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Règlement grand-ducal du 6 novembre 2023 déterminant : 1°les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.661 Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation de la procédure de sélection pour l’admission à l’instruction de base des soldats volontaires et abrogeant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des soldats volontaires ; 2° le règlement grand-ducal du 28 août 1997 concernant la section de sports d’élite de l’armée ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 portant fixation du contingent des volontaires de l’Armée ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l’Armée Avis du Conseil d’État (12 novembre 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 22 septembre 2023 par le Premier ministre, ministre d’État, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Défense. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’une fiche financière. L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été communiqué au Conseil d’État en date du 19 mars

  1. Considérations générales Le projet de règlement sous revue vise à déterminer les modalités de la procédure de sélection à laquelle les candidats doivent se soumettre en vue de l’admission à l’instruction de base en qualité de recrue. Il trouve sa base légale à l’article 75, point 5°, de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise qui prévoit que : « Pour être admis à l’instruction de base, le candidat doit remplir les conditions suivantes : […] 5° posséder les qualités intellectuelles, morales, psychiques et physiques requises pour le service volontaire dans l’Armée et avoir réussi à la procédure de sélection dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal […] ». Selon l’exposé des motifs, les dispositions du projet de règlement grand-ducal sous examen seraient largement inspirées des dispositions qui figurent à l’heure actuelle dans l’arrêté ministériel du 17 décembre 2021 fixant les modalités pratiques pour accéder au service volontaire de l’Armée pris en exécution du règlement grand-ducal modifié du 1er juillet 2008 déterminant le statut volontaire de l’armée. Le Conseil d’État souligne encore qu’en ce qui concerne la structure du nouveau dispositif, il a relevé, à l’occasion de l’examen des articles, certaines incohérences et formulé des propositions de restructuration du texte proposé. Il renvoie notamment à son analyse de l’article 1er et du bloc formé par les articles 5 à
  2. Examen des articles Article 1er L’article 1er a trait à l’organisation de la procédure de sélection et aux modalités d’inscription des candidats. Au paragraphe 2, la précision selon laquelle l’information des candidats se fait « par la voie appropriée » n’a aucune valeur ajoutée et peut être omise. Une alternative consisterait à préciser les voies de publication dans le texte même du futur règlement grand-ducal, comme cela est le cas du nouveau dispositif d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les ministères et administrations de l’État dont le Conseil d’État se trouve saisi parallèlement au projet de règlement grand-ducal sous avis
  3. L’observation du Conseil d’État vaut également pour le paragraphe 3 qui se réfère à la publication du nombre des places disponibles par session de sélection « par la même voie ». Le Conseil d’État constate encore que le paragraphe 2 se réfère aux « épreuves générales », terme qui à ce stade du texte n’a pas encore été introduit. Le Conseil d’État note que l’article 5 du projet de règlement grandducal auquel il est fait référence au paragraphe 2 n’organise pas des épreuves générales, mais précise que la procédure de sélection comporte une épreuve générale et une épreuve spéciale qui, à leur tour, se composent d’un certain nombre d’éléments. Il y aurait dès lors lieu d’adapter la terminologie utilisée. Le constat fait par le Conseil d’État renvoie par ailleurs à un problème général posé par le texte et qui est celui de sa structuration et qui est particulièrement apparent au niveau des articles 5 à 12, articles qui sont consacrés successivement aux différents éléments de l’épreuve générale et de l’épreuve spéciale avec chaque fois les conditions de réussite et les conséquences qui sont attachées à un échec en relation avec chaque élément, pour, à la fin, et à travers l’article 12, revenir en arrière et préciser la procédure qui s’enclenche à l’issue de l’épreuve générale. Le Conseil d’État aura l’occasion de revenir à cet aspect du projet de règlement grand-ducal lorsqu’il formulera ses observations concernant les articles 5 à
  4. En tout état de cause, il y aurait lieu de restructurer le dispositif. Le paragraphe 4 énumère les pièces que le candidat doit produire à l’appui de sa demande d’inscription à la procédure de sélection. Le Conseil d’État suggère d’inclure les indications concernant les « connaissances en langues parlées et écrites » figurant sous le point 2° dans la notice biographique mentionnée au point 1°, comme c’est d’ailleurs le cas pour le projet de règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examensconcours d’admission au stage dans les ministères et administrations de l’État […] (n° 61.600). 2 1 dans les ministères et administrations de l’État précité dont le Conseil d’État se trouve saisi à l’heure actuelle. Il voit en effet mal quelles seraient les pièces que le candidat fournirait à ce stade en relation avec ses connaissances en langues. Le candidat devra de toute façon, et aux termes de l’article 75 de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise, faire preuve, avant l’admission à l’instruction de base, d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telle que prévue par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. Le paragraphe 6 prévoit que le candidat qui a fait des fausses déclarations ou produit des faux documents ne sera pas admis à la procédure de sélection ou pourra voir son admission en tant que soldat volontaire annulée. Le Conseil d’État relève que le paragraphe en question est à omettre. En effet, en vertu de l’adage « fraus omnia corrumpit », une décision obtenue par fraude est susceptible d’être révoquée, voire retirée à tout moment, étant donné qu’un avantage obtenu par fraude ne saurait créer des droits, ou acquérir un caractère définitif à l’égard du fraudeur
  5. À titre subsidiaire, le Conseil d’État donne encore à considérer que l’emploi du verbe « pouvoir » (« […] ou peut se voir son admission comme soldat volontaire annulée ») risque de donner lieu à des décisions arbitraires, étant donné que ce verbe pourrait laisser entendre que l’autorité compétente en la matière peut agir à sa guise. À défaut de suppression du paragraphe 6, il y a en tout cas lieu d’écrire « ou voit son admission comme soldat volontaire annulée ». Articles 2 à 4 Sans observation. Articles 5 à 12 Les articles 5 à 11 distinguent tout d’abord les deux parties de la procédure de sélection, à savoir l’épreuve générale et l’épreuve spéciale, et détaillent les « éléments » – en fait il s’agit de sous-épreuves – qui composent les deux épreuves (article 5), pour ensuite préciser le contenu de chacune des sous-épreuves (articles 6 à 11) et les modalités de réussite à ces sous-épreuves et pour enfin revenir au processus de classement des candidats qui ont réussi à l’épreuve générale (article 12). Le Conseil d’État renvoie à ses observations concernant l’article 1er et suggère aux auteurs de structurer le texte comme suit :
  6. Dispositions générales (introduction entre autres des termes clés du dispositif) ;
  7. Procédure d’accès à l’épreuve de sélection ;
  8. Épreuve générale et conditions de réussite à l’épreuve générale ;
  9. Admission à l’épreuve spéciale et conditions de réussite à l’épreuve spéciale ; 2 Cour adm., arrêts du 16 juin 2011, n° 27975C et du 29 septembre 2011, n° 28377C. 3
  10. Organisation et fonctionnement de la commission de sélection, nomination d’un observateur, constatation des résultats. En ce qui concerne les conditions de réussite aux différentes sousépreuves, le Conseil d’État s’interroge sur leur portée. Le dispositif proposé peut en effet être compris comme définissant les conditions de réussite de façon à rendre éliminatoire un échec à une sous-épreuve, le candidat qui a obtenu une note insuffisante ne pouvant pas accéder à la prochaine sousépreuve. Une telle approche ne serait d’ailleurs pas dépourvue d’une certaine logique dans une perspective d’efficience du dispositif. Le cas échéant, il y aurait lieu de le préciser pour chaque sous-épreuve ou de faire précéder les articles détaillant le déroulement des sous-épreuves d’un article énonçant clairement ce principe. Cela étant dit, cette approche semble être en contradiction avec les dispositions de l’article 12, paragraphe 1er, aux termes duquel les candidats sont informés s’ils ont réussi ou échoué aux différents tests « à l’issue de l’épreuve générale » et de l’article 13, paragraphe 5, qui envisage l’échec du candidat à plusieurs épreuves pour lui permettre ensuite de se présenter à une session de sélection ultérieure. Le Conseil d’État demande aux auteurs du projet de règlement grand-ducal de préciser leurs intentions à ce niveau. Les différents articles du bloc sous revue donnent encore lieu aux observations suivantes : À l’article 5, paragraphe 2, et même si cela tombe sous le sens, il conviendrait de préciser que le dispositif proposé qui est destiné à éviter des fraudes s’applique aux sous-épreuves visées par les articles 6 et
  11. Par ailleurs, ce dispositif n’a pas sa place au niveau de l’article 5 qui est essentiellement destiné à structurer le processus de sélection. L’article 6 a trait à l’évaluation de l’aptitude cognitive du candidat qui se fait sur la base de tests psychotechniques informatisés. Le dispositif proposé rejoint sur ce point l’examen-concours prévu par le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État. En principe, les tests composant l’examen-concours d’admission au stage des administrations et services de l’État, qui sont destinés à évaluer la personnalité et les compétences des candidats, sont informatisés et corrigés d’une façon standardisée sans l’intervention d’un correcteur, système qui est le garant d’une certaine objectivité. En l’occurrence, et d’après le paragraphe 2, les auteurs du projet de règlement grand-ducal rompent avec cette approche en prévoyant que l’appréciation de l’aptitude cognitive sera faite par un psychologue de l’Armée. Le commentaire des articles est muet concernant les raisons qui ont amené les auteurs à prévoir l’intervention d’un « correcteur ». En tout état de cause, le rôle de cet intervenant mériterait d’être mieux circonscrit dans le texte. Le cas échéant, il conviendrait par ailleurs de prévoir l’intervention de deux psychologues. L’article 7 et les annexes B et C détaillent le contenu du test militaire d’aptitude physique auquel doit se soumettre chaque candidat, ainsi que les conditions de réussite à ce test. 4 Dans sa substance, le texte reprend, avec quelques adaptations au niveau de la formulation des conditions de réussite, le dispositif prévu par le règlement grand-ducal du 6 novembre 2023 relatif au recrutement et à la formation du personnel militaire de carrière pour l’accès aux carrières militaires des candidats qui ne passent pas par le volontariat. Le dispositif proposé prévoit en son paragraphe 3 que, pour être noté, « le candidat doit obligatoirement effectuer les six épreuves et obtenir au minimum 1 point sur 20 à chaque épreuve, à l’exception de la « course 2400 m » où il doit obtenir au minimum 8 points ». Dans son avis du 24 octobre 2023 concernant le projet de règlement grand-ducal qui est devenu le règlement grand-ducal précité du 6 novembre 2023, le Conseil d’État s’était interrogé sur le sérieux d’un test qui se contente d’une note – en l’occurrence huit points sur vingt – qui reste toujours insuffisante et cela pour l’épreuve qui est la plus importante aux yeux des auteurs du projet de règlement grand-ducal. Même si, en l’occurrence, il ne s’agit pas de la définition des conditions de réussite à proprement parler, le Conseil d’État ne peut que réitérer les critiques exprimées à l’époque, et cela d’autant plus que, d’après le commentaire des articles, « [l]es candidats doivent avoir une bonne base d’aptitude physique afin de pouvoir commencer l’instruction de base ». En ce qui concerne l’article 8 qui est relatif aux compétences linguistiques en allemand et en français, le Conseil d’État note que le texte sous rubrique renforce les exigences en la matière. Désormais, le niveau à atteindre est le niveau A2, alors que l’arrêté précité du 17 décembre 2021 exige à l’heure actuelle le niveau A
  12. Les niveaux qui sont ainsi fixés correspondent à une note de 10/
  13. Le Conseil d’État constate encore que la langue luxembourgeoise n’est pas incluse dans le dispositif. Il renvoie à ses observations concernant l’article 11 du projet de règlement grand-ducal. L’article 9 est le premier d’une série de trois articles qui couvrent les sous-épreuves de l’épreuve spéciale. Le Conseil d’État ne formule pas d’observation de principe. Il suggère toutefois de s’inspirer du libellé de l’article 12 de l’arrêté précité du 17 décembre 2021 et de reformuler le paragraphe 2 comme suit : «

(2)Si le candidat est jugé inapte au niveau psychologique, il n’est pas admis à poursuivre la procédure de sélection. » Pour ce qui est de l’article 10 qui porte sur l’examen médical, le Conseil d’État ne formule pas d’observation de principe. En ce qui concerne la formulation de la disposition, le Conseil d’État suggère d’écrire à l’alinéa 2 qu’« [e]n cas d’inaptitude médicale, le candidat est exclu de la procédure de sélection en cours/il n’est pas admis à poursuivre la procédure de sélection ». L’article 11 prévoit que le candidat a un entretien de motivation avec la commission de sélection. D’après le paragraphe 1er, l’entretien de motivation vise notamment à évaluer « le réalisme au travers des connaissances de l’Armée ». Le Conseil d’État préconise de s’appuyer sur la formulation figurant à l’article 16 du 5 règlement grand-ducal du 6 novembre 2023 3 et d’écrire « le réalisme par rapport aux exigences du métier de militaire et les connaissances de l’Armée ». D’après les termes du paragraphe 3, l’entretien de motivation servira également à évaluer la maîtrise par le candidat de la langue luxembourgeoise. Le candidat ne sera pas admis à l’instruction de base si « le niveau de maîtrise de la langue luxembourgeoise pourrait entraver l’exécution des missions du soldat volontaire ». Le Conseil d’État voit d’un œil critique ce mélange au niveau des buts poursuivis par l’entretien auquel le candidat devra se soumettre. Le critère mis en avant pour évaluer les connaissances en luxembourgeois du candidat est par ailleurs passablement imprécis et flou. Il suggère dès lors de fixer des critères précis pour l’évaluation de la langue luxembourgeoise, en se référant à titre d’exemple au cadre européen commun de référence, comme tel est le cas pour l’évaluation de la langue française et de la langue allemande (article 8 du projet de règlement grand-ducal sous revue). L’évaluation de la connaissance des langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise se fait sur cette même base moyennant une épreuve de langues au niveau de l’examen-concours d’admission des candidats officiers (article 11 du règlement grand-ducal précité du 6 novembre 2023). Dans le cadre de cette dernière procédure, il est également procédé à un entretien de motivation en langue luxembourgeoise qui « permet d’évaluer les motivations et les valeurs du candidat, son réalisme par rapport aux exigences du métier de militaire et ses connaissances de l’Armée » et qui est « destiné à évaluer la concordance entre les qualifications ou l’expérience professionnelle du candidat et l’emploi brigué » (article 16 du règlement grand-ducal précité du 6 novembre 2023), sans qu’un lien ne soit établi avec l’évaluation de la maîtrise de la langue luxembourgeoise. En ce qui concerne la formulation de la deuxième phrase du paragraphe 3, le Conseil d’État suggère d’écrire que « le candidat ne sera pas admis à l’incorporation l’instruction de base […] ». L’article 12 détermine la façon de procéder à l’issue de l’épreuve générale, et notamment la méthode utilisée pour effectuer un classement des candidats en fonction de leurs résultats (paragraphe 2). Le paragraphe 3 prévoit enfin que les candidats sont convoqués à l’épreuve spéciale en fonction de leur classement et dans la limite des places disponibles. Le dispositif ajoute ainsi un critère supplémentaire par rapport à la simple réussite aux épreuves. Le Conseil d’État y reviendra lors de son examen de l’article 13 du projet de règlement grand-ducal. Par ailleurs, le Conseil d’État renvoie à ses observations concernant la structuration du dispositif formulées par rapport aux articles 1er et 5 à
  1. La disposition de l’article 13 aurait sa place avant le bloc formé par les articles 9 à 11 qui reprennent les sous-épreuves de l’épreuve spéciale. Règlement grand-ducal du 6 novembre 2023 déterminant : 1°les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage du personnel militaire de carrière et des candidats officiers ; 2°les modalités d’organisation de la formation militaire théorique et pratique pendant le stage du personnel militaire de carrière ; 3°les conditions et modalités des examens de promotion des catégories de traitement B et C, sous-groupes militaires et sous-groupes à attributions particulières, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ». https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/11/06/a720/jo 6 3 Article 13 D’après le commentaire des articles, l’article 13 « fixe les modalités de délibération de la procédure de sélection et de l’établissement du classement final ». Le Conseil d’État comprend à la lecture du paragraphe 4, alinéa 1er, que le classement final correspond en fait au classement après l’épreuve générale. Les sous-épreuves de l’épreuve spéciale ne sont en effet pas assorties de conditions de réussite exprimées à travers un score, mais sont seulement susceptibles de donner lieu à une réussite ou à un échec. Seuls les candidats ayant échoué à l’épreuve spéciale seront dès lors éliminés du classement, le classement des candidats restants n’étant pas autrement affecté. Dans cette perspective, le texte du paragraphe 4, alinéa 2, pose cependant problème. D’après ce texte, « les candidats non retenus » sont mis sur une liste de réserve. Or, et d’après l’alinéa 1er du même paragraphe, la notion de « candidats retenus » couvre « tous les candidats ayant réussi la procédure ». Les candidats figurant sur la liste de réserve seraient dès lors des candidats qui ont échoué à la procédure de sélection. L’accès à l’instruction de base d’un candidat qui n’a pas réussi la procédure de sélection serait cependant contraire au texte de l’article 75, point 5°, de la loi précitée du 7 août
  2. Les auteurs du projet de règlement grand-ducal auraient-ils voulu viser les candidats qui ont réussi toutes les épreuves, mais qui ne sont pas admis à l’instruction de base en raison de l’application du critère supplémentaire du nombre de postes disponibles ? Conformément à l’article 12, paragraphe 3, du projet de règlement grand-ducal, ce critère a toutefois déjà été appliqué à l’entrée de l’épreuve spéciale, de sorte que l’hypothèse d’un nombre insuffisant de postes disponibles n’est pas susceptible de se présenter à ce moment de la procédure. Le dispositif est dès lors à revoir sur ce point. À défaut d’adaptation, le texte sous rubrique risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 14 D’après les termes de la disposition sous revue « [l]e ministre décide de l’admission ou du refus des candidats sur proposition de la commission de sélection ». L’article 76 de la loi qui sert de base légale au projet de règlement grand-ducal sous examen prévoit quant à lui que « [l]e candidat remplissant les conditions d’admission prévues à l’article 75 est admis par le ministre à l’instruction de base en qualité de recrue ». Telle que libellée, la disposition sous revue laisse entendre que le ministre disposerait en l’occurrence d’un pouvoir d’appréciation quant à la décision de l’admission ou de refus des candidats alors qu’un tel pouvoir ne lui est pas reconnu par la loi précitée du 7 août 2023 qui dispose que les candidats remplissant les conditions d’admission, parmi lesquelles figure la réussite à la procédure de sélection, sont admis à l’instruction de base. Au vu de la contrariété avec la base légale précitée, l’article sous revue risque, à défaut de suppression, d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Par ailleurs, si l’intention des auteurs était de reprendre, sous une formulation différente, l’article 76 de la loi précitée du 7 août 2023, le Conseil d’État rappelle que les dispositions qui n’ont d’autre objet que de rappeler une disposition hiérarchiquement supérieure, soit en la reproduisant, soit en 7 la paraphrasant, n’ont pas leur place dans les lois et règlements et sont à omettre. Article 15 Sans observation. Article 16 L’article sous avis comporte une disposition transitoire qui prévoit que l’arrêté ministériel précité du 17 décembre 2021 continuera à s’appliquer pour la procédure de sélection en cours au moment de l’entrée en vigueur du règlement en projet sous examen. Le Conseil d’État relève qu’une telle disposition transitoire est contraire à l’article 75, point 5°, de la loi précitée du 7 août 2023 qui prévoit expressément que les modalités de la procédure de sélection sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Du fait de l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023, l’arrêté ministériel est abrogé implicitement de sorte que le texte sous revue ne saurait s’y référer. La disposition sous revue risque ainsi d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Une solution consisterait dans la reprise, au niveau du règlement grand-ducal en projet, des dispositions de l’arrêté ministériel, en les rendant applicables aux procédures de sélection en cours avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal en projet sous examen jusqu’à la clôture de ces procédures. Le Conseil d’État pourrait s’accommoder de la rétroactivité du dispositif proposé qui est de nature à combler un vide juridique. Articles 17 et 18 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé Le Conseil d’État relève que l’abrogation d’un acte dans son intégralité n’est pas mentionnée dans l’intitulé de l’acte qui le remplace pour ne pas allonger inutilement celui-ci. Les termes « et abrogeant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des soldats volontaires ; 2° le règlement grand-ducal du 28 août 1997 concernant la section de sports d’élite de l’armée ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 portant fixation du contingent des volontaires de l’Armée ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l’Armée » sont dès lors à supprimer. L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Préambule Le deuxième visa relatif à la fiche financière est à supprimer. 8 Le troisième visa relatif à la consultation de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. Article 1er Au paragraphe 2, alinéa 1er, il y a lieu d’accorder le terme « publiées » au genre masculin pluriel. Au paragraphe 4, point 1°, et à l’instar de l’article 5, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, le terme « noms » est à écrire au singulier. Au paragraphe 4, point 3°, le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant « l’article 75, point 8°, de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise ». Au paragraphe 6, il y a lieu d’écrire « ou peut se voir son admission comme soldat volontaire annulée ». Article 11 Au paragraphe 3, deuxième phrase, le Conseil d’État relève que le conditionnel est à éviter du fait qu’il peut prêter à équivoque. Article 13 Au paragraphe 3, les termes « de sélection » après le terme « commission » sont à omettre au vu de la forme abrégée introduite à l’article 2, paragraphe 1er, première phrase. Article 15 Au point 1°, le Conseil d’État relève que, lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. Par ailleurs, l’article sous revue est à restructurer de la manière suivante : « Art.
  3. Sont abrogés : 1° le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des soldats volontaires volontaires de l’armée ; 2° […] ; 3° […] ; 4° […] ». Article 17 Le Conseil d’État relève que l’introduction d’un intitulé de citation ne doit pas conduire à l’introduction d’un intitulé comportant un libellé différent de celui couvrant les dispositions autonomes du dispositif. Suite à l’observation relative à l’intitulé ci-avant, l’introduction d’un intitulé de citation est inutile, de sorte que l’article sous revue est à supprimer. 9 Annexe A Au point 2°, il est suggéré d’aligner l’intitulé de l’exercice par rapport à celui figurant aux annexes B et C en remplaçant le terme « Sit-ups » par le terme « Abdominaux ». Au point 4°, alinéa 2, il convient de déplacer le point final derrière la parenthèse fermante. Annexes B et C Le Conseil d’État suggère d’aligner les intitulés des annexes B et C à l’objet du dispositif sous revue, à savoir l’admission des soldats volontaires à l’instruction de base, et non pas l’accès aux carrières militaires de l’armée. À l’annexe B, le Conseil d’État constate que dans la ligne « INSUFFISANT », colonne « Cotation (points) », le chiffre 4 fait défaut. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 12 novembre
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 10

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