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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.646 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-du

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.646 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 6 janvier 2023 déterminant le contenu minimal des délibérations du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins soumises à la transmission obligatoire ou à l’approbation ainsi que le type et le contenu minimal des documents à annexer Avis du Conseil d’État (17 juin 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 13 septembre 2023, par le Premier ministre, ministre d’État, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Intérieur. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’un texte coordonné du règlement grand-ducal du 6 janvier 2023 déterminant le contenu minimal des délibérations du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins soumises à la transmission obligatoire ou à l’approbation ainsi que le type et le contenu minimal des documents à annexer que le projet sous avis vise à modifier, d’une fiche financière ainsi que d’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises a été communiqué au Conseil d’État en date du 10 juillet

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal soumis pour avis au Conseil d’État a pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 6 janvier 2023 déterminant le contenu minimal des délibérations du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins soumises à la transmission obligatoire ou à l’approbation ainsi que le type et le contenu minimal des documents à annexer, et plus précisément ses annexes, ceci, suivant l’exposé des motifs, en vue de remédier à certains oublis et d’adapter certaines terminologies dans le but de les rendre plus précises et ainsi d’éviter des divergences d’interprétation. Examen des articles Article 1er L’article 1er du règlement grand-ducal précité du 6 janvier 2023 qui énumère les dispositions légales en vertu desquelles les délibérations du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins doivent être transmises au ministre de l’Intérieur est complété par une référence à l’article 29, alinéa 5, de la loi communale relatif à l’approbation par le ministre de l’Intérieur du règlement de police générale. Suivant le commentaire des articles, cette modification entend remédier à un oubli alors que l’approbation du règlement de police générale n’est pas prévue aux articles 104 et 107bis de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, mais à l’article 29, alinéa 5, de la même loi. Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que l’énumération des dispositions légales relatives aux délibérations à transmettre demeure, malgré la modification proposée, incomplète. En effet, sont visés aux annexes d’autres cas de figure d’approbation par l’autorité de tutelle dont les dispositions ne sont toutefois pas reprises à l’article 1er. Le Conseil d’État cite, à titre d’exemple, l’article 99, alinéa 3, prévoyant la possibilité de créer un service de proximité ou encore l’article 29bis prévoyant la possibilité d’affecter un bien immeuble à la célébration de mariages. Dans un souci de précision, et au vu de la motivation qui sous-tend la présente modification, le Conseil d’État suggère par conséquent aux auteurs de compléter le texte sous revue en énumérant avec précision l’ensemble des dispositions pertinentes ou bien d’omettre toute référence aux dispositions légales applicables. Article 2 Sans observation. Article 3 Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication et d’entrée en vigueur prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, d’autant plus que la formule employée par les auteurs peut conduire à une réduction du délai de quatre jours de droit commun, dans l’hypothèse où la publication aurait lieu vers la fin du mois. Si les auteurs souhaitent néanmoins prévoir une entrée en vigueur au premier jour du mois, le Conseil d’État recommande soit de veiller à ce que la publication de l’acte en projet se fasse au moins quatre jours avant la date de l’entrée en vigueur souhaitée soit de prévoir la mise en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Article 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Le Conseil d’État signale que les auteurs emploient le terme « respectivement » de manière inappropriée, de sorte que les formulations en question sont à revoir. 2 En ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable. Le recours à la forme « et/ou », que l’on peut généralement remplacer par « ou », est à éviter. Lorsqu’il est fait référence à un terme latin ou à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire en caractères italiques. Préambule Au troisième visa, il est signalé que comme l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises n’est pas prescrit par un texte hiérarchiquement supérieur, il n’est pas nécessaire de le mentionner au préambule. Il pourrait en effet être déduit à tort d’une telle mention au préambule que les autorités seraient formellement obligées de procéder à la consultation du Syvicol lors d’une modification ultérieure. À l’endroit des ministres proposants, il y a lieu d’insérer une référence au ministre des Finances étant donné que la fiche financière jointe au projet de règlement grand-ducal sous avis renseigne un impact sur le budget de l’État. Article 1er Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. Partant, il convient de procéder d’une part à l’ajout d’une virgule à la suite des termes « et 107bis » et d’autre part à l’ajout d’une virgule à la suite des termes « loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ». En conséquence, le Conseil d’État propose de reformuler l’article sous examen comme suit : « Art. 1er. À l’article 1er du règlement grand-ducal du 6 janvier 2023 déterminant le contenu minimal des délibérations du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins soumises à la transmission obligatoire ou à l’approbation ainsi que le type et le contenu minimal des documents à annexer, les termes « en vertu des articles 104 et 107bis de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 sont déterminés » sont remplacés par les termes « en vertu des articles 29, alinéa 5, 104 et 107bis, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, sont déterminés ». » Article 2 Le Conseil d’État signale que si les annexes à modifier ne figurent en principe pas à la suite de la signature de l’acte modificatif, mais dans le dispositif même de celui-ci, il n’en est toutefois pas ainsi si leur taille est trop importante. Dans cette hypothèse, elles sont jointes in fine à l’acte en projet. À l’annexe I, domaine « Personnel communal », catégorie « Engagement », sous-catégorie « Engagement d’un salarié à tâche intellectuelle », rubrique « Contenu obligatoire délibération », le Conseil d’État propose aux auteurs de procéder, à l’instar des lignes précédentes, à la suppression des répétitions pour écrire « Date de délibération, date de 3 l’engagement (si disponible), nom de la personne retenue, prénom de la personne retenue, et matricule RNPP de la personne retenue, le cas échéant droit de priorité ». À l’annexe I, domaine « Règlements communaux », catégorie « Règlement de police », sous-catégorie « Règlements de police générale », rubrique « Article », il convient d’insérer « LC » à la suite de la disposition visée. À l’annexe I, domaine « Conseil communal », catégorie « Sanctions administratives », sous-catégorie « Création d’un service de proximité communal », dans la rubrique « Article », le Conseil d’État note que la délibération du conseil communal, soumise à l’approbation du ministre de l’Intérieur, est prévue par l’article 99, alinéa 3, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, et non pas à l’alinéa 2 dudit article. La référence en question est dès lors à adapter en ce sens. Article 4 Étant donné que le projet de règlement grand-ducal sous avis est accompagné d’une fiche financière renseignant un impact sur le budget de l’État, l’article sous examen est à rédiger comme suit : « Art.
  2. Le ministre ayant […] dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 17 juin
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.