Amendements du projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation de la procédure de sélection pour l’admission à l’instruction de base des soldats volontaires et abrogeant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des soldats volontaires ; 2° le règlement grand-ducal du 28 août 1997 concernant la section de sports d'élite de l'armée ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 portant fixation du contingent des volontaires de l'Armée ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l'Armée. Page 1 sur 28 I. TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Remarques préliminaires : Avant de présenter en détail les amendements faisant suite à l’avis du Conseil d’État du 12 novembre 2024, il y a lieu de fournir quelques explications générales concernant la structure du texte et le déroulement des épreuves, notamment les conditions de réussite. S’agissant de la structure du texte, la suggestion du Conseil d’État de revoir la structure du texte a été reprise. La restructuration retenue après revue du texte se présente comme suit : Nouvelle structure Remarque Chapitre 1er – Dispositions générales nouveau chapitre Art. 1er ancien chapitre 1er « Conditions d’inscription » Chapitre 2 – Accès à la procédure de sélection Art. 2 Chapitre 3 – Organisation et fonctionnement de la commission ancien chapitre 2 « Commission de sélection, nomination d’un observateur, constatation des de sélection » résultats Art. 3 à 6 Chapitre 4 – Procédure de sélection ancien chapitre 3 « Modalités du déroulement de la procédure de sélection » Art. 7 Section 1ère – Épreuve générale et conditions nouvelle section de réussite à l’épreuve générale Art. 8 à 12 Section 2 – Admission à l’épreuve spéciale et nouvelle section conditions de réussite à l’épreuve spéciale Art. 13 à 17 Chapitre 5 – Dispositions transitoires et finales art. 18 à 22 modificatives, abrogatoires, ancien chapitre 4 « Dispositions abrogatoires, transitoires et finales » Page 2 sur 28 Tableau de correspondance des articles Numéroration amendée Numérotation ancienne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NOUVEAU 1 2 3 4 13 5 NOUVEAU 6 7 8 12 13 NOUVEAU 14 15 16 17 18 19 20 21 22 NOUVEAU 10 9 11 NOUVEAU 15 16 17 18 Concernant l’organisation des épreuves, respectivement sous-épreuves, et l’élimination des candidats, il y a lieu d’apporter quelques précisions. Dans son avis, le Conseil d’État avait relevé que « [l]e dispositif proposé peut (…) être compris comme définissant les conditions de réussite de façon à rendre éliminatoire un échec à une sousépreuve, le candidat qui a obtenu une note insuffisante ne pouvant pas accéder à la prochaine sousépreuve. Une telle approche ne serait d’ailleurs pas dépourvue d’une certaine logique dans une perspective d’efficience du dispositif. Le cas échéant, il y aurait lieu de le préciser pour chaque sousépreuve ou de faire précéder les articles détaillant le déroulement des sous-épreuves d’un article énonçant clairement ce principe. Cela étant dit, cette approche semble être en contradiction avec les dispositions de l’article 12, paragraphe 1er, aux termes duquel les candidats sont informés s’ils ont réussi ou échoué aux différents tests « à l’issue de l’épreuve générale » et de l’article 13, paragraphe 5, qui envisage l’échec du candidat à plusieurs épreuves pour lui permettre ensuite de se présenter à une session de sélection ultérieure. Le Conseil d’État demande aux auteurs du projet de règlement grand-ducal de préciser leurs intentions à ce niveau. » Page 3 sur 28 En effet, le dispositif, tel que formulé initialement, permet différentes lectures. Les conditions de réussite de l’épreuve générale et de l’épreuve spéciale ont été revues. Une nouvelle disposition à l’article 8, paragraphe 3, précise désormais que « [p]our réussir l’épreuve générale, le candidat doit avoir réussi toutes les sous-épreuves qui la composent ». En outre, l’article 13 reprend l’ancienne disposition de l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 2, qui dispose que « [l]a réussite de l’épreuve générale permet l’accès à l’épreuve spéciale ». Enfin, l’article 14, paragraphe 2, dispose que « [p]our réussir l’épreuve spéciale, le candidat doit avoir réussi toutes les sous-épreuves qui la composent ». En outre, le texte ne prévoit plus de renvoyer les candidats en échec dans une sousépreuve à l’issue de celle-ci avant la fin de l’épreuve générale ou spéciale. Dès lors, les dispositions de l’ancien article 9, paragraphe 2, et de l’article 10, alinéa 2, ont a été supprimées. Par ailleurs, la question des capacités organisationnelles lors des épreuves spéciales a été réexaminée, de sorte à pouvoir lever la limite des places disponibles au niveau des épreuves spéciales. Ces modifications devraient permettre de lever toute ambiguïté à ce niveau. Finalement, les observations d’ordre légistique sont généralement reprises dans le texte amendé, y compris dans les annexes. *** Amendement 1 À l’intitulé, les termes « abrogeant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des soldats volontaires ; 2° le règlement grand-ducal du 28 août 1997 concernant la section de sports d'élite de l'armée ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 portant fixation du contingent des volontaires de l'Armée ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l'Armée. » sont remplacés par les termes « modifiant le règlement grand-ducal du 6 novembre 2023 relatif au recrutement et à la formation du personnel militaire de carrière ». Page 4 sur 28 Motivation de l’amendement 1 L’amendement fait suite à l’avis du Conseil d’Etat du 12 novembre 2024, suivant lequel la mention dans l’intitulé d’un texte qui sera abrogé dans son intégralité est inutile. Le nouvel intitulé du présent projet de règlement grand-ducal tient également compte de l’amendement 20 qui apporte des modifications au règlement grand-ducal du 6 novembre 2023 relatif au recrutement et à la formation du personnel militaire de carrière. Pour des explications plus détaillées, il est renvoyé à l’amendement en question. Amendement 2 Il est inséré un nouveau chapitre 1er avec le texte suivant : « Chapitre 1er – Dispositions générales Art. 1er. Au sens du présent règlement, on entend par : 1° « ministre » : le ministre ayant la Défense dans ses attributions ; 2° « psychologue » : terme générique désignant un psychologue de l’Armée ou un psychologue sous contrat de prestation de service auprès de l’Armée ; 3° « médecin » : terme générique désignant le médecin du service médical de l’Armée ou son délégué, un médecin sous contrat de prestation de service auprès de l’Armée ou exerçant au sein d’un service de santé au travail. » Motivation de l’amendement 2 L’amendement fait suite à la suggestion du Conseil d’Etat de restructurer le texte et d’introduire un chapitre consacré à la définition des termes clés du dispositif. Les définitions figurant sous 1° et 2° à l’article 1er sont reprises du règlement grand-ducal du 6 novembre 2023 relatif au recrutement et à la formation du personnel militaire de carrière. La définition sous 3° est reprise du projet de règlement grand-ducal relatif à la détermination et le contrôle de l’aptitude médicale du personnel militaire de l’Armée luxembourgeoise (référence CE 61.658). Amendement 3 Le titre de l’ancien chapitre 1er, devenu chapitre 2, est remplacé par « Accès à la procédure de sélection ». Page 5 sur 28 Motivation de l’amendement 3 L’amendement fait suite à l’avis du Conseil d’Etat du 12 novembre 2024, suggérant de restructurer le texte. Amendement 4 L’article 1er, devenu l’article 2, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, a) Les termes « les épreuves générales » sont remplacés par « l’épreuve générale » ; b) le renvoi à l’article 5 est modifié en renvoi à l’article 8 ; et c) les termes « par la voie appropriée » sont supprimés. 2° Au paragraphe 3, a) Les termes « les épreuves générales » sont remplacés par « l’épreuve générale » ; et b) les termes « par la même voie » sont supprimés. 3° Au paragraphe 4, a) au point 1, le mot « noms » est mis au singulier, les termes « , la liste des établissements d’enseignement fréquentés et leur pays d’implantation, ses diplômes, ainsi que son expérience professionnelle » sont supprimés et la dernière virgule est remplacée par le mot « et » ; b) le point 2 est supprimé et les points suivants sont renumérotés. 4° Au paragraphe 5, le renvoi au paragraphe 3 est modifié en renvoi au paragraphe 4. 5° Le paragraphe 6 est supprimé. Motivation de l’amendement 4 Les amendements sous 1° font suite aux observations du Conseil d’État et mettent à jour un renvoi à un article renuméroté. Les amendements sous 2° font suite aux observations du Conseil d’État. Les amendements sous 3° suppriment des demandes d’informations qui ne sont plus appliquées en pratique. L’amendement sous 4° corrige un renvoi erroné. La suppression du paragraphe 6 à l’amendement sous 5° fait suite à l’avis du Conseil d’État. Page 6 sur 28 Amendement 5 Le titre de l’ancien chapitre 2, devenu chapitre 3, est remplacé par « Organisation et fonctionnement de la commission de sélection, nomination d’un observateur, constatation des résultats ». Motivation de l’amendement 5 L’amendement fait suite à la suggestion du Conseil d’Etat de restructurer le texte. Amendement 6 À l’article 2, devenu l’article 3, paragraphe 1er, phrase 2, les termes « ayant la Défense dans ses attributions, ci-après « ministre » » sont supprimés. Motivation de l’amendement 6 L’amendement fait suite à l’amendement 2. Amendement 7 L’ancien article 13 est inséré à la suite du nouvel article 5, devenant ainsi le nouvel article 6, et est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 4, a) À l'alinéa 1er, le mot « Tous » est supprimé et les termes « retenus selon » sont remplacés par « admis à l’instruction de base, dans la limite du nombre de places disponibles et en fonction de » ; b) À l'alinéa 2, les termes « d'incorporation » sont remplacés par « de début de l'instruction de base ». 2° Le paragraphe 5 est supprimé. Motivation de l’amendement 7 Dans son avis, le Conseil d’État estime que « l’article 13 aurait sa place avant le bloc formé par les articles 9 à 11 qui reprennent les sous-épreuves de l’épreuve spéciale ». Considérant que l’article en question porte sur le prononcé de réussite et d’échec du candidat, l’amendement transfère l’article dans le chapitre portant sur l’organisation et fonctionnement de la commission de sélection, la nomination d’un observateur et la constatation des résultats. Page 7 sur 28 Pour répondre aux observations du Conseil d’État et lever les ambiguïtés du texte de l’ancien article 13, paragraphe 4, alinéa 2, le paragraphe 4 a été reformulé en s’inspirant de l’article 18 du règlement grand-ducal du 6 novembre 2023 précité. Le Conseil d’État s’interrogeait dans son avis sur la portée du paragraphe 5 de l’ancien article 13 en rapport avec la possibilité de se présenter à une session de sélection ultérieure. De fait, les résultats obtenus ne sont pas pris en compte lors d’une session ultérieure. Pour lever toute ambiguïté, le paragraphe 5 est supprimé. Amendement 8 Le titre de l’ancien chapitre 3, devenu chapitre 4, est remplacé par « Procédure de sélection ». Motivation de l’amendement 8 L’amendement fait suite à la suggestion du Conseil d’Etat de restructurer le texte. Pour une meilleure lisibilité, le chapitre est divisé en deux sections, la première consacrée à l’épreuve générale (voir amendement 10) et la seconde à l’épreuve spéciale (voir amendement 14). Amendement 9 L’article 5, devenu l’article 7, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, a) À l'alinéa 1er, les termes « Les épreuves sont réalisées » sont remplacés par « La procédure de sélection est réalisée » b) L’alinéa 2 est supprimé. 2° Les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés, le paragraphe 1er devenant l’alinéa unique. Motivation de l’amendement 9 L’amendement conserve l’ancien article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er. Les autres dispositions de l’ancien article 5 sont reprises plus loin, aux nouveaux articles 8, 13 et 14. Page 8 sur 28 Amendement 10 À la suite de l’article 7, il est inséré une section 1ère intitulée « Section 1ère – Épreuve générale et conditions de réussite à l’épreuve générale » et un nouvel article 8 avec la teneur suivante : « Art. 8.
(1)L’épreuve générale se compose des sous-épreuves suivantes : 1° évaluation de l’aptitude cognitive ; 2° test militaire d’aptitude physique ; 3° évaluation des compétences linguistiques.
(2)Au cours des sous-épreuves 1° et 3°, toute communication entre les candidats et avec l’extérieur, de même que toute utilisation d’outils électroniques, d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président de la commission de sélection sont interdites. Le candidat ne peut porter sur soi aucun moyen permettant le stockage ou la transmission de données. Le candidat fautif est exclu de la procédure de sélection. Cette exclusion équivaut à un échec. Dès l’ouverture de la procédure de sélection, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera.
(3)Pour réussir l’épreuve générale, le candidat doit avoir réussi toutes les sous-épreuves qui la composent. » Motivation de l’amendement 10 L’insertion d’une section 1ère fait suite à la suggestion du Conseil d’Etat de restructurer le texte. Le nouvel article 8 reprend aux paragraphes 1er et 2 les paragraphes 3 et 2 de l’ancien article
- Le paragraphe 2 a été reformulé de sorte à tenir compte des observations du Conseil d’État à l’endroit de l’ancien article 5, paragraphe
- Le paragraphe 3 précise les conditions de réussite de l’épreuve générale. Amendement 11 À l’article 6, devenu l’article 9, le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Les tests qui constituent la sous-épreuve d’aptitude cognitive, ainsi que le modèle de cotation de celle-ci, sont élaborés par un psychologue. » Page 9 sur 28 Motivation de l’amendement 11 L’amendement clarifie le rôle du psychologue relatif à la sous-épreuve d’aptitude cognitive. À cet égard, il importe de clarifier qu’il n’intervient pas en tant que « correcteur » des différentes tests psychotechniques informatisés qui sont, à l’instar des examens concours d’admission au stage dans les administrations et services de l‘Etat, cotés d’une façon standardisée sans l’intervention d’un correcteur. Le rôle du psychologue consiste dans l’élaboration de la batterie de tests psychotechniques informatisés, constituant la sous-épreuve d’aptitude cognitive, et dans la détermination d’un modèle de cotation selon lequel les résultats des différents tests seront recentrés et réduits afin d’arriver à une note globale sur 20 points. Amendement 12 L’article 8, devenu l’article 11, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er et 2, les termes « française et allemande » sont remplacés par les termes « française, allemande et luxembourgeoise » ; 2° Au paragraphe 2, le mot « deux » est remplacé par « trois ». Motivation de l’amendement 12 L’amendement vise à inclure la langue luxembourgeoise à l’évaluation des compétences linguistiques et fait notamment suite aux observations du Conseil d’État au sujet de l’ancien article 11, paragraphe
- Amendement 13 L’article 12 est modifié comme suit : 1° Aux paragraphes 1er et 2, les termes « différents tests » sont remplacés à chaque fois par les termes « différentes sous-épreuves » ; 2° Au paragraphe 2, 1ère phrase, le terme « tests » est remplacé par le terme « sous-épreuves » ; 3° Au paragraphe 2, les points 1 à 4 sont remplacés comme suit : « 1° Aptitude cognitive 35 % ; 2° Test militaire d’aptitude physique 35 % ; 3° Test de langue française 10 % ; 4° Test de langue allemande 10 % ; 5° Test de langue luxembourgeoise 10 %. » 4° Le paragraphe 3 est supprimé. Page 10 sur 28 Motivation de l’amendement 13 Les amendements sous 1° et 2° visent à reprendre la nouvelle terminologie employée à l’article
- L’amendement sous 3° définit la pondération des différentes sous-épreuves et tient compte de l’inclusion d’un test de langue luxembourgeoise. L’amendement sous 4° tient compte du fait que, comme expliqué dans les remarques préliminaires, la disposition visant à limiter l’accès à l’épreuve spéciale en fonction des places disponibles ne s’impose plus. Amendement 14 À la suite de l’article 12, il est inséré une section 2 intitulée « Section 2 – Admission à l’épreuve spéciale et conditions de réussite à l’épreuve spéciale ». Motivation de l’amendement 14 L’amendement fait suite à la suggestion du Conseil d’Etat de restructurer le texte. Amendement 15 À la suite de la section 2, il est inséré deux nouveaux articles numérotés 13 et 14, avec la teneur suivante : « Art.
- Les candidats ayant réussi l’épreuve générale sont convoqués à l’épreuve spéciale par le président de la commission. Art. 14.
(1)L’épreuve spéciale se compose des sous-épreuves suivantes : 1° examen médical et examen dentaire ; 2° évaluation du profil psychologique et de la stabilité émotionnelle ; 3° entretien de motivation.
(2)Pour réussir l’épreuve spéciale, le candidat doit avoir réussi toutes les sous-épreuves qui la composent. » Motivation de l’amendement 15 Il est renvoyé aux remarques préliminaires. L’amendement reformule sous le nouvel article 13 le contenu de l’ancien article 5, paragraphe 1er, alinéa 2, et de l’article 12, paragraphe
- Page 11 sur 28 L’amendement reprend sous le nouvel article 14, paragraphe 1er, le contenu de l’ancien article 5, paragraphe 4, alors que le paragraphe 2 précise les conditions de réussite de l’épreuve spéciale. Amendement 16 Les anciens articles 9 et 10, devenus les articles 15 et 16, sont modifiés comme suit : 1° À l’article 15, paragraphe 1er, les termes « de l’Armée ou un psychologue sous contrat de prestation de services auprès de l’Armée » sont supprimés. 2° À l’article 15, le paragraphe 2 est supprimé, le paragraphe 1er devenant l’alinéa unique. 3° À l’article 16, l’alinéa 2 est supprimé. 4° L’ordre des articles 15 et 16 est inversé. Motivation de l’amendement 16 L’amendement sous 1° fait suite à l’introduction d’une définition du psychologue au nouvel article 1er, point 2°, qui rend ces précisions obsolètes. Les amendements sous 2° et 3° font suite à l’introduction d’une disposition générale au nouvel article 14, paragraphe 2, pour déterminer les conditions de réussite. Il est également renvoyé explications concernant l’échec aux sous-épreuves fournies dans les remarques préliminaires. L’amendement sous 4° entend mettre les sous-épreuves dans l’ordre prévu à l’article
- Amendement 17 L’ancien article 11, devenu l’article 17, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « au travers des connaissances de l’Armée et » sont remplacés par les termes « par rapport aux exigences du métier militaire et les connaissances de l’Armée, ainsi que ». 2° Le paragraphe 3 est supprimé. 3° Le paragraphe 4, renuméroté paragraphe 3, est complété par les termes « à l’entretien de motivation ». Page 12 sur 28 Motivation de l’amendement 17 L’amendement sous 1° fait suite à la recommandation du Conseil d’État de s’appuyer sur la formulation figurant à l’article 16 du règlement grand-ducal du 6 novembre 2023 relatif au recrutement et à la formation du personnel militaire de carrière. Les amendements sous 2° et 3° font suite à l’amendement 12 qui tient compte des observations formulées par le Conseil d’État. Amendement 18 L’ancien article 14 est supprimé. Motivation de l’amendement 18 L’amendement fait suite aux considérations du Conseil d’Etat dans son avis. Amendement 19 Le titre du chapitre 4, devenu le chapitre 5, est remplacé comme suit : « Chapitre 5 – Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales » Motivation de l’amendement 19 Cet amendement n’appelle pas d’observations particulières. Page 13 sur 28 Amendement 20 Il est inséré un nouvel article 18 qui se lit comme suit : « Art.
- Le règlement grand-ducal du 6 novembre 2023 relatif au recrutement et à la formation du personnel militaire de carrière est modifié comme suit : 1° À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : «
(2)Les tests qui constituent l’épreuve d’aptitude générale, ainsi que le modèle de cotation de celleci, sont élaborés par un psychologue. » 2° Les barèmes figurant aux annexes C et D sont remplacés par les barèmes figurant aux annexes B et C du présent règlement grand-ducal. ». Motivation de l’amendement 20 . En ce qui concerne l’amendement sous 2°, il est renvoyé aux explications fournies à l’amendement 24. Amendement 21 L’article 15 devient le nouvel article 19 et est amendé comme suit : 1° les termes « Les règlements grand-ducaux suivants sont abrogés : » sont remplacés par les termes « Sont abrogés : » 2° au point 1°, les termes « soldats volontaires » sont remplacés par « volontaires de l’armée ». Motivation de l’amendement 21 L’amendement fait suite aux considérations du Conseil d’Etat dans son avis. Amendement 22 Le dispositif de l’article 16, devenant le nouvel article 20, est remplacé par le texte qui suit : Page 14 sur 28 «
(1)Les candidats inscrits à la procédure de sélection ou se trouvant en cours de procédure de sélection avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal sont soumis au régime prévu aux paragraphes suivants.
(2)La procédure de sélection pour l'admission au service volontaire de l'Armée comprend des tests psychotechniques, un test militaire d'aptitude physique, un examen médical et dentaire, un entretien psychologique, un test informatisé des langues allemande et française et un entretien de motivation en langue luxembourgeoise devant une commission de sélection.
(3)L'inscription des candidats au service volontaire se fait auprès du Bureau de Recrutement et d'Information de l'Armée (BRIA). Le BRIA vérifie si les demandes de candidature y inclus les documents requis sont conformes aux conditions de recrutement de la réglementation en vigueur.
(4)Le BRIA convoque les candidats pour la première journée de sélection et transmet les dossiers de candidature au Département Ressources Humaines de l'Armée (DRH), qui assure le secrétariat de la commission de sélection et le suivi des résultats.
(5)La commission de sélection est nommée par le ministre. Elle est composée comme suit : 1° Un officier du DRH (président de la commission); 2° Un représentant de la Direction de la Défense (membre). 3° Un agent du DRH (membre);
(6)Un observateur nommé par le ministre sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Il est convoqué aux réunions et séances de la commission dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission. L'observateur a le droit d'assister à toutes les réunions et séances de la commission. Toutefois, les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés si l'observateur dûment convoqué n'assiste pas à la séance pour quelque motif que ce soit. L'observateur doit obtenir la parole s'il la demande pour présenter des remarques en relation avec l'organisation des épreuves de sélection. Toutefois, l'observateur ne peut d'aucune façon s'immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d'épreuves ni dans l'appréciation des réponses par les membres de la commission. Pendant les épreuves, l'observateur ne peut communiquer d'aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l'observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l'observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l'organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul. Page 15 sur 28 L'observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l'organisation et au déroulement des épreuves. Si l'observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention. L'observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s'il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité des épreuves.
(7)Les tests sont réalisés au Centre militaire lors de deux journées non-consécutives, dénommées respectivement « Jour 1 » et « Jour 2 ». La réussite du « Jour 1» permet l'accès au « Jour 2 ». Les tests pour le « Jour 1 » sont les suivants: 1° Les tests psychotechniques 2° Le test militaire d'aptitude physique 3° Les épreuves linguistiques Les tests pour le « Jour 2 » sont les suivants : 1° L'examen médical et l'examen dentaire 2° L'entretien psychologique 3° L'entretien de motivation Les différents tests sont définis aux paragraphes 9 à 14.
(8)À l'issue du « Jour 1 », les résultats aux tests sont communiqués aux candidats. Tous les candidats sont classés en fonction de la moyenne des résultats obtenus dans les épreuves du « Jour 1 ». La moyenne se calcul par la somme de la pondération des résultats des différentes épreuves. La pondération des différentes épreuves est la suivante : 1° test psychotechniques 40%; 2° test militaire d'aptitude physique 40%; 3° épreuve langue française 10%; 4° épreuve langue allemande 10%. En fonction de leur classement et dans la limite des places disponibles, les candidats seront convoqués au « Jour 2 » par le DRH de l'Armée.
(9)Les épreuves du test psychotechnique consistent en des tests cognitifs informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l'esprit d'analyse et de synthèse, les facteurs d'intelligence et les aspects de personnalité des candidats. Ces épreuves sont en allemand, respectivement en français. Elles sont effectuées par le psychologue de l'Armée ou son délégué qui statue sur l'aptitude cognitive du candidat. Si le candidat est jugé inapte, il ne peut pas continuer son Page 16 sur 28 parcours de sélection pour la session en cours mais il peut se représenter ä une session de sélection ultérieure. Pour réussir les tests psychotechniques le candidat doit avoir au moins 10 points sur 20.
(10)Le test militaire d'aptitude physique (TMAP) n'est accessible que sur présentation du certificat médical visé à l’article 75, point 8° de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise. Le test comprend les épreuves suivantes : 1° Lancer du ballon : en position assise, lancer un médecine-ball (3 kg) le plus loin possible (3 essais — le meilleur essai est pris en compte). 2° Sit-ups : couché sur le dos, jambes fléchies, mains derrière la tête, faire le plus de flexions abdominales possibles en 2 min. 3° Saut en longueur : fléchir les genoux, sauter le plus loin possible (3 essais — le meilleur essai est pris en compte). 4° Course 24 m : départ couché sur le dos, jambes tendues, parcourir 24 m le plus rapidement possible (2 essais — le meilleur essai est pris en compte). 5° Push-ups : chute faciale, flexions-extensions des bras, faire le plus d'exécutions possibles en 2 min. 6° Course 2400 m : courir 2400 m sur une piste d'athlétisme. Le barème TMAP se trouve en annexes E (candidat masculin) et F (candidate féminine). Pour réussir, le candidat doit obligatoirement effectuer les 6 épreuves. Il doit obtenir au minimum 1 point sur 20 par épreuve, à l'exception de la « course 2400m » où il doit réaliser au minimum 8 points. Au total il doit réaliser au minimum une moyenne de 10 points sur 20 dans l'évaluation combinée de toutes les épreuves.
(11)Les épreuves linguistiques consistent en des tests informatisés permettant de déterminer le niveau des candidats en langues française et allemande. Pour réussir les épreuves linguistiques le candidat doit obtenir au moins 5 points sur 20 par langue. Cette note correspond au niveau de langue A1 selon le cadre européen commun de référence pour les langues et signifie que le candidat a des connaissances suffisantes de la langue.
(12)L'examen médical et l'examen dentaire qui vérifient l'aptitude du candidat sont effectués par le médecin de l'Armée ou son délégué respectivement le médecin dentiste de l'Armée ou son délégué. Si le candidat est jugé inapte au niveau médical ou dentaire, il ne peut pas continuer son parcours de sélection pour la session en cours mais il peut se représenter à une session de sélection ultérieure. Si le candidat réussit la sélection mais doit effectuer des soins dentaires, il sera réévalué lors de son incorporation par le Médecin dentiste qui se réserve le droit de le déclarer inapte à cette date et de le renvoyer à une session de sélection ultérieure.
(13)L'entretien psychologique permet au psychologue de l'Armée ou à son délégué d'évaluer la stabilité émotionnelle du candidat. Page 17 sur 28 Si le candidat est jugé inapte au niveau émotionnel, il ne peut pas continuer son parcours de sélection pour la session en cours mais il peut se représenter à une session de sélection ultérieure.
(14)À la fin du « Jour 2 », les candidats se présentent pour un entretien de motivation devant les membres de la commission de sélection. Le but de l'entretien de motivation est d'évaluer la motivation, le réalisme au travers des connaissances de l'Armée et les qualités morales du candidat au service volontaire. En cas d'échec à l'entretien de motivation, un avis défavorable à la candidature sera émis. En outre, lors de l'entretien, la commission constate que le candidat maîtrise adéquatement la langue luxembourgeoise. Le candidat ne sera pas admis à l'incorporation si la commission constate que le niveau de maîtrise de la langue luxembourgeoise pourrait entraver l'exécution des missions du soldat volontaire.
(15)Sur base des résultats aux différentes épreuves du « Jour 1 » et du « Jour 2 » et au vu de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 1" juillet 2008 précité, la commission se prononce sur la réussite ou l'échec du candidat. Le procès-verbal signé par les membres de la commission établit la liste des candidats ayant satisfait aux conditions de sélection. L'observateur a le droit de faire acter au procès-verbal ses remarques. S'il ne présente pas de remarques, le procès-verbal en fait mention.
(16)Le Président de la commission de sélection communique les résultats aux candidats et transmet le procès-verbal au ministre.
(17)Tous les candidats ayant réussi la procédure de sélection sont retenus selon l'ordre de classement à l'issue du « Jour 1 ». Le candidat qui a échoué à une ou plusieurs épreuves peut se représenter à une session de sélection ultérieure.
(18)Le ministre décide de l'admission ou du refus des candidats sur proposition de la commission de sélection. » Motivation de l’amendement 22 Cet amendement donne suite aux considérations du Conseil d’Etat dans son avis du 12 novembre
- Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise, l’arrêté ministériel du 21 décembre 2021 a été implicitement abrogé. Par conséquent, afin de pouvoir maintenir l’application de l’ancienne procédure de sélection aux candidats qui ont déposés leur candidature avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, il échet de reprendre les Page 18 sur 28 dispositions de l’arrêté ministériel précité sous forme de disposition transitoire. Considérant l’introduction d’un nouveau barème pour le « Test militaire d’aptitude physique » à l’amendement 24, le paragraphe 10 renvoie aux nouvelles annexes E et F (amendement 26) qui reprennent l’ancien barème de l’arrêté ministériel du 21 décembre
- Amendement 23 L’article 17, devenu l’article 21, est amendé comme suit : 1° Le terme « grand-ducal » est inséré entre les termes « règlement » et « du jj mmm 202a ». 2° Les termes « sur l’admission à l’instruction de base des soldats volontaires » sont remplacés par les termes « déterminant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation de la procédure de sélection pour l’admission à l’instruction de base des soldats volontaires ». Motivation de l’amendement 23 L’amendement donne suite aux suggestions du Conseil d’Etat dans son avis. Amendement 24 Les annexes B et C sont remplacées par les nouvelles annexes B et C figurant en annexe
- Motivation de l’amendement 24 Sur base d’une réévaluation interne, le barème dit « Test militaire d’aptitude physique pour l’accès aux carrières militaires de l’Armée » a été revu dans son intégralité, aussi bien pour les candidats du sexe masculin que pour les candidates de sexe féminin. Dans son avis, le Conseil d’État a suggéré « d’aligner les intitulés des annexes B et C à l’objet du dispositif sous revue, à savoir l’admission des soldats volontaires à l’instruction de base, et non pas l’accès aux carrières militaires de l’armée. » Considérant que le barème est le même pour les soldats volontaires et les militaires de carrière, il a été jugé préférable de simplifier l’intitulé en se limitant à « Test militaire d’aptitude physique ». Amendement 25 À l’annexe D, l’intitulé de la 1ère colonne est complété par « / luxembourgeoise ». Page 19 sur 28 Motivation de l’amendement 25 Cet amendement fait suite à l’amendement
- Amendement 26 À la suite de l’annexe D, sont ajoutées les nouvelles annexes E et F figurant en annexe
- Motivation de l’amendement 24 Il est renvoyé aux motivations de l’amendement
- Page 20 sur 28 Annexe 1 Annexe B TEST MILITAIRE D’APTITUDE PHYSIQUE Candidat masculin Classement Cotation Lancer Abdominaux Saut en Push-ups Course longueur Course 24m (départ couché) (points) ballon (3kg) (2'00") (2'00") 2400 m EXCELLENT 20 19 ≥ 7,80 m ≥ 7,40 m ≥ 81 ≥ 77 ≥ 2,80 m ≥ 2,60 m ≤ 3’’80 ≤ 4’’00 ≥ 70 ≥ 66 ≤ 9’05’’ ≤ 9’35’’ TRES BIEN 18 17 16 ≥ 7,00 m ≥ 6,60 m ≥ 6,20 m ≥ 73 ≥ 69 ≥ 65 ≥ 2,40 m ≥ 2,20 m ≥ 2,10 m ≤ 4’’20 ≤ 4’’40 ≤ 4’’60 ≥ 62 ≥ 58 ≥ 54 ≤ 10’05’’ ≤ 10’35’’ ≤ 11’05’’ BIEN 15 14 13 12 ≥ 5,80 m ≥ 5,50 m ≥ 5,20 m ≥ 4,90 m ≥ 61 ≥ 58 ≥ 55 ≥ 52 ≥ 2,00 m ≥ 1,90 m ≥ 1,80 m ≥ 1,70 m ≤ 4’’80 ≤ 5’’00 ≤ 5’’20 ≤ 5’’40 ≥ 51 ≥ 48 ≥ 45 ≥ 42 ≤ 11’35’’ ≤ 12’00’’ ≤ 12’25’’ ≤ 12’50’’ SATISFAISANT 11 10 ≥ 4,60 m ≥ 4,30 m ≥ 49 ≥ 46 ≥ 1,60 m ≥ 1,50 m ≤ 5’’60 ≤ 5’’80 ≥ 39 ≥ 36 ≤ 13’15’’ ≤ 13’40’’ MEDIOCRE 9 8 ≥ 4,00 m ≥ 3,70 m ≥ 43 ≥ 40 ≥ 1,40 m ≥ 1,30 m ≤ 6’’00 ≤ 6’’20 ≥ 33 ≥ 30 ≤ 14’05’’ ≤ 14’30’’ Page 21 sur 28 Annexe 1 INSUFFISANT 7 6 5 4 3 2 1 0 ≥ 3,40 m ≥ 3,10 m ≥ 2,80 m ≥ 2,40 m ≥ 2,00 m ≥ 1,60 m ≥ 1,20 m < 1,20 m ≥ 37 ≥ 34 ≥ 31 ≥ 27 ≥ 23 ≥ 19 ≥ 15 < 15 ≥ 1,20 m ≥ 1,10 m ≥ 1,00 m ≥ 0,80 m ≥ 0,60 m ≥ 0,40 m ≥ 0,20 m < 0,20 m Page 22 sur 28 ≤ 6’’40 ≤ 6’’60 ≤ 6’’80 ≤ 7’’00 ≤ 7’’20 ≤ 7’’40 ≤ 7’’60 > 7’’60 ≥ 27 ≥ 24 ≥ 21 ≥ 18 ≥ 15 ≥ 12 ≥9 <9 ≤ 14’55’’ ≤ 15’20’’ ≤ 15’45’’ ≤ 16’15’’ ≤ 16’45’’ ≤ 17’15’’ ≤ 17’45’’ > 17’45" Annexe 1 Annexe C TEST MILITAIRE D’APTITUDE PHYSIQUE Candidate féminine Classement Cotation Lancer Abdominaux Saut en Push-ups Course longueur Course 24m (départ couché) (points) ballon (3kg) (2'00") (2'00") 2400 m EXCELLENT 20 19 ≥ 6,80 m ≥ 6,50 m ≥ 75 ≥ 71 ≥ 2,70 m ≥ 2,50 m ≤ 4’’1 ≤ 4’’3 ≥ 43 ≥ 41 ≤ 10’00’’ ≤ 10’30’’ TRES BIEN 18 17 16 ≥ 6,20 m ≥ 5,90 m ≥ 5,60 m ≥ 67 ≥ 63 ≥ 59 ≥ 2,30 m ≥ 2,10 m ≥ 2,00 m ≤ 4’’5 ≤ 4’’7 ≤ 4’’9 ≥ 39 ≥ 37 ≥ 35 ≤ 11’00’’ ≤ 11’30’’ ≤ 12’00’’ BIEN 15 14 13 12 ≥ 5,30 m ≥ 5,00 m ≥ 4,70 m ≥ 4,40 m ≥ 55 ≥ 52 ≥ 49 ≥ 46 ≥ 1,90 m ≥ 1,80 m ≥ 1,70 m ≥ 1,60 m ≤ 5’’1 ≤ 5’’3 ≤ 5’’5 ≤ 5’’7 ≥ 33 ≥ 31 ≥ 29 ≥ 27 ≤ 12’30’’ ≤ 13’05’’ ≤ 13’40’’ ≤ 14’15’’ SATISFAISANT 11 10 ≥ 4,10 m ≥ 3,80 m ≥ 43 ≥ 40 ≥ 1,50 m ≥ 1,40 m ≤ 5’’9 ≤ 6’’1 ≥ 25 ≥ 23 ≤ 14’50’’ ≤ 15’25’’ MEDIOCRE 9 8 ≥ 3,50 m ≥ 3,20 m ≥ 37 ≥ 34 ≥ 1,30 m ≥ 1,20 m ≤ 6’’3 ≤ 6’’5 ≥ 21 ≥ 19 ≤ 16’00’’ ≤ 16’35’’ Page 23 sur 28 Annexe 1 INSUFFISANT 7 6 5 4 3 2 1 0 ≥ 2,90 m ≥ 2,60 m ≥ 2,30 m ≥ 2,00 m ≥ 1,70 m ≥ 1,40 m ≥ 1,10 m < 1,10 m ≥ 31 ≥ 28 ≥ 25 ≥ 21 ≥ 17 ≥ 13 ≥9 <9 ≥ 1,10 m ≥ 1,00 m ≥ 0,90 m ≥ 0,70 m ≥ 0,50 m ≥ 0,30 m ≥ 0,10 m < 0,10 m Page 24 sur 28 ≤ 6’’7 ≤ 6’’9 ≤ 7’’1 ≤ 7’’2 ≤ 7’’5 ≤ 7’’7 ≤ 7’’9 > 7’’9 ≥ 17 ≥ 15 ≥ 13 ≥ 11 ≥9 ≥7 ≥5 <5 ≤ 17’10’’ ≤ 17’45’’ ≤ 18’20’’ ≤ 18’55’’ ≤ 19’30’’ ≤ 20’05’’ ≤ 20’40’’ > 20’40’’ Annexe E TEST MILITAIRE D’APTITUDE PHYSIQUE Candidat masculin Classement Cotation Lancer Abdominaux Saut en Push-ups Course longueur Course 24m (départ couché) (points) ballon (3kg) (2'00") (2'00") 2400 m EXCELLENT 20 19 >=7,10 m >=7,00 m >=74 >=72 >=2,50 m >=2,45 m <=4"2 <=4"3 >=64 >=61 <=9'45" <=10'00" TRES BIEN 18 17 16 >=6,80 m >=6,60 m >=6,40 m >=69 >=66 >=63 >=2,40 m >=2,35 m >=2,30 m <=4"4 <=4"5 <=4"6 >=58 >=55 >=52 <=10'15'' <=10'30" <=10'45'' BIEN 15 14 13 12 >=6,20 m >=6,00 m >=5,80 m >=5,60 m >=60 >=57 >=54 >=51 >=2,25 m >=2,20 m >=2,15 m >=2,10 m <=4"7 <=4"8 <=4"9 <=5"0 >=49 >=46 >=43 >=40 <=11'00" <=11'15'' <=11'30" <=11'45" SATISFAISANT 11 10 >=5,40 m >=5,20 m >=48 >=45 >=2,05 m >='2,00 m <=5"1 <=5"2 >=38 >=36 <=12'00" <=12'15" MEDIOCRE 9 8 >=5,10 m >=5,00 m >=42 >=39 >=1,95 m >=1,90 m <=5"3 <=5"4 >=34 >=32 <=12'30" <=12'45" Page 25 sur 28 INSUFFISANT 7 6 5 4 3 2 1 0 >=4,90 m >=4,80 m >=4,60 m >=4,40 m >=4,10m >=3,80 m >=3,50 m < 3,50 m >=36 >=33 >=30 >=27 >=24 >=22 >=20 < 20 >=1,85 m >=1,80 m >=1,75 m >=1,70 m >=1,65 m >=1,60 m >=1,55 m < 1,55 m Page 26 sur 28 <=5"5 <=5"6 <=5"7 <=5"8 > 5"8 >=30 >=28 >=26 >=24 >=22 >=20 >=18 < 18 <=13'00" <=13'15" <=13'30" <=13'45" <=14"00 <=14"15 <=14'30" > 14'30" Annexe F TEST MILITAIRE D’APTITUDE PHYSIQUE Candidate féminine Classement Cotation Lancer Abdominaux Saut en Push-ups Course longueur Course 24m (départ couché) (points) ballon (3kg) (2'00") (2'00") 2400 m EXCELLENT 20 19 >=6,20 m >=6,10 m >=68 >=66 >=2,40 m >=2,35 m <=4"4 <=4"5 >=39 >=38 <=11'05" <=11'20" TRES BIEN 18 17 16 >=6,00 m >=5,90 m >=5,80 m >=63 >=60 >=57 >=2,30 m >=2,25 m >=2,20 m <=4"6 <=4"7 <=4"8 >=37 >=36 >=35 <=11'35" <=11'50" <=12'05'' BIEN 15 14 13 12 >=5,70 m >=5,60 m >=5,50 m >=5,30 m >=54 >=51 >=48 >=45 >=2,15 m >=2,10 m >=2,05 m >=2,00 m <=4"9 <=5"0 <=5"1 <=5"2 >=34 >=32 >=30 >=28 <=12'20" <=12'35" <=12'50" <=13'05" SATISFAISANT 11 10 >=5,10 m >=4,90 m >=42 >=39 >=1,95 m >=1,90 m <=5"3 <=5"4 >=26 >=24 <=13'20" <=13'35" MEDIOCRE 9 8 >=4,70 m >=4,50 m >=36 >=33 >=1,85 m >=1,80 m <=5"5 <=5"6 >=22 >=20 <=13'50" <=14'05" Page 27 sur 28 INSUFFISANT 7 6 5 4 3 2 1 0 >=4,30 m >=4,10 m >=3,90 m >=3,70 m >=3,40 m >=3,10 m >=2,80 m < 2,80 m >=30 >=28 >=26 >=24 >=22 >=20 >=18 < 18 >=1,75 m >=1,70 m >=1,65 m >=1,60 m >=1,55 m >=1,50 m >=1,45 m < 1,45 m Page 28 sur 28 <=5"7 <=5"8 <=5"9 <=6"0 > 6"0 >=18 >=16 >=14 >=13 >=12 >=11 >=10 < 10 <=14'20" <=14'35" <=14'50" <=15'05" <=15'20" <=15'35" <=15'50" > 15'50"