à Madame la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture Strassen, le 11 janvier 2024 Avis sur le projet de règlement grand-ducal concernant la mise en place d'un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Madame la Ministre, Par lettre du 22 septembre 2023, vous avez bien voulu saisir la Chambre d'Agriculture pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Ce projet de règlement fait suite à un précédent projet de règlement que la Chambre d’Agriculture avait avisé en date du 18 novembre 2022 et qui a entretemps été retiré et remplacé par le règlement sous avis. La Chambre d’Agriculture constate que les modalités de déplacement et d’introduction de bovins dans des exploitations luxembourgeoises ont été transférées dans un projet de règlement de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (ALVA). Il en va de même pour les mesures destinées à mettre en œuvre le système de surveillance ainsi que des dates fixées pour l’entrée en vigueur desdites mesures. Le projet de règlement sous avis prévoit des sanctions administratives et pénales en cas de non-respect des mesures fixées dans le règlement précité de l’ALVA. Le présent avis couvre par conséquent les deux textes, en première partie le projet de règlement grand-ducal, et en deuxième partie le projet de règlement de l’ALVA. 1 I. Projet de règlement grand-ducal concernant la mise en place d'un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine A. Considérations générales L’agriculture luxembourgeoise exporte des milliers de bovins et de veaux par an à l’étranger. Il y a également des échanges transfrontaliers avec nos pays voisins en matière de pacage. La Chambre d’Agriculture constate que le pays doit se mettre au niveau sanitaire des pays voisins afin que les exploitations agricoles puissent continuer à échanger en termes de bovins, de pacage et de produits. La rhinotrachéite infectieuse bovine (ci-après dénommée « IBR ») est une maladie virale des bovins dont l’éradication est actuellement basée sur un programme d’éradication européen optionnel qui donne le droit de demander des garanties zoosanitaires pour les mouvements d’animaux ou de leurs produits eu égard à cette maladie. Avec l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant la mise en place d'un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, un ambitieux programme de lutte contre l’IBR a été lancé. Ce sujet est devenu un pilier de travail et constitue un engagement important et constant pour les agriculteurs, notamment en ce qui concerne le respect des mesures préventives, d’analyses ou encore de vaccination. Avec l’entrée en vigueur le 21 avril 2021 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») un délai de six ans a été fixé pour l’éradication des maladies émergentes, dont l’IBR. La mise en œuvre de ce règlement implique que la lutte contre l’IBR au Luxembourg doit entrer dans sa phase finale avec comme but d’arriver au plus tard en décembre 2026 au statut « indemne d’IBR » pour le territoire national afin d’acquérir officiellement au niveau européen, le statut indemne d’IBR en 2027. Les textes légaux doivent d’un côté prendre en compte les intérêts des détenteurs de bovins, et d’un autre côté l’intérêt général qui impose de mettre en place des mesures de lutte pour pouvoir atteindre, au courant des trois années restantes, un statut indemne d’IBR pour tous les troupeaux de bovins au Luxembourg. B. Commentaire des articles Article 1er. Définitions La Chambre d’Agriculture note que le terme « opérateur », utilisé tout au long du projet de règlement grand-ducal n’y est pas définie. Le terme pouvant porter à confusion et n’étant pas commun, il est proposé d’intégrer la définition provenant du Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (article 4
(24)du Règlement) qui dispose : «opérateur», toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires. 2 Article 2. Diagnostic Pas de commentaire Article 3. Mesures à appliquer pour rétablir le statut indemne d’IBR Pas de commentaire Article 4. Mesures administratives L’article 4 concerne les mesures administratives qui peuvent être prises par l’administration vétérinaire lorsque les dispositions du règlement grand-ducal ou du « programme d’éradication de l’IBR pris en conformité du règlement délégué (UE) 2020/689 précité » ne sont pas respectées. Il est supposé que le « programme d’éradication » est le règlement de l’ALVA concernant la mise en place d’un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine qui sera avisé dans la deuxième partie du présent avis. Au vu du risque que des agriculteurs récalcitrants, à condition qu’il y en ait, pourraient faire courir aussi bien au pays tout entier qui pourrait risquer de perdre son statut indemne, qu’aux agriculteurs voisins qui pourraient risquer de voir leur cheptel contaminé et de ce fait abattu, il est très important que l’administration compétente ait des pouvoir importants pour mettre les bovins à risque hors d’état de nuire. Le règlement sous avis prévoit deux mesures, tout d’abord une limitation de mouvement des bovins du troupeau, mais aussi l’abattage des bovins testés positifs à l’IBR mais aussi les bovins d’établissements non indemnes, c’est-à-dire qui ne se sont pas soumis à un des régimes de tests prévus par le règlement délégué (UE) 2020/689 pour acquérir le statut indemne d’IBR. La Chambre d’Agriculture salue le fait que l’administration vétérinaire puisse ordonner l’abattage des animaux appartenant aux agriculteurs récalcitrants alors qu’ils mettront finalement en danger toute la filière bovine luxembourgeoise. Le projet de règlement grand-ducal ne précise cependant pas qui supportera les frais d’abattage. Il est proposé d’ajouter que l’abattage se fera aux frais de l’agriculteur en tort. Ceci étant dit, étant donné la sévérité de ces mesures administratives, il y aura lieu de laisser un délai raisonnable aux agriculteurs pour se mettre en conformité. Actuellement, le projet de règlement de l’ALVA prévoit le 31 décembre 2023. Ce délai devra être adapté et laisser un délai raisonnable aux agriculteurs après l’entrée en vigueur du règlement grandducal. Article 5. Ordonnances et recours L’article 5 décrit la notification et la procédure des ordonnances prises par l’ALVA. Concernant la notification, il est prévu que la notification des ordonnances puisse être faite par transmission électronique. Il n’est pas précisé ce qu’est une transmission électronique, ce qui crée une certaine insécurité juridique. Ceci étant dit, ce nouveau moyen de notification doit être entouré de toutes les garanties nécessaires afin de ne pas porter 3 atteinte aux droits des agriculteurs. Tous ne disposent en effet pas d’une adresse électronique respectivement d’un ordinateur. Ce moyen doit donc rester facultatif et, à défaut de confirmation de réception par l’intéressé, il y a lieu de prévoir que la notification est réputée ne pas avoir été faite. L’administration vétérinaire devra dans ce cas choisir un autre mode de notification (lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en personne). Article 6. Sanctions pénales L’article 6 prévoit deux types de sanctions. - Une amende de 49 à 2.000 € en cas de violation de l’article 18, §1er, lettres
- a)et b), point
- iv)du règlement délégué (UE) 2020/689 ; Une peine d’emprisonnement de 8 jours à 2 ans et d’une amende de 2.001 à 150.000 €, ou d’une de ces peines seulement, pour quiconque empêche ou entrave sciemment les mesures administratives ordonnées par l’ALVA en vertu de l’article 4. L’article 18, §1er, lettres
- a)et b), point
- iv)du règlement délégué (UE) 2020/689 contient des exigences générales (surveiller les animaux, en cas de mouvements d’animaux, veiller à ce que le statut sanitaire des établissements ne soit pas menacé par le transport ou l’introduction dans les établissements d’animaux, prise de mesures de lutte en cas de suspicion ou confirmation de la maladie, le cas échéant, séparation et mise en quarantaine d’animaux, …) ainsi que des exigences propres aux différentes maladies, dont l’IBR, qui sont, pour l’IBR, détaillées à l’Annexe IV, Partie IV, Chapitre 1er dudit règlement délégué. Les exigences mentionnées à l’Annexe IV précitée et les sanctions y relatives sont détaillées dans un catalogue des avertissements taxés dénommé « Annexe A » qu’il y a lieu de mentionner à l’article 6 §1er pour faciliter la lecture du texte. Article 7. Avertissements taxés Pas de commentaire, à l’exception du fait que le texte semble nécessiter un toilettage stylistique. Article 8. Modalités de perception des montants des avertissements taxés Pas de commentaire Article 9. Remplacement de l’avertissement taxé par un procès-verbal ordinaire Pas de commentaire Article 10. Disposition abrogatoire Pas de commentaire Article 11. Formule exécutoire Pas de commentaire 4 Annexe A. Catalogue des avertissements taxés Tel qu’expliqué plus haut, les enjeux sanitaires et économiques sont très importants et il est dès lors essentiel que les sanctions prévues par le règlement soient dissuasives. La Chambre d’Agriculture salue le fait que les amendes prévues dans le catalogue des peines aient été revues à la hausse et qu’il ait été précisé si les montants des amendes s’appliquent par bovin en infraction ou par établissement en infraction. Concernant l’infraction RIBR-22 (non-élimination des bovins testés positifs au virus de l’IBR ou de bovins issus d’exploitations non-indemnes, la Chambre d’Agriculture note et salue que le montant maximum de 1.500 € par établissement a été retenu. Il est cependant illogique de ne sanctionner que de 500, respectivement 1.000 € l’établissement qui a mis en pâturage des bovins d’établissements non-indemnes ou testés positifs au virus de l’IBR. Il n’est pas précisé si cette amende vaut par établissement ou par animal mais il est supposé qu’il s’agit de l’établissement. Or, le fait de mettre ou de laisser en pâturage ces animaux constitue un très important risque sanitaire dans la mesure où ces animaux risquent de contaminer des troupeaux voisins indemnes, et donc d’entraîner l’abattage de ces animaux, avec des pertes financières importantes. La Chambre d’Agriculture plaide donc pour que l’infraction RIBR-21 soit également sanctionnée par une amende de 1.500 €, et ce quelle que soit la taille de l’établissement. La Chambre d’Agriculture note encore qu’un bon nombre d’infractions concernent des obligations/conditions fixées dans le programme d’éradication de l’IBR, dont il est supposé qu’il s’agit du règlement de l’ALVA. Or, tel que précisé plus en détail ci-dessous, ce règlement, pour certaines de ces obligations, prévoit laconiquement que ces conditions seront fixées par l’autorité compétente. Ces conditions ne sont donc pas encore fixées respectivement il n’est pas indiqué où elles se trouvent ou se trouveront. Afin d’éviter toute insécurité juridique et risque d’arbitraire, il faudrait que l’ALVA fixe d’ores et déjà ces conditions dans son règlement. Le règlement actuel de 2016 contient déjà des dispositions à ce sujet que l’ALVA pourrait réévaluer et reprendre. II. Projet de règlement de l’ALVA concernant la mise en place d'un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine A. Considérations générales La Chambre d’Agriculture s’est aussi vu remettre le projet de règlement de l’ALVA concernant la mise en place d'un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine qui met en place le « programme d’éradication de l’IBR » mentionné à l’article du projet de règlement grand-ducal avisé au point I du présent avis. Ce règlement contient un nombre de mesures et interdictions, qui seront énumérées et commentées plus bas, dont l’entrée en vigueur coïncidera avec l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal. Au vu des délais extrêmement courts qui en résulteront pour mettre en place les mesures indiquées, la Chambre d’Agriculture estime qu’il y aurait lieu de laisser un délai raisonnable aux agriculteurs pour se mettre en conformité. Il est à cet égard important que le respect du bien-être animal des bovins qui devront être mis à l’abattage avant la date déterminée dans le règlement de l’ALVA soit respecté à tout moment, notamment concernant les vaches allaitantes avec veau sous pis et les vaches 5 laitières en lactation pour lesquelles des dérogations devront le cas échéant être prévues. En effet, une vache qui a mis bas en automne est actuellement en pleine lactation et ne peut être tarie pour être abattue. Il en va de même pour une vache allaitante avec veau sous pis dont le veau n'aurait que 2 ou 3 mois au moment où la vache doit être abattue. La Chambre d’Agriculture note à cet égard que le projet de règlement sous avis prévoit que des dérogations seront possibles au cas par cas pour des motifs dûment justifiés, ce qui devrait suffire pour garantir le bien-être animal à tout moment. Ceci étant dit, alors que dans le premier projet de règlement grand-ducal retiré, des dérogations étaient possibles pour la mise au taureau, la mise en pâture et l’abattage, le projet de règlement actuel ne prévoit plus de dérogations pour la mise au taureau et l’insémination, mais prévoit maintenant que des dérogations peuvent être octroyées concernant l’obligation de se soumettre à bilan sérologique. La Chambre d’Agriculture déplore que des dérogations à l’interdiction de mise au pâturage d’animaux provenant d’établissements I0 respectivement testés positifs au virus de l’IBR soient possibles au vu des risques que font courir ces animaux aux cheptels voisins. Il est demandé de supprimer cette dérogation. Dans la mise en œuvre du programme d’éradication de l’IBR, il y a en outre lieu de tenir compte de trois autres points importants : 1. Par le passé, les agriculteurs ont été encouragés à recourir à la vaccination, s’agissant d’un outil puissant dans le cadre de l’éradication de la maladie. Le projet de règlement de l’ALVA prévoit qu’aucun bovin ne pourra être introduit dans un établissement I2 et qu’aucun bovin provenant d’un tel établissement ne pourra être introduit dans un autre établissement, quel que soit son statut. Les conditions pour les établissements I2 sont donc assez dures mais le but de l’ALVA est de forcer ces établissements à rapidement obtenir le statut I3. Dans la mesure où les agriculteurs savent depuis un certain temps que les bovins positifs doivent être éliminés et qu’après élimination de ces bovins, le statut I3 peut être obtenu dans un délai d’environ deux mois, la Chambre d’Agriculture peut se montrer d’accord avec ces dispositions. 2. L’EFSA (European Food Safety Authority), a indiqué en 2017 que les animaux « domestiques » et « sauvages », comme les moutons, les chèvres, les buffles d’eau, les cervidés, les camélidés ou encore les sangliers, sont sensibles à l’IBR. Il existe donc un risque réel, même s’il est faible, d’une réintroduction de l’IBR à partir d’un animal sauvage dans un cheptel de bovins. Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu du danger financier auquel seront exposées les exploitations indemnes en cas de réinfection, la Chambre d’Agriculture insiste pour que le règlement sous avis contienne un article qui prévoie l’indemnisation de tout cheptel réinfecté qui doit être mis à l’abattage ou vacciné, sauf si l’enquête épidémiologique prouve que les dispositions du règlement sous avis n’ont pas été respectées. 3. Le projet de règlement de l’ALVA indique les dates suivantes pour mener à bien le programme d’éradication de l’IBR et amener les exploitations vers le statut indemne d’IBR : 6 - - La date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal pour soumettre les établissements I0 à un bilan sérologique (article 7
(2)du projet); La date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal pour l’interdiction d’utiliser des animaux Ig E positifs à des fins de reproduction ; La date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal pour l’interdiction de mise en pâture d’animaux Ig E positifs et d’animaux provenant d’un établissement I0 ; La date du 31 décembre 2023 pour l’élimination des animaux Ig E positifs des établissements. Cette date sera évidemment à adapter et il y aura lieu de laisser un délai raisonnable aux agriculteurs pour se mettre en conformité. Tel que précisé plus haut, il y a lieu de laisser un délai raisonnable aux agriculteurs après l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal pour se mettre en conformité. Article 1er. Obligations générales des opérateurs Pas de commentaire Article
- Qualification des établissements Pas de commentaire Article
- Mouvements de bovins, produits germinaux, transport, mise en prairie et rassemblements Le paragraphe 2 mentionne que l’opérateur doit remplir les conditions de réintroduction de bovins telles que fixées par l’autorité compétente. Ces conditions ne sont donc pas encore fixées respectivement il n’est pas indiqué où elles se trouvent. Le projet de règlement retiré contenait une annexe fixant ces conditions. Dans la mesure où le projet de règlement grand-ducal prévoit une amende pour ceux qui ne rempliront pas les conditions de réintroduction des animaux dans les établissements (infraction RIBR-7), il est demandé à l’ALVA de fixer d’ores et déjà ces conditions dans une annexe de son règlement afin d’éviter toute insécurité juridique. Le paragraphe 3 concerne le transport et dispose simplement que les transports de bovins doivent être effectués de sorte à éviter toute transmission de la maladie. Il n’est cependant à aucun endroit mentionné quelles règles doivent être respectées pendant le transport, notamment que des animaux provenant d’établissements avec des statuts différents ne peuvent être transportés ensemble. Le projet de règlement retiré contenait en effet une annexe indiquant les mesures à prendre pour les transports. Il est regrettable que nouveau règlement soit muet sur le sujet. Par ailleurs, le règlement grand-ducal prévoit une sanction (infraction RIBR-16) pour quiconque transporte des animaux hors de l’établissement sans autorisation délivrée par l’ALVA « tel que défini dans le programme d’éradication de l’IBR ». Tel que précisé plus haut, il est supposé que le programme d’éradication de l’IBR est le règlement de l’ALVA sous avis. Or, ce règlement ne mentionne à aucun endroit la nécessité d’une autorisation pour transporter les bovins hors établissement. Il est donc nécessaire de modifier le règlement en ce sens. 7 Le paragraphe 4 mentionne que les opérateurs d’établissements non indemnes doivent remplir les conditions et modalités de mise en prairie des bovins ordonnées par l’administration compétente. Hormis le fait que, tel que précisé ci-dessus, ces conditions doivent dès à présent être déterminées dans le règlement de l’ALVA alors qu’une amende en cas de non-respect est déjà prévue dans le règlement grand-ducal (infraction RIBR-8), ce paragraphe est en contradiction totale avec l’interdiction de mise en prairie des bovins provenant d’établissements non indemnes, qui sont les établissements I0 (voir article 7
(1)et
(4)du projet de règlement de l’ALVA). Il en va de même pour les conditions de participation des bovins à des rassemblements mentionnées au paragraphe
- Dans la mesure où le règlement grand-ducal prévoit une sanction en cas de non-respect de ces conditions (infraction RIBR-9), la Chambre d’Agriculture insiste pour que ces conditions soient dès à présent fixées dans le règlement de l’ALVA pour des raisons évidentes de sécurité juridique. Article
- Vaccination L’article 4 est relatif à la vaccination contre l’IBR. Celle-ci sera à terme interdite au Luxembourg et il est, en attendant que le pays obtienne le statut « indemne d’IBR », prévu que les établissements indemnes (I4) et non indemnes mais assainis (I3), se voient interdire la vaccination. Dans les établissements non indemnes mais sous vaccination (I2), elle sera par contre encore obligatoire. Il est d’ailleurs prévu qu’en cas de confirmation ou de suspicion d’IBR dans un établissement, celui-ci peut être soumis à vaccination. La vaccination étant lourde de conséquence étant donné que les animaux vaccinés ne pourront, à terme, plus être commercialisés et/ou transférés entre établissements, il est important que l’ALVA prenne ces mesures avec la plus grande circonspection, notamment en fonction de la configuration des lieux, de l’endroit où se trouvaient les bovins de l’établissement lors de la confirmation de la présence d’animaux testés positifs à l’IBR, du nombre d’animaux testés positifs etc. Article
- Mesures à appliquer en cas de suspicion Pas de commentaire Article
- Mesures à appliquer en cas de confirmation L’article 6 précise les mesures à appliquer en cas de confirmation d’IBR dans un établissement. La Chambre d’Agriculture salue le fait que la vaccination de tout le cheptel ne soit plus obligatoire en cas de confirmation d’un cas d’IBR dans un établissement tel que c’était prévu dans le règlement grand-ducal retiré. Conformément à l’article 4
(9), l’ALVA pourra dans un tel cas autoriser la vaccination pour tout ou partie du cheptel en tenant compte de tous les facteurs pertinents. 8 Le texte ne traite cependant pas la question du sort des animaux qui pourraient être infectés ou vaccinés lors d’une réinfection. En effet, le règlement délégué 2020/689 précité précise, à l’Annexe IV, partie IV, chapitre 2, section 2, point 2 d), qu’en cas de vaccination suite à l’apparition d’un foyer d’infection, les bovins vaccinés sont uniquement déplacés directement vers un abattoir ou dans un Etat membre non soumis à l’interdiction de vaccination. En fonction du type de bovin concerné, de son âge et de l’organisation respectivement des possibilités de l’établissement, ces bovins vaccinés préventivement pourront dans certains cas rester dans l’établissement (vache laitière, bovin d’engraissement si l’établissement est équipé et a la place pour engraisser lui-même le bovin, vache allaitante etc.), mais devront dans certains cas être abattus à moindre valeur (notamment, lorsque l’établissement ne peut pas engraisser lui-même les bovins en question faute de place, en présence de veaux laitiers, en cas d’activité d’élevage etc.). L’abattage des bovins contaminés mais aussi la vaccination préventive d’une partie du cheptel, sera donc susceptible de causer un préjudice plus ou moins important pour les agriculteurs confrontés à une recontamination de leur cheptel. Il est donc essentiel qu’ils soient indemnisés du préjudice subi, à condition évidemment qu’ils aient respecté les obligations découlant des deux règlements sous avis. Concernant l’évaluation du préjudice subi, il est tout aussi important que l’indemnisation se fasse sur base de la valeur de remplacement, sous déduction de la valeur bouchère du bovin en question. La Chambre d’agriculture propose par conséquent d’ajouter les deux paragraphes suivants à la fin de l’article 6 : « Les opérateurs des troupeaux indemnes mais recontaminés auront droit à une indemnisation, à charge de l’Etat, pour chaque bovin contaminé et abattu sur base d’une estimation par l’administration compétente de la valeur de remplacement, avec déduction de la valeur bouchère, à moins que l’enquête épidémiologique prouve que les dispositions du présent règlement n’ont pas été respectées. A partir du 1er avril 2024, les opérateurs des troupeaux indemnes mais recontaminés auront droit à une indemnisation, à charge de l’Etat, pour chaque bovin vacciné sur base d'une estimation par l’administration compétente de la perte de valeur du bovin du fait de la vaccination, à moins que l’enquête épidémiologique prouve que les dispositions du présent règlement n’ont pas été respectées. » Il est précisé, afin de ne pas pénaliser les agriculteurs qui ont déjà obtenu le statut indemne et par la force des choses éliminé des bovins contaminés à leurs propres frais, que seuls les établissements disposant de troupeaux indemnes mais recontaminés, pourront se faire indemniser. Article 7. Plan d’éradication de l’IBR L’article 7 est relatif au plan d’éradication de l’IBR et prévoit différentes mesures et interdictions ainsi que la date de leur mise en application. Tel que précisé en introduction, il est important, notamment pour l’élimination des bovins positifs, qu’un délai raisonnable soit laissé aux agriculteurs à compter de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal dans la mesure où cette obligation est assortie de sanctions 9 pénales en cas de non-respect et que sa mise en œuvre peut prendre un certain temps en fonction du nombre de bovins concernés. Le paragraphe 6 prévoit que l’administration vétérinaire, peut, en se fondant sur des motifs dûment justifiés, au cas par cas, accorder des dérogations aux mesures prévues par le plan d’éradication, notamment concernant les délais qui pourraient donc le cas échéant être prolongés si nécessaire. Annexe I L’annexe I est relative au statut des établissements et aux mouvements de bovins qui sont permis entre les différents établissements. Il est important d’un côté que le plan d’éradication de l’IBR aboutisse et que le Luxembourg puisse obtenir le statut de pays indemne d’IBR d’ici 2027, mais d’un autre côté, que le système de surveillance et de lutte contre l’IBR mis en place par le règlement de l’ALVA ne soit pas restrictif au point de nuire à la filière bovine en général et aux différents agriculteurs en particulier. Il y a donc lieu de trouver un juste milieu et de mettre en place un plan d’éradication suffisamment restrictif pour que le projet réussisse, mais prenant en compte les intérêts des agriculteurs qui se verront appliquer les nouvelles règles. Si la Chambre d’Agriculture trouvait que les modalités prévues par le règlement grand-ducal retiré étaient trop restrictives, elle est d’avis que les modalités prévues dans le projet de règlement de l’ALVA, qui exécute et précise le nouveau projet de règlement grand-ducal, est beaucoup plus mesuré et acceptable pour le secteur au vu de l’équilibre qui doit être trouvé entre les différents intérêts en cause. III. Conclusion La Chambre d’Agriculture approuve le projet de règlement grand-ducal sous avis ainsi que le règlement de l’ALVA à condition que toutes ses remarques, formulées dans le présent avis, soient prises en compte. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma plus haute considération. Guy Feyder Président 10