← Luxembourg

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.663 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-du

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.663 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue Avis du Conseil d’État (28 novembre 2023) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 26 septembre 2023 par le Premier ministre, ministre d’État, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, une version coordonnée du projet de règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue, tenant compte des modifications en projet sous avis ainsi qu’un tableau comparatif entre le texte actuel du règlement grand-ducal à modifier et le texte coordonné comprenant les modifications proposées par le projet de règlement grand-ducal sous avis. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date des 27 et 31 octobre

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen trouve sa base légale dans la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant
  2. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et
  3. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue, qui fait actuellement l’objet de modifications par le biais du projet de loi n° 61.670 (doc. parl. n° 8313). Il tend à modifier le règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue afin de définir les modalités de mise en œuvre des dispositions du projet de loi n° 61.670 précité en fixant notamment le fonctionnement du conseil d’administration de l’Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue, les jetons de présence des membres du conseil d’administration, du conseil scientifique et de la commission consultative ainsi que certaines modalités procédurales. Les auteurs ajoutent encore qu’ils « ont tenu compte de l’avis émis par le Conseil d’État en date du 13 novembre 2018 sur l’ancienne version du projet de règlement grand-ducal modificatif qui n’est jamais entré en vigueur. » 1 Au vu de l’importance des modifications proposées, le Conseil d’État aurait préféré l’élaboration d’un règlement grand-ducal abrogeant et remplaçant le règlement qu’il s’agit de modifier. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 Au point 3°, le Conseil d’État estime que le paragraphe 5 nouveau est à omettre pour être superfétatoire. En effet, les salariés de l’Institut peuvent de toute manière participer aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative si ce dernier les appelle à y assister, sans que ceci doive être prévu par un texte normatif. Article 4 Le Conseil d’État constate que l’article 4bis tend à prévoir certaines modalités pratiques en ce qui concerne le fonctionnement de la commission consultative prévue par l’article 3quater, article que le projet de loi n° 61.670 tend à insérer dans la loi précitée du 1er décembre
  4. Le Conseil d’État estime que ces modalités relèvent du règlement de fonctionnement interne prévu par le futur article 3quater, paragraphe 4, tel qu’introduit par l’article 5 du projet de loi n° 61.670 précité. L’article 4bis peut dès lors être omis et ses dispositions sont à intégrer dans le règlement de fonctionnement interne en question. Par ailleurs, le Conseil d’État constate que les modalités de délibération de la commission consultative, telles que par exemple les règles de majorité et le quorum, ne sont pas prévues par la disposition sous examen, de sorte que le Conseil d’État estime que ces dernières seront également fixées, à juste titre, par le règlement interne. En ce qui concerne l’article 4ter, le Conseil d’État s’interroge sur le paragraphe 1er, deuxième phrase, qui prévoit que « [l]e montant du jeton de présence est versé en totalité, au plus tard le 22 décembre de l’année en cours ». Le Conseil d’État estime que cette précision est d’ordre purement factuel, sachant que l’exercice budgétaire vient, en principe, à terme le 31 décembre. Par ailleurs, telle qu’elle est placée, la disposition semble se rapporter uniquement aux jetons de présence du président du conseil d’administration et non pas à ceux du viceprésident et des autres membres ou experts des différents organes, pour lesquels rien n’est prévu, ce qui ne peut être l’intention des auteurs. Si la disposition était maintenue, il y aurait lieu d’omettre cette deuxième phrase au paragraphe 1er et Avis du Conseil d’État n° 52.968 du 13 novembre 2018 relatif au projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue. 2 1 d’insérer un nouveau paragraphe prévoyant le versement du montant des jetons de présence. Article 5 En renvoyant à l’observation relative à l’article 8 dans l’avis n° 61.670, le Conseil d’État se doit de signaler que les attributions du conseil d’administration constituent un élément essentiel relevant de la compétence du législateur dans la matière réservée à la loi par l’article 129, paragraphe 1er, de la Constitution, en l’occurrence l’organisation des établissements publics. Par conséquent, la disposition sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Articles 6 et 7 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Au premier visa, les lettres « er » après le chiffre « 1 » sont à reprendre en exposant, pour écrire « 1er décembre 1992 ». Par ailleurs, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le troisième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. En tout état de cause, la virgule avant les termes « de la Chambre d’agriculture » est à remplacer par le terme « et ». Article 3 Au point 3°, au paragraphe 6, alinéa 2, nouveau, il est recommandé de remplacer les termes « sur instruction » par les termes « sur décision ». Article 4 Il est recommandé de reformuler la phrase liminaire de l’article sous examen comme suit : « Après l’article 4 du même règlement sont insérés les articles 4bis et 4ter nouveaux, libellés comme suit : ». À l’article 4bis, la référence à la loi en question doit comporter l’intitulé complet de l’acte auquel il est fait référence, étant donné que dans le dispositif à modifier il n’a pas été fait mention de l’intitulé complet de l’acte visé. Cette observation vaut également pour l’article 4ter, paragraphe
  5. 3 À l’article 4ter, paragraphe 1er, deuxième phrase, il est recommandé d’omettre la virgule avant les termes « au plus tard ». À l’article 4ter, paragraphe 1er, quatrième phrase, il y a lieu d’écrire « […] le montant du jeton de présence tel que prévu au paragraphe
  6. » Article 6 Il faut écrire « article 6bis » en rattachant le qualificatif « bis » directement au chiffre et en le rédigeant en caractères italiques. Article 7 La virgule avant les termes « sont chargés » est à supprimer. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 28 novembre
  7. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.