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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.335 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-du

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.335 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 fixant les modalités de fonctionnement du comité de concertation régional et du comité de prévention communal Avis du Conseil d’État (14 mars 2023) Par dépêche du 8 février 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Sécurité intérieure. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 fixant les modalités de fonctionnement du comité de concertation régional et du comité de prévention communal que le projet sous revue tend à modifier. L’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises a été communiqué au Conseil d’État en date du 7 mars

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal vise à modifier le règlement grandducal du 25 juillet 2018 fixant les modalités de fonctionnement du comité de concertation régional et du comité de prévention communal, et plus spécifiquement les dispositions relatives aux modalités d’organisation des réunions du comité de prévention communal pour préciser que les convocations comprenant l’ordre du jour des réunions dudit comité ainsi que les procès-verbaux des réunions sont adressés au ministre ayant la Police dans ses attributions afin de lui permettre de juger de l’opportunité de demander la participation d’un fonctionnaire relevant de son ministère aux réunions en question et de se tenir au courant des sujets qui sont abordés par le comité. L’article 38, alinéa 3, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale prévoit à ce sujet que « [l]e fonctionnaire désigné par le ministre et le procureur d’État territorialement compétent ont entrée dans le comité et seront entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter par un délégué ». Il ressort de l’exposé des motifs que le ministre compétent n’a jusqu’à présent que très rarement fait usage de la faculté offerte par l’article
  2. Le texte sous revue trouve son fondement légal à l’article 39 de la loi précitée du 18 juillet 2018 qui prévoit que « [l]es modalités de fonctionnement des comités de concertation et des comités de prévention sont fixées par règlement grand-ducal ». Examen des articles Articles 1er et 2 fond. Les articles sous revue n’appellent pas d’observation quant au Le Conseil d’État se demande toutefois s’il ne conviendrait pas de profiter des présentes modifications pour inclure, dans la liste des destinataires de la convocation, le procureur d’État territorialement compétent, qui est admis à participer, aux termes de l’article 38, alinéa 3, de la loi précitée du 18 juillet 2018 et au même titre que le fonctionnaire à désigner par le ministre ayant la Police dans ses attributions, au comité de prévention s’il le demande. L’article 38, alinéa 3, de la loi précitée du 18 juillet 2018 prévoit en effet que « [l]e fonctionnaire désigné par le ministre et le procureur d’État territorialement compétent ont entrée dans le comité et seront entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter par un délégué ». Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule À l’endroit des ministres proposants, il convient d’ajouter une virgule avant les termes « et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Article 2 Il y a lieu de supprimer l’article élidé « l’ », d’ajouter une virgule après les termes « alinéa 2 », de supprimer le terme « grand-ducal » et de remplacer les guillemets utilisés en langue allemande par des guillemets utilisés en langue française. Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à reformuler comme suit : « Art.
  3. À l’article 4, alinéa 2, du même règlement, les mots […] sont insérés après le mot « comité ». » Article 3 Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire « ministre » avec une lettre initiale minuscule. Par ailleurs, lorsque est visée la fonction, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas « Notre Ministre de … ». La désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du 2 Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grand-ducal du 22 août 2022 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 14 mars
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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