Amendements au projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue. Remarques préliminaires et observations d’ordre légistique du Conseil d’État Dans son avis du 28 novembre 2023, la Haute Corporation soulève des recommandations de texte, des suppressions ainsi que plusieurs observations d’ordre légistique. Il est à signaler d’emblée que ces propositions sont reprises dans le texte coordonné du présent règlement grand-ducal. Par contre, suite aux amendements proposés ci-joint, il ne reste plus que les recommandations concernant les dispositions suivantes : - - premier visa (lettres à reprendre en exposant et indication de l’article servant de base légale) ; troisième visa (indication des avis des chambres professionnelles effectivement parvenus au Gouvernement) ; article 3, point 3°, paragraphe 6, alinéa 2 (proposition de remplacer les termes « sur instruction » par les termes « sur décision ») ; article 4 (reformulation de la phrase liminaire ; nouveau article 4bis, paragraphe 1er : remplacement des termes « à l’alinéa 2 » par les termes « au paragraphe 2 » ; nouveau article 4bis, paragraphe 2 : adaptation de la référence à la loi en question) ; article 6 (rattachement du qualificatif « bis » directement au chiffre et en caractères italiques) article 7 (suppression de la virgule avant les termes « sont chargés »). Suite à l’omission de certaines dispositions, une renumérotation s’est imposée. Amendement 1 concernant l’article 3 du projet de règlement grand-ducal Le paragraphe 5 nouveau de l’article 3 du projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue est supprimé. Commentaire Le Conseil d’Etat a constaté dans son avis relatif au projet de règlement grand-ducal que les salariés de l’Institut peuvent participer aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative, si ce dernier les appelle à y assister, et sans que ceci doive être prévu par un texte normatif. Le projet de règlement est amendé en conséquence pour donner suite à cette remarque de la Haute Corporation. Le paragraphe en question est donc supprimé et les paragraphes conséquents sont renumérotés. Amendement 2 concernant l’article 4 du projet de règlement grand-ducal L’article 4 du même projet de règlement est remplacé par le libellé suivant : « Après l’article 4 du même règlement est inséré l’article 4bis nouveau, libellé comme suit : Art. 4bis. - Jetons de présence des personnes visées aux articles 3, 3bis et 3quater de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant
- création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et
- fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue
- Le président du conseil d’administration bénéficie d’un jeton de présence d’un montant de 75 euros par réunion. En cas de remplacement du président, le vice-président perçoit le montant du jeton de présence de 75 euros par réunion. Dans le cas contraire, il perçoit le montant du jeton de présence tel que prévu au paragraphe
- Les autres membres ou experts visés aux articles 3, 3bis et 3quater de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant
- création d’un établissement pour le développement de la formation professionnelle continue, et
- fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue, perçoivent un jeton de présence de 50 euros par réunion. ». Commentaire Dans son avis, le Conseil d’État a estimé que certaines modalités pratiques sur le fonctionnement de la commission consultative devraient figurer au sein du règlement de fonctionnement interne. Partant, l’article 4bis devrait dès lors être omis et ses dispositions devraient être intégrées dans le règlement de fonctionnement interne en question. L’article 4 du projet de règlement n’introduit dès lors qu’un seul nouvel article dans le règlement grand-ducal existant au lieu de deux. Le fait d’omettre l’article 4bis aboutit donc à une renumérotation de l’article suivant. Partant, les dispositions de l’article 4ter, tel que projeté, deviennent celles du nouvel article 4bis, et ceci dans une version légèrement amendée. En effet, la précision quant au versement du jeton de présence pour le 22 décembre de l’année en cours ayant été considérée comme purement factuelle et placée à un endroit peu judicieux par le Conseil d’Etat, l’amendement en question tient compte de cette remarque de la Haute Corporation et supprime cette précision. Amendement 3 concernant l’article 5 du projet de règlement grand-ducal L’article 5 du même projet de règlement grand-ducal est supprimé. Commentaire Dans son avis n°61.670 concernant le projet de loi modifiant la loi modifiée du 1 er décembre 1992 portant
- création d’un établissement pour le développement de la formation professionnelle continue, et
- fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue, le Conseil d’État a signalé que les attributions du conseil d’administration relèvent de la compétence du législateur. Pour se conformer à l’avis du Conseil d’État, la désignation d’un réviseur d’entreprises a été ajoutée parmi les missions du conseil d’administration énumérées à l’article 3, paragraphe 6, de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant
- création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et
- fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue. En effet, la version modifiée est entrée en vigueur en date du 10 mai
- Par conséquent, l’article 5 du projet de règlement est à supprimer et une renumérotation des articles subséquents du projet de règlement grand-ducal s’impose.