CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.334 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie Avis du Conseil d’État (25 avril 2023) Par dépêche du 8 février 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Sécurité sociale. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints l’exposé des motifs et le commentaire des articles regroupés, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, le texte coordonné, par extraits, du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 que le projet de règlement grand-ducal tend à modifier ainsi que la recommandation circonstanciée de la Commission de nomenclature. Les avis des chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à modifier la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie en y insérant au tableau des actes et services à la deuxième partie « Actes techniques », Chapitre 2 « Chirurgie », une nouvelle section 8 « Chirurgie réparatrice et reconstructrice ». Le Conseil d’État constate qu’en procédant de la sorte, les auteurs du texte sous avis réalisent non seulement une révision intégrale des actes techniques actuels de la chirurgie réparatrice et reconstructrice, mais changent également fondamentalement l’approche de la nomenclature des actes et services des médecins en regroupant ces actes dans la nouvelle section 8 « Chirurgie réparatrice et reconstructrice » du chapitre 2 « Chirurgie » tout en les supprimant dans les sections et chapitres auxquels ils appartenaient jusqu’à présent, à savoir le chapitre 2 « Chirurgie » sections 2 et 5, chapitre 3 « Oto-RhinoLaryngologie », sections 1re et 2, chapitre 4 « Ophtalmologie », section 2, et chapitre 9 « Oto-Rhino-Laryngologie - Stomatologie - Chirurgie maxillo-faciale - Médecine dentaire », sections 1re et
- Selon les auteurs cette révision intégrale s’impose afin d’adapter les actes techniques de la chirurgie réparatrice et reconstructrice aux évolutions techniques et médicales et de permettre une tarification qui reflète les prestations réalisées. Examen des articles Article 1er Au point 2°, le Conseil d’État constate une incohérence relevant de la suppression de la position 14) à la section 5 « Chirurgie du thorax et du cou », sous-section 2 « Chirurgie des seins » et de l’introduction de libellés modifiés dans la nouvelle section 8 « Chirurgie réparatrice et reconstructrice ». L’acte en question libellé 2S74 – « Implantation ou échange d’une prothèse mammaire » dans la nomenclature des actes et services des médecins actuellement en vigueur, que le projet de règlement grand-ducal sous avis entend supprimer au point 2°, ne trouve pas d’équivalent complet dans la nouvelle section 8 que le point 3° entend rajouter au chapitre 2 « Chirurgie » de la deuxième partie de ladite nomenclature. En effet, si l’échange d’un implant y est réglé dans la sous-section 10 (actes STA15 à STA18), l’implantation n’est mentionnée dans la sous-section 8 – « Mastoplastie de réduction ou d’augmentation » que dans l’acte SQA17 définissant la « symétrisation d’un sein après acte thérapeutique sur l’autre sein, par pose de prothèse mammaire ». Endehors de ce cas particulier, aucun autre acte de la sous-section 8 ne décrit la mastoplastie d’augmentation par pose de prothèse mammaire. Le Conseil d’État constate que ceci exclurait de la chirurgie de mammoplastie d’augmentation des femmes souffrant d’aplasie mammaire, pathologie tombant actuellement sous le champ de l’acte 2S
- Aussi le Conseil d’État s’interroge-t-il s’il s’agit d’un oubli de la part des auteurs qu’il conviendrait alors de redresser. Articles 2 à 5 Sans observation. Observations d’ordre légistique Au point 1°, phrase liminaire, il convient d’insérer une virgule avant les termes « est modifié comme suit : ». Cette observation vaut également pour les articles 2, points 1° et 2°, phrases liminaires, et 4, point 1°, phrase liminaire. Au point 1°, il y a lieu d’inverser les lettres b) et c). Au point 3°, à la section 8, sous-section 2, concernant la première remarque, il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par le chapitre et ensuite, dans l’ordre, la section, la sous-section et les positions visées. Partant, il y a lieu d’écrire par exemple « chapitre 2, section 1, sous-section 3, positions 5 et 6 ». Au point 3°, il faut insérer des guillemets fermants après les remarques portant sur la sous-section
- Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 25 avril
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2