Texte coordonné Les propositions de texte, les suppressions et les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 28 novembre 2023 sont soulignées et /ou barrées. Les amendements sont soulignés et marqués en caractères gras. I. TEXTE DU PROJET Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 1erer décembre 1992 portant
- création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et
- fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue ; et notamment son article 3 ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Les avis de la Chambre des salariés de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. À l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue, le terme « Luxembourg » est remplacé par celui de « Howald ». Art.
- L’article 3 du même règlement est abrogé. Art.
- À l’article 4 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, première phrase, les termes « du membre le plus âgé du Conseil d’administration » sont remplacés par ceux de « du vice-président » ; 2° Au paragraphe 3, les termes « le membre présent le plus âgé » sont remplacés par ceux de « le viceprésident » ; 3° Les paragraphes 4 à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes : «
- Le conseil d’administration peut s’adjoindre un secrétaire administratif choisi, hors de son sein, parmi le personnel de l’Institut.
- Des salariés de l’Institut peuvent être appelés à assister aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
- Pour délibérer valablement, la majorité des membres du conseil d’administration doit être présente ou représentée, conformément au paragraphe
- Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple des membres présents. En cas de parité de voix, celle du président du conseil d’administration est prépondérante. Les réunions peuvent être valablement tenues par visioconférence sur instruction sur décision du président. Les infrastructures à mettre en œuvre pour la visioconférence doivent satisfaire à la règlementation concernant la protection des données à caractère personnel et à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective des membres aux réunions du conseil, dont les discussions et les votes sont transmis en continu. Les membres du conseil qui participent aux réunions par visioconférence sont considérés comme présents.
- Les réunions du conseil d’administration ne sont pas publiques.
- L’Institut est valablement engagé à l’égard des tiers par la signature conjointe du président du conseil d’administration et d’un autre membre du conseil d’administration. ». Art.
- Dans le même règlement sont insérés les articles 4bis et 4ter rédigés comme suit « Art. 4bis. - Commission consultative La commission consultative visée à l’article 3quater de la loi modifiée du 1er décembre 1992 précitée se réunit une fois par mois, sur convocation de son président. Le délai de convocation est de 5 jours ouvrables. La convocation doit contenir un ordre du jour précis et détaillé. Art. 4ter. - Jetons de présence des personnes visées aux articles 3, 3bis et 3quater de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant
- création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et
- fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue
- Le président du conseil d’administration bénéficie d’un jeton de présence d’un montant de 75 euros par réunion. Le montant du jeton de présence est versé en totalité, au plus tard le 22 décembre de l’année en cours. En cas de remplacement du président, le vice-président perçoit le montant du jeton de présence de 75 euros par réunion. Dans le cas contraire, il perçoit le montant du jeton de présence tel que prévu à l’alinéa
- Les autres membres ou experts visés aux articles 3, 3bis et 3quater de la loi modifiée du 1er décembre 1992 précitée, perçoivent un jeton de présence de 50 euros par réunion. ». Art.
- Après l’article 4 du même règlement est inséré l’article 4bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 4bis. - Jetons de présence des personnes visées aux articles 3, 3bis et 3quater de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant
- création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et
- fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue
- Le président du conseil d’administration bénéficie d’un jeton de présence d’un montant de 75 euros par réunion. En cas de remplacement du président, le vice-président perçoit le montant du jeton de présence de 75 euros par réunion. Dans le cas contraire, il perçoit le montant du jeton de présence tel que prévu au paragraphe
- Les autres membres ou experts visés aux articles 3, 3bis et 3quater de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant
- création d’un établissement pour le développement de la formation professionnelle continue, et
- fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue, perçoivent un jeton de présence de 50 euros par réunion. » Art.
- L’article 6 du même règlement est complété par le paragraphe suivant : «
- Le réviseur d’entreprises agréé est nommé par le conseil d’administration pour un mandat de trois ans renouvelable. ». Art.
- L’article 6 bis 6bis du même règlement est abrogé. Art.
- Le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.