← Luxembourg

Loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer

Obsah (8)Article 1Article 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8

règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'

mission définitive au statut de fonctionnaire ainsi que de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de la Direction de l'aviation civile I. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal intervient dans le cadre de la mise en œuvre des modalités pratiques de la formation spéciale et de l'examen de fin de stage des fonctionnaires stagiaires, ainsi que celles de l'examen de promotion des fonctionnaires de la Direction de l'aviation civile (ci-après « DAC »). Il a pour objectif de moderniser le système actuel des examens et de l'

apter aux exigences des différentes carrières de fonctionnaires au sein de la DAC. Ce projet de règlement grand-ducal a en effet pour objet de prévoir les aspects organisationnels et pratiques de la formation spéciale pour les fonctionnaires stagiaires des différents groupes de traitement représentés au sein de la DAC, tels que notamment la forme des cours organisés, la durée de cette formation et son programme. Il prévoit également les modalités de l'examen de fin de formation spéciale. En outre, ce projet prévoit les modalités de l'organisation et de l'appréciation des résultats de l'examen de promotion des fonctionnaires travaillant à la DAC. Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'

mission définitive au statut de fonctionnaire ainsi que de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de la Direction de l'aviation civile II. Commentaire des articles Chapitre 1 - Formation spéciale

Article 1er .

Organisation de la formation spéciale L'article 1 er prévoit dans son paragraphe premier que la formation spéciale peut être organisée sous différentes formes de sessions et de cours, y compris par exemple la participation aux travaux d'autres départements, à des inspections, à des audits, etc. Cela permettra une réelle immersion à des personnes travaillant dans d'autres départements dans certains domaines techniques de l'aviation civile. Le second alinéa de ce paragraphe prévoit que tous les fonctionnaires stagiaires de différents groupes de traitement qui effectuent leurs stages en même temps peuvent effectuer tout ou partie de la formation spéciale en commun. Le deuxième paragraphe de l'article 1 er donne la compétence au directeur de l'aviation civile pour déterminer la nature et les modalités d'organisation de la formation spéciale. Ces éléments figureront désormais dans une procédure interne dans un souci de cohérence et d'égalité de traitement. Conformément au troisième paragraphe de cet article, la formation spéciale au sein de la Direction de l'aviation civile (ci-après « DAC ») est d'une durée de 60 heures pour tous les groupes de traitement et le temps de formation est considéré comme temps de travail. Le dernier paragraphe précise que les thématiques prévues par le programme de la formation spéciale à l'article 2 doivent être obligatoirement suivies par les fonctionnaires stagiaires.

Article 2

. Programme de la formation spéciale Conformément à l'article 2, le programme de la formation spéciale se compose de trois parties qui traitent des thématiques suivantes : la première partie concerne l'organisation de la DAC et les principes généraux ; 1 la deuxième partie porte sur les attributions de la DAC et la législation relative au domaine de 1 l'aviation civile, notamment les lois nationales de base applicables en matière d'aviation civile, 3 2 les règlements européens et la convention internationale applicables à l'ensemble des départements de la DAC ; la troisième partie porte sur les thématiques spécifiques relatives au domaine de compétence du fonctionnaire stagiaire, et constitue de ce fait l'essence-même de sa formation. Cela justifie qu'un volume horaire représentant 2/3 de l'ensemble de la formation spéciale lui soit dédié. Le détail des thématiques applicables à chacun des départements de la DAC sera défini dans une procédure interne.

Article 3

. Organisation et modalités de l'examen de fin de formation spéciale Le premier paragraphe de l'article 3 se réfère au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen, de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l'examen de promotion dans les

ministrations et services de l'État, qui est applicable en la matière. Le deuxième paragraphe prévoit en son premier alinéa que l'examen de fin de formation spéciale a lieu la dernière année de stage et consiste, pour toutes les catégories de traitement, en une épreuve écrite. Les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement A, groupes A l et A2, doivent également rédiger un mémoire qu'ils présenteront à l'oral. Le deuxième alinéa de cet article prévoit la durée de l'épreuve écrite ainsi que le nombre de points attribués à cette épreuve. Il précise en outre qu'elle porte sur les thématiques relevant des parties II et III prévues à l'article 2. Le dernier alinéa de l'article 3 prévoit le nombre de points attribués au mémoire. La présentation orale est prise en compte dans cette note. Le troisième paragraphe de l'article 3 précise le délai avant lequel sont communiqués au fonctionnaire stagiaire la date de l'épreuve écrite et le programme détaillé de l'examen. Le quatrième paragraphe de cet article traite des aspects pratiques relatifs au mémoire des fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement A. Loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet

  1. a)de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg
  2. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et
  3. c)d'instituer une Direction de l'Aviation Civile. 2 Règlement (UE) 2018/1139 d u Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n ” 2111/2005, (CE) n’ 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE d u Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que l e règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, modifié. 3 La Convention relative à l'aviation civile international (Convention de Chicago). 1 2 En ce qui concerne l'appréciation des résultats de l'examen, le dernier paragraphe de l'article 3 se réfère à l'article 19 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l'État. Chapitre 2 - Examen de promotion des fonctionnaires

Article 4

. Organisation et modalités de l'examen de promotion L'article 4 prévoit en son premier paragraphe les matières qui entrent dans le cadre de l'examen de promotion. Il s'agit en premier lieu des thématiques définies à l'article 2, partie II et III, qui sont les mêmes que celles prévues pour l'examen de fin de formation spéciale. En second lieu, le candidat doit réaliser un travail de réflexion en relation avec les missions effectuées en cours de son travail à la DAC, et dont la difficulté sera

aptée à la catégorie de traitement du fonctionnaire. Il est par ailleurs prévu que chacune de ces matières est notée sur 60 points. Le deuxième paragraphe de cet article précise le délai avant lequel le programme de l'examen de promotion est communiqué au fonctionnaire. Le troisième paragraphe de l'article 4 renvoie au règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen, de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l'examen de promotion dans les

ministrations et services de l'État en ce qui concerne l'organisation de l'examen de promotion.

Article 5

. Appréciation des résultats de l'examen de promotion En son premier paragraphe, l'article 5 prévoit que pour réussir l'examen de promotion, le candidat doit avoir obtenu un minimum de trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chacune des matières. Ces deux conditions sont cumulatives. Conformément au deuxième paragraphe, si le fonctionnaire a obtenu les trois cinquièmes du total des points, mais n'a pas obtenu au moins la moitié des points dans une des matières, il sera ajourné dans cette matière. Il est précisé qu'il ne peut être ajourné que dans une seule matière. Ainsi, il aura la possibilité de passer un examen d'ajournement dans un délai de 2 mois suivant l'établissement du résultat de l'examen. Si le fonctionnaire n’obtient pas au moins la moitié des points à l'examen d'ajournement, il a échoué à l'examen. Le paragraphe 3 de cet article précise que la non-participation sans motif valable du fonctionnaire à une ou plusieurs épreuves de la session d'examen équivaut à un échec. Le quatrième paragraphe de l'article 5 prévoit que dès lors que la non-participation à l'examen de promotion est justifiée par un motif reconnu valable par la commission d'examen, le fonctionnaire n'est 3 pas considéré comme ayant échoué à l'examen. Il pourra ainsi se représenter à une prochaine session d'examen de promotion dans les matières figurant au programme de la session de l'examen de promotion, à l'exception des matières pour lesquelles il a été valablement dispensé. Toutefois, le candidat qui n'aura pas participé à la session de promotion pour une deuxième fois sera considéré comme ayant échoué à l'examen de promotion. Chapitre 3 - Dispositions finales

Article 6

. Disposition abrogatoire Conformément à l'article 6 est abrogé le règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement et de l'ingénieur, ainsi que de la carrière moyenne du rédacteur et de l'ingénieur-technicien auprès de la Direction de l'Aviation Civile, les conditions d'

mission et de nomination ainsi que les modalités de la partie de l'examen de fin de stage à organiser par l'

ministration précitée en exécution de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'institut national d'

ministration publique.

Article 7

. Dispositions transitoires L'article 7 prévoit des dispositions transitoires quant à l'application au sein de la DAC des dispositions relatives à la formation spéciale prévues au chapitre 1 du présent règlement grand-ducal. Ainsi, les fonctionnaires stagiaires entrés en service 2 mois avant l'entrée en vigueur du présent règlement effectueront leur formation spéciale conformément à ses dispositions. Cela permettra à ces fonctionnaires stagiaires de suivre la formation spéciale selon les nouvelles règles. La période transitoire de 2 mois est envisageable du point de vue de la durée totale du stage et laisse le temps au fonctionnaire stagiaire de suivre la formation spéciale même en cas de réduction de la durée du stage. Les autres fonctionnaires stagiaires entrés en service au sein de la DAC avant effectuent leur formation spéciale conformément aux dispositions du règlement grand-ducal applicable jusqu'à l'entrée en vigueur 4 du présent règlement grand-ducal .

Article 8

. Formule exécutoire Cet article fixe les modalités d'exécution et de publication du présent règlement grand-ducal. Règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement et de l'ingénieur, ainsi que de la carrière moyenne du rédacteur et de l'ingénieur-techni cien auprès de la Direction de l'Aviation Civile, les conditions d'

mission et de nomination ainsi que les modalités de la partie de l'examen de fin de stage à organiser par l'

ministration précitée en exécution de la loi modifiée du 15 juin 1999 4 portant organisation de l'institut national d’

ministration publique. 4 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'

mission définitive au statut de fonctionnaire ainsi que de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de la Direction de l'aviation civile Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, et notamment son article 2 ; Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet

  1. a)de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg,
  2. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et
  3. c)d'instituer une Direction de ('Aviation Civile ; Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'institut national d'

ministration publique, et notamment son article 6, paragraphe 3 ; Vu la fiche financière ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Le Conseil d'État entendu ; Sur le rapport du Ministre de la Mobilité en conseil ; et des Travaux publics, et après délibération du Gouvernement Arrêtons : Chapitre 1 - Formation spéciale Art. 1 er. Organisation de la formation spéciale

(1)La formation spéciale des fonctionnaires stagiaires au sein de la Direction de l'aviation civile, ci-après la « DAC », peut être organisée sous forme de cours présentiez, de cours en ligne, de sessions d'autoapprentissage ou de séances d'apprentissage accompagné. Elle peut être organisée pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif. La formation spéciale peut être organisée en commun pour les fonctionnaires stagiaires de tous les groupes de traitement.
(2)La nature des sessions de formation et les modalités d'organisation sont déterminées par le directeur de l'aviation civile.
(3)La durée de la formation spéciale est fixée à soixante heures pour tous les groupes de traitement. Le temps de formation spéciale est considéré comme période d'activité de service. 1
(4)Les fonctionnaires stagiaires doivent obligatoirement suivre les thématiques visées à l'article
  1. Leur participation aux sessions de formation donne lieu à l'établissement d'une attestation de présence. En cas d'autoapprentissage, les fonctionnaires stagiaires effectuent une déclaration de présence. Art.
  2. Programme de la formation spéciale La formation spéciale se compose de trois parties qui se présentent comme suit : Partie 1 : Organisation de la DAC et principes généraux Thématiques Nombre d'heures de formation Missions et objectifs des différents départements de la DAC, procédures internes 6 Organisation et gestion de la DAC, communication interne et externe 4 Protection des données à caractère personnel 2 Systèmes juridiques et éléments de droit public 2 Total 14 Partie II : Attributions de la DAC et législation relative au domaine de l'aviation civile Thématiques Nombre d'heures de formation Attributions et missions de la DAC : législation nationale applicable à la DAC 2 Législation européenne et internationale 4 en matière d'aviation civile 6 Total Partie III : Thématiques spécifiques au domaine de compétence d u fonctionnaire Thématiques stagiaire Nombre d'heures de formation 2 Réglementation et procédures applicables au département dans lequel le fonctionnaire stagiaire est affecté et relevant de son domaine de compétences spécifique 40 Total 40 Art.
  3. Organisation et modalités de l'examen de fin de formation spéciale
(1)L'examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen, de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l'examen de promotion dans les

ministrations et services de l'État.

(2)L'examen de fin de formation spéciale a lieu la dernière année de stage. Il se compose d'une épreuve écrite et, pour la catégorie de traitement A, groupes A l et A2, de la rédaction d'un mémoire et de sa présentation orale. L'épreuve écrite, d'une durée de trois heures, est notée sur 60 points. Elle porte sur les thématiques des parties II et III prévues à l'article 2. Le mémoire est noté sur 60 points.
(3)La date de l'épreuve écrite e t le programme détaillé de l'examen de fin de formation spéciale sont communiqués au fonctionnaire stagiaire au moins deux mois avant la date de l'examen.
(4)Le sujet du mémoire est déterminé par le président de la commission d'examen sur proposition du supérieur hiérarchique du fonctionnaire stagiaire. Il est communiqué au fonctionnaire stagiaire au moins quatre mois avant la date de remise du mémoire. Le fonctionnaire stagiaire remet le mémoire aux membres de la commission d'examen. L'appréciation du mémoire est effectuée par tous les membres de la commission d'examen. La date de la présentation orale du mémoire est communiquée au fonctionnaire stagiaire au moins deux mois en avance.
(5)L'appréciation de la réussite ou de l'échec à l'examen se fait conformément à l'article 19 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l'État. Chapitre 2 - Examen de promotion des fonctionnaires Art. 4. Organisation et modalités de l'examen de promotion
(1)L'examen de promotion comporte des épreuves écrites portant sur les matières suivantes : 3 1° les thématiques définies à l'article 2, partie II et III ; 2° un travail de réflexion en relation avec les missions du fonctionnaire. Chaque matière est notée sur 60 points.
(2)Le programme détaillé de l'examen de promotion mois avant la date de l'examen. est communiqué au fonctionnaire au moins deux
(3)L'examen de promotion est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen, de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l'examen de promotion dans les

ministrations et services de l'État. Art. 5. Appréciation des résultats de l'examen de promotion

(1)A réussi à l'examen, le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chacune des matières.
(2)Le fonctionnaire qui a obtenu les trois cinquièmes du total des points sans avoir obtenu au moins la moitié des points dans une des matières est ajourné dans cette matière. Le fonctionnaire ne peut être ajourné que dans une seule matière. L'examen d'ajournement a lieu dans les deux mois qui suivent l'établissement du résultat de l'examen. Le fonctionnaire qui n'a pas obtenu au moins la moitié des points à l'examen d'ajournement a échoué à l'examen.
(3)La non-participation sans motif valable d u fonctionnaire d’examen équivaut à un échec. à une ou plusieurs épreuves de la session
(4)Le fonctionnaire qui, pour un motif reconnu valable par la commission d'examen, ne participe pas à la session d'examen de promotion, n'est pas considéré comme ayant échoué à l'examen de promotion. Le cas échéant il est examiné à une prochaine session d'examen de promotion dans les matières figurant au programme de la session de l'examen de promotion, à l'exception des matières pour lesquelles il a été valablement dispensé. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne participe pas à la session de promotion, est considéré comme ayant échoué à l'examen de promotion. Chapitre 3 - Dispositions finales Art. 6. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement et de l'ingénieur, ainsi que de la carrière moyenne du rédacteur et de l'ingénieur-technicien auprès de la Direction de ('Aviation Civile, les conditions d'

mission et de nomination ainsi que les modalités de la partie de l'examen de fin de stage à organiser par l'

ministration 4 précitée en exécution de la loi modifiée d u 15 juin 1999 portant organisation de l'institut national d'

ministration publique est abrogé. Art. 7. Dispositions transitoires Les dispositions relatives à la formation spéciale prévue au Chapitre 1 du présent règlement grand-ducal s'appliquent aux fonctionnaires stagiaires entrés en service deux mois avant l'entrée en vigueur d u présent règlement. Les fonctionnaires stagiaires entrés en service avant cette période restent soumis aux dispositions du règlement grand-ducal d u 27 juillet 2003 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement et de l'ingénieur, ainsi que de la carrière moyenne du rédacteur et de l'ingénieur-technicien auprès de la Direction de l'Aviation Civile, les conditions d'

mission et de nomination ainsi que les modalités de la partie de l'examen de fin de stage à organiser par l'

ministration précitée en exécution de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'institut national d'

ministration publique. Art. 8. Formule exécutoire Le ministre ayant la Navigation et les Transports aériens dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 FICHE FINANCIERE Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'

mission définitive au statut de fonctionnaire ainsi que de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de la Direction de l'aviation civile Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique n'a aucune répercussion sur le budget de l'État luxembourgeois étant donné qu'il n'instaure ni de recettes en faveur du budget de l'État luxembourgeois, ni génère de dépenses à charge du budget de l'État luxembourgeois. LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G FICHE D'ÉVALUATION D’IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’

mission définitive au statut de fonctionnaire ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de la Direction de l’aviation civile Ministère initiateur : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics / Direction de l'aviation civile Auteur(

  1. s): Katarzyna Szlubowska Téléphone : 247-74920 Courriel : katarzyna.szlubowska@av.etat.lu Objectifs) du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal intervient dans le cadre de la mise en œuvre des modalités pratiques de la formation spéciale et de l’examen de fin de stage des fonctionnaires stagiaires, ainsi que celles de l’examen de promotion des fonctionnaires de la Direction de l’aviation civile Autre(
  2. s)Ministère(
  3. s)/ Organisme(
  4. s)/ Commune(
  5. s)impliqué(e)(
  6. s)Date : Version 23.03.2012 02/05/2023 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  7. s)prenante(
  8. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  9. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : -

ministrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? g] Non Oui Non Oui g] Oui jxj Non Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui El Non Si oui, quel est le coût

ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d’un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non El N.a. Oui Non El N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  2. lu)Le projet prévoit-il : Oui Non K - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? Oui Non - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non El El Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non Ej N.a. Oui Non El N.a. ro ro <0 Z Z Z - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : et/ou à une a) simplification

ministrative, b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui □ Non K! Oui □ Non S Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? □ Oui □ Non 13 Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) □ Oui [3 Non □ Oui g] N.a. □ N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation d u personnel de l'

ministration concernée ? Non Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? [J Oui [x] Non Oui g) Non E3 Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique a été élaboré sans égard au sexe des personnes concernées. Par conséquent, ces mesures règlementaires n’ont aucun impact sur l’égalité entre femmes et hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui g] Non Oui Non g] N. a. Oui Non [x] N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2/d consommation/d march 5 int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2/d consommation/d march 6 int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1. troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase d e la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11) Version 23.03.2012 5/5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.