aptation du profil médical. Suivant l'expérience du militaire à son poste, respectivement de mesures de compensation à mettre en place o u de restrictions d'emploi, l'examen médical permettra de déterminer au cas par cas si un individu peut encore occuper son poste ou devra être affecté à un poste plus compatible avec son état médical. Suivant la gravité de l'affectation, la conclusion pourra être de lancer une procédure de reclassement ou de reconnaissance d'invalidité personnes handicapées. telle que définie dans la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux Le profil médical a donc une importance primordiale déterminant les possibilités d'intégrer l'Armée, les possibilités d'occuper des emplois au sein de l'Armée et finalement peut influer sur la nécessité de devoir quitter le statut militaire. En raison de la complexité et de la voluminosité du catalogue de catégorisation médicale, les profils d'aptitude figureront dans un règlement interne, ce qui facilitera également l'
aptation des profils en raison de l'évolution de la médecine. Page 3 sur 2 3 Le présent projet de règlement grand-ducal servira également comme règlement d'exécution de l'article 23, paragraphe 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et le conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, qui introduit une prime d'opérationnalité militaire étant liée à, entre autres, une condition d'aptitude médicale. Le suivi de l'aptitude médicale devant être fait dans le cadre de la vérification des conditions requises pour l'octroi de la prime d'opérationnalité militaire fera partie intégrante des examens médicaux réguliers auxquels le personnel militaire de l' Armée se soumet dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et ne nécessitera donc pas d'examens médicaux supplémentaires. Page 4 sur 23 II. Texte du projet de règlement grand-ducal Projet de règlement grand-ducal relatif à la détermination et le contrôle de l'aptitude médicale du personnel militaire de l'Armée luxembourgeoise Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, et notamment son article 2; Vu la loi du 7 août 2023 sur l'organisation de l'Armée luxembourgeoise, et notamment son article 14; Vu la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et le conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, et notamment son article 23, paragraphe 2 ; Vu la fiche financière ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Le Conseil d'État entendu; Sur le rapport du Ministre de la Défense, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : Chapitre Ier -Définitions Art. 1 er. Au sens du présent règlement, on entend par : 1° « profil médical d'aptitude » : l'expression de l'évaluation des éléments anatomiques et fonctionnels qui caractérisent un individu et qui ont été recueillis lors d'un examen médical d'aptitude ; 2° « profil minimal d'aptitude » : le profil médical minimal requis déterminant la capacité de l'individu à occuper un emploi et à s'en acquitter dans les conditions requises par le milieu militaire avec un risque acceptable pour lui et la collectivité ; 3° « examen médical » : un terme générique désignant l'examen médical initial, périodique et spécifique permettant l'obtention d'une aptitude médicale à servir ; 4° « examen médical initial » : un examen médical réalisé pendant la phase de sélection afin de déterminer l'aptitude de la personne examinée ; 5° « examen médical périodique » : un examen médical répété à des intervalles réguliers en fonction des risques liés aux activités de l'emploi concerné ; Page 5 sur 2 3 6° « apte » : la personne examinée remplit les conditions médicales requises pour exercer toutes les activités de son ou ses emplois ; 7° « apte avec restriction » : la personne examinée ne remplit pas toutes les conditions médicales requises pour exercer les activités de son ou ses emplois. Les restrictions y afférentes sont mentionnées sur le certificat ; 8° « inapte » : la personne examinée ne remplit pas les conditions médicales requises pour exercer les activités de son ou ses emplois ; 9° « certificat » : un certificat médical d'aptitude contenant la conclusion de l'examen médical ; 10° « médecin » : terme générique désignant le médecin du service médical de l'Armée ou son délégué, un médecin sous contrat de prestation de service auprès de l'Armée ou exerçant au sein d'un service de santé au travail ; 11° « psychologue » : terme générique désignant un psychologue de l'Armée ou un psychologue sous contrat de prestation de service auprès de l'Armée ; 12° « ministre » : le ministre ayant la Défense dans ses attributions 13° « autorités militaires » : le chef d'état-major ; de l'Armée ou son délégué ; 14’ « armée alliée » : armée d'un État étranger avec laquelle l'Armée luxembourgeoise coopère dans le cadre de l'Union européenne, de l'OTAN ou d'un accord bilatéral o u multilatéral ; 15° « militaire » : terme générique désignant les candidats au service volontaire de l'Armée, les recrues, les candidats à une carrière militaire, les soldats volontaires et le personnel militaire de carrière, le personnel commissionné suivant article 106 de la loi du 7 août 2023 sur l'organisation de l'Armée luxembourgeoise. Chapitre II - Examen médical Art. 2. L'examen médical consiste en un examen clinique général, complété par des actes techniques médicaux, visant à détecter des problèmes de santé pouvant être préjudiciables à la personne examinée dans l'exercice de ses emplois et activités o u à des tiers. Les critères suivants sont vérifiés lors de l'examen : 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° l’état général ; le système cardiovasculaire ; le système hématologique et immunologique; le système respiratoire ; le système néphrologique ; le système gastroentérologique ; le système uro-génital ; le système ophtalmologique ; Page 6 sur 23 9° le système oto-rhino-laryngologique 10° le système odontologique ; ; 11’ le système dermatologique ; 12’ le système neurologique ; 13’ le système endocrinien et métabolique; 14’ l'appareil locomoteur; 15’ l'état psychique de la personne examinée. Art.3.
mission au stage. Page 8 sur 2 3 A défaut de communication des résultats des actes techniques médicaux prévus à l'article 7 o u des avis et rapports prévus à l'article 8, paragraphe 2 endéans le délai imparti, sauf justification écrite, le médecin déclare le dossier de la personne examinée
ministrativement irrecevable, étant incomplet. Art. 12. Le service médical est informé de tout changement d'affectation d'un militaire vers un nouveau poste requérant un profil médical plus exigeant pour la santé de l'agent concerné. Dans ce cas, le service médical peut exiger un examen médical avant le changement d'affectation. Chapitre III - Le profil médical d'aptitude Art. 13.
aptation aux contraintes liées aux emplois et aux activités militaires sur base de la présence ou non de fragilités psychopathologiques et de troubles de la personnalité, tels que définis dans les classifications psychiatriques et médicales internationales. L’état mental actuel ainsi que les antécédents et le risque de décompensation psychiques sont pris en compte. Les résultats des tests toxicologiques sont également repris sous ce facteur. Art. 14. Le coefficient à attribuer à l'un des facteurs d u profil médical est déterminé en fonction de la gravité de l'affection, de l'importance des séquelles ou de la nécessité d’un traitement ou d'
aptations fonctionnelles particulières. Les coefficients peuvent varier de 1 à 5 et recouvrent les différents degrés allant de la normalité, qui traduit l’aptitude sans restriction, jusqu'à l'affection grave o u l'impotence fonctionnelle majeure, qui induit l'inaptitude totale. Le coefficient « T » peut remplacer le coefficient numérique en cas d'inaptitude temporaire. Chapitre IV - Aptitudes médicales spécifiques à des activités : participation à des entraînements des missions à l'étranger, conduite de véhicules militaires et port d'arme ou Art. 15. En présence d'un ou plusieurs coefficients 3, 4 ou 5 dans le profil médical d'aptitude de l'individu, le médecin peut appliquer une ou plusieurs des restrictions ou recommandations spécifiques suivantes : 1° inaptitude à l'entrainement ou au déploiement ; 2°
aptation de l'entrainement ou de la préparation opérationnelle ; 3° obligation d'
aptation du matériel o u de son usage ; 4° limitation des possibilités de lieux de déploiement ; 5° restrictions dans la participation à certaines activités, certains exercices ou certaines missions. Les autorités militaires statueront sur l'aptitude du militaire à participer aux activités en question sur base des recommandations ou restrictions du médecin. Art.
aptation du port d'armes selon une durée qu'il précisera et selon les modalités suivantes : 1° restriction sur l'usage du fusil, sur les armes de poing ou tout autre type d'armement ; 2° limitation de l'usage à des environnements présentant un niveau de risque limité ou contrôlé et n'entrainant pas un effort supérieur aux capacités anatomiques et fonctionnelles d'usage des armes que présente l'individu. Titre VI. - Modalités de recours en cas de contestation des conclusions médicales Art. 18.
resser une réclamation auprès du Ministre contre la décision du médecin constatant l'inaptitude à l'emploi ou la restriction aux activités de la personne examinée.
er L'article 1 er définit les termes clés utilisés à travers le projet de règlement une meilleure lisibilité de celui-ci. grand-ducal en vue d'assurer et fonctionnels analysés lors de a d Art. 2 L'article 2 décrit les différents systèmes et constituants anatomiques l'examen médical menant à la détermination de l'aptitude.
. Art.3 L'article 3 définit les modalités selon lesquelles le service médical pourra effectuer un test d e dépistage de substances psychoactives auprès des militaires de carrière ainsi que des soldats volontaires. Le premier paragraphe énumère les différentes substances psychoactives qui feront l'objet du test de dépistage dans le cadre des missions prévues à l'article 14, points 2°, 4°, 5° et 6° de la loi d u 7 août 2023 sur l'organisation de l' Armée luxembourgeoise. Le second paragraphe prévoit un scénario différent qui s'inscrit également dans le point 6° de l'article 14 de la loi précitée. Ainsi, dans le cadre de sa mission de surveiller, de maintenir et d'améliorer l'état de santé individuel et collectif du personnel militaire, le service médical doit pouvoir soumettre un membre du personnel militaire à un test de dépistage lorsqu'il existe une présomption d'un abus de substances psychoactives. Etant donné q u e le personnel militaire est censé utiliser régulièrement des armes à feu dans le cadre de ses fonctions, u n dépistage en cas de présomption d'un abus permettra de garantir la sécurité du personnel et des enseignes de l' Armée luxembourgeoise. Le troisième paragraphe précise le dispositif à l'aide duquel le dépistage est effectué. Il s'agit d'un dépistage urinaire par bandelette qui est effectué sur site. En cas de résultat positif, l'échantillon est analysé conformément aux « Européen Guidelinesfor Workplace Drug Testing in Urine » de la « European Workplace Drug Testing Society ».
. Art. 4 L'article 4 dispose que les profils minimaux d’aptitude, le déroulement de l'examen clinique, la périodicité des examens médicaux ainsi que les critères d'attribution des coefficients du profil médical sont à déterminer par règlement intérieur de l' Armée. Cette mesure s'impose au vu d u de la technicité de la matière en cause et du degré de volatilité des connaissances de la science médicale y relatives. En effet, il échet de s'assurer que chacun de ces éléments fondamentaux puissent être
aptés de manière rapide de sorte à pouvoir prendre en compte les derniers développements, traitements, ou m ê m e moyens de compensation pour certaines infirmités, dans cette matière à caractère extrêmement évolutive. Page 12 sur 23 Un cadre légal trop rigide pour la détermination de ces éléments, tel que le présent règlement grandducal, conduirait fort probablement à des situations indésirables récurrentes dans lesquelles les exigences d'aptitude spécifiques imposées ne refléteraient plus le dernier état des connaissances en la matière. A cet égard, il convient de noter que les profils médicaux varient fortement en fonction des emplois exercés en tant que militaire. Ainsi un militaire d'une arme combattante (combat de I e ligne) telle que l'infanterie ou les troupes de reconnaissance devra avoir un profil plus élevé que ce qui est nécessité pour un militaire travaillant dans un état-major. La liste des emplois dépend de l'organisation et de la spécialisation de l' Armée, qui est en évolution constante. De même, le déroulement de l'examen et la périodicité de celui-ci, dépendent de l'âge de la personne concernée. L'
aptation desdits règlements intérieurs est assurée sous la responsabilité du service médical de l' Armée, sur base de standards internationaux.
L'article 5 prévoit la gestion d'un dossier médical des patients ainsi que les obligations de confidentialité découlant notamment du secret médical.
. Art. 6 L'article 6 précise que le médecin, tel que défini à l'article 1 er du présent projet de règlement grand-ducal, est seul compétent pour établir un certificat statuant sur l'aptitude ou l'inaptitude médicale.
L'article 7 prévoit les conditions dans lesquelles le médecin peut établir un certificat par équivalence.
L'article 8 indique que le médecin peut recourir à l'avis du psychologue de l' Armée et du médecin-dentiste attaché au service médical de l'Armée, tous les deux spécialistes dans leur domaine d'expertise, afin d'établir un profil médical. De même, il est précisé sous quelles conditions, le médecin peut demander des avis o u rapports d'autres médecins spécialistes. Concernant le personnel naviguant, il convient de rappeler que le Luxembourg ne dispose ni des ressources ni des compétences nécessaires à la formation de ceux-ci, de sorte que leurs formations ont lieu en Belgique, selon le système belge. Dans cet ordres d'idées, il convient également de donner la compétence à ces instances militaires ou civiles externes pour fixer le profil médical spécifique applicable au personnel naviguant.
L'article 9 fixe les conséquences pour une candidate, relatives à l'incorporation, de grossesse.
. Art. 10 Page 13 sur 2 3 en cas de constat d'état L'article 10 prévoit au profit de qui et sous quelles conditions les frais résultant d'examens complémentaires prescrits par le médecin sont à la charge de l' Armée. Concernant les frais résultant d'examens complémentaires prescrits par le médecin dans le cadre de la sélection, le prestataire facturera directement l'AL sans que le candidat ait à avancer les frais. Il échet de préciser que les frais visés par l'article 10 ne concernent uniquement les examens complémentaires dans le cadre de la médecine du travail. Il ne s'agit pas de la prise en charge des frais résultants de consultations médicales ayant une fin curative. a d Art. 11 L'article 11 prévoit sous quelles formes et dans quels délais les avis, rapports ou résultats des actes techniques médicaux doivent parvenir au service médical. Le deuxième alinéa de cet article prévoit les conséquences à défaut de communication précités endéans le délai imparti. des documents Il est à noter que le délai imparti est à mettre en relation avec la date d'incorporation pour les candidats au service volontaire et l'
mission au stage pour les candidats à une carrière militaire.
L'article 12 prévoit l'obligation aux autorités militaires d’informer le service médical de tout changement d'affectation d'un militaire vers un poste requérant un profil médical plus exigeant pour la santé des agents, afin de permettre au service médical de se prononcer sur la nécessité éventuelle d'un examen médical.
. Art. 13 L'article 13 fournit une description sommaire des six facteurs à la base d'un profil médical. Cette description en six facteurs permet de représenter les grands systèmes fonctionnels médicaux qui nécessitent une évaluation médicale pour vérifier et certifier la bonne
aptation ainsi que la résilience suffisante pour effectuer les tâches confiées au militaire. Le système EVASIX s'inscrit dans le cadre des règlementations OTAN (Guide OTAN d'évaluation de l'aptitude médicale à la projection du personnel militaire Réf :TR-HFM-174) et s'inspire des systèmes en place dans les armées alliées.
. Art. 14 L'article 14 fournit une description sommaire des coefficients qui sont attribués aux facteurs susvisés. Les coefficients à attribuer à chaque facteur dépendent de la gravité de l'affection, de l'importance des séquelles ou de la nécessité d'un traitement ou d'
aptations fonctionnelles particulières concernée. Cette attribution se base sur un catalogue clinique reprenant des pathologies identifiées avec ou sans précisions cliniques permettant d'en mesurer la gravité, des symptômes cliniques permettant de graduer Page 14 sur 23 les pathologies si nécessaire et des indications pathologie non référenciée. cliniques permettant d'attribuer un coefficient à une Dans certains cas des envergures de coefficient sont proposées et laissent une marge d'appréciation médecin. au Le catalogue clinique utilisé trouve son fondement dans le catalogue clinique de l'armée allemande (Wehrmedizinische Begutachtung Al-831/0-4000) avec des
aptations pour s’inscrire dans le cadre de l'armée luxembourgeoise. Un exemple est représenté ci-dessous : Stoffwechsel 1 (sous-rubrique de la catégorie E) 2 3 Diabètes mellitus Typ 2 bei guter diàtetischer und/oderoralmedikamentoser Einstellung (nicht bei Insulintherapie) T Verdacht auf gestôrte Glukosetoleranz bis zur Abklârung 5 Diabètes mellitus Typ 2 bei unzureichender Einstellbarkeit Metabolisches Syndrom Diabètes mellitus Typ 2 mit guter Einstellbarkeit unter Insulintherapie Diabètes mellitus Typl Gestationsdiabetes Nachuntersuchung frühestens 8 Wochen post partum Therapeutisch gut eingestellte Hyperurikâmie Hyperurikâmie mit rezidivierenden Gichtanfâllen bei mangelnder Therapierbarkeit Primâre (familiâre) Hyperlipoprotein âmie2 Massive Hypertriglyzeridâ mie bei Page 15 sur 23 stattgehabter Pankreatitis2 Phenylketonurie Anmerkungen zu GNr 10: _______ ________________________________________________________ • Hyperlipoproteinâmien: Primâre (familière) Hyperlipoproteinâmien werden mit der GZr VI 10 beurteilt, da sie ein hohes Risiko für Gefâfcerkrankungen beinhalten und deshalb einer sorgfâltigen diàtetischen und medikamentôsen Behandlung bedürfen. Erhôhte Blutfettwerte nach wenigerals 12stündiger Nahrungskarenz sind nicht verwertbar. Sekundâre Hyperlipoproteinâmien werden nicht mit einer GZr belegt. Sie sind meistens durch Alkoholkonsum oder Hyperalimentation bei
ipositas induziert und durch Alkoholkarenz bzw. kalorienarme Ernâhrung zu beeinflussen. Nicht alimentâr bedingte sekundâre Hyperlipoproteinâmien sind im Rahmen der Grundkrankheit zu werten und einzuordnen (z. B. Diabètes mellitus, Hypothyreose, nephrotisches Syndrom). ____________________ • Metabolisches Syndrom: Als metabolisches Syndrom bezeichnet man das Zusammentreffen von stammbetonter
ipositas, Hypertriglyceridâmie, essenzieller Hypertonie und Diabètes mellitus Typ 2. Thérapie der Wahl ist die Beseitigung der
ipositas. Die Einordnung erfolgt je nach Ausprâgung der Symptôme unter + Übergewicht, + Diabètes mellitus, • Hypertonie. Un sujet diabétique de type 2 bien équilibré par des mesures hygiéno-diététiques antidiabétique orale se verra ainsi attribué un coefficient 3 au facteur E. et/ou thérapie Ainsi le sujet concerné ne pourrait pas être occupé à un poste dont le profil minimal d'aptitude coefficient 1 ou 2 au facteur E. prévoit un Le catalogue se compose d'une multitude de tels tableaux permettant au médecin de lui attribuer coefficient à chaque facteur EVASIX et ainsi constituer son profil médical. un
. Art. 15 L'article 15 confère au médecin la possibilité d'exprimer des restrictions ou des recommandations quant à l'aptitude d'un militaire de participer à un entrainement, un déploiement ou des activités similaires. La décision de savoir si un militaire à l'encontre duquel des telles recommandations, respectivement des restrictions ont été indiquées, peut participer à ces activités incombe in fine aux autorités militaires.
. Art. 16 L'article 16 renvoie au règlement de la circulation sur toutes les voies publiques concernant les conditions médicales d'aptitude requises pour l’acquisition de permis militaires.
. Art. 17 L'article 17 confère au médecin la possibilité d'exprimer des restrictions ou des recommandations à l'aptitude du port d'armes d'un militaire, élément essentiel de la condition militaire. Page 16 sur 2 3 quant
. Art. 18 L'article 18 fixe les conditions et modalités dans lesquelles un militaire peut introduire une réclamation à l’encontre de la décision du médecin constatant son inaptitude à un emploi ou la restriction à des activités, afin de pouvoir se soumettre à un réexamen d'aptitude médicale. Au vu de la disparité objective qui existent entre les missions à assurer par l' Armée luxembourgeoise et les autres fonctionnaires dépendant du statut général, une connaissance du milieu militaire et de ses contraintes s'impose pour l'établissement d'un réexamen de l'aptitude médicale, de sorte qu’il convient de faire appel à un médecin d'une armée alliée. Page 17 sur 23 IV. Fiche financière Les coûts annuels sont estimés à un montant maximal de 100.000 euros par an (voir tableau ci-dessous) et sont imputés sur l'article budgétaire 01.6.
ministrations : Oui Non Oui Non Oui Non Oui ES Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d'activité ?) K Non K Non [g] N.a. Remarques / Observations • N.B. : non apptcable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Remarques / Observations : Le projet de règlement constituera un acte de base Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Oui Non Remarques / Observations Version 23.G3.201z 2/5 Page 20 sur 23 LE GOUVERNEMENT D U GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG Le projet contient-ï une charge
ministrative 3 pour le(
ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût
ministratif par destinataire) 2 II s'agit d'obigations et de formalités
ministratives Imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécuton, /application ou la mise en œuvre d'une loi. d'un règlement grand-ducal, d'une application
ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une Interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'à répond à une obligation d'information Inscrite dans une Ici ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc ). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire ? Ou' El Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou
ministration(
ministration(
ministration ? Oui Non - des délais de réponse à respecter par l'
ministration ? Oui Non - le principe que l'
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui El Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui 13 Non N.a. Oui Non E B N.a. N.a. Si oui, laquelle 10 i En cas de transposition de directives communautaires, i le principe a la directive, rien que te directive » est-il respecté ? H N.a. 3/5 Version 23.03.2012 Page 21 sur 23 LE GOUVERNEMENT OU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG S? Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-ii en général à une : a) simplification
ministrative, et/ou à une Oui b) amélioration de la qualité réglementaire ? Kl Oui S Non Non Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui 13 Y a-t-il une nécessité d'
apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) Oui K Non Oui K Non El N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'
ministration concernée? N.a. Si oui, lequel ? Remarques ! Observations Ve-sion 23.03.2012 4/5 Page 22 sur 23 LE G O U V E R N E M E N T DU G R A N D - D U C H É DE LUXEMBOURG Egalité des chances 1S Le projet est-il : - principalement centré sur régalité des femmes et des hommes ? Oui [Xj Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui g[ Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi Le projet de règlement prévoit des dispositions applicables de manière équitable, sans distinction entre genres. négatif en matière d’égalité des femmes et des hommes? Oui g Non Si oui, expliquez de quelle manière 6 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui Non Oui Non gj N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive < services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative è la liberté d'établissement soumise è évaluation 5 ? N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de ('Economie et du Commerce extérieur : www.eco. public Iu/attributk>ns/dq2/d consommation/d march 5 ! int rieur/Sennces/indexhiml Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note expücatrva, p.10-1 1 ) | Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers’ ? Oui Non l>3 N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de TEconomie et du Commerce extérieur : www.eco.pubHc.lu/attributions/dq2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html ’ Artide 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11) SIS Version 23 032012 Page 23 sur 23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.