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Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue I. EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent règlement grand-ducal modifie le règlement grand-ducal du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue qui a été pris en exécution de la loi portant modification de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue (ci-après « loi modifiée du 1er décembre 1992 »). Les présentes modifications s’imposent, afin d’être en conformité avec les modifications apportées à la loi modifiée du 1er décembre 1992. Il est à préciser que les auteurs du présent projet ont tenu compte de l’avis émis par le Conseil d’Etat en date du 13 novembre 2018 sur l’ancienne version du projet de règlement grand-ducal modificatif qui n’est jamais entré en vigueur. Le présent règlement grand-ducal entend définir les modalités de mise en œuvre des nouvelles dispositions de la loi, notamment concernant : - le fonctionnement du conseil d’administration de l’Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue ; et la fixation des jetons de présence des membres du conseil d’administration, du conseil scientifique et de la commission consultative. II. TEXTE DU PROJET Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue ; Vu la fiche financière ; Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. À l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue, le terme « Luxembourg » est remplacé par celui de « Howald ». Art. 2. L’article 3 du même règlement est abrogé. Art. 3. À l’article 4 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, première phrase, les termes « du membre le plus âgé du Conseil d’administration » sont remplacés par ceux de « du vice-président » ; 2° Au paragraphe 3, les termes « le membre présent le plus âgé » sont remplacés par ceux de « le vice-président » ; 3° Les paragraphes 4 à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes : « 4. Le conseil d’administration peut s’adjoindre un secrétaire administratif choisi, hors de son sein, parmi le personnel de l’Institut. 5. Des salariés de l’Institut peuvent être appelés à assister aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. 6. Pour délibérer valablement, la majorité des membres du conseil d’administration doit être présente ou représentée, conformément au paragraphe 2. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple des membres présents. En cas de parité de voix, celle du président du conseil d’administration est prépondérante. Les réunions peuvent être valablement tenues par visioconférence sur instruction du président. Les infrastructures à mettre en œuvre pour la visioconférence doivent satisfaire à la règlementation concernant la protection des données à caractère personnel et à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective des membres aux réunions du conseil, dont les discussions et les votes sont transmis en continu. Les membres du conseil qui participent aux réunions par visioconférence sont considérés comme présents. 7. Les réunions du conseil d’administration ne sont pas publiques. 8. L’Institut est valablement engagé à l’égard des tiers par la signature conjointe du président du conseil d’administration et d’un autre membre du conseil d’administration. ». Art. 4. Dans le même règlement sont insérés les articles 4bis et 4ter rédigés comme suit : « Art. 4bis. - Commission consultative La commission consultative visée à l’article 3quater de la loi modifiée du 1er décembre 1992 précitée se réunit une fois par mois, sur convocation de son président. Le délai de convocation est de 5 jours ouvrables. La convocation doit contenir un ordre du jour précis et détaillé. Art. 4ter. - Jetons de présence des personnes visées aux articles 3, 3bis et 3quater de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue 1. Le président du conseil d’administration bénéficie d’un jeton de présence d’un montant de 75 euros par réunion. Le montant du jeton de présence est versé en totalité, au plus tard le 22 décembre de l’année en cours. En cas de remplacement du président, le vice-président perçoit le montant du jeton de présence de 75 euros par réunion. Dans le cas contraire, il perçoit le montant du jeton de présence tel que prévu à l’alinéa 2. 2. Les autres membres ou experts visés aux articles 3, 3bis et 3quater de la loi modifiée du 1er décembre 1992 précitée, perçoivent un jeton de présence de 50 euros par réunion. ». Art. 5. L’article 6 du même règlement est complété par le paragraphe suivant : « 6. Le réviseur d’entreprises agréé est nommé par le conseil d’administration pour un mandat de trois ans renouvelable. ». Art. 6. L’article 6 bis du même règlement est abrogé. Art. 7. Le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Art. 1er. Le lieu du siège de l’INFPC est mis à jour étant donné que depuis 2019 il ne se trouve plus à Luxembourg mais à Howald. Art. 2. L’article 3 est abrogé, alors que cette disposition n’est pas en phase avec la réalité et les missions y explicitées ont leur place à l’article 2 de la loi habilitante, de sorte que la disposition est à omettre pour être superfétatoire. Art. 3. Le présent article a pour objet de compléter, au sein de l’article 4, les modalités de fonctionnement du conseil d’administration de l’INFPC, qui formalisent la participation d’un secrétaire administratif externe et la participation, selon les besoins, de membres du personnel de l’INFPC aux réunions du conseil d’administration. En effet, les responsables de département de l’INFPC sont invités, occasionnellement, à présenter aux membres du conseil d’administration des projets ou rapports spécifiques à leurs départements. Par ailleurs, les paragraphes 6 et 8 dans leur teneur actuelle disparaîtront puisqu’il s’agit pour le paragraphe 6 d’une quasi-redite de la loi de base qui est la loi modifiée du 1er décembre 1992 et quant au paragraphe 8, le principe d’un règlement interne figure également déjà à l’article 3, paragraphe 6, de la même loi, tout en précisant que celui-ci fera également l’objet de changements avec la loi modifiante telle que projetée. Les paragraphes en question sont donc à omettre pour être superfétatoires. Le nouveau paragraphe 6 introduit la faculté de tenir la réunion du conseil d’administration par visioconférence. Art. 4. L’article 4 introduit deux nouveaux articles, à savoir les articles 4bis et 4ter. L’article 4bis règle les modalités de convocation de la commission consultative telle que prévue à l’article 3quater de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue. L’article 4ter complète le règlement grand-ducal au sujet des jetons de présence des personnes visées aux articles 3, 3bis et 3quater de la loi modifiée du 1er décembre 1992 précitée. Art. 5. Cet article prévoit la nomination d’un réviseur d’entreprises agréé pour un mandat de 3 ans et se conforme, ainsi, à la décision du Gouvernement en conseil du 10 février 2017 déterminant les lignes directrices pour la création d’établissements publics. Art. 6. L’article 6 bis du règlement, tel qu’actuellement en vigueur, est devenu superfétatoire alors que les jetons de présence des différentes personnes sont uniformisés et rassemblés au sein de l’article 4ter du présent règlement. Art. 7. Cet article ne nécessite pas de commentaires. IV. FICHE FINANCIÈRE 1) Dépenses réalisées sur les quatre derniers exercices budgétaires (en euros) : 2019 2020 2021 2022 Conseil d’administration 1.800 1.325 1.675 1.900 Conseil scientifique 0 0 0 0 Total 1.800 1.325 1.675 1.900 2) Estimation de l’impact :

  1. a)Conseil d’administration : 8 réunions par an Président ou Vice-président : 8 x 75 euros/réunion = 600 euros Autres membres : 8 réunions x 50 euros/réunion x 11 membres = 4.400 euros Total conseil d’administration : 600 + 4.400 = 5.000 euros Ce total correspond à un taux de présence de 100 %. Pour le détail de l’impact avec le taux de présence estimé sur base de la présence aux réunions passées, merci de consulter le point 4).
  2. b)Conseil scientifique : 2 réunions par an Membres (président inclus) : 2 réunions x 50 euros/réunion x 7 membres = 700 euros Expert : 2 réunions x 50 euros/réunion x 1 expert = 100 euros Total conseil scientifique : 700 + 100 = 800 euros Pas de données historiques récentes, alors que le Conseil scientifique n’a plus siégé depuis 2019. Or, même en l’absence de la tenue de réunions, les fonds devaient être présents dans l’hypothèse où le conseil scientifique aurait siégé.
  3. c)Commission consultative : 12 réunions par an (car périodicité mensuelle) Membres (président inclus) : 12 réunions x 50 euros/réunion x 11 membres = 6.600 euros 6 Experts (un expert par membre de chambre) : 12 réunions x 50 euros/réunion x 6 experts = 3.600 euros Total commission consultative : 6.600 + 3.600 = 10.200 euros Total conseil d’administration, conseil scientifique, commission consultative : 3.920 + 800 + 10.200 = 14.920 € 3) Détail de l’impact du coût des réunions du conseil d’administration Selon l’article 3 actuel de la loi modifiée du 1er décembre 1992, les membres du conseil d’administration ont droit à des indemnités à fixer par le Gouvernement. L’article 3bis actuel de la même loi prévoit aussi : « 1) Le conseil d’administration est assisté d’un conseil scientifique pour les activités liées à l’Observatoire de la formation. Le conseil scientifique comprend 7 membres au maximum, dont 5 experts scientifiques, le président du conseil d’administration et le chef de projet responsable de l’Observatoire. » L’article 1er du règlement du Gouvernement en Conseil du 2 décembre 2005 portant fixation des indemnités à payer au président et aux membres du conseil d'administration de l'Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue (INFPC) énonce que : « Art. 1er. Les membres du conseil d'administration de l'INFPC ont droit à une indemnité de 50 € par séance du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration a droit à une indemnité de 75 € par séance du conseil d'administration. La présence des membres est constatée par le président sur base d'un relevé signé par lui et les membres présents. » À l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993, il est prévu que : « L’institut est dirigé par un conseil d’administration, conformément à l’article 3 de la loi du 1er décembre 1992. 1. Le conseil se réunit sur convocation du président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du membre le plus âgé du Conseil d’administration, aussi souvent que l’intérêt de l’institut le demande et au moins quatre fois par an ou lorsqu’un tiers de ses membres en font la demande écrite.(…) ». Remarque : jusqu’en 2022, le conseil d’administration et le Bureau ont siégé, en tant qu’entités à part entière. La rémunération et la fréquence des réunions étaient comparables. Il a été décidé que le Bureau ne siègera plus avec la nouvelle base légale. L’impact financier est calculé sur base du coût moyen sur les 3 dernières années (2020-2022) pour le Bureau et le conseil d’administration (ci-après « CA ») : • Année 2020 L’année 2020, il y a eu 6 réunions (3 réunions du CA et 3 réunions du Bureau) avec en moyenne 7,33 présences par réunion 2*22 présences par année => 44 jetons par année à 50 € par jeton => 2.200 € + président, participation à toutes les réunions => 6*75 € = 450 € Pour un total de 2.650 € Avec l’augmentation, dans le projet, du nombre de réunions et le nombre final de membres/président restant le même : Total pour 8 réunions => 2.650 €/année / 6 réunions * 8 réunions = 3.533,33 €/année • Année 2021 L’année 2021, il y a eu 6 réunions (3 réunions du CA et 3 réunions du Bureau) avec en moyenne 9,67 présences par réunion 2*29 présences par année => 58 jetons par année à 50 € par jeton => 2.900 € + président, participation à toutes les réunions => 6*75 € = 450 € Pour un total de 3.350 € Avec l’augmentation, dans le projet, du nombre de réunions et le nombre final de membres/président restant le même : Total pour 8 réunions => 3.350 €/année / 6 réunions * 8 réunions = 4.466,67 €/année • Année 2022 L’année 2022, il y a eu 8 réunions (4 réunions du CA et 4 réunions du Bureau) avec en moyenne 8 présences par réunion 2*32 présences par année => 64 jetons par année à 50 € par jeton => 3.200 € par année pour 8 réunions + président, participation à toutes les réunions => 8*75 € = 600 € Pour un total de 3.800 € Avec le projet le nombre de réunions et le nombre final de membres/président restant le même : Total pour 8 réunions => 3.800 €/année / 8 réunions * 8 réunions = 3.800 €/année • Extrapolation sur base de la période 2020-2022 En moyenne avec un taux de présence de 8,3 personnes par réunion (à un taux de 50 € par présence) + président à un taux de 75 € donne un total de 490 € par réunion. Le total pour 8 réunions (tel que prévu dans le projet) se conçoit comme suit : (8,3 présences * 50 € par présence + 75 € pour le président) * 8 réunions par année = 3.920 € par année pour le conseil d’administration Impact : Pour la période de 2020-2022, les membres du CA et du Bureau ont reçu le paiement de 9.800 € pour un total de 20 (6+6+8) réunions. En assumant un taux de présence comparable avec le projet, le paiement sera de 11.760 € pour un total de 24 réunions (8+8+8) sur une période de 3 années, soit un impact positif de 1.960 €/3 années ou 653,33 €/année. TEXTE COORDONNÉ du règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue Les dispositions supprimées/abrogées sont rayées et en rouge. Les dispositions nouvelles sont soulignées, en gras et en vert. Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue (Mém. A – 18 du 18 mars 1993, p. 334) modifié par: Règlement grand-ducal du 27 août 2012, (Mém. A – 190 du 5 septembre 2012, p. 2741) Règlement grand-ducal du xx, (Mém. A
  4. xx)Art. 1er. - Dénomination/Siège « L’institut national pour le développement de la formation professionnelle continue », créé par la loi habilitante du 1er décembre 1992 a son siège à Luxembourg Howald. Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par le terme « institut ». Art. 2. - Gestion L’institut est géré dans les formes et d’après les méthodes du droit privé. Art. 3. - Objet et mission L’institut est chargé d’entreprendre des activités de formation professionnelle continue, de développement et de transfert de compétences visant à promouvoir le progrès technologique et l’innovation pédagogique en matière de formation professionnelle continue, au sens de l’article 2 de la loi habilitante. Art. 4. - Conseil d’administration L’institut est dirigé par un conseil d’administration, conformément à l’article 3 de la loi du 1er décembre 1992. 1. Le conseil se réunit sur convocation du président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du membre le plus âgé du Conseil d’administration du vice-président, aussi souvent que l’intérêt de l’institut le demande et au moins quatre fois par an ou lorsqu’un tiers de ses membres en font la demande écrite. Le délai de convocation est de quinze jours sauf en cas d’urgence à apprécier par le président. La convocation doit contenir un ordre du jour précis et détaillé. 2. Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un autre membre du conseil d’administration muni d’un mandat écrit. Aucun mandataire ne peut représenter plus d’un membre du conseil. Aucune procuration ne peut être donnée pour plus d’une séance. 3. Les séances du conseil sont présidées par le président, ou à son défaut, par le membre présent le plus âgé le vice-président. 4. Pour délibérer valablement, la majorité des membres doivent être présents ou représentés conformément à l’alinéa 2 du présent article. Toute décision du conseil est prise à la majorité simple de tous les membres du conseil. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante. 5. Les réunions du conseil ne sont pas publiques. 6. Le président du conseil d’administration représente l’institut judiciairement et extrajudiciairement. 7. L’institut est valablement engagé à l’égard des tiers par les signatures conjointes du président et d’un autre membre du conseil. 8. Un règlement interne élaboré par le conseil d’administration et soumis pour approbation au ministre détermine les modalités de fonctionnement du conseil d’administration non prévues par la loi habilitante et par le présent règlement. 4. Le conseil d’administration peut s’adjoindre un secrétaire administratif choisi hors de son sein, parmi le personnel de l’Institut. 5. Des salariés de l’Institut peuvent être appelés à assister aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. 6. Pour délibérer valablement, la majorité des membres du conseil d’administration doit être présente ou représentée, conformément au paragraphe 2. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple des membres présents. En cas de parité de voix, celle du président du conseil d’administration est prépondérante. Les réunions peuvent être valablement tenues par visioconférence sur instruction du président. Les infrastructures à mettre en œuvre pour la visioconférence doivent satisfaire à la règlementation concernant la protection des données à caractère personnel et à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective des membres aux réunions du conseil, dont les discussions et les votes sont transmis en continu. Les membres du conseil qui participent aux réunions par visioconférence sont considérés comme présents. 7. Les réunions du conseil d’administration ne sont pas publiques. 8. L’Institut est valablement engagé à l’égard des tiers par la signature conjointe du président du conseil d’administration et d’un autre membre du conseil d’administration. Art. 4bis. - Commission consultative La commission consultative visée à l’article 3quater de la loi modifiée du 1er décembre 1992 précitée se réunit une fois par mois, sur convocation de son président. Le délai de convocation est de 5 jours ouvrables. La convocation doit contenir un ordre du jour précis et détaillé. Art. 4ter. - Jetons de présence des personnes visées aux articles 3, 3bis et 3quater de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue 1. Le président du conseil d’administration bénéficie d’un jeton de présence d’un montant de 75 euros par réunion. Le montant du jeton de présence est versé en totalité, au plus tard le 22 décembre de l’année en cours. En cas de remplacement du président, le vice-président perçoit le montant du jeton de présence de 75 euros par réunion. Dans le cas contraire, ce dernier perçoit le montant du jeton de présence tel que prévu à l’alinéa 2. 2. Les autres membres ou experts visés aux articles 3, 3bis et 3quater de la loi modifiée du 1er décembre 1992 précitée, perçoivent un jeton de présence de 50 euros par réunion. Art. 5. - Contrôle Le ministre de l’Éducation nationale désigne un commissaire du gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’administration. Le commissaire du gouvernement jouit d’un droit d’information et de contrôle sur l’activité de l’institut ainsi qui sur sa gestion administrative et financière. Il peut suspendre les décisions du conseil d’administration lorsqu’il estime qu’elles sont contraires aux lois et aux règlements. Dans ce cas, il appartient au ministre de l’Éducation nationale de décider dans un délai d’un mois à partir de la saisine par le commissaire du gouvernement. Art. 6. - Comptes annuels et budget 1. Les comptes de l’institut sont tenus selon les principes et modalités de la comptabilité commerciale. 2. L’exercice comptable coïncide avec l’année civile. 3. Pour le 15 mars de chaque année, le conseil élabore le projet de budget de l’exercice suivant, il l’arrête définitivement pour le 1er décembre au plus tard et le soumet pour approbation au ministre de tutelle. 4. Pour le 31 mars au plus tard, le conseil soumet les comptes annuels arrêtés le 31 décembre de l’année précédente et accompagnés d’un rapport d’activités détaillé à l’approbation du Gouvernement en conseil et à la chambre des Députés. 5. La chambre des Comptes exerce un contrôle sur la gestion financière de l’institut en ce qui concerne la régularité matérielle des opérations. Pour permettre à la chambre des Comptes d’accomplir sa mission de contrôle, l’institut lui remettra à la fin de chaque trimestre un décompte des recettes et des dépenses certifié exact par le président du conseil d’administration. Le résultat du contrôle et des inspections de la chambre des Comptes fait chaque année l’objet d’un rapport qui est communiqué au ministre de l’Éducation nationale qui donnera aux observations de la chambre des Comptes telles suites qu’elles comporteront. 6. Le réviseur d’entreprises agréé est nommé par le conseil d’administration pour un mandat de trois ans renouvelable. «Art. 6 bis. Indemnités des membres du conseil scientifique. Pour chaque réunion les membres présents du conseil scientifique sont rémunérés de la façon suivante:
  5. a)les experts scientifiques perçoivent une indemnité de 100 €/heure;
  6. b)les autres membres perçoivent une indemnité de 25 €/heure;
  7. c)le président du conseil scientifique touche une indemnité supplémentaire de 50 €/heure.» Art. 7. - Dissolution En cas de dissolution de l’institut son patrimoine est affecté à l’État. Art. 8. - Exécution Notre ministre de l’Éducation nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue Texte actuel Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue Texte de l’avant-projet de règlement grandducal Art. 1er. - Dénomination/Siège Art. 1er. - Dénomination/Siège « L’institut national pour le développement de la formation professionnelle continue », créé par la loi habilitante du 1er décembre 1992 a son siège à Luxembourg. Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par le terme « Institut ». « L’institut national pour le développement de la formation professionnelle continue », créé par la loi habilitante du 1er décembre 1992 a son siège à Luxembourg Howald. Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par le terme « institut ». Art. 2. - Gestion Art. 2. - Gestion L’institut est géré dans les formes et d’après les méthodes du droit privé. L’institut est géré dans les formes et d’après les méthodes du droit privé. Art. 3. - Objet et mission Art. 3. - Objet et mission L’institut est chargé d’entreprendre des activités de formation professionnelle continue, de développement et de transfert de compétences visant à promouvoir le progrès technologique et l’innovation pédagogique en matière de formation professionnelle continue, au sens de l’article 2 de la loi habilitante. L’institut est chargé d’entreprendre des activités de formation professionnelle continue, de développement et de transfert de compétences visant à promouvoir le progrès technologique et l’innovation pédagogique en matière de formation professionnelle continue, au sens de l’article 2 de la loi habilitante. Art. 4. - Conseil d’administration Art. 4. - Conseil d’administration L’institut est dirigé par un conseil d’administration, conformément à l’article 3 de la loi du 1er décembre 1992. L’institut est dirigé par un conseil d’administration, conformément à l’article 3 de la loi du 1er décembre 1992. 1. Le conseil se réunit sur convocation du président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du membre le plus âgé du Conseil d’administration, aussi souvent que l’intérêt de l’institut le demande et au moins quatre fois par an ou lorsqu’un tiers de ses membres en font la demande écrite. Le délai de convocation est de quinze jours sauf en cas d’urgence à apprécier par le président. La convocation doit contenir un ordre du jour précis et détaillé. 1. Le conseil se réunit sur convocation du président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du membre le plus âgé du Conseil d’administration du vice-président, aussi souvent que l’intérêt de l’institut le demande et au moins quatre fois par an ou lorsqu’un tiers de ses membres en font la demande écrite. Le délai de convocation est de quinze jours sauf en cas d’urgence à apprécier par le président. La convocation doit contenir un ordre du jour précis et détaillé. 2. Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un autre membre du conseil d’administration muni d’un mandat écrit. Aucun mandataire ne peut représenter plus d’un membre du conseil. Aucune procuration ne peut être donnée pour plus d’une séance. 3. Les séances du conseil sont présidées par le président, ou à son défaut, par le membre présent le plus âgé. 4. Pour délibérer valablement, la majorité des membres doivent être présents ou représentés conformément à l’alinéa 2 du présent article. Toute décision du conseil est prise à la majorité 2. Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un autre membre du conseil d’administration muni d’un mandat écrit. Aucun mandataire ne peut représenter plus d’un membre du conseil. Aucune procuration ne peut être donnée pour plus d’une séance. 3. Les séances du conseil sont présidées par le président, ou à son défaut, par le membre présent le plus âgé le vice-président. 4. Pour délibérer valablement, la majorité des membres doivent être présents ou représentés conformément à l’alinéa 2 du présent article. simple de tous les membres du conseil. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante. 5. Les réunions du conseil ne sont pas publiques. 6. Le président du conseil d’administration représente l’institut judiciairement et extrajudiciairement. 7. L’institut est valablement engagé à l’égard des tiers par les signatures conjointes du président et d’un autre membre du conseil. 8. Un règlement interne élaboré par le conseil d’administration et soumis pour approbation au ministre détermine les modalités de fonctionnement du conseil d’administration non prévues par la loi habilitante et par le présent règlement. Toute décision du conseil est prise à la majorité simple de tous les membres du conseil. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante. 5. Les réunions du conseil ne sont pas publiques. 6. Le président du conseil d’administration représente l’institut judiciairement et extrajudiciairement. 7. L’institut est valablement engagé à l’égard des tiers par les signatures conjointes du président et d’un autre membre du conseil. 8. Un règlement interne élaboré par le conseil d’administration et soumis pour approbation au ministre détermine les modalités de fonctionnement du conseil d’administration non prévues par la loi habilitante et par le présent règlement. 4. Le conseil d’administration peut s’adjoindre un secrétaire administratif choisi hors de son sein, parmi le personnel de l’Institut. 5. Des salariés de l’Institut peuvent être appelés à assister aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. 6. Pour délibérer valablement, la majorité des membres du conseil d’administration doit être présente ou représentée, conformément au paragraphe 2. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple des membres présents. En cas de parité de voix, celle du président du conseil d’administration est prépondérante. Les réunions peuvent être valablement tenues par visioconférence sur instruction du président. Les infrastructures à mettre en œuvre pour la visioconférence doivent satisfaire à la règlementation concernant la protection des données à caractère personnel et à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective des membres aux réunions du conseil, dont les discussions et les votes sont transmis en continu. Les membres du conseil qui participent aux réunions par visioconférence sont considérés comme présents. 7. Les réunions du conseil d’administration ne sont pas publiques. 8. L’Institut est valablement engagé à l’égard des tiers par la signature conjointe du président du conseil d’administration et d’un autre membre du conseil d’administration. Art. 4bis. - Commission consultative La commission consultative visée à l’article 3quater de la loi modifiée du 1er décembre 1992 précitée se réunit une fois par mois, sur convocation de son président. Le délai de convocation est de 5 jours ouvrables. La convocation doit contenir un ordre du jour précis et détaillé. Art. 4ter. - Jetons de présence des personnes visées aux articles 3, 3bis et 3quater de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue 1. Le président du conseil d’administration bénéficie d’un jeton de présence d’un montant de 75 euros par réunion. Le montant du jeton de présence est versé en totalité, au plus tard le 22 décembre de l’année en cours. En cas de remplacement du président, le vice-président perçoit le montant du jeton de présence de 75 euros par réunion. Dans le cas contraire, ce dernier perçoit le montant du jeton de présence tel que prévu à l’alinéa 2. 2. Les autres membres ou experts visés aux articles 3, 3bis et 3quater de la loi modifiée du 1er décembre 1992 précitée, perçoivent un jeton de présence de 50 euros par réunion. Art. 5. - Contrôle Art. 5. - Contrôle Le ministre de l’Éducation nationale désigne un commissaire du gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’administration. Le commissaire du gouvernement jouit d’un droit d’information et de contrôle sur l’activité de l’institut ainsi qui sur sa gestion administrative et financière. Il peut suspendre les décisions du conseil d’administration lorsqu’il estime qu’elles sont contraires aux lois et aux règlements. Dans ce cas, il appartient au ministre de l’Éducation nationale de décider dans un délai d’un mois à partir de la saisine par le commissaire du gouvernement. Le ministre de l’Éducation nationale désigne un commissaire du gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’administration. Le commissaire du gouvernement jouit d’un droit d’information et de contrôle sur l’activité de l’institut ainsi qui sur sa gestion administrative et financière. Il peut suspendre les décisions du conseil d’administration lorsqu’il estime qu’elles sont contraires aux lois et aux règlements. Dans ce cas, il appartient au ministre de l’Éducation nationale de décider dans un délai d’un mois à partir de la saisine par le commissaire du gouvernement. Art. 6. - Comptes annuels et budget Art. 6. - Comptes annuels et budget 1. Les comptes de l’institut sont tenus selon les principes et modalités de la comptabilité commerciale. 1. Les comptes de l’institut sont tenus selon les principes et modalités de la comptabilité commerciale. 2. L’exercice comptable coïncide avec l’année civile. 3. Pour le 15 mars de chaque année, le conseil élabore le projet de budget de l’exercice suivant, il l’arrête définitivement pour le 1er décembre au plus tard et le soumet pour approbation au ministre de tutelle. 4. Pour le 31 mars au plus tard, le conseil soumet les comptes annuels arrêtés le 31 décembre de l’année précédente et accompagnés d’un rapport d’activités détaillé à l’approbation du Gouvernement en conseil et à la chambre des Députés. 5. La chambre des Comptes exerce un contrôle sur la gestion financière de l’institut en ce qui concerne la régularité matérielle des opérations. Pour permettre à la chambre des Comptes d’accomplir sa mission de contrôle, l’institut lui remettra à la fin de chaque trimestre un décompte des recettes et des dépenses certifié exact par le président du conseil d’administration. Le résultat du contrôle et des inspections de la chambre des Comptes fait chaque année l’objet d’un rapport qui est communiqué au ministre de l’Éducation nationale qui donnera aux observations de la chambre des Comptes telles suites qu’elles comporteront. 2. L’exercice comptable coïncide avec l’année civile. 3. Pour le 15 mars de chaque année, le conseil élabore le projet de budget de l’exercice suivant, il l’arrête définitivement pour le 1er décembre au plus tard et le soumet pour approbation au ministre de tutelle. 4. Pour le 31 mars au plus tard, le conseil soumet les comptes annuels arrêtés le 31 décembre de l’année précédente et accompagnés d’un rapport d’activités détaillé à l’approbation du Gouvernement en conseil et à la chambre des Députés. 5. La chambre des Comptes exerce un contrôle sur la gestion financière de l’institut en ce qui concerne la régularité matérielle des opérations. Pour permettre à la chambre des Comptes d’accomplir sa mission de contrôle, l’institut lui remettra à la fin de chaque trimestre un décompte des recettes et des dépenses certifié exact par le président du conseil d’administration. Le résultat du contrôle et des inspections de la chambre des Comptes fait chaque année l’objet d’un rapport qui est communiqué au ministre de l’Éducation nationale qui donnera aux observations de la chambre des Comptes telles suites qu’elles comporteront. 6. Le réviseur d’entreprises agréé est nommé par le conseil d’administration pour un mandat de trois ans renouvelable. Art. 6 bis. «Art. 6 bis. Indemnités des membres du conseil scientifique. Indemnités des membres du conseil scientifique. Pour chaque réunion les membres présents du conseil scientifique sont rémunérés de la façon suivante:
  8. a)les experts scientifiques perçoivent une indemnité de 100 €/heure;
  9. b)les autres membres perçoivent une indemnité de 25 €/heure;
  10. c)le président du conseil scientifique touche une indemnité supplémentaire de 50 €/heure. Pour chaque réunion les membres présents du conseil scientifique sont rémunérés de la façon suivante:
  11. a)les experts scientifiques perçoivent une indemnité de 100 €/heure;
  12. b)les autres membres perçoivent une indemnité de 25 €/heure;
  13. c)le président du conseil scientifique touche une indemnité supplémentaire de 50 €/heure. Art. 7. - Dissolution Art. 7. - Dissolution En cas de dissolution de l’institut son patrimoine est affecté à l’État. En cas de dissolution de l’institut son patrimoine est affecté à l’État. Art. 8. - Exécution Art. 8. - Exécution Notre ministre de l’Éducation nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Notre ministre de l’Éducation nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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