CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.661 Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation de la procédure de sélection pour l’admission à l’instruction de base des soldats volontaires et abrogeant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des soldats volontaires ; 2° le règlement grand-ducal du 28 août 1997 concernant la section de sports d’élite de l’armée ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 portant fixation du contingent des volontaires de l’Armée ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l’Armée Avis du Conseil d’État (12 novembre 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 22 septembre 2023 par le Premier ministre, ministre d’État, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Défense. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’une fiche financière. L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été communiqué au Conseil d’État en date du 19 mars
(2)Si le candidat est jugé inapte au niveau psychologique, il n’est pas admis à poursuivre la procédure de sélection. » Pour ce qui est de l’article 10 qui porte sur l’examen médical, le Conseil d’État ne formule pas d’observation de principe. En ce qui concerne la formulation de la disposition, le Conseil d’État suggère d’écrire à l’alinéa 2 qu’« [e]n cas d’inaptitude médicale, le candidat est exclu de la procédure de sélection en cours/il n’est pas admis à poursuivre la procédure de sélection ». L’article 11 prévoit que le candidat a un entretien de motivation avec la commission de sélection. D’après le paragraphe 1er, l’entretien de motivation vise notamment à évaluer « le réalisme au travers des connaissances de l’Armée ». Le Conseil d’État préconise de s’appuyer sur la formulation figurant à l’article 16 du 5 règlement grand-ducal du 6 novembre 2023 3 et d’écrire « le réalisme par rapport aux exigences du métier de militaire et les connaissances de l’Armée ». D’après les termes du paragraphe 3, l’entretien de motivation servira également à évaluer la maîtrise par le candidat de la langue luxembourgeoise. Le candidat ne sera pas admis à l’instruction de base si « le niveau de maîtrise de la langue luxembourgeoise pourrait entraver l’exécution des missions du soldat volontaire ». Le Conseil d’État voit d’un œil critique ce mélange au niveau des buts poursuivis par l’entretien auquel le candidat devra se soumettre. Le critère mis en avant pour évaluer les connaissances en luxembourgeois du candidat est par ailleurs passablement imprécis et flou. Il suggère dès lors de fixer des critères précis pour l’évaluation de la langue luxembourgeoise, en se référant à titre d’exemple au cadre européen commun de référence, comme tel est le cas pour l’évaluation de la langue française et de la langue allemande (article 8 du projet de règlement grand-ducal sous revue). L’évaluation de la connaissance des langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise se fait sur cette même base moyennant une épreuve de langues au niveau de l’examen-concours d’admission des candidats officiers (article 11 du règlement grand-ducal précité du 6 novembre 2023). Dans le cadre de cette dernière procédure, il est également procédé à un entretien de motivation en langue luxembourgeoise qui « permet d’évaluer les motivations et les valeurs du candidat, son réalisme par rapport aux exigences du métier de militaire et ses connaissances de l’Armée » et qui est « destiné à évaluer la concordance entre les qualifications ou l’expérience professionnelle du candidat et l’emploi brigué » (article 16 du règlement grand-ducal précité du 6 novembre 2023), sans qu’un lien ne soit établi avec l’évaluation de la maîtrise de la langue luxembourgeoise. En ce qui concerne la formulation de la deuxième phrase du paragraphe 3, le Conseil d’État suggère d’écrire que « le candidat ne sera pas admis à l’incorporation l’instruction de base […] ». L’article 12 détermine la façon de procéder à l’issue de l’épreuve générale, et notamment la méthode utilisée pour effectuer un classement des candidats en fonction de leurs résultats (paragraphe 2). Le paragraphe 3 prévoit enfin que les candidats sont convoqués à l’épreuve spéciale en fonction de leur classement et dans la limite des places disponibles. Le dispositif ajoute ainsi un critère supplémentaire par rapport à la simple réussite aux épreuves. Le Conseil d’État y reviendra lors de son examen de l’article 13 du projet de règlement grand-ducal. Par ailleurs, le Conseil d’État renvoie à ses observations concernant la structuration du dispositif formulées par rapport aux articles 1er et 5 à
- La disposition de l’article 13 aurait sa place avant le bloc formé par les articles 9 à 11 qui reprennent les sous-épreuves de l’épreuve spéciale. Règlement grand-ducal du 6 novembre 2023 déterminant : 1°les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage du personnel militaire de carrière et des candidats officiers ; 2°les modalités d’organisation de la formation militaire théorique et pratique pendant le stage du personnel militaire de carrière ; 3°les conditions et modalités des examens de promotion des catégories de traitement B et C, sous-groupes militaires et sous-groupes à attributions particulières, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ». https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/11/06/a720/jo 6 3 Article 13 D’après le commentaire des articles, l’article 13 « fixe les modalités de délibération de la procédure de sélection et de l’établissement du classement final ». Le Conseil d’État comprend à la lecture du paragraphe 4, alinéa 1er, que le classement final correspond en fait au classement après l’épreuve générale. Les sous-épreuves de l’épreuve spéciale ne sont en effet pas assorties de conditions de réussite exprimées à travers un score, mais sont seulement susceptibles de donner lieu à une réussite ou à un échec. Seuls les candidats ayant échoué à l’épreuve spéciale seront dès lors éliminés du classement, le classement des candidats restants n’étant pas autrement affecté. Dans cette perspective, le texte du paragraphe 4, alinéa 2, pose cependant problème. D’après ce texte, « les candidats non retenus » sont mis sur une liste de réserve. Or, et d’après l’alinéa 1er du même paragraphe, la notion de « candidats retenus » couvre « tous les candidats ayant réussi la procédure ». Les candidats figurant sur la liste de réserve seraient dès lors des candidats qui ont échoué à la procédure de sélection. L’accès à l’instruction de base d’un candidat qui n’a pas réussi la procédure de sélection serait cependant contraire au texte de l’article 75, point 5°, de la loi précitée du 7 août
- Les auteurs du projet de règlement grand-ducal auraient-ils voulu viser les candidats qui ont réussi toutes les épreuves, mais qui ne sont pas admis à l’instruction de base en raison de l’application du critère supplémentaire du nombre de postes disponibles ? Conformément à l’article 12, paragraphe 3, du projet de règlement grand-ducal, ce critère a toutefois déjà été appliqué à l’entrée de l’épreuve spéciale, de sorte que l’hypothèse d’un nombre insuffisant de postes disponibles n’est pas susceptible de se présenter à ce moment de la procédure. Le dispositif est dès lors à revoir sur ce point. À défaut d’adaptation, le texte sous rubrique risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 14 D’après les termes de la disposition sous revue « [l]e ministre décide de l’admission ou du refus des candidats sur proposition de la commission de sélection ». L’article 76 de la loi qui sert de base légale au projet de règlement grand-ducal sous examen prévoit quant à lui que « [l]e candidat remplissant les conditions d’admission prévues à l’article 75 est admis par le ministre à l’instruction de base en qualité de recrue ». Telle que libellée, la disposition sous revue laisse entendre que le ministre disposerait en l’occurrence d’un pouvoir d’appréciation quant à la décision de l’admission ou de refus des candidats alors qu’un tel pouvoir ne lui est pas reconnu par la loi précitée du 7 août 2023 qui dispose que les candidats remplissant les conditions d’admission, parmi lesquelles figure la réussite à la procédure de sélection, sont admis à l’instruction de base. Au vu de la contrariété avec la base légale précitée, l’article sous revue risque, à défaut de suppression, d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Par ailleurs, si l’intention des auteurs était de reprendre, sous une formulation différente, l’article 76 de la loi précitée du 7 août 2023, le Conseil d’État rappelle que les dispositions qui n’ont d’autre objet que de rappeler une disposition hiérarchiquement supérieure, soit en la reproduisant, soit en 7 la paraphrasant, n’ont pas leur place dans les lois et règlements et sont à omettre. Article 15 Sans observation. Article 16 L’article sous avis comporte une disposition transitoire qui prévoit que l’arrêté ministériel précité du 17 décembre 2021 continuera à s’appliquer pour la procédure de sélection en cours au moment de l’entrée en vigueur du règlement en projet sous examen. Le Conseil d’État relève qu’une telle disposition transitoire est contraire à l’article 75, point 5°, de la loi précitée du 7 août 2023 qui prévoit expressément que les modalités de la procédure de sélection sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Du fait de l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023, l’arrêté ministériel est abrogé implicitement de sorte que le texte sous revue ne saurait s’y référer. La disposition sous revue risque ainsi d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Une solution consisterait dans la reprise, au niveau du règlement grand-ducal en projet, des dispositions de l’arrêté ministériel, en les rendant applicables aux procédures de sélection en cours avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal en projet sous examen jusqu’à la clôture de ces procédures. Le Conseil d’État pourrait s’accommoder de la rétroactivité du dispositif proposé qui est de nature à combler un vide juridique. Articles 17 et 18 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé Le Conseil d’État relève que l’abrogation d’un acte dans son intégralité n’est pas mentionnée dans l’intitulé de l’acte qui le remplace pour ne pas allonger inutilement celui-ci. Les termes « et abrogeant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des soldats volontaires ; 2° le règlement grand-ducal du 28 août 1997 concernant la section de sports d’élite de l’armée ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 portant fixation du contingent des volontaires de l’Armée ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l’Armée » sont dès lors à supprimer. L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Préambule Le deuxième visa relatif à la fiche financière est à supprimer. 8 Le troisième visa relatif à la consultation de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. Article 1er Au paragraphe 2, alinéa 1er, il y a lieu d’accorder le terme « publiées » au genre masculin pluriel. Au paragraphe 4, point 1°, et à l’instar de l’article 5, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, le terme « noms » est à écrire au singulier. Au paragraphe 4, point 3°, le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant « l’article 75, point 8°, de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise ». Au paragraphe 6, il y a lieu d’écrire « ou peut se voir son admission comme soldat volontaire annulée ». Article 11 Au paragraphe 3, deuxième phrase, le Conseil d’État relève que le conditionnel est à éviter du fait qu’il peut prêter à équivoque. Article 13 Au paragraphe 3, les termes « de sélection » après le terme « commission » sont à omettre au vu de la forme abrégée introduite à l’article 2, paragraphe 1er, première phrase. Article 15 Au point 1°, le Conseil d’État relève que, lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. Par ailleurs, l’article sous revue est à restructurer de la manière suivante : « Art.
- Sont abrogés : 1° le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des soldats volontaires volontaires de l’armée ; 2° […] ; 3° […] ; 4° […] ». Article 17 Le Conseil d’État relève que l’introduction d’un intitulé de citation ne doit pas conduire à l’introduction d’un intitulé comportant un libellé différent de celui couvrant les dispositions autonomes du dispositif. Suite à l’observation relative à l’intitulé ci-avant, l’introduction d’un intitulé de citation est inutile, de sorte que l’article sous revue est à supprimer. 9 Annexe A Au point 2°, il est suggéré d’aligner l’intitulé de l’exercice par rapport à celui figurant aux annexes B et C en remplaçant le terme « Sit-ups » par le terme « Abdominaux ». Au point 4°, alinéa 2, il convient de déplacer le point final derrière la parenthèse fermante. Annexes B et C Le Conseil d’État suggère d’aligner les intitulés des annexes B et C à l’objet du dispositif sous revue, à savoir l’admission des soldats volontaires à l’instruction de base, et non pas l’accès aux carrières militaires de l’armée. À l’annexe B, le Conseil d’État constate que dans la ligne « INSUFFISANT », colonne « Cotation (points) », le chiffre 4 fait défaut. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 12 novembre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 10