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Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation

TEXTE COORDONNÉ du règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue Les propositions de texte, les suppressions et les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 28 novembre 2023 sont soulignés. Les amendements sont soulignés et marqués en caractère gras. Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue Art. 1er. - Dénomination/Siège « L’institut national pour le développement de la formation professionnelle continue », créé par la loi habilitante du 1er décembre 1992 a son siège à Howald. Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par le terme « institut ». Art.

  1. - Gestion L’institut est géré dans les formes et d’après les méthodes du droit privé. Art.
  2. (abrogé) Art.
  3. - Conseil d’administration L’institut est dirigé par un conseil d’administration, conformément à l’article 3 de la loi du 1 er décembre
  4. Le conseil se réunit sur convocation du président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du viceprésident, aussi souvent que l’intérêt de l’institut le demande et au moins quatre fois par an ou lorsqu’un tiers de ses membres en font la demande écrite. Le délai de convocation est de quinze jours sauf en cas d’urgence à apprécier par le président. La convocation doit contenir un ordre du jour précis et détaillé.
  5. Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un autre membre du conseil d’administration muni d’un mandat écrit. Aucun mandataire ne peut représenter plus d’un membre du conseil. Aucune procuration ne peut être donnée pour plus d’une séance.
  6. Les séances du conseil sont présidées par le président, ou à son défaut, par le vice-président.
  7. Le conseil d’administration peut s’adjoindre un secrétaire administratif choisi hors de son sein, parmi le personnel de l’Institut.
  8. Des salariés de l’Institut peuvent être appelés à assister aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
  9. Pour délibérer valablement, la majorité des membres du conseil d’administration doit être présente ou représentée, conformément au paragraphe
  10. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple des membres présents. En cas de parité de voix, celle du président du conseil d’administration est prépondérante. Les réunions peuvent être valablement tenues par visioconférence sur instruction sur décision du président. Les infrastructures à mettre en œuvre pour la visioconférence doivent satisfaire à la règlementation concernant la protection des données à caractère personnel et à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective des membres aux réunions du conseil, dont les discussions et les votes sont transmis en continu. Les membres du conseil qui participent aux réunions par visioconférence sont considérés comme présents.
  11. Les réunions du conseil d’administration ne sont pas publiques.
  12. L’Institut est valablement engagé à l’égard des tiers par la signature conjointe du président du conseil d’administration et d’un autre membre du conseil d’administration. Art. 4bis. - Commission consultative La commission consultative visée à l’article 3quater de la loi modifiée du 1er décembre 1992 précitée se réunit une fois par mois, sur convocation de son président. Le délai de convocation est de 5 jours ouvrables. La convocation doit contenir un ordre du jour précis et détaillé. Art. 4ter. - Jetons de présence des personnes visées aux articles 3, 3bis et 3quater de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant
  13. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et
  14. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue
  15. Le président du conseil d’administration bénéficie d’un jeton de présence d’un montant de 75 euros par réunion. Le montant du jeton de présence est versé en totalité, au plus tard le 22 décembre de l’année en cours. En cas de remplacement du président, le vice-président perçoit le montant du jeton de présence de 75 euros par réunion. Dans le cas contraire, il perçoit le montant du jeton de présence tel que prévu à l’alinéa
  16. Les autres membres ou experts visés aux articles 3, 3bis et 3quater de la loi modifiée du 1er décembre 1992 précitée, perçoivent un jeton de présence de 50 euros par réunion. Art. 4bis. - Jetons de présence des personnes visées aux articles 3, 3bis et 3quater de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant
  17. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et
  18. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue
  19. Le président du conseil d’administration bénéficie d’un jeton de présence d’un montant de 75 euros par réunion. En cas de remplacement du président, le vice-président perçoit le montant du jeton de présence de 75 euros par réunion. Dans le cas contraire, il perçoit le montant du jeton de présence tel que prévu au paragraphe
  20. Les autres membres ou experts visés aux articles 3, 3bis et 3quater de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant
  21. création d’un établissement pour le développement de la formation professionnelle continue, et
  22. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue, perçoivent un jeton de présence de 50 euros par réunion. Art.
  23. - Contrôle Le ministre de l’Éducation nationale désigne un commissaire du gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’administration. Le commissaire du gouvernement jouit d’un droit d’information et de contrôle sur l’activité de l’institut ainsi qui sur sa gestion administrative et financière. Il peut suspendre les décisions du conseil d’administration lorsqu’il estime qu’elles sont contraires aux lois et aux règlements. Dans ce cas, il appartient au ministre de l’Éducation nationale de décider dans un délai d’un mois à partir de la saisine par le commissaire du gouvernement. Art.
  24. - Comptes annuels et budget
  25. Les comptes de l’institut sont tenus selon les principes et modalités de la comptabilité commerciale.
  26. L’exercice comptable coïncide avec l’année civile.
  27. Pour le 15 mars de chaque année, le conseil élabore le projet de budget de l’exercice suivant, il l’arrête définitivement pour le 1er décembre au plus tard et le soumet pour approbation au ministre de tutelle.
  28. Pour le 31 mars au plus tard, le conseil soumet les comptes annuels arrêtés le 31 décembre de l’année précédente et accompagnés d’un rapport d’activités détaillé à l’approbation du Gouvernement en conseil et à la chambre des Députés.
  29. La chambre des Comptes exerce un contrôle sur la gestion financière de l’institut en ce qui concerne la régularité matérielle des opérations. Pour permettre à la chambre des Comptes d’accomplir sa mission de contrôle, l’institut lui remettra à la fin de chaque trimestre un décompte des recettes et des dépenses certifié exact par le président du conseil d’administration. Le résultat du contrôle et des inspections de la chambre des Comptes fait chaque année l’objet d’un rapport qui est communiqué au ministre de l’Éducation nationale qui donnera aux observations de la chambre des Comptes telles suites qu’elles comporteront.
  30. Le réviseur d’entreprises agréé est nommé par le conseil d’administration pour un mandat de trois ans renouvelable. Art. 6bis. (abrogé) Art.
  31. - Dissolution En cas de dissolution de l’institut son patrimoine est affecté à l’État. Art.
  32. - Exécution Notre ministre de l’Éducation nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.