Projet d’amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal 1° fixant les prescriptions pour les appareils de levage en matière d’établissements classés ; 2° modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ; 3° modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs (version du 28 avril 2025)
- Texte du projet d’amendements gouvernementaux Amendement 1 L’intitulé du projet de règlement grand-ducal 1° fixant les prescriptions pour les appareils de levage en matière d’établissements classés ; 2° modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ; 3° modifiant le règlement grandducal modifié du 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs est modifié comme suit : « Projet de règlement grand-ducal fixant les prescriptions pour les appareils de levage en matière d’établissements classés et modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés » Commentaire L’observation d’ordre légistique relative à l’intitulé a été reprise telle que formulée par le Conseil d’État dans son avis du 25 février 2025, avec l’ajout relatif à la modification du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail. Amendement 2 À la suite de l’article 44 de la version initiale du projet de règlement grand-ducal, il est inséré un article 45 nouveau, libellé comme suit : « Art.
- À l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, le point 3.1.
- est modifié comme suit : « 3.1.
- Le levage de travailleurs n’est permis qu'avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin. Sans préjudice de l’article 5 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail 1 d’équipements de travail, à titre exceptionnel, des équipements non prévus pour le levage des travailleurs peuvent être utilisés à cette fin, pour autant qu’une évaluation préalable des risques ait été réalisée et que des mesures appropriées aient été prises pour assurer la sécurité. L’évaluation des risques doit permettre d’identifier les dangers liés à l’utilisation d’un équipement non prévu pour le levage de personnes et de déterminer les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des travailleurs. Elle doit porter, au minimum, sur les éléments suivants : 1° l’état des équipements de travail et leur adéquation à l’usage envisagé ; 2° la capacité de charge des équipements de travail ; 3° les risques liés au fonctionnement normal ou anormal des équipements de travail, notamment en cas de défaillance, de perte de maîtrise ou d’énergie ; 4° les aptitudes, qualifications et niveaux de formation des personnes impliquées dans l’utilisation ou la supervision de l’équipement ; 5° les risques d’erreurs de manipulation ; 6° les modalités de communication pendant l’opération de levage ; 7° les mesures prévues pour l’évacuation rapide en cas de danger. Pendant la présence de travailleurs sur l’équipement de travail servant au levage de charges, le poste de commande doit être occupé en permanence. Les travailleurs levés doivent disposer d'un moyen de communication sûr. Leur évacuation en cas de danger doit avoir été prévue. Une surveillance appropriée est assurée par un travailleur présent sur le lieu d’intervention et ayant reçu une formation adéquate à cette activité. Un équipement de travail non conçu pour le levage de personnes peut être utilisé à cette fin, à titre exceptionnel, en cas d’urgence, lorsque l’évacuation de personnes le justifie. Dans ce cas, les utilisateurs doivent procéder à une évaluation immédiate des risques liés à l’intervention, apprécier, au cas par cas, les risques acceptables au regard de l’environnement de travail et des actions à entreprendre, et mettre en œuvre les mesures de protection appropriées. » . » Commentaire Le point 3.1.
- du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail est modifié afin d’encadrer l’utilisation, à titre exceptionnel, des équipements non prévus pour le levage des travailleurs. La numérotation des articles suivants est adaptée en conséquence. Amendement 3 L’article 45 du projet de règlement grand-ducal amendé, devenant l’article 47 suite à la prise en compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État et à l’insertion d’un nouvel article 45, prend la teneur suivante : « Art.
- 2 À l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, au tableau intitulé « Nomenclature et classification des établissements et projets », le point 500202 prend la teneur suivante : « Libellé Libellé de l'établissement ou du projet 500202 Appareils de levage 01 Ascenseurs mis en exploitation 01 avant la date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du XX.XX.XXXX relatif aux appareils de levage 02 après la date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du XX.XX.XXXX relatif aux appareils de levage 02 Autres appareils de levage conçus pour le déplacement de charges utiles dépassant 100 kg composées d'objets ou de personnes, nécessitant à un moment donné un changement de niveau, à l’exception des : appareils médicaux ou ceux permettant l’accès ou la circulation des personnes à mobilité réduite, utilisées à des fins privées ; chariots de manutention mobiles ; équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots de manutention mobiles à flèche télescopique ou non ; chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles ; moyens élévateurs aériens du Corps grandducal d’incendie et de secours ; portes et portails s’ouvrant vers le haut ; hayons sur camion ; crics de voiture ; camions à benne ; rideaux de séparation ; engins de terrassement ; appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production ; les transpalettes permettant de soulever la charge juste à la hauteur nécessaire pour son déplacement, en la décollant du sol 01 sans marquage « CE » 02 avec marquage « CE » Classe EtRi E.ind. DECH EAU 3A 4 3A 4 ». » Commentaire L’observation relative à la phrase liminaire est reprise telle que proposée par le Conseil d’État dans son avis du 25 février
- Le tableau étend la délimitation des appareils de levage non couverts par le point de la nomenclature. 3
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