LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Travail, de ('Emploi et de ('Économie sociale et solidaire Projet d e règlement grand-ducal 1 ’ fixant les prescriptions pour les appareils d e levage e n matière d'établissements classés ; 2° modifiant l e règlement grand-ducal modifié d u 1 0 mai 2012 portant nouvelles nomenclature e t classification des établissements classés ; 3° modifiant le règlement grand-ducal modifié d u 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs I. EXPOSÉ DES MOTIFS La loi modifiée d u 10 juin 1999 relative aux établissements classés a divisé les établissements en classes. Les établissements de la classe 4 sont soumis aux prescriptions fixées par règlement grand-ducal. Selon l’article 4, les règlements grand-ducaux déterminent les conditions de protection des intérêts mentionnés à l’article 1er de cette loi ainsi que l’autorité compétente en la matière et ils précisent le contenu des documents à soumettre à ladite autorité. Le présent projet de règlement grand-ducal a d'une part pour objectif de modifier le point de nomenclature 500202 d u règlement grand-ducal modifié d u 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés et de fixer les prescriptions pour les appareils de levage en matière d'établissements classés, à savoir pour : Les ascenseurs mis en exploitation après sa date d'entrée en vigueur; Les autres appareils de levage avec marquage « CE » conçus pour le déplacement de charges utiles dépassant 50 kg composées d’objets o u de personnes, nécessitant à un moment donné u n changement de niveau, à l'exception des portes et portails s'ouvrant vers le haut, hayons sur camion, crics de voiture, camions à benne, rideaux de séparation, engins de génie civil non munis d’un crochet de levage o u d'équipements permettant le levage, appareils de levage intégrés dans des machines o u des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production, et transpalettes ne permettant pas l'empilement des marchandises. Les appareils de levage susvisés relèveront à l'avenir de la classe 4 ce qui engendre la suppression d u régime d'autorisation de ces appareils de levage, tout e n garantissant les intérêts visés à l'article 1 er de la loi modifiée d u 1 0 juin 1999 relevant de la compétence d u ministre ayant le Travail dans ses attributions. Le présent projet propose d'autre part de modifier le règlement grand-ducal modifié d u 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs, lequel ne s'appliquera dorénavant plus qu'aux classes 3A. En effet, le régime d'autorisation étant conservé pour les appareils de levage qui restent en classe 3A. Il propose également d'abroger les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 relatives à la mise sur le marché étant donné que ces dispositions ont déjà été remplacées par la loi d u 27 mai 2016 concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs et modifiant la loi modifiée d u 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets. 1 I I . TEXTE DU-PROJET DE RÈGLEMENT GRAND-DUCAL Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 1 0 juin 1999 relative aux établissements classés, et notamment son article 4 ; Vu la fiche financière ; Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, d e la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d'agriculture ayant été demandés ; Le Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport d u Ministre du Travail, de ['Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, et après délibération d u Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre Ie' - Champ d'application et définitions Section l re - Champ d'application Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal a pour objet de fixer les prescriptions pour les appareils de levage relevant de la classe 4 au sens du règlement grand-ducal modifié du 1 0 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés. Section II - Définitions Art.
- Au sens du présent règlement grand-ducal, o n entend par : 1° « accessoire de levage » : un composant o u u n équipement non lié à l'appareil de levage, permettant la préhension de la charge, qui est placé soit entre l'appareil de levage et la charge, soit sur la charge elle-même, o u qui est destiné à être « placé » de manière amovible pour la préhension de la charge, y compris les élingues et leurs composants; 2° « ascenseur » : un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l'aide d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés o u un appareil de levage qui se déplace selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'il ne se déplace pas le long de guides rigides, et entrant dans le champ d'application de la loi d u 27 mai 2016 concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs et modifiant la loi modifiée d u 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets; 3° « équipement interchangeable » : un dispositif qui est assemblé pour son utilisation à u n appareil de levage pour modifier sa fonction o u y apporter une fonction nouvelle, dans la mesure o ù cet équipement n'est pas un outil; 4* « examen d'adéquation » : examen qui consiste à vérifier que l'appareil de levage est approprié aux travaux que l'exploitant prévoit d'effectuer ainsi qu'aux risques auxquels les salariés et le public sont 2 exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d'utilisation de l'appareil de levage définies par le fabricant dans la notice d'instruction; 5° « fabricant » : toute personne physique ou morale qui conçoit ou fabrique un appareil de levage et qui est responsable de la conformité de cet appareil de levage aux dispositions légales et règlementaires; 6° « habitacle » : la partie de l'appareil de levage dans laquelle prennent place les personnes ou dans laquelle sont placés les objets afin d'être levés ou descendus; 7° « installateur » : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conception de l'installation et de l'installation d'un appareil de levage; 8° « monte-charge » : un appareil de levage destiné uniquement au transport de charges qui peut être mobile ou installé à demeure, desservant différents niveaux et comportant un habitacle ou un plateau accessible aux personnes pour le chargement ou déchargement, et qui se déplace le long d’un ou de plusieurs guides rigides; 9° « organisme de contrôle » : t o u t organisme de contrôle agréé conformément à l'article L. 614-7 du Code du travail; 10° « surface géométrique » : la surface d'ouverture d'un dispositif d'évacuation exprimée en m2, mesurée dans le plan défini par la surface de l'ouvrage en son point de contact avec la structure du dispositif d’évacuation, et pour laquelle aucune réduction n'est faite pour la partie de surface occupée par les commandes, les volets d'aération et autres obstructions; 11° « surface utile » : le produit de la surface géométrique du dispositif d'évacuation installé et du coefficient aéraulique correspondant au dispositif d'évacuation installé. Le coefficient aéraulique, étant le rapport entre le débit réel et le débit théorique du dispositif d'évacuation, tient compte des entraves dans le dispositif d'évacuation dues à la présence de commandes, de lamelles, de traverses, de chapeaux de toiture, de grilles pare-pluie, de clapets motorisés, ainsi que de l'effet des vents latéraux. Chapitre II - Conditions d'utilisation Art.
- Les appareils de levage doivent être installés, équipés, exploités et entretenus conformément aux dispositions du présent règlement. Sans préjudice des dispositions du livre III du Code du travail et des règlements grand-ducaux pris en leur exécution, l'exploitant doit se conformer à ces dispositions pendant toute la durée des travaux d'installation, d'entretien, de surveillance et de contrôle. Art.
- Les instructions du fabricant et manuels d'entretien nécessaires pour une utilisation de l'appareil de levage et de ses accessoires sont d’application. Un examen d'adéquation d'un appareil de levage est réalisé dans le cadre de sa mise en service ou de sa remise en service. L’examen d'adéquation reprend les informations visées à l'annexe III. I l se fait sur base des tâches à effectuer et l'utilisation prévue de l'appareil de levage. Art.
- La sécurité du public et du voisinage en général ainsi que la sécurité et l'hygiène sur le lieu de travail, la salubrité et l'ergonomie doivent être garanties. Art.
- 3 L'utilisation de l'appareil de levage et de ses accessoires doit être réservée aux personnes ayant les compétences à l'utiliser, à pourvoir à son entretien, à sa réparation, à sa vérification o u à son contrôle en conformité avec les instructions d u fabricant. Toutes les mesures adaptées doivent être prises afin qu'aucune autre personne que celle visée à l’alinéa 1 er ne puisse pas mettre en marche o u utiliser l'appareil de levage. Art.
- Tout crochet de levage simple doit être muni d’un dispositif de sécurité contre le décrochage accidentel d’une charge. Art.
- Les accessoires de levage doivent permettre le maintien sécurisé de la charge à tout moment et quel que soit l'élingage ou le montage réalisé. Art.
- La manutention d’objets de grande surface doit être arrêtée lorsque la vitesse d u vent dépasse la vitesse fixée par le fabricant de l'équipement, tout en tenant compte de la configuration de l'équipement, mais au plus tard lorsque la vitesse du vent dépasse 60 km/h. Chapitre III - Mesures spéciales Section i re - Mesures spéciales applicables aux ascenseurs et aux appareils de levage de personnes installés dans une gaine Art.
- Sans préjudice des dispositions visées au chapitre II, les mesures spéciales de la présente section s'appliquent aux ascenseurs et aux appareils de levage de personnes installés dans une gaine. Art. 11.
(1)Dans le cas du déplacement de l'ascenseur o u de l'appareil de levage dans une gaine dont les parois sont contiguës à la toiture ou à la dalle la surplombant, un désenfumage et une ventilation permanente o u non permanente de la gaine doivent être prévus. er Par dérogation à l'alinéa 1 , dans le cas d'une gaine mise en surpression en vertu de dispositions légales, réglementaires ou administratives, aucun dispositif de désenfumage n'est exigé.
(2)Pour le désenfumage, une ouverture horizontale débouchant à l'extérieur d'une surface utile correspondant à au moins 2,5 pour cent de la surface horizontale de la gaine, est à réaliser à cet effet en haut de la gaine. Si cette ouverture se trouve dans une paroi verticale, elle doit se trouver le plus proche possible de la tête de gaine et sa surface utile doit être au moins équivalente à 5 pour cent de la surface horizontale de la gaine.
(3)En cas d'une réalisation du désenfumage à l'aide d'une gaine qui traverse d'autres locaux ou compartiments, cette gaine de désenfumage est à compartimenter par rapport à ces unités d'un degré coupe-feu et coupe-fumée, remplissant les mêmes critères que la gaine renfermant l'ascenseur ou l'appareil de levage. 4
(4)En cas d'un désenfumage non permanent, l'ouverture du désenfumage doit être asservie à un système de détection de fumée réalisé d'après les règles de l'art et installé dans la gaine. Le désenfumage doit être activé dans les situations suivantes : 1° en cas de détection de fumée dans la gaine o u dans la salle des machines; 2° en cas de dysfonctionnement d u système de détection; 3° en cas de rupture de l'alimentation électrique; 4° en cas de détection de fumée dans le compartiment coupe-feu du bâtiment où est installé l'ascenseur ou l'appareil de levage.
(5)Sans préjudice des obligations reprises aux paragraphes 1er à 4, la ventilation de la gaine doit garantir en tout temps la sécurité des personnes pouvant se trouver dans l'habitacle o u dans la gaine.
(6)La ventilation de la gaine est réalisée à travers une ouverture horizontale ou verticale installée e n tête de la gaine et ayant une surface géométrique d'au moins 1 pour cent de la surface horizontale de la gaine. La ventilation peut mener, soit à l'air libre, soit vers l'intérieur d u bâtiment : 1’ Au cas o ù la ventilation est réalisée à l'air libre et qu'il s'agit d'une ventilation non permanente, l'activation de cette ventilation est à prévoir pour garantir la salubrité de la gaine ainsi que la sécurité des personnes pouvant se trouver dans l'habitacle o u dans la gaine. L'ouverture de la ventilation peut être prise en compte pour le calcul de la surface de désenfumage si l'ouverture de la ventilation débouche à l'air libre. La ventilation non permanente doit aussi être activée afin que la température à l'intérieur de la gaine ne dépasse pas les critères tels que définis par le fabricant. Le cas échéant, la ventilation peut être renforcée par l'activation d u désenfumage. Si l'augmentation de la température à l'intérieur de la gaine dépasse le niveau pouvant porter préjudice à la sécurité des personnes de maintenance pendant leur intervention, une activation de la ventilation est également à prévoir. 2° Si la ventilation est réalisée vers l'intérieur du bâtiment dans un compartiment coupe-feu différent du compartiment de la gaine, un clapet coupe-feu et coupe-fumée est à prévoir entre les deux compartiments. La ventilation vers l'intérieur d u bâtiment doit se faire dans la mesure d u possible vers la partie d'une construction permettant une circulation commune des occupants.
(7)La ventilation et le désenfumage de la gaine peuvent s'effectuer au travers du local des machines de l'ascenseur o u de l'appareil de levage concerné o u d u groupe d'ascenseurs o u d'appareils de levage concernés si ceux-ci sont installés dans le même compartiment coupe-feu et que le local des machines est situé directement au niveau supérieur d e la gaine ou adjacent à la partie supérieure de la gaine. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, les exigences des ouvertures pour le désenfumage et pour la ventilation visées aux paragraphes 2 à 6 doivent être garanties d'une part entre la gaine et le local des machines et d'autre part au plafond ou en partie supérieure d u local des machines.
(8)Dans le cas où les parois de la gaine ne sont pas contiguës à la toiture ou à la dalle la surplombant, le désenfumage peut se faire dans la partie d u bâtiment située au niveau supérieur de la gaine et qui, en cas d'incendie, est désenfumée par des ouvertures de désenfumage calculées selon les exigences réglementaires.
(9)Dans le cas où l'ascenseur ou l'appareil de levage est installé dans une maison unifamiliale non compartimentée, l'ouverture pour la ventilation et le désenfumage est à installer dans la partie haute de la gaine d'une surface utile de 2,5 pourcent de sa section horizontale, en montage vertical o u horizontal. 5 Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'ouverture pour la ventilation et le désenfumage ne doit pas être réalisée vers des locaux à sommeil. Art. 12. Lorsque la gaine se trouve dans une cage d'escalier, les matériaux de la gaine doivent être de types noncombustibles à savoir. A l o u A2 suivant les Euroclasses. Art. 13.
(1)Lors de la conception de l'intégration d'un ascenseur o u d'un appareil de levage, le concepteur de l'ouvrage doit prendre en considération l'interaction de celui-ci avec son entourage, le bâtiment o u la construction qu'il dessert, sans préjudice quant au respect de toute autre disposition légale, réglementaire o u administrative. A cette fin, et sans préjudice d'autres risques spécifiques liés à l'exploitation d'un ascenseur ou d'un appareil de levage, l'analyse des risques prend en compte les risques particuliers suivants pour assurer la sécurité des personnes se trouvant dans l'habitacle ainsi que des personnes se trouvant dans la gaine ou le volume parcouru par l'habitacle : 1° les risques d'incendie; 2° les risques d'une influence négative sur le compartimentage du bâtiment o u de la construction défini par les dispositions légales, réglementaires ou administratives; 3° les risques d'intempéries et d'orages; 4° les risques d'inondation; 5° les risques d'asphyxie o u d'intoxication; 6° les risques de formation d'atmosphères explosibles; 7° les risques d'une atmosphère particulièrement corrosive; 8° les risques relatifs à la hauteur de la gaine ou la situation particulière de l'ascenseur ou de l'appareil de levage. L'analyse des risques visée à l'alinéa 2 est à documenter et à ajouter au registre de sécurité visé à l'annexe I. Suite à cette analyse, les solutions pour éliminer, o u le cas échéant, pour diminuer ces risques sont à développer et à réaliser par le concepteur de l'ouvrage en collaboration avec l'installateur.
(2)Les ascenseurs o u les appareils de levage doivent être équipés d'un dispositif de télécommunication bidirectionnel. Le dépannage et l'accès aux installations sont à garantir e n permanence par l'exploitant.
(3)Le local des machines doit être muni d'une ventilation garantissant en permanence que la température à l'intérieur de la salle des machines ne porte pas préjudice à la sécurité du personnel de maintenance et de contrôle pendant leur intervention. Art. 14.
(1)Pour tout ascenseur o u appareil de levage, toutes les mesures doivent être prises pour garantir, lors d'un fonctionnement anormal, que toute personne puisse être libérée e n toute sécurité et dans les meilleurs délais.
(2)En cas de coupure d u réseau électrique, une alimentation de secours doit garantir le fonctionnement normal des ascenseurs o u des appareils de levage afin d'atteindre u n niveau permettant aux personnes de sortir en toute sécurité.
(3)L'éclairage de la gaine ne peut pas être commandé par un relais temporisé. 6 Section I I - Mesures spéciales applicables aux appareils de levage de personnes installés à demeure e t non placés dans une gaine Art.
- Sans préjudice des dispositions visées au chapitre II, les mesures spéciales de la présente section s'appliquent aux appareils de levage de personnes installés à demeure et non placés dans une gaine. Art.
- Si le risque existe qu'une personne reste bloquée sur o u dans l'appareil de levage en cas de panne quelconque o u d'arrêt accidentel de l'appareil en cours de route, l'appareil est à équiper d'un moyen de communication bidirectionnel permettant d'appeler en permanence d u secours. Lors d’un appel de secours depuis l'appareil de levage, et afin de garantir une intervention efficace des services d'intervention, i l est nécessaire d'équiper chaque appareil de levage d'une pancarte à portée de l'utilisateur indiquant l'adresse de l'immeuble dans lequel cet appareil est installé avec une indication précise de la partie d u bâtiment où l'appareil est installé. Art.
- L'éclairage de la trajectoire de l'appareil de levage ne peut pas être commandé par un relais temporisé. Section III - Mesures spéciales applicables aux monte-charges installés dans une gaine Art.
- Sans préjudice des dispositions visées au chapitre II, les mesures spéciales de la présente section s’appliquent aux monte-charges définis à l'article 2, point 8°, installés dans une gaine. Art.
- Lors de la conception de l'intégration d'un monte-charge, le concepteur de l'ouvrage doit prendre e n considération l'interaction de celui-ci avec son entourage, le bâtiment ou la construction qu'il dessert, sans préjudice quant au respect de toute autre disposition légale, réglementaire o u administrative. A cette fin, et sans préjudice d'autres risques spécifiques liés à l'exploitation d u monte-charge, l’analyse des risques prend en compte les risques particuliers suivants pour assurer la sécurité des personnes ayant accès à l'habitacle ainsi que des personnes se trouvant dans la gaine d u monte-charge o u le volume parcouru par l'habitacle : 1° les risques d'incendie; 2° les risques d'une influence négative sur le compartimentage du bâtiment ou de la construction défini par les dispositions légales, réglementaires et administratives; 3° les risques d'intempéries et d'orages; 4° les risques d'inondation; 5° les risques d'asphyxie ou d'intoxication; 6° les risques de formation d'atmosphères explosibles; T les risques d'une atmosphère particulièrement corrosive; 8° les risques relatifs à la hauteur de la gaine o u la situation particulière d u monte-charge. L'analyse des risques visée à l'alinéa 2 est à documenter et à ajouter au registre de sécurité visé à l'annexe I. Suite à cette analyse, les solutions pour éliminer, ou le cas échéant, pour diminuer ces risques sont à développer et à réaliser par le concepteur de l'ouvrage e n collaboration avec l'installateur. Art.
- 7 Le local des machines et la gaine doivent être munis d'une ventilation garantissant en permanence que la température à l'intérieur de ceux-ci ne porte pas préjudice à la sécurité du personnel de maintenance et de contrôle pendant leur intervention. Art.
- Lorsque la gaine se trouve dans une cage d'escalier, les matériaux de la gaine doivent être de types noncombustibles à savoir, A l ou A2 suivant les Euroclasses. Art.
- L'éclairage de la gaine ne peut pas être commandé par un relais temporisé. Section IV - Mesures spéciales relatives aux grues Art.
- Sans préjudice des dispositions visées au chapitre II, les mesures spéciales de la présente section s'appliquent aux grues. Art.
- Toute exploitation de la grue doit être arrêtée lorsque la vitesse du vent dépasse la vitesse fixée par le fabricant de la grue e n tenant compte de la configuration de celle-ci. Si le fabricant n'a pas prévu une limitation, cette limite est fixée à une vitesse du vent de 72 km/h. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la grue doit, dans la mesure d u possible, être mise dans une position de sécurité et, le cas échéant, toute personne doit quitter la cabine de la grue. Art.
- En cas de branchement de la grue au réseau électrique, celui-ci devra être réalisé par l'intermédiaire d'un dispositif de surveillance de phases. Art.
- Pour les grues dont la zone d’action interfère avec des obstacles, l’exploitant est tenu de mettre e n place les moyens techniques ou, en cas d'impossibilité technique, les moyens organisationnels afin d’éviter toute collision. Art.
- Toute zone e n dehors d u chantier ne peut pas être balayée par des charges transportées par la grue sauf s'il est assuré que cette zone est libre de toute personne. Art.
- Lorsqu'une grue est montée près d'une ligne électrique à haute tension ou à tension inconnue, le gestionnaire d u réseau électrique doit en être informé avant le montage de la grue. Le gestionnaire d u réseau électrique définit une zone o u une distance de sécurité qui doit être respectée entre la ligne électrique et la grue, ses éléments constitutifs, ses accessoires de levage o u sa charge. Aucune charge n e doit être transportée au-dessus de lignes électriques. Chapitre IV - Interventions e t entretiens Art.
- 8 L'entretien régulier des appareils de levage visés à l'article 1er, de leurs accessoires et de tout autre équipement de sécurité supplémentaire doit être assuré par une personne qualifiée. Art.
- Sans préjudice des instructions formulées par le fabricant, les interventions d'entretien sont à réaliser comme suit : 1° les ascenseurs et les appareils de levage visés à l'article 10, exceptés ceux exploités à titre exclusif d'habitation dans les maisons unifamiliales et bi-familiales doivent subir au moins six interventions d'entretien par an; 2° les ascenseurs et les appareils de levage visés aux articles 10 et 15, exploités à titre exclusif d'habitation dans les maisons unifamiliales et bi-familiales, doivent subir au moins une intervention d'entretien par an ; 3° les appareils de levage conçus pour le levage de personnes non visés aux points 1° et 2° doivent subir au moins deux interventions d'entretien par an; 4° les appareils de levage conçus uniquement pour le levage de charges doivent subir au moins une intervention d'entretien par an; 5° les dispositifs techniques installés dans une gaine doivent subir au moins une intervention d'entretien par an. Art.
- Le plan détaillé des opérations de maintenance et d'entretien est à intégrer au registre de sécurité visé à l'annexe I. Art.
- Chaque opération de maintenance, d'entretien, de réparation et de dépannage doit être consignée dans le registre de sécurité visé à l'annexe I, qui renseigne sur la date et la nature de chaque intervention ainsi que l'identité de la personne l'ayant effectuée. Art.
- L'exploitant met tout en œuvre pour remédier sans délai aux défauts constatés pouvant mettre en danger les personnes. Art.
- Au cas o ù des interventions qui ne sont pas en relation directe avec un appareil de levage sont effectuées dans la gaine de celui-ci, toute personne non qualifiée entrant dans la gaine doit : 1° soit être accompagnée par une personne qualifiée; 2° soit avoir reçu une formation par une personne qualifiée et avoir reçu des instructions écrites concernant la sécurité pour les opérations dans la gaine. Cette formation doit être reconduite pour chaque type d'appareil de levage. Art.
- Le local des machines ou l'emplacement où celles-ci sont installées doit être accessible à tout moment, mais uniquement aux personnes autorisées par l'intermédiaire d'une clé o u de tout autre moyen de verrouillage. Chapitre V - Contrôles Art. 36.
(1)L'exploitant doit veiller à ce que les appareils de levage visés à l'article 1 er, les accessoires de levage et les équipements interchangeables soient contrôlés par un organisme de contrôle. L'ensemble des frais engagés sont à la charge de l'exploitant. 9 e
(2)Un rapport de contrôle est établi à la suite de chaque contrôle visé au paragraphe I ' et dûment signé par une personne représentant l'organisme de contrôle.
(3)L'exploitant doit veiller à l'apposition et au maintien de l'identification de contrôle, dont le contenu est fixé à l'annexe II, sur l'appareil de levage. L'identification de contrôle ne doit pas être apposée sur les accessoires de levage.
(4)Un exemplaire du rapport de contrôle est versé au registre de sécurité visé à l'annexe I. Section lre - Premier contrôle périodique Art. 37.
(1)Un organisme de contrôle doit être chargé de réaliser le premier contrôle périodique de l'appareil de levage avant sa première utilisation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)L'organisme de contrôle considère l'ensemble des installations telles qu'installées sur le lieu de l'implantation, la déclaration UE de conformité ou la déclaration CE de conformité et le registre de sécurité visé à l'annexe I.
(3)L'examen d'adéquation de l'appareil de levage visé à l'annexe III est à présenter à l'organisme de contrôle lors de la réalisation du premier contrôle périodique.
(4)L'organisme de contrôle vérifie le bon fonctionnement des installations dans le contexte de leur interaction et de leurs interdépendances dans le but primordial de la sécurité des personnes.
(5)Une copie de la déclaration UE de conformité ou la déclaration CE de conformité est à verser au registre de sécurité visé à l'annexe I. Section II - Contrôles périodiques Art. 38. Sans préjudice des dispositions d u chapitre IV, les appareils de levage doivent être soumis à un examen périodique réalisé par un organisme de contrôle: 1° Une fois tous les douze mois :
- a)les appareils de levage prévus uniquement pour le levage de charges, exceptés ceux pour lesquels une périodicité plus stricte s'applique en vertu des points 2° et 3°;
- b)les appareils de levage prévus pour le levage de personnes et qui sont installés à demeure;
- c)les accessoires de levage si aucune autre périodicité n'a été définie pour l'appareil de levage spécifique avec lequel ils sont utilisés;
- d)les appareils de levage qui sont considérés comme dispositifs médicaux au sens du règlement grand-ducal modifié d u 1 1 août 1996 relatif aux dispositifs médicaux. 2° Une fois tous les six mois :
- a)les monte-charges mobiles s'ils sont remontés dans les six mois d u dernier montage;
- b)les appareils de levage prévus pour le levage de personnes qui ne sont pas installés à demeure;
- c)les grues automotrices, les grues auxiliaires sur camion et les grues automatisées, y compris leurs accessoires de levage. 3° Lors du remontage des monte-charges mobiles si celui-ci se fait entre le sixième et douzième mois du dernier montage. 10 Art. 39. Les appareils de levage munis d'un équipement interchangeable sont, en fonction de leur utilisation, à contrôler suivant les périodicités déterminées à l'article 38. Le contrôle des équipements interchangeables est à réaliser en même temps que le contrôle de l'appareil de levage auquel ils correspondent. Section III - Contrôles quinquennaux Art. 40. Sans préjudice du respect des instructions du fabricant et des dispositions du chapitre IV, les appareils de levage à charge suspendue installés à demeure, non prévus pour le levage de personnes et non installés dans une gaine, doivent être soumis au moins tous les cinq ans à un contrôle par un organisme de contrôle. L'organisme de contrôle effectue pour les appareils de levage visés à l'alinéa 1er, des essais sous charge permettant de démontrer que les dispositifs concernant la sécurité, les structures, les éléments d'entraînement du levage, de la translation, de la direction, de préhension, de freinage, n’ont pas été affectés, déréglés ou rendus inopérants. I l doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée. Section IV - Contrôles exceptionnels Art. 41. Les contrôles exceptionnels sont à exécuter dans les cas suivants : 1° Après chaque montage des appareils de levage, à l'exception des monte-charges mobiles. Ces contrôles correspondent au premier contrôle périodique visé à l'article 37. Les appareils de levage qui sont conçus par le fabricant pour se déployer de manière automatisée, sont exempts de cette disposition, y compris les actions préalablement nécessaires au montage automatisé de l'appareil de levage comme le positionnement correct des béquilles lors de l'installation sur un lieu d'exploitation. 2° Avant chaque utilisation des appareils de levage visés à l'annexe II, point 3.1.2., alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité e t de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail. 3° Après chaque incident ou accident ayant pour conséquence que l'utilisation de l'appareil de levage ne permette plus d'assurer la sécurité des personnes. 4° Après chaque réparation majeure ou modification substantielle sur un appareil de levage en exploitation pouvant impacter l'intégrité de l’appareil et la santé et la sécurité des personnes. Art. 42. Suite à un incident ou accident, une analyse pour détecter des déficiences de l'appareil de levage pouvant être la cause de l'incident ou de l'accident doit être effectuée par un autre organisme de contrôle que celui chargé des contrôles périodiques. Art. 43. Lorsque les membres de l'inspection du travail et des mines visés à l'article 22 de la loi modifiée du 1 0 juin 1999 relative aux établissements classés le jugent nécessaire, ils peuvent ordonner à l'exploitant de 11 charger un organisme de contrôle de procéder à un contrôle exceptionnel de l'installation en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions de l'article 1er de la loi modifiée du 1 0 juin 1999 relative aux établissements classés. Les frais résultant de ce contrôle sont à charge de l'exploitant. Chapitre VI - Autorité et administration compétentes Art. 44. L'autorité compétente est le ministre ayant le Travail dans ses attributions. L'Inspection d u travail et des mines est chargée de surveiller l'application des dispositions du présent règlement. Chapitre VII - Dispositions modificatives Art. 45. Le point 500202 de l'annexe d u règlement grand-ducal modifié du 1 0 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés prend la teneur suivante : « Classe Libellé Libellé de l'établissement ou du projet 500202 Appareils de levage 0 1 Ascenseurs mis en exploitation 0 1 avant la date d'entrée en vigueur d u règlement grand-ducal d u XX.XX.XXXX relatif aux appareils de levage 02 après la date d'entrée en vigueur d u règlement grand-ducal d u XX.XX.XXXX relatif aux appareils de levage 02 Autres appareils de levage conçus pour le déplacement de charges utiles dépassant 5 0 kg composées d'objets o u de personnes, nécessitant à u n moment donné un changement de niveau, à l'exception des portes et portails s'ouvrant vers le haut, hayons sur camion, crics de voiture, camions à benne, rideaux de séparation, engins de génie civil non munis d'un crochet de levage ou d'équipements permettant le levage, appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées e t évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production, et transpalettes ne permettant pas l’empilement des marchandises : 0 1 sans marquage « CE » 0 2 avec marquage « CE » EtRi E.ind. DECH EAU 3A 4 3A 4 » Art. 46. Le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs est modifié comme suit : 1° L'article 2 prend la teneur suivante : « Au sens du présent règlement: 1’ ('«installateur d’un ascenseur» est la personne physique o u morale qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l'installation et de la mise sur le marché de 12 l'ascenseur, et qui appose le marquage «CE» et établit la déclaration «CE» de conformité, 2° le «Ministre», est le ministre ayant le Travail dans ses attributions, 3° l'«ITM», est l'inspection du travail et des mines.» 2° L'article 3 est modifié comme suit :
- a)L'alinéa 1 er prend la teneur suivante : « Le présent règlement s'applique aux ascenseurs relevant de la classe 3A du point de nomenclature 500202 d u règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions et qui sont mis sur le marché et mis en service après l'entrée en vigueur du présent règlement. »
- b)L'alinéa 2 est supprimé. 3° Les articles 5 à 17 sont abrogés. 4° L'article 1 8 prend la teneur suivante: « Un organisme de contrôle agréé conformément à l'article L. 614-7 du Code du travail doit être chargé par le propriétaire ou l'exploitant de réaliser un premier contrôle de l'installation avant sa mise en exploitation. L'organisme de contrôle considère l'ensemble des installations telles qu'installées sur le lieu de l'implantation, la déclaration de conformité CE ou la déclaration de conformité UE et le registre tel que prévu à l'article 21. Il vérifie le bon fonctionnement des installations dans le contexte de leur interaction et de leurs interdépendances dans le but primordial de la sécurité des personnes. Ce premier contrôle doit se solder par un rapport de premier contrôle à verser ensemble avec copie de la déclaration de conformité au registre prévu à l'article 21. » 5° A l'article 20, paragraphe 3, les termes « et bi-familiales » sont rajoutés entre les termes « les maisons unifamiliales » et les termes « à usage exclusif d'habitation ». 6° Les articles 25 à 27 sont abrogés. 7° Les annexes I à XIV sont supprimées. Chapitre VIII - Dispositions finales Art. 47. La référence au présent règlement grand-ducal peut se faire sous la forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: « règlement grand-ducal du XX.XX.XXXX relatif aux appareils de levage ». Art. 48. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 13 Art. 49. Le ministre ayant le Travail, l'Emploi et ('Economie sociale et solidaire dans ses attributions est chargé de l'exécution d u présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 14 ANNEXE I Registre de sécurité Le registre de sécurité à jour doit être consultable sur site à tout moment par l'autorité compétente, l'organisme de contrôle ainsi que par l'entreprise chargée des entretiens de l'appareil de levage. Le registre de sécurité contient au moins les documents et informations suivants : 1° les caractéristiques de l'appareil de levage et ses composants; 2° la documentation des pièces de remplacement; 3° le cas échéant, les caractéristiques d u chemin de roulement; 4° le cas échéant, les caractéristiques des accessoires de levage utilisés en relation avec l'appareil de levage; 5° les plans et schémas nécessaires à une exploitation et un entretien e n sécurité; 6° l'examen d'adéquation; 7° la copie de la déclaration UE de conformité ou de la déclaration CE de conformité; 8° la notice d'instructions d u fabricant; 9° la documentation des modifications effectuées sur l'appareil de levage o u l'accessoire de levage; 10° les consignes de sécurité relatives à l'exploitation de l'appareil de levage ou de l'accessoire de levage; 11° le programme détaillé des travaux d'entretien annuels; 12° les rapports des contrôles effectués par u n organisme de contrôle; 13° les rapports des vérifications effectuées par l'exploitant sur l'appareil de levage respectivement sur le chemin de roulement, o u l'accessoire de levage; 14° les fiches de travail et les notes relatives aux interventions d'entretien, de réparation et de dépannage. ANNEXE I I Identification de contrôle L'identification de contrôle telle que prévue à l'article 36, paragraphe 3 , doit comporter de manière durable et lisible les informations suivantes: 1° la dénomination de l'organisme de contrôle; 2° la date et l'échéance du dernier contrôle; 3° la signature o u le cachet de l'organisme de contrôle. ANNEXE III Examen d'adéquation d'un appareil d e levage Les informations nécessaires à fournir et à documenter pour la réalisation de l'examen d'adéquation sont les suivantes : 1° la date e t le lieu de réalisation de l'examen d'adéquation; 2° le nom et la fonction de la personne ayant réalisé l'examen d'adéquation; 3° le cadre général :
- a)la mise en service d'un appareil neuf;
- b)la remise en service d'un appareil suite à : 15
- i)
- ii)iii)
- iv)soit une modification; soit une transformation; soit un montage ou u n remontage; soit un changement de configuration;
- v)soit un changement de l'utilisation; en indiquant le type de modification, de transformation, de montage, de remontage o u de changement effectué;
- c)un examen périodique avec détermination de la nouvelle échéance 4° les informations générales :
- a)la désignation de l'appareil;
- b)le nom d u fabricant;
- c)le type de l'appareil;
- d)le numéro d'installation;
- e)la charge maximale d'utilisation;
- f)la charge maximale d'utilisation à portée maximale (le cas échéant, suivant diagramme de charge);
- g)la masse à vide;
- h)la classification initiale;
- i)si l'appareil de levage est installé à demeure;
- j)si l'appareil de levage est mobile et s'il est :
- i)à utilisation mobile;
- ii)à positionnement fixe lors de l’utilisation;
- k)si l'appareil est prévu pour le levage de personnes;
- l)le type de commande de l'appareil de levage; 5° les informations relatives à tout équipement interchangeable de prise de charges utilisé avec l'appareil de levage; 6° la compatibilité ad hoc de l'équipement interchangeable avec l'appareil de levage; 7° les informations relatives à chaque type d'accessoire de levage utilisé avec l'appareil de levage; 8° la compatibilité ad hoc de l'accessoire de levage avec l'appareil de levage; 9° la vérification que les contrôles réglementaires ont bien été réalisés, ne sont pas échus et que les éventuelles remarques énoncées dans les rapports de contrôle ont bien été prises en compte; 10’ la vérification de la réalisation des entretiens réglementaires et des entretiens prévus par le fabricant; 11° le cas échéant, le calcul de la durée de vie restante (Safe Working Periods (S.W.P.)); 12° le cas échéant, le contrôle de la sollicitation effective (heures de service); 13° les informations relatives à la compatibilité de l'appareil de levage par rapport à sa charge :
- a)la charge maximale prévisible en exploitation normale;
- b)le transport de matières dangereuses;
- c)le levage de personnes;
- d)le levage de personnes et de charges;
- e)le levage uniquement de charges; 14’ les informations relatives à la compatibilité de l'appareil de levage par rapport à son environnement de travail :
- a)la nature d u sol;
- b)la prise e n compte d'obstacles, d'interférences avec d'autres machines, de réseaux aériens ou enterrés;
- c)la nécessité d'un balisage; 16
- d)la nécessité d'une signalisation;
- e)les distances de sécurité;
- f)la prise en compte des effets météorologiques;
- g)la prise en compte de la surface soumise au vent;
- h)la prise en compte d'exigences spécifiques liées aux lieux de travail à dangers particuliers;
- i)la nécessité du port d'équipements de protection individuelle; 15° l'adaptation de l'appareil de levage et de ses accessoires par rapport à l'opération de levage planifiée; 16° l'évaluation des risques résiduels déclarés par le fabricant par rapport à l’utilisation prévue. I I I . COMMENTAIRES DES ARTICLES Ad. Art. 1 er. Le présent article définit le champ d'application d u présent projet de règlement grand-ducal. Ad. Art. 2 Le présent article donne les définitions nécessaires à la compréhension d u règlement. Ad. Art. 3 à 9 Les présents articles définissent les conditions d'utilisation des appareils de levage, de leurs accessoires et des crochets de levage. Ils précisent ainsi que ces conditions s'appliquent aux activités d'installation, d'équipement, d'exploitation, d'entretien et de contrôle. Ad. Art. 1 0 à 14 La présente section dispose les mesures spéciales applicables aux ascenseurs et aux appareils de levage de personnes installés dans une gaine, tout en précisant que les conditions d'utilisation visées au chapitre Il s'appliquent également à ceux-ci. Elle se réfère notamment au désenfumage, à la ventilation, à l'interaction de l'ascenseur dans son environnement, aux matériaux et à l'éclairage de la gaine, ainsi qu’aux mesures qui doivent être prises en cas de fonctionnement anormal de l'appareil de levage. Ad. Art. 1 5 à 1 7 La présente section dispose les mesures spéciales applicables aux appareils de levage de personnes installés à demeure et non placés dans une gaine, tout e n précisant que les conditions d'utilisation visées au chapitre II s'appliquent également à ceux-ci. Elle se réfère notamment aux moyens d'alerte en cas de panne o u d'arrêt accidentel de l'appareil de levage et aux conditions de fonctionnement de l'éclairage de la trajectoire de l'appareil. Ad. Art. 1 8 à 22 La présente section dispose les mesures spéciales applicables aux monte-charges installés dans une gaine, tout en précisant que les conditions d'utilisation visées au chapitre II s'appliquent également à ceux-ci. Elle se réfère notamment à la ventilation, à l'interaction d u monte-charge dans son environnement, ainsi qu'aux matériaux et à l'éclairage de la gaine. 17 Ad. Art. 23 à 28 La présente section dispose les mesures spéciales applicables aux grues, tout en précisant que les conditions d'utilisation visées au chapitre II s'appliquent également à ceux-ci. Elle se réfère notamment aux conditions relatives à l'utilisation de grues par grand vent, au raccordement électrique, aux risques de collisions avec des obstacles, aux manœuvres interdites afin d'assurer la sécurité des personnes se trouvant sous la grue ou la charge en cas de chute d'objet, ainsi qu'à l'exploitation à proximité de lignes électriques. Ad. Art. 29 à 35 Le présent chapitre définit les périodicités des entretiens qui sont à réaliser par une personne qualifiée pour les différents types d'appareils. I l se réfère également aux exigences relatives au plan de maintenance et à l'enregistrement des opérations d'intervention, aux conditions d'accès à la gaine et à la machinerie en cas d'intervention et aux obligations de remédier sans délai aux défauts constatés. L'article 35 s'applique uniquement aux appareils de levage ayant u n local des machines. Ad. Art. 36 à 43 Le présent chapitre précise tous les types de contrôles imposés pour les appareils de levage, leurs accessoires de levage et leurs équipements interchangeables qui sont à effectuer par un organisme de contrôle. Les termes « réparation majeure » à l'article 41, point 4’, n'incluent pas les réparations suite à l'usage normale et l'usure normale de l'appareil de levage. Ad. Art. 44 Le présent article détermine d'une part l'autorité compétente et d'autre part l'administration chargée de surveiller l'application des dispositions d u présent règlement. Ad. Art. 45 Le présent article modifie le point de nomenclature 500202 du règlement grand-ducal modifié du 1 0 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés pour préciser les appareils de levage qui relèveront à l'avenir de la classe 4. Ad. Art. 46 Le présent article modifie d'une part le règlement grand-ducal modifié d u 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs, lequel ne s'appliquera dorénavant plus qu'aux classes 3A et abroge d'autre part les dispositions relatives à la mise sur le marché dudit règlement grand-ducal, étant donné que ces dispositions ont déjà été remplacées par la loi d u 27 mai 2016 concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs et modifiant la loi modifiée d u 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets. I l est par ailleurs proposé d'étendre la dérogation relative aux entretiens aux maisons bi-familiales. Ad. Art. 47 Le présent article indique l'intitulé de citation du présent règlement. 18 Ad. Art. 48 Le présent article prévoit les modalités d'entrée en vigueur du présent règlement. Ad. Art. 49 Le présent article précise que Notre ministre ayant le Travail, ('Emploi et l'Economie sociale et solidaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel d u Grand-Duché de Luxembourg. Ad. Annexe I L'annexe I indique le contenu d u registre de sécurité. Ad. Annexe II L'annexe II indique le contenu de l'identification de contrôle. Ad. Annexe III L'annexe III indique le contenu de l'examen d'adéquation. IV. TEXTE COORDONNE Les ajouts sont indiqués en caractère gras et soulignés. Les suppressions sont biffées. Règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs (extrait) [•••] Art. 2. Au sens-du-présent règlement: - l'«instaHateur d'un ascenseur» est la personne physique ou-morale q u i assume la responsabilité d e la conception, de la fabrication, d e l'installation et de la mise sur le marché do l'ascenseur, etqui-appese le marquage-«€E-»-et établit la déclaration «CE» de conformité, - la «mise sur le marché» de l'ascenseur-intervient lorsque l'installateur met pour la première fois l'ascenseur à la disposition do l'utilisateur, - l e «composant d e sécurité» est un dispositif t e l qu'énuméré-è l'annexe IV, - le «fabricant des composants de sécurité» est la personne physique o u morale qui assume la responsabilité d e la conception et de la fabrication dos composants de sécurité, qui appose le marquage «CE» ot établit la déclaration-«€E» de conformité, - I'«ascenseur modèle» est u n ascenseur représentatif d o n t le dossier technique montre comment les exigences essentielles d e sécurité seront-respectées dans les ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle défini selon des paramètres objectifs et utilisant des composants de sécurité identiques, - le «Ministre», est le ministre ayant le travail dans scs attributions, 19 I'«ITM», est l'inspection du travail et des mines7 r«ADA», est l' Administration des Douanes e t Accises; A u sens d u présent règlement: 1* ['«installateur d'un ascenseur» est la personne physique o u morale qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l'installation e t de la mise sur l e marché de l'ascenseur, e t qui appose le marquage «CE» et établit la déclaration «CE» d e conformité, 2° le «Ministre», est le ministre ayant le Travail dans ses attributions, 3° l'«ITM», est l'inspection du travail et des mines. Art. 3. Le présent règlement s'applique aux ascenseurs qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions et q u i sont mis sur le marché et mis e n service-après-l-entrée e n vigueur d u présent règlement. Le présent règlement s'applique aux ascenseurs relevant de la classe 3A du point de nomenclature 500202 d u règlement grand-ducal modifié d u 1 0 m a i 2012 portant nouvelles nomenclature e t classification des établissements classés, qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions e t qui sont mis sur le marché et mis e n service après l'entrée en vigueur d u présent règlement. Il s'applique égalomont aux composants de sécurité utilisés dans ces ascenseurs dont la liste figure- à l'annexe IV. Le présent règlement s'applique, en ce qui concerne ses chapitres VIII à X, aussi aux ascenseurs déjà en service au moment de son entrée en vigueur. [•••] Art 5 Lorsque, pour u n ascenseur, les risques visés par le présent règlement sont couverts, e n tout o u en partie, par des lois o u règlements spécifiques, le présent règlement n e s'applique pas à ces ascenseurs et à-ces SIJUww Chapitre III - Conditions-pour la mise sur le marché et pour la mise en service des ascenseurs-et-des composants d o sécurité A r * C. l I I l . L». Les ascenseurs auxquels s'applique le présent règlement doivent satisfaire aux exigences essentiellesde sécurité e t d e santé visées à l'annexe I Los composants d e sécurité auxquels s'applique le présent règlement doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l'annexe I o u permettre aux ascenseurs sur lesquels ils sont montés d e satisfaire à cos mêmes exigences essentielles. y\rt 7 1. La mise sur le marché et la mise on service d'ascenseurs et/ou de composants de sécurité qui satisfont aux exigences d u présent règlement grand-ducal n e peuvent pas être interdites, restreintes o u entravées. 20 2 -La mise sur le marc-hé-des-eomposants qui sont destinés,-par-déclaration d u fabricant-ou de son mandataire établi dans la Communauté, à être incorporés dans un ascenseur auquel s'appliquele présent règlement grand-ducal n e peut pas être interdite, restreinte o u entravée. Airlf. M Q. O 1. Sont considérés par le ministre-comme conformes à l'ensemble des dispositions d u présent règlement grand-ducal, y compris aux procédures d'évaluation de la conformité visées au chapitre III, les ascenseurs et les composants de sécurité qui sont munis d u marquage «CE» et accompagnés d e la déclaration «CE» de conformité visée à l'annexe II. En l'absence de normes harmonisées, le ministre prend les dispositions qu'il-juge nécessaires pour que soient portées à la- connaissance des parties concernées les normes et spécifications techniques nationales existantes qui sont considérées comme importantes o u utiles pour l'application correcte des exigences essentielles d e sécurité et d e santé visées à l'annexe I. 2. Lorsqu'une norme nationale transposant une norme harmonisée, dont la référence a fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes, couvre une o u plusieurs exigences essentielles d e sécurité e t de santé : —l-'ascenseur construit conformément à cette norme est présumé conforme aux exigences essentielles concernées, ou —le composant de sécurité fabriqué conformément à cette norme est présumé-apte-à-permettre à l'ascenseur sur lequel il sera correctement installé de satisfaire aux exigences essentielles concernées. Le-service-de l'énergie de l'Etat publie les références des normes nationales transposant les normes harmonisées et prend les mesures appropriées on vue de permettre aux partenaires sociaux d'avoir une influence sur le processus d'élaboration et de suivi des normes harmonisées. Arfc-9. Toutes les variations permises entre l'ascenseur modèle et les ascenseurs qui font partie des ascenseurs dérivés d e l'ascenseur modèle doivent être clairement- spécifiées (avec les valeurs maximales et minimales) dans le dossier technique. I l est permis de démontrer par des calculs et/ou sur la base des schémas de conception la similarité d'une série de dispositifs o u dispositions répondant aux exigences essentielles de sécurité. Art- 10-.Notamment lors des foires, des expositions et des démonstrations, des ascenseurs o u composants do sécuritéqui n e sont pas conformes aux dispositions légales o u réglementaires transposant toute directive communautaire e n vigueur peuvent être exposés pour autant qu'un panneau visible indique clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces ascenseurs o u ces composants de sécurité avant leur mise e n conformité par l'installateur d e l'ascenseur ou le fabricant dos composants de sécurité e u le mandataire de ce dernier établi dans la Communauté. Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates-doivent -être prises afin d'assurer la protection des personnes. Arfc-lk 1. Lorsque l'ITM constate qu'un ascenseur o u un composant de sécurité muni-du marquage CE et utilisé conformément à sa destination risque-de compromettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas 21 échéant, la sécurité-des biens,- le ministre prend toutes les mesures utiles pour le retirer d u marché/ interdire sa mise sur le marché, interdire sa mise en service o u restreindre sa libre circulation. L'ITM informe immédiatement la Commission de cette mesure et-indique les raisons de sa décision et, en particulier, si la non-conformité résulte: a} d u non-respect dos exigences essentielles visées à l'article 6;
- b)d'une mauvaise application des normes visées à l'article 8 paragraphe 2;
- c)d'une lacune des normes visées à l'article 8 paragraphe 2, elles mêmes. 2. Lorsqu'un ascenseur ou un composant d e sécurité non conforme est muni d u marquage CF le ministre prend à l'encontre de celui qui a apposé la marque les- mesures appropriées et l'ITM en informe la Commission et les autres Etats membres. Art.--L2-? La personne responsable de la réalisation d u bâtiment o u de la construction et l'installateur de l'ascenseur doivent: d'une part s'informer mutuellement -des éléments nécessaires, et - d'autre part prendre les mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité de l'ascenseur? Arf 17 Ne peuvent être placées-dans les gaines prévues pour les ascenseurs d'autres -canalisations o u installations que celles nécessaires a u fonctionnement ou à la sécurité d e l'ascenseur? Chapitre IV—Procédure d'évaluation de la conformité Art 14 1 . Avant la mise sur le marché des composantsdo sécurité dont la liste figure à l'annexe IV, le fabricant d'un composant de sécurité, o u son mandataire établi dans la Communauté, doit:
- a)--------
- i)soit soumettre le modèle d u composant de sécurité à u n examen «CE» de type conforme à l'annexe V et à des contrôles de la production par un organisme notifié conforme à l'annexe XI;
- ii)soit soumettre le modèle d u composant de sécurité à un examen «CE» d e type conforme à l'annexe V et mettre e n oeuvre un système d'assurance qualité conforme à l'annexe VIII pour le contrôle de la production; iii> soit mettre en couvre u n système d'assurance complète conforme à l'annexe IX;
- b)apposer le marquage «CE» sur chaque composant de sécurité et établir une déclaration de conformité dont les éléments sont donnés à l'annexe II, on tenant compte des prescriptions données dans l'annexe utilisée-fannexes VIII, IX o u XI,-selon le cas);
- c)conserver une copie de la déclaration de conformité pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication d u composant de sécurité. 2. Avant la mise sur le marché d'un ascenseur, celui-ci doit avoir fait l'objet d e l'une des procédures suivantes-? i ) soit, s'il a été conçu conformément à un ascenseur-ayant-été-soumis à l'examen «CE» de type visé à l'annexe V, i l est construit-installé et essayé en mettant en oeuvre: ■ le contrôle final visé à l'annexe VI eu - le système d'assurance qualité visé à l'annexe XII 22 eu - le système d'assurance qualité visé à l'annexe XIV. Les procédures correspondant aux phases de conception et de construction, d'une part, et d'installation et d'essai, d'autre part, peuvent être effectuées sur le même ascenseur; ü) soit, s'il a-été-conçu conformément à u n ascenseur modèle ayant été soumis à l'examen "CE" de type visé à l'annexe V, il est-eonst-fait—installé et essayé en mettant e n œuvre : - le contrôle final visé à l'annexe VI o u - le système d'assurance-qualite visé à l'annexe XII eu - le système d'assurance qualité visé à l'annexe XIV. üi> soit, s'il a été conçu conformément à u n ascenseur pour lequel il a été mis e n œuvre un système d'assurance qualité conforme à l'annexe XIII, complété d'un contrôle d e la conception, si-celle-ci n'est pas entièrement conforme aux normes harmonisées, il est construit, installé e t essayé e n mettant également e n œuvre : -Je-contrôle final visé à l'annexe VI eu - le système d'assurance qualité conforme à l'annexe XII eu - le système d'assurance qualité conforme à l'annexe XIV.
- iv)soit avoir été soumis à la procédure de vérification à l'unité, visée à l'annexe X, par un organisme notifié;
- v)soit avoir été soumis au système d'assurance qualité conforme à l'annexe XIII, complété d'un contrôle d e la conception si celle ci n'est pas entièrement conforme aux normes harmonisées. Dans les cas visés au points i),
- ii)et iii), 1a personne responsable de la conception doit fournir à la personne responsable de la construction, de l'installation et des essais, toutes- les documentations et -indications nécessaires pour que ces dernières opérations puissent s'effectuer e n toute sécurité. 3. Dans tous les cas visés au paragraphe 2: - l'installateur appose le marquage «CE» sur l'ascenseur-et-établit une déclaration de conformité dont les éléments sont les données à l'annexe II, e n tenant compte des prescriptions-figurant dans l'annexe utilisée (annexes VI, X, XII, XIII ou XIV selon le cas), - l'installateur doit conserver une copie de la déclaration de conformité pendant dix ans à compter de la date d e mise sur le marché de l'ascenseur, - la Commission, l'ITM et les organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir auprès d e l'installateur une copie de la déclaration de conformité et des procès-verbaux des essais liés au contrôle final. 4.
- a)Lorsque-les-ascenseurs ou les composants de sécurité font l'objet de dispositions légales o u réglementaires transposant des directives portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage «CE», celui ci indique que l'ascenseur ou le composant de sécurité sont également présumés-conformes aux dispositions de ces autres lois o u règlements.
- b)Toutefois, lorsqu'un(
- e)o u plusieurs de ces lois o u règlements transposant des directives laissent le choix-au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la-conformité avec seules les dispositions- des lois o u règlements appliquées par l'installateur de l'ascenseur ou le fabricant de composants de sécurité. Dans ce cas, les références nationales des directives transposées, appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés 23 européennes, doivent être inscrites- sur les documents, notices o u instructions requis par ces directives et accompagnant l'ascenseur o u le composant d e sécuritér S. Lorsque, n i l'installateur d e l'ascenseur, ni le fabricant d u composant-de sécurité, n i son mandataire établi dans la Communauté n'ont satisfait aux obligations des paragraphes 1 à 4, ces obligations incombent à toute personne qui met l'ascenseur ou le composant d e sécurité sur le marché dans la Communauté. Les mêmes obligations s'appliquent à celui qui construit l'ascenseur o u le composant de sécurité pour son propre usage: Chapitre V—Intégration de l'ascenseur dans le bâtiment ou la construction Art. 15 Sans préjudice des dispositions d u présent réglement, les exigences essentielles concernant les produits destinés à la construction sont, conformément au règlement grand-ducal modifié d u 10 août 1992 concernant les produits de construction, applicables aux aspects liés à l'installation d'un ascenseur dans u n bâtiment ou dans une construction. Chapitre VI—Marquage «CE» Art. 16: 1. Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE». Le modèle à utiliser figure à l'annexe Mb 2. Le marquage «CE» doit être apposé dans chaque cabine d'ascenseur d e manière distincteet visible conformément au point 5 de l'annexe I et doit être apposé sur chacun des composants de sécurité dont la liste est donnée à l'annexe IV ou, en cas d'impossibilité, sur une étiquette solidaire du composant de cnn iritp WM■ IVWT 3. I l est interdit d'apposer sur les ascenseurs o u sur les composants d e sécurité des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la -signification et le graphisme d u marquage «CE». Tout autre marquage peut être apposé sur les ascenseurs o u sur les composants d e sécurité, à condition d e n e pas réduire la visibilité et la lisibilité d u marquage «CE». 4. Sans préjudice d e l'article 11:
- a)tout constat- par l'ITM de l'apposition indue d u marquage «CE» entraîne pour l'installateur de l'ascenseur, le fabricant d u composant de sécurité o u le mandataire d e ce dernier établi dans la Communauté l'obligation de remettre le produit on conformité e n ce qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par l'ITM;
- b)si la non-conformité persiste, le ministre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre o u interdire la mise sur le marché d u composant d e sécurité en cause ou assurer son retrait du marché et interdire l'utilisation de l'ascenseur et informer les autres Etats membres. Chapitre VII - Les organismes notifiés Art.-lTb 1. Le ministre sur avis de l'ITM notifie à la Commission et aux autres Etats membres les organismes qu'il a désignés pour effectuer les procédures visées à l'article 14, ainsi que les tâches spécifiques et les procédures d'examen pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d'identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission. 24 2 . L'iTM applique les critères prévus à i'annexe-VU-pour-Lévaluation des- organismes notifiés. Les organismes q u i satisfont aux critères d'évaluation prévus dans les normes harmonisées pertinentes sont présumés répondre aux dits critères. 3. Lorsque le ministre a notifié u n organisme, il doit retirer sa notification s'il constate que cet organisme n e satisfait plus aux critères visés à l'annexe VII. Il en informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres. [...] Art. 18. Premier contrôle -Sans-pféjudice-du strict respect des-prescriptions ci-dessus concernant la mise sur-le marché des ascenseurs, leur propriétaire ou-expleitant doit charger u n organisme de contrôle agréé par le ministre et répondant aux critères figurant à l'annexe VII d'un premier contrôle d e l'installation avant sa mise e n exploitation. L'organisme d e contrôle considère l'ensemble des installations telles qu'installées sur le lieu de l'implantation, la déclaration d e conformité telle que prévue à l'article 1 4 ci-dessus et le registre tel que prévu à l'aftiele-21 ci-dessous. I l vérifie -le bon fonctionnement des installations dans le contexte d e leur interaction et d e leurs interdépendances dans le but primordial d e la sécurité des personnes. Ce premier contrôle doit se solder par u n rapport d e premier contrôle à verser ensemble avec copie de la déclaration d e conformité-au registre prévu à l'article 2 1 ci-après. Un organisme de contrôle agréé conformément à l'article L, 614-7 d u Code d u travail doit être chargé par le propriétaire o u l'exploitant de réaliser un premier contrôle de l'installation avant sa mise e n exploitation. L’organisme de contrôle considère l'ensemble des installations telles qu'installées sur le lieu de l'implantation, la déclaration d e conformité CE o u la déclaration de conformité UE et le registre tel que prévu à l'article 21. I l vérifie l e bon fonctionnement des installations dans l e contexte d e leur interaction et d e leurs interdépendances dans le but primordial de la sécurité des personnes. Ce premier contrôle doit se solder par u n rapport de premier contrôle à verser ensemble avec copie d e la déclaration d e conformité a u registre prévu à l'article 21. [•••] Art. 20. Entretien 1 . L'entretien régulier des ascenseurs de même que de leurs accessoires doit être assuré par un personnel qualifié, occupé par une entreprise légalement autorisée à exercer le métier d’installateur de montecharge, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention. 2. Sans préjudice de la situation d'entreprises ou d'administrations disposant d'un propre personnel qualifié et expérimenté, l'entretien doit s’effectuer sur la base d'un contrat écrit prévoyant, à côté des 25 redressements de pannes et de dérangements, onze interventions régulières courantes par an à moins que la notice d'instruction de fabrication n'en prévoie davantage. 3 . Une dérogation au nombre de onze interventions régulières annuelles peut être prévue en ce qui concerne les installations moins utilisées. Le nombre de visites d'entretien régulières annuelles n e peut néanmoins pas être inférieur à six, sauf pour les maisons unifamiliales et bi-familiales à destination d'habitation pour lesquelles il peut être réduit à une visite par an. 4. Ladite dérogation est accordée par l'ITM sur proposition de l'organisme de contrôle qui apprécie la situation au moment de la réception sur la base de la destination et de l'utilisation prévues. L'organisme de contrôle doit réviser sa proposition initiale et en informer l'ITM notamment à l'occasion des contrôles périodiques, si l'un des paramètres de base change. 5. L'entretien au sens du présent article doit garantir u n bon état de fonctionnement, de fiabilité et de sécurité des ascenseurs de même que de leurs éléments. I l s'effectue suivant les règles de l’art et suivant les modes de maintenance et d'entretien fournis par le constructeur. 6. Toutes les interventions d'entretien régulier et chaque action de dépannage doivent être consignées dans le registre spécifié à l'article 2 1 ci-après. 7. A côté desdites interventions régulières extérieures le responsable local ou l'exploitant veillent à une surveillance continue journalière sur place de même qu'à la découverte rapide et à la demande de redressement subséquente immédiate de tout dérangement et en particulier de ceux pouvant mettre en danger les personnes. L'entreprise chargée de l'entretien courant est obligée d'instruire et d'informer le surveillant sur place dans la mesures des besoins. 8. L'entretien doit s'effectuer dans le strict respect des règles de sécurité au travail, et les aménagements, équipements et moyens de sécurité doivent être prévus e n conséquence. [...] Art. 25, Toute décision prise e n application d u présent règlement grand-ducal et conduisant à restreindre: ------------la mise sur le marché et/ou la-mise e n service et/ou l'utilisation d e l'ascenseur, ■-----------la mise sur l e marché et/ou la mise e n service d u composant d e sécurité, doit être motivée de façon précise. Elle doit être notifiée à l'intéressé, dans les meilleurs délais, avec l'indication des voies d e recours ouvertes par les législations en vigueur et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits. Art. 26. Le Ministre communique à la Commission le texte d u présent règlement grand-ducal Art. 27. Les 1 5 annexes d u présent règlement grand-ducal e n font partie intégrante. [•••] ANNEXE I 26 EXIGENCES ESSENTIEL LES-DE-SECURITE ET DE SANTE RELATIVE-S-A-LA- CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION DES ASCENSEURS ET DES COMPOSANTS DE SECURITE REMARQUES PRELIMINAIRES --------Les obligations prévues par les exigences essentielles de sécuritéet d e santé ne s'appliquent que lorsque le risque correspondant existe pour l'ascenseur o u 4e composant de sécurité considéré lorsqu1» est utilisé dans les conditions prévues par l'installateur d o l'ascenseur-ou le fabricant de composants de sécurité. 2-,---------Les exigences essentielles de sécurité-et-de- santé d u présent règlement grand-ducal sont impératives. Toutefois, compte tenu de l'état-de la technique, les objectifs qu'elles fixent peuvent ne-pas être atteints. Dans ce cas, et dans toute la mesure possible, l'ascenseur o u le composant de sécurité doit-être conçu et construit pour-tendre vers ces objectifs. --------Le fabricant d u composant d e sécurité et l'installateur de l'ascenseur ont l'obligation d'effectuer une analyse des risques afin d e rechercher tous ceux qui s'appliquent à leur produit; ils doivent, ensuite, le concevoir-et le construire, en prenant e n compte cette analyse* 4=--------G onformément-à-l'article 15, les exigences essentielles d u règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant les produits d e construction non reprises dans le présent règlement grand-ducal s'appliquent aux ascenseurs. t --------GENERALITES Tri— Application d u règlement grand-ducal d u 8 janvier 1992 relatif aux machines tel que modifié par le règlement grand-ducal-du-4-juillet 1994 et le règlement grand-ducal d u 12 avril 1996 Lorsque le risque correspondant existe et n'est pas traité dans la présente annexe, les exigences essentielles d e santé et de sécurité d e l'annexe I d u règlement grand-ducal d u 8 janvier 1992 relatif aux machines s'appliquent. En tout état d e cause, l'exigence essentielle visée au point 1,1.2 de l'annexe I du-fègiement précité s'applique. -------Habitacle L'habitacle de chaque ascenseur doit être une cabinerCette cabine doit être conçue et construite pour offrir l'espace et la résistance correspondant au nombre maximal d e personnes et à la charge nominale de l'ascenseur fixés par-l'installateur. Lorsque l'ascenseur est destiné au transport de personnes et que ses dimensions le permettent, la cabine doit être conçue et construite d e façon à ne pas-entraver o u empêcher, par ses caractéristiques structurelles, l'accès et l'usage par des personnes handicapées, e t à permettre tous les aménagements appropriés destinés à leur en faciliter l'usage. ir-3-------Moyens de suspension et moyens de supportage Les moyens d e suspension et/ou de supportage de la-cabine, ses attaches, et toutes leurs terminaisons, doivent être choisis et conçus de manière à garantir u n niveau d e sécurité globale adéquat et à minimiser le risque de chute de la cabine, compte tenu des conditions d'utilisation, des matériaux employés et des conditions d e fabrication. Lorsque des-câbles o u des chaînes sont utilisés pour suspendre la cabine, i l doit y avoir au moins deux câbles o u chaînes indépendants, chacun d'eux étant muni d e son propre système d'accrochage. Ces câbles et chaînes ne doivent comporter ni raccords, n i épissures, à l'exception d e ceux qui sont nécessaires à leur fixation-ou à leur mise e n boucle. Ir4-------Contrôle des sollicitations (y compris la survitesse) 1.4.1— Les ascenseurs doivent être conçus, construits et installés pour empêcher l'ordre de commande des-mouvements tant que la charge dépasse la valeur nominale, Tr4r2— Les ascenseurs doivent être -équipés d'un dispositif limiteur de survitesse. Ces exigences ne s'appliquent pas aux ascenseurs qui, par la conception-du système d'entraînement, sont incapables d'une survitesse. 27 1.4.3— Les ascenseurs rapides doivent être équipés d!u n dispositif d e contrôle et d e pilotage-de-la vitesse? 1?4?4— Les ascenseurs utilisant des poulies à friction doivent être conçus de telle manière que la stabilité des câbles de traction sur la poulie est assurée. 4?5-------Machine 1.5.1— Chaque ascenseur-de personnes doit avoir une machine qui lui est propre. Cette exigence ne concerne pas les ascenseurs dans lesquels les contrepoids sont- remplacés par une deuxième RiriQ V-MMMIX.. 1 2— L'installateur de l'ascenseur doit prévoir que la machine et des dispositifs associés d'un ascenseur n o sont pas accessibles, sauf pour la maintenance et les cas d'urgence. ±?6-------Organes de commande irérl — Les organes de commande des-ascenseurs destinés à être utilisés par des personneshandicapées non accompagnées doivent être conçus et disposés de façon appropriée. 4?£?2— La fonction des organes de commande doit être clairement marquée. hrEEB— Les circuits d'appel d'une batterie d'ascenseurs peuvent être communs o u interconnectés. 4?&4— Le matériel électrique doit être installé et-relié d e manière telle que: toute confusion avec dos circuits n'appartenant pas à l'ascenseur soit exclue? l'alimentation en énergie puisse être commutée e n charge? - les mouvements de l'ascenseur dépendent de mécanismes de sécurité placés dans u n circuit de commande à sécurité propre? une défaillance de l'installation électrique n'entraîne pas de situation dangereuse? i, ------RISQUES DES PERSONNES HORS DE LA CABINE 2rl-------L'ascenseur doit être conçu et construit pour que l'accès au volume parcouru par la cabine soit empêché, sauf pour la maintenance et les cas d'urgence. Avant qu'une personne n e se trouve dans ce volume, l'utilisation normale de l'ascenseur doit être rendue impossible? 2?2-------L'ascenseur doit être conçu e t construit pour empêcher le risque d'écrasement lorsque la cabine se trouve dans une d e ses positions extrêmes. Cet objectif est atteint par un espace libre ou un refuge au-delà des positions extrêmes? Cependant, dans des cas exceptionnels, e n laissant aux Etats membres la possibilité d e donner un accord préalable, notamment dans des immeubles existants, lorsque la solution précédente est impossible à réaliser, d'autres moyens appropriés peuvent être prévus pour éviter ce risque? 2?3-------Les niveaux d'entrée et d e sortie de-la cabine doivent être équipés avec des portes palières présentant une résistance mécanique suffisante e n fonction des conditions d'utilisation-prévues. U n dispositif d'interverrouillage doit rendre impossibles, en fonctionnement normal: - un mouvement commandé o u non de la cabine si toutes les portes palières n e sont pas fermées et verrouillées? - l'ouverture d'une porte palière si la cabine n'est pas à l'arrêt et si elle n'est pas à un palier prévu à cet effet. Cependant, tous les mouvements d e remise au niveau du-palier, les portes étant ouvertes, sont admis dans des zones définies, à condition que la vitesse d e remise à niveau soit maîtrisée. B?---------RISQUES DE-S-PERSONNES DANS LA CABINE B?4-------Les cabines des ascenseurs doivent être complètement fermées par des parois pleines, planchers et plafonds inclus, à l'exception des orifices de ventilation, et équipées de portes pleines. Les portes des cabines doivent être conçues et installées de sorte que la-cabine n e puisse effectuer un mouvement, sauf les mouvements-de remise à niveau visés au point 2.3 troisième-alinéa-si les portes ne sont pas fermées, et s'arrête e n cas d'ouverture des portes. 28 Les portes des-cabines doivent rester fermées et verrouillées en cas d'arrêt entre deux-niveaux s'il y a u n risque de chute entre la cabine et la gaine, ou en l'absence de gaine. 3-3-------En cas de défaillance de l'alimentation en énergie o u de composants, l'ascenseur doit être équipé d e dispositifs destinés à empêcher la chute libre o u des mouvements incontrôlés vers le haut de la cabine. Le dispositif empêchant la chute libre de la cabine doit être indépendant des moyens d e suspension d e la cabine. Ce dispositif doit être capable d'arrêter la cabine à sa charge nominale et à la vitesse maximale prévue par- l'installateur de l'ascenseur, L'arrêt d û à l'action de ce dispositif n e doit pas provoquer de décélération dangereuse pour les occupants, dans tous les cas de charge. 3 3-------Des dispositifs amortisseurs de course doivent être installés entre le fond de la gaine e t le plancher de la cabine. Pans ce cas, l'espace libre prévu au point 2.2 doit être mesuré avec les amortisseurs totalement comprimés. Cette exigence n e s'applique pas aux ascenseurs dont la cabine, par la conception d u système d'entraînement, est incapable d'entrer dans l'espace libre prévu au point 2.2. 3 3-------Les ascenseurs doivent être conçus et construits pour ne pas pouvoir être mis e n mouvement si le dispositif prévu au point 3.2 n'est pas dans une position opérationnelle. 4, --------AUTRES RISQUES 4 3-------Lorsqu'elles sont motorisées, les portes palières, les portes de cabines ou l'ensemble de ces deux portes doivent être équipées d'un dispositif évitant -les- risques d'écrasement lors de leurs mouvements. 4 3-------Les portes-patières, lorsqu'elles doivent contribuer à la protection du bâtiment-contre l'incendie, y compris celles incluant des parties-vit-rées, doivent présenter une résistance au feu adéquate, caractérisée par leur intégrité et leurs propriétés relatives à l'isolation (non-propagation d e la flamme) et à la transmission de la chaleur (radiation thermique). 4 3-------Les contrepoids éventuels doivent être installés d e manière a éviter tout risque de collision avec la cabine ou de chute sur celle-ci; 4 3-------Les ascenseurs doivent être équipés de moyens permettant d e dégager et d'évacuer les personnes retenues dans la cabine. 4 3-------Les cabines doivent être équipées d e moyens de communication bidirectionnelle permettant d'obtenir une liaison permanente avec u n service d'intervention rapide. 4 3-------En cas de dépassement-de-la- température maximale d u local de la machine prévue par l'installateur d e l'ascenseur, les ascenseurs doivent être conçus et construits d e manière à ce qu'ils puissent terminer les mouvements en cours, mais refusent-de nouveaux ordres de commande. 4 3--------Les cabines doivent être conçues-et construites pour assurer une aération suffisante aux passagers, même e n cas d'arrêt prolongé. 4 3-------Un éclairage suffisant doit exister dans la cabine dès qu'elle est utilisée o u lorsquLune porte est ouverte; un éclairage de secours doit également être prévu. 4 3-------Les moyens d e communication prévus au point 4.5 et l'éclairage de secours prévu au point 4.8 doivent être conçus et construits pour pouvoir fonctionner même en l'absence d'apport d'énergie normale d'approvisionnement. Leur temps de fonctionnement doit être suffisant pour permettre l'intervention normale des secours. 43©-----Lé-circuit de commande des ascenseurs utilisables e n cas d'incendie doit être conçu et construit d e sorte qu'on puisse condamner la desserte de certains niveaux et permettre une maîtrise prioritaire de L'ascenseur par les équipes d e secours. 29 Sr --------MARQUAGE § 4-------En plus des indications minimales requises pour toute machine, conformément au point 1,7-3-de l'annexe I d u règlement grand-ducal d u 8 janvier 1992 relatif aux machines, chaque cabine doit comporter une plaque bien visible indiquant clairement la charge nominale en kilogrammes et le nombre maximal de personnes -autorisées à y prendre place. 6 4-------Si l'appareil est conçu pour que les personnes retenues dans la cabine puissent-se-iibérer-sans aide extérieure, les instructions à ce sujet doivent être claires et visibles dans la cabine. 6, --------INSTRUCTIONS D'UTILISATION 6 4-------Les composants de- sécurité visés à l'annexe IV doivent être accompagnés d'une notice d'instructions rédigée dans une langue officielle de l'Etat membre d e l'installateur de l'ascenseur ou une autre langue communautaire acceptée par lui, pour que: le montage, ■ le branchement; - le réglage; la maintenance, puissent s'effectuer efficacement et sans risques. 6 4-------Chaque ascenseur doit être accompagné d'une documentation rédigée dans la (ou les) langue(
- s)officielle(
- s)de la Communauté, langue(
- s)qui peu(von)t être déterminée(
- s)en conformité avec-le traité par l'Etat membre o ù l'ascenseur est installé. Cette documentation comprend au minimum: une notice d'instructions contenant les plans et schémas nécessaires à l'utilisation courante, ainsi que ceux relatifs à l'entretien, l'inspection, la réparation, les vérifications périodiques et la manœuvre de secours visée au point 4.4, un cahier de-suivi sur lequel peuvent être notées les réparations et, le cas échéant, les vérifications périodiques. ANNEXE-14 A. Contenu de la déclaration «CE» de conformité pour les composants d e sécurité1*4 La déclaration «CE» de conformité doit comprendre les éléments suivants: le nom e t l'adresse d u fabricant des composants de sécurité*2*; - le cas échéant, le n o m et l'adresse de son mandataire établi dans la Communauté*2*; la description d u composant do sécurité, la désignation d u type o u de la série, le numéro de série s'il nvicin k-AIJ - la fonction de sécurité exercée par le composant de sécurité si elle ne se déduit pas de manière évidente de la description, l'année de fabrication d u composant de sécurité, toutes les dispositions pertinentes auxquelles répond le composant de sécurité, ■ le cas échéant, la référence aux normes harmonisées utilisées; le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant effectué l'examen «CE» de type conformément à l'article 14 paragraphe 1 points
- a)i ) et
- a)ii), w Cette déclaration doit être rédigée dans la même langue que la notice d'instructions-visée-à-l'annexe I point 6. 1, soit à-la machine, soit e n caractères d'imprimerie. w> Raison-sociale et adresse complète; s'il s'agit du mandataire, indiquer-égaiement-la-raison sociale e t l'adresse du fabrkant-des composants de-sécurité; 30 —le-cas échéant, la référence d e l'attestation «CE» de type qui a été délivrée par cet organisme notifié, le cas échéant, le nem,-Padre5se et le numéro d'identification d e l'organisme notifié ayant effectué les contrôles de production, conformément à l'article 14 paragraphe 1 point
- a)ii), - l e cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification d e l'organisme notifié ayant contrôlé le système d'assurance qualité mis e n oeuvre par le fabricant conformément à Tarticle-14-paragraphe 1 point
- a)iii), l'identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant des composants de sécurité, o u son mandataire établi dans la Communauté. B. Contenu d e la déclaration «CE» de conformité pour les ascenseurs installés**1 La déclaration «CE» de conformité doit comprendre les éléments suivants: - le nom et l'adresse d e l'installateur do l'ascenseur*4 - la description do l'ascenseur, la désignation d u type ou d e la série, le numéro d e série et l'adresse o ù est monté l'ascenseur, - l'année d'installation de l'ascenseur, -toutes les dispositions pertinentes auxquelles répond l'ascenseur, - le cas échéant, la référence aux normes harmonisées utilisées, - le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant effectué hexamen «CE» de type d u modèle-de l'ascenseur conformément à l'article 14 paragraphe 2 points
- i)et *+)r - le cas échéant, la référence d e l'attestation «CE» de type, —le c-as échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant effectué la vérification de l'ascenseur-conformément à l'article 14 paragraphe 2 point iv), - le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification d e l'organisme notifié ayant effectué le contrôle final de l'ascenseur conformément à l'article 14 paragraphe 2 premier tiret des points i),
- ii)et iüjî - le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification d e l'organisme notifié ayant contrôlé le système d'assurance qualité mis e n oeuvre-par l'installateur conformément à l'article 14 paragraphe 2 deuxième et troisième tirets des points i), ii), iii) et v), - l'identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager l'installateur d e l'ascenseur. w Cette déclaration doit-être-rédigée dans la même langue que la notice d'instructions visée è l'annexe l-polnt 6.2, soit à la machine, soit en caraetères-d-imprimerie.
(4)—Ratson-soeiale-et-adresse-eemplèteT 31 ANNEXE Hl LE MARQUAGE «CE» DE CONFORMITE Le marquage «CE» d o conformité est constitué des initiales «CE», selon le graphisme suivant: En cas de réduction o u d'agrandissement d u marquage «CE», les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci dessus doivent être respectées. Les différents éléments d u marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle n e peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension- minimale pour les composants d o sécurité d e petite taille. Le marquage «CE» est suivi d u numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans le cadre des; - procédures visées à l'article 14 paragraphe 1 points
- a)
- ii)o u
- a)iiih procédures visées à l'article 14 paragraphe 2. ANNEXE IV LISTE DES COMPOSANTS DE SECURITE VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 ET À L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE-! 4 , --------Dispositifs de verrouillage de portes paiières 2 , --------Dispositifs antichute visés au point 3.2 de l'annexe I empêchant la chute de la cabine o u les mouvements incontrôlés vers le haut 3-r---------Dispositifs limiteurs de survitesse 4-, --------
- a)Amortisseurs à accumulation d'énergie: soit à caractéristique non linéaire soit à amortissement d u mouvement d e retour
- b)--------Amortisseurs à dissipation d'énergie --------Dispositifs de sécurité sur vérins des circuits hydrauliques de puissance lorsqu'ils sont utilisés comme dispositifs antichute --------Dispositifs do sécurité électriques sous forme d'interrupteurs do sécurité comprenant des composants électroniques ANNEXE V EXAMEN «CE» DE TYPE (Module 8) fir.--------Examen «CE» de type des composants de sécurité? 4r---------L'examen «CE» d e -type est la procédure pur laquelle u n organisme notifié constate et atteste qu'un, exemplaire représentatif d'un composant de sécurité permettra à l'ascenseur sur lequel il 32 sera correctement monté de satisfaire aux dispositions correspondantes d u présent règlement grand ducal. 2 --------La demande d'examen «CE» d e type est introduite par le fabricant du-eomposant de sécurité, o u par son mandataire établi dans la Communauté, auprès d'un organisme notifié d e son choix. La demande comporte: - le n o m et l'adresse d u fabricant d u compesant-de sécurité, d e même-que le nom et l'adresse de son mandataire si la demande est introduite par celui-ci, ainsi que le lieu de fabrication des composants d e sécurité, - une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié, - u n dossier technique, -un-exemplaire représentatif d u composant d e sécurité o u l'indication d u lieu o ù il peut être examiné. L'organisme notifié peut, sur justification, demander d'autres exemplaires. --------Le dossier technique doit permettre l'évaluation de la-conformité et l'aptitude d u composant de sécurité à permettre à l'ascenseur sur lequel il sera correctement monté de satisfaire aux dispositions d u présent règlement grand-ducal. Dans la mesure nécessaire à l'évaluation de la conformité; le dossier technique contient les éléments suivants: —une description générale d u composant de sécurité, y compris-le- domaine d'emploi (notamment les limites éventuelles de vitesse, la charge, l'énergie), et les conditions (notamment les atmosphères explosibles, les intempéries), - des dessins o u des schémas d e conception et do fabrication, —la o u les exigences essentielles visées et la solution adoptée pour la o u les satisfaire (par exemple, norme harmonisée), - éventuellement, les résultats d'essais o u de calculs, effectués o u sous traités par le fabricant, -un exemplaire des instructions de montage pour les composants de sécurité, - les dispositions qui seront mises en oeuvre à la fabrication pour assurer la conformité des composants d e sécurité d e série avec le composant d e sécurité examiné. 4? --------L-organismenotifié: - examine le dossier technique pour évaluer son aptitude à satisfaire les buts recherchés, - examine le composant de sécurité pour vérifier son adéquation a u dossier technique, - effectue ou fait effectuer les contrôles-appropriés et les essais-nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant d u composant d e sécurité satisfont aux exigences du présent règlement grand-ducal e t permettent au composant de sécurité d'assurer sa fonction lorsqu'il sera correctement monté sur u n ascenseur. 5* --------Si l'exemplaire représentatif d u composant de sécurité répond aux-dispositions du présent règlement grand ducal le concernant, l'organisme notifié délivre une attestation d'examen «CE» de type au demandeur. L-'attestation comporte le n o m et l'adresse-du-fabricant d u composant de sécurité, les conclusions d u contrôle, les conditions de validité d u certificat et les-données nécessaires à l'identification d u type approuvé. La Commission, les Etats membres et les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie d u certificat et, sur demande motivée, une copie d u dossier technique et des proc-ès-verbaux des examens, calculs o u essais effectués. S'il refuse de délivrer u n certificat-«CE» de type au fabricant, l'organisme notifié motive d'une façon détaillée ce refus. Une procédure de recours doit être t v vt . 33 &---------Le fabricant d u composant de sécurité, o u son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme notifié de toutes les modifications, même mineures, qu'il a apportées o u qu'-il envisage d'apporter au composant do sécurité approuvé, y compris do nouvelles extensions o u variantes non précisées au dossier technique initial (point 3 premier tiret). L'organisme notifié examine ces modifications e t informe le demandeur si l'attestation d'examen «CE» de type reste valable. 7?---------Chaque organisme notifié communique aux Etats membres les informations utiles concernant-: les certificats d'examen «CE» d e type qu'il a délivrés7 - les certificats d'examen «CE» de type qu'il a retirés. En outre, chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les certificats d'examen «CE» do type qu'il a retirés? &---------L'attestation d'examen «CE» de type, les dossiers-ot la correspondance se rapportant aux procédures d'examen «CE» de type sont rédigés dans une langue officielle d e l'Etat membre o ù est établi l'organisme notifié o u dans une langue acceptée par celui ci. g-.-------Le fabricant du composant d e sécurité o u son mandataire conserve avec l e dossier technique une copie des attestations d'examen «CE» de type et de leurs compléments pendant dix ans-à compter de la dernière date de fabrication du composant de sécurité. Lorsque n i le fabricant d'un composant d e sécurité, ni son mandataire n o sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir à disposition le dossier technique incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire d u composant d e sécurité. &---------Examen «CE» de type do l'ascenseur 4 — -----L'examen «CE» de type est la procédure par laquelle u n organisme notifié constate et atteste qu'un ascenseur modèle ou qu'un ascenseur pour lequel aucune extension o u variante n'a été prévue satisfait aux dispositions d u présent règlement grand-ducal. 2?---------La demande d'examen «CE» de type de l'ascenseur est introduite par l'installateur d e l'ascenseur auprès d'un organisme notifié d e son choix. La demande comporte: le nom et l'adresse de l'installateur d e l'ascenseurunc déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié, u n dossier technique, l'indication d u lieu o ù l'ascenseur modèle peut être examiné. Celui-ci doit comporter les parties terminales et la desserte d'au moins trois niveaux (haut, bas et intermédiaire). 3 ,---------Le dossier- technique doit permettre L'évaluation de la conformité de l'ascenseur avec les dispositions d u présent règlement grand-ducal, la compréhension de la conception et d u fonctionnement-. Dans la mesure nécessaire à l'évaluation de la conformité, le dossier technique contient-les éléments suivants: - u n e description générale d e l'ascenseur modèle. Le dossier technique doit indiquer clairement toutes les possibilités d'extension offertes par l'ascenseur modèle soumis à examen (article 9), des dessins ou des schémas de conception et d e fabrication, (H,Si l'organisme notifié l'estime necessaire; il-peut, soit délivrer u n complément à l'attestation initiale d'examen «CE» de-type? soit demander qu'une nouvelle demande-soit-lntrodutte? les exigences essentielles visées et la solution adoptée pour les-satisfaire (par exemple, norme harmonisée), 34 —une copie des déclarations do conformité-«CE»-de5-€omposant5 d e sécurité-utilisés dans la fabrication de l'ascenseur, - éventuellement, les résultats d'essais o u de calculs, effectués ou sous-traités par le fabricant, - u n exemplaire des instructions d'utilisation pour l'ascenseur, - les dispositions qui seront mises e n œuvre pour l'installation afin d'assurer la conformité de l'ascenseur de série avec les dispositions d u présent règlement grand-ducal. A-.--------L'organisme notifié: - examine le dossier technique pour évaluer son aptitude à satisfaire les buts recherchés, - examine l'ascenseur modèle pour vérifier son adéquation au dossier technique, - effectue ou fait effectuer les-eent-rôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par l'installateur de l'ascenseur satisfont aux exigences d u présent reglement grand-ducal et permettent à l'ascenseur de les respecter. ---------Si l'ascenseur-modèle répond aux dispositions d u présent règlement grand ducal le concernant, l-organisme notifié délivre une attestation d'examen «CE» de type au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse de l'installateur-de-fascenseur, les conclusions- d u contrôle, les conditions de validité d u certificat et les données nécessaires a l'identification du-t-ype approuvé. La Commission, les Etats membres et les autres organismes notifiés peuvent obtenir u n e copie de l'attestation d'examen «CE» de type et, sur demande motivée, une copie du dossier technique e t des procès-verbaux des examens, calculs o u essais effectués. S'il refuse de délivrer une attestation d'examen «CE» de type au fabricant, l'organisme notifié motive d'une façon détaillée ce refus. Une procédure de recours doit être prévue. &---------L'installateur de l'ascenseur informe l'organisme notifié de toutes les modifications, même mineures, qu'il a apportées o u qu'il envisage d'apporter à l'ascenseur approuvé, y compris de nouvelles extensions o u variantes non précisées au dossier technique initial (voir point 3 premier tiret). L'organisme notifié examine ces modifications et informe le demandeur-si-l'attestation d'examen «CE» de type reste valable.1** h --------Chaque organisme notifié communique aux Etats membres les informations utiles concernant: —les certificats d'examen «CE» de type qu'il a délivrés, les certificats d'examen «CE» d e type qu'il a retirés. En outre, chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen «CE» de type qu'il a retirées. &---------L'attestation d'examen «CE» d e type, les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'examen «CE» d e type sont rédigés dans une langue officielle de l'Etat membre o ù est établi l'organisme -notifié o u dans une langue acceptée par celui ci. &---------L'installateur de l'ascenseur conserve-avec le dossier technique une copie des attestations d'examen «CE» d e type et d e leurs compléments pendant dix ans à compter d e la dernière date d e fabrication de l'-ascenseur conforme à l'ascenseur modèle. w Si l'organisme notifié-Lestlme-nécessaire, il peut, soit-détivrer u n complément à l'attestation initiale d'examen «CE» de type, soit demander qu'une-neuvelle-demande soit introduite. 35 ANNEXE-Vl CONTROLE FINAL i , --------Le contrôle final est la procédure par laquelle l'installateur d e l'ascenseur qui remplit les obligations visées au point 2 s'assure et déclare que l'ascenseur qui est mis sur le marché satisfait aux exigences d u présent règlement grand-ducal. L'installateur de l-ascenseur appose le marquage «CE» dans la cabine de chaque /ascenseur et établit une déclaration «CE» de conformité. 3- --------L'installateur de l'ascenseur prend toutes les mesures nécessaires pour que l'ascenseur qui-est mis sur le marché soit e n conformité avec l'ascenseur modèle décrit dans le certificat d'examen «CE» de type et avec les exigences essentielles d e sécurité et d e santé qui lui sont applicables. --------L'installateur de l'ascenseur conserve une copie de la déclaration «CE» de conformité e t d e l'attestation de contrôle final visée au point 6 pendant dix ans à compter de la mise sur le marché do l'acronCPIIT4- --------Un organisme notifié choisi par l'installateur de l'ascenseur effectue ou fait effectuer lecontrôle final de l'ascenseur qui va être mis sur le marché. Le contrôle et les essais appropriés définis dans la ou les normes, applicables visées à l'article 14 d u présent règlement grand ducal, o u des-essais équivalents sont effectués pour vérifier la conformité d e l'ascenseur avec les exigences correspondantes d u présent règlement grand-ducal. Ces contrôles et essais porteront notamment sur:
- a)l'examen de la documentation pour vérifier que l'ascenseur est conforme à l'ascenseur modèle approuvé, conformément à l'annexe V partie B; b)—le fonctionnement de l'ascenseur à vide-et à la charge maximale pour s'assurer d u bon montage et d u bon fonctionnement des dispositifs d e sécurité (fins de course, verrouillages, etc-); le fonctionnement de l'ascenseur à la charge maximale e t à vide pour s'assurer d u bon fonctionnement des dispositifs de sécurité en cas d e défaillance d e l'énergie, l'épreuve statique avec une charge égale à 1,25 fois l a charge nominale. La charge nominale est colle qui est visée à l'annexe I point-5r A la suite de ces essais, l'organisme notifié s'assurera qu'aucune déformation ou détérioration pouvant compromettre l'utilisation de l'ascenseur ne s'est produite. S,--------L'organisme notifié doit recevoir une documentation constituée: - du plan d'ensemble de l'ascenseur, des plans et des schémas nécessaires au-centrôle final, notamment des schémas des circuits de commande-, ■ d'un exemplaire des instructions d'utilisation visées à l'annexe I point 6.2. L'organisme notifié n e peut pas exiger de plans détaillés o u d e renseignements précis q u i n e seraient pas nécessaires à la vérificatien-de-la conformité de l'ascenseur qui va être mis sur le marché à l'ascenseur modèle décrit dans la déclaration d'examen «CE» de type. --------Si l'ascenseur répond aux dispositions du présent règlement grand-ducal, l'organisme notifié appose o u fait apposer son numéro d'identification à côté d u marquage «CE» conformément à l'annexe III et établit une attestation de contrôle final qui mentionne les contrôles et les essais effectués. L'organisme notifié-remplit les pages correspondantes d u cahier de suivi visé à l'annexe I point 6A 36 Si l'organisme-notifié- refuse de délivrer l'attestation de contrôle final, il doit motiver de façon détaillée ce refus et préconiser les moyens d'obtenir la réception. Lorsque l'installateur d e l'ascenseur demande à nouveau le contrôle final, il doit le demander au même organisme notifié. !-■ --------L 'attestation d e contrôle final, les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de réception sont rédigés dans une langue officielle d e l'Etat membre o ù est établi l'organisme notifié o u dans une langue acceptée par celui ci. ANNEXE-VU CRITERES MINIMAUX DEVANT ETRE PRIS EN CONSIDERATION PAR LES ETATS MEMBRES POUR LA NOTIFICATION DES ORGANISMES --------L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations d e vérification-ne peuvent être n i le concepteur, ni le constructeur, n i le fournisseur, ni le fabricant des composants de-sécurité; ni l'installateur dos ascenseurs -qu'ils contrôlent; n i le mandataire de l'une de ces personnes De même, l'organisme,- son -directeur-et le personnel chargé de la surveillance des systèmes d'assurance qualité visés à l'article 8 d u présent règlement grand-ducal n e peuvent être ni l e concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni le fabricant des composants de sécurité, ni l'installateur des ascenseurs qu'ils contrôlent, ni le mandataire de-l'une de ces parties. Us n e peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires dans la conception, la construction, la commercialisation o u l'entretien de ces composants de sécurité o u dans l'installation d e ces ascenseurs. Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations-techniques entre, le fabricant des composants d e sécurité o u l'installateur d e l'ascenseur et l'organisme. 2 --------L'organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations de contrôle o u d e surveillance avec la plus grande-intégrité-prefessionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres do toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement o u les résultats d e leur contrôle, e n particulier d e celles émanant d e personnes o u d e groupements de personnes intéressés par les résultats d u contrôle o u d e la surveillance. --------- organisme doit disposer d u personnel et posséder les moyens nécessaires pour-accomplir d e façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des contrôles ou de la surveillance; i l doit également avoir accès a u -matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles. 4r- ------Le personnel chargé des contrôles doit posséder: - une bonne formation technique et professionnelle, - une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante d e ces contrôles, —l'aptitude requise pour rédiger—les-attestations, les procès verbaux et les rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués. 5-. --------L'indépendance d u personnel chargé d u contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être e n fonction, ni d u nombre des contrôles qu'il effectue, ni des résultats d e ces contrôles. 6-.---------L2 erganisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile, à moins que—cette responsabilité n e soit couverte par l'Etat sur la base d u droit national o u que les contrôles no soient effectués directement par l'Etat membre. --------Le personnel d e l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice d e ses fonctions (sauf à l'égard des autorités administratives-compétentes de l'Etat o ù 37 il exerce ses activités) dans le cadre d u présent règlement grand-ducal o u de toute disposition d e droit interne lui donnant effet. ANNEXE VIII ASSURANCE DE QUALITE PRODUITS (Module E) t --------L'assurance de qualité produits est la procédure par laquelle le fabricant d u composant-de sécurité qui satisfait au point 2 s'assure et déclare que les composants d e sécurité sont conformes au type décrit dans l'attestation «CE» d e type et remplissent les exigences d u présent règlement grand-ducal qui s'y appliquent e t que le composant de sécurité est apte à permettre à l'ascenseur sur lequel il sera correctement monté de satisfaire aux dispositions d u présent règlement grand-ducal. Le fabricant d u composant de sécurité, o u son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage «CE» sur chaque composant d e sécurité et établit une-déelaratien-«C&»-de conformité. Le marquage «CE» est accompagné d u numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4. 2 ---------Le fabricant applique u n système d'assurance qualité approuvé pour le contrôle final d u composant de sécurité et les essais comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. --------Système-d'assurance qualité 3 4-------Le fabricant d u composant de sécurité introduit une demande d'évaluation d e son système d'assurance qualité auprès d'un organisme notifié d e son choix pour les composants d e sécurité en question. La demande comprend: toutes les informations appropriées sur les composants de sécurité envisagés, - la documentation sur le système d'assurance qualité, la documentation technique relative aux composants de sécurité approuvés et une copie des attestations d'examen «CE» de type. 3 4-------Dans le cadre d u système d'assurance qualité, chaque composant de sécurité est examiné et les essais appropriés, définis dans les normes applteables-visées à l'article 5, o u des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité avec les exigences correspondantes-dû présent règlement grand ducal. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant des composants d e sécurité doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, d e procédures e t d'instructions écrites. Cette documentation sur le système d'assurance qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité; Elle comprend, en particulier, une description adéquate:
- a)des objectifs de qualité;
- b)de l'organigramme, des responsabilités dos cadres et de leurs pouvoirs e n matière de qualité des composants de sécurité;
- c)des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;
- d)des moyens de vérifier le fonctionnement efficace d u système d'assurance qualité?
- e)des dossiers de qualité, tels-que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur-la qualification d u personnel concerné, etc. 38 4 3-------L'organisme notifié évalue le système d'assurance qualité pour-déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. I l présume la conformité à ces exigences pour les systèmes d assurance qualité qui mettent on œuvre la norme harmonisée correspondante. L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, expérience d e la technologie des appareils de levage. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux d u fabricant des composants de sécurité. La-décision est notifiée au fabricant des composants de sécurité; La notification contient les conclusions d u contrôle et la décision d'évaluation motivée. 4 4-------Le fabricant du composant de sécurité s'engage à remplir les obligations découlant d u système d'assurance qualité tel qu'il est approuvé et à faire e n sorte qu'il demeure adéquat et efficace. Le fabricant des composants d e sécurité, o u son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme notifié qui a approuvé le système d'assurance qualité d e tout projet d'adaptation du système d'assurance qualité. 44organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité modifié répond encore aux exigences visées au peint-S -ou-si-une réévaluation est nécessaire. I l notifie sa décision a u fabricant. La notification contient les conclusions d u contrôle et une décision d’évaluation motivée. 4.----Surveillance sous la responsabilité d e l'organisme notifié 4 4-------Le but do la surveillance est de s'assurer que le fabricant d u composant de sécurité remplit correctement les obligations qui résultent d u système d'assurance qualité approuvé. 44;------Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection; aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires et notamment: - la documentation sur le système d'assurance qualité, - la documentation technique, - les dossiers de qualité; tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification d u personnel concerné, etc. 4 4-------L'organisme notifié procède périodiquement à des audits pour s'assurer que le fabricant des composants de sécurité maintient et applique le système d'assurance qualité, et il fournit un rapport d'audit au fabricant des composants de sécurité. 4 4-------En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant d u composant de sécurité. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut effectuer o u faire effectuer des essais-pour-vérifier le bon fonctionnement du système d'assurance qualité si nécessaire; il-fournit a u fabricant des composants de sécurité u n rapport de visite et, s'il y a e u essai, un rapport d'essai. 4 --------Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à compter de la dernière date do fabrication d u composant de sécurité: -4a documentation visée a u point 3.1 second alinéa troisième tiret, - les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa, - les décisions et les rapports d e l'organisme notifié, visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 4.3 e t 4.4. 4 --------Ghaque-organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations d e systèmes d'assurance qualité délivrées et retirées. l’EN 29003, complétée, si nécessaire, d e façon à tenir compte dele-spéetficité-des composants dp iri**rA 39 ANNEXt4X ASSURANCE QUALITE COMPLETE (Module-H) 4, --------L'assurance qualité complète est la procédure par laquelle le fabricant d u composant de sécurité qui remplit les obligations visées au point 2 s'assure et déclare que les composants de sécurité remplissent les exigences d u présent règlement grand-ducal qui s'y appliquent et que le composant de sécurité est apte à permettre à l'ascenseur sur lequel il sera correctement monté de satisfaire aux dispositions d u présent règlement grand- ducal. Le fabricant, ou son mandataire établi -dans la Communauté, appose le marquage «CE» sur chaque composant de sécurité e t établit une déclaration «CE» de conformité. Le marquage «CE» est accompagné d u numéro d'identification de l'organisme notifié responsable d e la surveillance visée au point 4? i --------Le fabricant applique u n système d'assurance qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection-finale des composants de sécurité et les essais, comme spécifié au point 8r et-est soumis à la surveillance visée au point 4. & --------Système d'assurance qualité 4 4— Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système d'assurance qualité auprès d'un organisme notifié de son choix. La demande comprend: toutes les informations appropriées sur les composants de sécurité,- la documentation sur le système d'assurance qualité? -------Le système d'assurance qualité doit assurer la conformité des composants do sécurité avec les exigences du présent règlement grand-ducal qui leur sont applicables -et permettre aux ascenseurs sur lesquels ils seront correctement montés de satisfaire à ces dispositions. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système d'assurance qualité permet une interprétation uniforme des mesures d e procédure et de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité. Elle comprend, e n particulier, une description adéquate: - des objectifs de qualité, d e l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité d e la conception et d e qualité des composants de sécurité,■ des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées, et, lorsque les normes visées à l'article 8 no sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences essentielles d u présent règlement grand-ducal qui s'appliquent aux composants de sécurité soient respectées, des techniques d e contrôle e t de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors d e la conception des composants d e sécurité; des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés, des contrôles et des essais qui seront effectués avant-, pendant e t après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu, des dossiers de qualité, tels- que les rapports d'inspection et les données d'essais-et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc., des moyens permettant de vérifier la réalisation- de la qualité voulue e n matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement efficace du système d'assurance qualité. 40 3 4------- organisme notifié évalue le système d'assurance qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. I l présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes d'assurance qualité qui mettent e n œuvre la norme harmonisée correspondante.*1* L-'équipe d'auditeurs comprend au moins u n membre ayant acquis, e n tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie dos ascenseurs. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant. La décision est notifiée au fabricant des composants-de-séeurité. La notification contient les conclusions d u contrôle et la décision d'évaluation motivée. 3 4-------Le fabricant des composants de sécurité s'engage à remplir les obligations découlant d u système d'assurance qualité tel qu'il est approuvé et faire e n sorte qu'il demeure adéquat et efficace. Le fabricant, o u son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme notifié qui a approuvé le système d'assurance qualité d e tout projet d'adaptation d u système d'assurance qualité. L'organisme-netifié évalue les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 o u si une réévaluation est nécessaire. I l notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du-eontrôle et la décision d'évaluation motivée. 4n --------Surveillance sous la-responsabilité d e l'organisme notifié 4 4-------Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant des composants d e sécurité remplit correctement les obligations qui découlent d u système d'assurance qualité approuvé. 4 4-------Le fabricant des composants de sécurité autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d e conception, de fabrication, d'inspection et d'essais et d e stockage, et lui fournit toutes les informations nécessairesren-partieulier: - la documentation sur le système d'assurance qualité, - les dossiers de qualité prévus dans la partie d u système d'assurance qualité consacrée à la conceptiorh-tels que le résultat des analyses, des calculs, des essais etc,, - les dossiers de qualité prévus par la-partie-du système d'assurance qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification d u personnel concerné, etc 4 4-------L'organisme notifié procède périodiquement à des audits pour s'assurer que- le fabricant des composants de sécurité maintient-et applique le système d'assurance qualité, et il fournit un rapport d'audit au fabricant des composants de sécurité. 4 4-------En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez -le fabricant des composants d e sécurité. A l'occasion do telles visites, l'organisme notifié peut effectuer o u faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement d u système d'assurance qualité si nécessaire. I l fournit au fabricant des composants d e sécurité un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, u n rapport d'essai au fabricant des composants d e sécurité. Sr---------Le-fabricant des composants de sécurité o u son mandataire tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à compter d e la dernière date de fabrication d u composant de UMIi . - la documentation visée au point 3.1 second alinéa deuxième tiret;
(1)-€ette-norme-harmontsée sera l'EN 29001, complétée, si-nécessaire, d e façon à tenir compte de-la-spécrfteité des composants d e sécurité; les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa, 41 les décisions et les rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 4 3 e t 4-.4? Lorsque ni le fabricant des composants de sécurité n i son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable d e la mise sur le marché communautaire des composants de sécurité. 6, --------Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d'assurance qualité délivrées et retirées. 7. --------Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'assurance qualité complète sont rédigésdans une langue officielle de l'Etat membre où est établi l'organisme notifié o u dans une langue acceptée par celui-ci. ANNEXE-X VERIFICATION A L'UNITE (Module G) t ------ La vérification à l'unité est la procédure par laquelle installateur de l'ascenseur s'assure et déclare que l'ascenseur qui est mis sur le marché et qui a obtenu l'attestation d e conformité visée au paragraphe 4 est conforme aux exigences d u présent règlement grand-ducal L'installateur de l'ascenseur appose le marquage «CE» dans la cabine de l'ascenseur et établit une déclaration «CE» de conformité. 2-.--------La demande d e vérification à l'unité-est introduite par l'installateur de l'ascenseur auprès d'un organisme notifié de son choixr La demande comporte: le n o m et l'adresse de l'installateur-de-lascenseur, ainsi que le-lieu o ù est installé l'ascenseur, une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié, un dossier technique. & --------Le dossier technique a pour but d e permettre l'évaluation d e la conformité avec les exigences d u présent règlement grand-ducal ainsi que la compréhension de la conception, de l'installation e t du fonctionnement de l'ascenseur. Dans la mesure nécessaire à l'évaluation do la conformité, le dossier technique contient les éléments suivants: une description générale de l'ascenseur, des dessins ou dos schémas de conception e t do fabrication, les exigences essentielles visées ot la solution adoptée pour les satisfaire (par exemple, norme harmonisée - éventuellement les résultats d'essais o u de calculs, effectués o u sous-traités par l'installateur de l'ascenseur, un exemplaire des instructions d'utilisation d e l'ascenseur, la copie des attestations d'examen «CE» de type des composants d e sécurité utilisés. 4-.--------L'organisme notifié examine le dossier technique de l'ascenseur et effectue les essais appropriés, définis dans la o u les normes applicables visées à l'artiele-S du-présent règlement grand-ducal, ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux oxigonces applicables d u présent règlement grand-ducal Si l'ascenseur répond aux dispositions d u présent règlement grand-ducal, l'organisme notifié appose o u fait apposer son numéro d'identification à côté d u marquage «CE» conformément à l'annexe III et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués. 42 l'organisme notifié remplit les pages correspondantes-du-cahier de suivi visé à l'annexe I point Si-Perganisme notifié refuse de délivrer l'attestation de conformité, il doit motiver d e façon détaillée ce refus et préconiser-les-moyens d'obtenir la confor