. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l'assurance dépendance;
  7. les modalités et les limites de prise en charge par l'assurance dépendance des aides techniques pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs.
  8. L’objectif principal du présent projet de règlement grand-ducal est d'introduire la prise en charge par l'assurance dépendance de détecteurs autonomes de fumée pour les personnes sourdes ou malentendantes.
  9. En outre, le projet sous rubrique a pour objet d'augmenter certains montants maximaux de prise en charge existants, notamment pour les adaptations de voiture, les chiens guide d'aveugles, loyers et adaptations du logement. Cette hausse des montants s'explique par le contexte inflationniste général impactant inévitablement les prix de la construction, de l'énergie et des matériaux, ainsi que par les évolutions techniques et technologiques.
  10. Des aides techniques en général
  11. Les frais résultant de l'acquisition des aides techniques pris en charge par l'assurance dépendance étaient fixés jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 28 000 euros par aide technique. Désormais, en raison de la hausse généralisée des prix et de l'évolution technologique, le montant de prise en charge maximal par l'assurance dépendance est augmenté de 7 000 euros, soit à un montant maximal de 35 000 euros par aide technique.
  12. Le présent projet de règlement grand-ducal propose que les adaptations et les ajustements des sièges sur mesure soient désormais pris en charge par l'assurance dépendance. En effet, la coque et le corset-siège assurent la fonction de siège de certaines aides techniques en location (fauteuils roulants, chaises hautes pour enfants) pour des bénéficiaires dont les capacités ne permettent pas l'utilisation d'un siège standard. La coque et le corset-siège sont des aides techniques très particulières confectionnées sur mesure. Leur recyclage et l'utilisation par un autre bénéficiaire ne sont pas possibles.
  13. Nous saluons cette nouvelle disposition.
  14. Toutefois, nous relevons que l'entretien et les réparations nécessaires au bon fonctionnement de l'aide technique en location, ainsi que les frais de renouvellement de l'aide technique sont à charge de l'assurance dépendance pour autant que l'aide technique ait été utilisée dans des conditions normales mais il n’existe pas de prise en charge pour les aides techniques en acquisition.
  15. Nous sommes d’avis que les auteurs du projet auraient pu saisir l’occasion pour permettre également la prise en charge de l'entretien et la réparation d'aides techniques en acquisition par l’assurance dépendance. Page 1/4 En effet, certaines aides techniques peuvent faire l’objet de défaillances et de problèmes techniques, qu’elles soient en location ou en acquisition, il serait donc opportun que l’assurance dépendance puisse assurer la prise en charge de leur entretien ou de leur réparation, d’autant plus que ces aides techniques constituent pour les personnes âgées ou pour les personnes en situation de handicap un moyen de compenser leurs difficultés au quotidien.
  16. En ce qui concerne les dispositifs de soutien de type mains courantes et garde-corps, ils ne sont actuellement pas pris en charge par l’assurance dépendance alors même qu’ils constituent un équipement standard d'un logement. Par conséquent, le présent projet de règlement grand-ducal prévoit à cet effet de rajouter que lorsque l'installation d'une main courante ou d'un garde-corps en bilatéral est indispensable afin de permettre au bénéficiaire d'accéder à une seule entrée du logement ou aux lieux de vie à l'intérieur du logement, une seule main courante ou un seul garde-corps est pris en charge par l'assurance dépendance. L'installation d'une seconde main courante ou d'un second garde-corps en bilatéral est prise en charge, sur avis de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance, si cette installation s'avère indispensable pour accéder à une seule entrée du logement ou aux lieux de vie ä l'intérieur du logement.
  17. Notre chambre approuve ce rajout mais regrette le fait de limiter la prise en charge par l’assurance dépendance à « une seule main courante ou un seul garde-corps », vu que la main courante et le garde-corps visent à permettre au bénéficiaire de maintenir ou d'accroître son autonomie tant à l'intérieur, qu’à l'extérieur du logement. Il convient donc de prendre en compte les besoins de chacun mais également de prendre en considération les diverses formes et configurations de logement, car parfois plusieurs dispositifs de soutien peuvent s’avérer nécessaires afin d’assurer pleinement l’autonomie de l’assuré. Le fait de prendre en charge l’installation d’une seconde main courante ou d’un second garde-corps uniquement sur avis de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance n’est pas justifié et entraîne un alourdissement des démarches à accomplir, déjà fastidieuses.
  18. La loi du 6 décembre 2019 relative à l'installation obligatoire de détecteurs autonomes de fumée pour les immeubles comprenant au moins un logement et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance s'applique depuis le 1er janvier 2023 à toutes les habitations, neuves comme anciennes. Ainsi, un détecteur autonome de fumée doit obligatoirement être installé au niveau des chemins d'évacuation ainsi que dans les chambres à coucher. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette loi, chaque foyer bénéficie d'un détecteur autonome de fumée. Or, les personnes malentendantes ou sourdes ne peuvent pas se servir des détecteurs autonomes de fumée standards du marché.
  19. Le présent règlement grand-ducal envisage à cet effet que l'assurance dépendance prenne en charge un détecteur autonome de fumée pour personnes malentendantes ou sourdes dans la chambre à coucher du bénéficiaire, un dans la chambre à coucher de tout enfant de moins de 16 ans accomplis étant à charge du bénéficiaire et un par niveau d'habitation sur le chemin d'évacuation entre les lieux de vie et une seule entrée du logement. Il s’agit de détecteurs autonomes de fumée pour personnes malentendantes ou sourdes, alertant la personne par des signaux lumineux et des vibrations pour les personnes dont la capacité auditive est réduite
  20. 1 Selon les critères de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance, il s’agit de « toute personne, dont la capacité auditive de la meilleure oreille avec correction par appareillage permanent, à moins que celle-ci ne puisse être réalisée, est réduite de plus de ou égale à 75DB est présumée relever au minimum Page 2/4
  21. Notre chambre salue amplement cette prise en charge de détecteurs autonomes pour personnes malentendantes et sourdes qui peuvent désormais également être alertées en cas d’incendie. Cette mesure va dans le sens d’une meilleure sécurité domotique en prenant en considération les besoins de chacun.
  22. Des adaptations de voitures
  23. Jusqu’à présent, il est prévu que si le bénéficiaire d’une adaptation de voiture n'est pas le propriétaire de la voiture, il doit, avant l'octroi de l'adaptation, justifier par une déclaration écrite du propriétaire de la voiture, qu'il en possède un droit d'usage permanent. La première modification proposée par le projet sous rubrique impose, outre la preuve écrite du droit d'usage permanent d'un véhicule qui n'appartient pas au bénéficiaire, un accord explicite du propriétaire du véhicule pour les adaptations à réaliser.
  24. Cette modification semble renforcer le droit de propriété à l’égard du propriétaire du véhicule qui subit des adaptations. Par conséquent, notre Chambre approuve cette modification.
  25. Une autre modification proposée résulte d'un changement du mode de prise en charge pour le contrôle technique des adaptations pour la première mise en œuvre de la voiture adaptée. Auparavant, le contrôle technique de l'adaptation de la voiture était réalisé par la Société nationale de circulation automobile (SNCA). Désormais, la SNCA ne réalise plus le contrôle technique de l'adaptation de la voiture elle-même mais sollicite l'expertise d'un organisme d'homologation (TÜV, ATEEL). Cette nouvelle manière de procéder explique l'augmentation du montant de prise en charge par l'assurance dépendance.
  26. Par ailleurs, une autre modification est proposée en ce qui concerne le point de départ du délai de renouvellement de l’aide accordée pour les adaptations du véhicule, à l'exception des sièges de voiture spécialement adaptés pour enfants, ainsi que le démontage et la réinstallation des adaptations sur une autre voiture. En principe, le délai de renouvellement de cinq ans commence à courir à partir de la date d’établissement du certificat de conformité relatif à l’adaptation de la voiture. Cependant, il appert qu’en pratique l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance et la Caisse nationale de santé ne sont pas informées de la date d'établissement du certificat de conformité. Ainsi, il est proposé que le délai de renouvellement de cinq ans commence à courir au moment de l'acquisition de l’adaptation et non pas à partir de la date d’établissement du certificat de conformité.
  27. Dès lors, notre Chambre est également d’avis que cette dernière modification met en conformité le texte avec la pratique. du seuil d'entrée donnant droit aux prestations de l'assurance dépendance, soit d'un temps requis hebdomadaire de prise en charge de 6 heures dans un ou plusieurs domaines définis à l'article 348 alinéa
  28. La réduction auditive est à établir en prenant la moyenne arithmétique de la perte auditive au seuil des quatre fréquences conversationnelles 512, 1024, 2048 et 4096 HZ. Pour la fréquence où la perte auditive n'est pas mesurable pour une de ces quatre fréquences, il est admis que le seuil se situe à 120DB. Peut bénéficier par ailleurs de cette disposition, toute personne qui présente une aphasie de type Broca, Wernicke ou globale, une dysarthrie grave, ou une laryngectomie, sans déficit associé. » Page 3/4
  29. Des chiens guide d’aveugles
  30. Le montant maximal pour la prise en charge du chien guide d'aveugle a été augmenté de 2 500 euros et est passé de 20 500 à 23 000 euros pour tenir compte de l'évolution des frais engendrés pour la formation du chien.
  31. Nous soutenons cette augmentation dans la prise en charge du chien guide d’aveugle qui permet en effet de prendre en compte l’augmentation du coût de la vie.
  32. Des adaptations du logement
  33. Il est prévu une augmentation dans la prise en charge par l’assurance dépendance, de 28 000 à 35 000 euros par bénéficiaire. Lorsqu'un bénéficiaire d'une adaptation du logement n'a pas épuisé le montant de 35 000 euros, une adaptation supplémentaire peut être accordée si un nouveau besoin est constaté par l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance. La subvention pour cette adaptation supplémentaire ne peut pas dépasser la différence entre le montant d'intervention maximal et le montant accordé lors de la première adaptation.
  34. En outre, la valeur de chaque mois d'habitation est augmentée de 350 euros à 450 euros en raison de l'augmentation du montant de prise en charge maximal passant de 28 000 euros à 35 000 euros. Dans le cas d'une participation de l'assurance dépendance aux frais de loyer, la subvention est augmentée de 350 euros à 450 euros afin de tenir compte de la hausse des loyers.
  35. Nous saluons ces augmentations des montants maximaux qui permettent de rendre compte du contexte inflationniste général.
  36. La CSL marque son accord au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Luxembourg, le 19 octobre 2023 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 4/4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.