- Texte coordonné Les amendements gouvernementaux sont en couleur rouge, biffés pour les éléments supprimés, et en gras et soulignés pour les éléments ajoutés. Les observations d’ordre légistique du Conseil d’État sont en couleur noire, biffés pour les éléments supprimés, et en gras et soulignés pour les éléments ajoutés. Projet de règlement grand-ducal 1° fixant les prescriptions pour les appareils de levage en matière d’établissements classés ; 2° modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ; 3° modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs Projet de règlement grand-ducal fixant les prescriptions pour les appareils de levage en matière d’établissements classés et modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, et notamment son article 4 ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ; Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d'agriculture ayant été demandés ; Le Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre Ier1er - Champ d’application et définitions Section I1re - Champ d’application Art. 1er. 1 Le présent règlement grand-ducal a pour objet de fixer les prescriptions pour les appareils de levage relevant de la classe 4 au sens du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés. Section II2 - Définitions Art.
- Au sensPour l’application du présent règlement grand-ducal, on entend par : 1° « accessoire de levage » : un composant ou un équipement non lié à l’appareil de levage, permettant la préhension de la charge, qui est placé soit entre l’appareil de levage et la charge, soit sur la charge elle-même, ou qui est destiné à être « placé » de manière amovible pour la préhension de la charge, y compris les élingues et leurs composants ; 2° « ascenseur » : un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l’aide d’un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l’inclinaison sur l’horizontale est supérieure à 15 degrés ou un appareil de levage qui se déplace selon une course parfaitement fixée dans l’espace, même s’il ne se déplace pas le long de guides rigides, et entrant dans le champ d’application de la loi du 27 mai 2016 concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs et modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets ; 3° « équipement interchangeable » : un dispositif qui est assemblé pour son utilisation à un appareil de levage pour modifier sa fonction ou y apporter une fonction nouvelle, dans la mesure où cet équipement n’est pas un outil ; 4° « examen d'adéquation » : examen qui consiste à vérifier que l’appareil de levage est approprié aux travaux que l'exploitant prévoit d'effectuer ainsi qu'aux risques auxquels les salariés et le public sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d'utilisation de l'appareil de levage définies par le fabricant dans la notice d’instruction ; 5° « fabricant » : toute personne physique ou morale qui conçoit ou fabrique un appareil de levage et qui est responsable de la conformité de cet appareil de levage aux dispositions légales et règlementaires ; 6° « habitacle » : la partie de l'appareil de levage dans laquelle prennent place les personnes ou dans laquelle sont placés les objets afin d’être levés ou descendus ; 7° « installateur » : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conception de l’installation et de l’installation d’un appareil de levage ; 8° « monte-charge » : un appareil de levage destiné uniquement au transport de charges qui peut être mobile ou installé à demeure, desservant différents niveaux et comportant un habitacle ou un plateau accessible aux personnes pour le chargement ou déchargement, et qui se déplace le long d'un ou de plusieursde guides rigides ; 9° « organisme de contrôle » : tout organisme de contrôle agréé conformément à l’article L. 614-7 du Code du travail ; 10° « surface géométrique » : la surface d'ouverture d'un dispositif d’évacuation exprimée en m2mètres carrés, mesurée dans le plan défini par la surface de l'ouvrage en son point de contact avec la structure du dispositif d’évacuation, et pour laquelle aucune réduction n'est faite pour la partie de surface occupée par les commandes, les volets d'aération et autres obstructions ; 11° « surface utile » : le produit de la surface géométrique du dispositif d’évacuation installé et du coefficient aéraulique correspondant au dispositif d’évacuation installé. ; Lle coefficient aéraulique, étant le rapport entre le débit réel et le débit théorique du dispositif d’évacuation, tient compte des entraves dans le dispositif d’évacuation dues à la présence de commandes, de lamelles, de traverses, 2 de chapeaux de toiture, de grilles pare-pluie, de clapets motorisés, ainsi que de l'effet des vents latéraux. Chapitre II2 – Conditions d’utilisation Art.
- Les appareils de levage doivent être installés, équipés, exploités et entretenus conformément aux dispositions du présent règlement. Sans préjudice des dispositions du livre III du Code du travail et des règlements grand-ducaux pris en leur exécution, l’exploitant doit se conformer à ces dispositions pendant toute la durée des travaux d’installation, d’entretien, de surveillance et de contrôle. Art.
- Les instructions du fabricant et manuels d’entretien nécessaires pour une utilisation de l’appareil de levage et de ses accessoires sont d’application. Un examen d’adéquation d’un appareil de levage est réalisé dans le cadre de sa mise en service ou de sa remise en service. L’examen d’adéquation reprend les informations visées à l’annexe III. Il se fait sur base des tâches à effectuer et l’utilisation prévue de l’appareil de levage. Art.
- La sécurité du public et du voisinage en général ainsi que la sécurité et l’hygiène sur le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie doivent être garanties. Art.
- L’utilisation de l’appareil de levage et de ses accessoires doit être réservée aux personnes ayant les compétences à l’utiliser, à pourvoir à son entretien, à sa réparation, à sa vérification ou à son contrôle en conformité avec les instructions du fabricant. Toutes les mesures adaptées doivent être prises afin qu’aucune autre personne que celle visée à l'alinéa 1er ne puisse pas mettre en marche ou utiliser l’appareil de levage. Art.
- Tout crochet de levage simple doit être muni d'un dispositif de sécurité contre le décrochage accidentel d'une charge. Art.
- Les accessoires de levage doivent permettre le maintien sécurisé de la charge à tout moment et quel que soit l’élingage ou le montage réalisé. Art.
- La manutention d'objets de grande surface doit être arrêtée lorsque la vitesse du vent dépasse la vitesse fixée par le fabricant de l’équipement, tout en tenant compte de la configuration de l’équipement, mais au plus tard lorsque la vitesse du vent dépasse 60 km/hkilomètres par heure. 3 Chapitre III3 - Mesures spéciales Section I1re - Mesures spéciales applicables aux ascenseurs et aux appareils de levage de personnes installés dans une gaine Art.
- Sans préjudice des dispositions visées au chapitre II, les mesures spéciales de la présente section s’appliquent aux ascenseurs et aux appareils de levage de personnes installés dans une gaine. Art. 11.
(1)Dans le cas du déplacement de l’ascenseur ou de l’appareil de levage dans une gaine dont les parois sont contiguës à la toiture ou à la dalle la surplombant, un désenfumage et une ventilation permanente ou non permanente de la gaine doivent être prévus. Par dérogation à l’alinéa 1er, dans le cas d’une gaine mise en surpression en vertu de dispositions légales, réglementaires ou administratives, aucun dispositif de désenfumage n’est exigé.
(2)Pour le désenfumage, une ouverture horizontale débouchant à l’extérieur, d’une surface utile correspondant à au moins 2,5 pour cent de la surface horizontale de la gaine, est à réaliser à cet effet en haut de la gaine. Si cette ouverture se trouve dans une paroi verticale, elle doit se trouver le plus proche possible de la tête de gaine et sa surface utile doit être au moins équivalente à 5 pour cent de la surface horizontale de la gaine.
(3)En cas d’une réalisation du désenfumage à l’aide d’une gaine qui traverse d’autres locaux ou compartiments, cette gaine de désenfumage est à compartimenter par rapport à ces unités d’un degré coupe-feu et coupe-fumée, remplissant les mêmes critères que la gaine renfermant l’ascenseur ou l’appareil de levage.
(4)En cas d’un désenfumage non permanent, l’ouverture du désenfumage doit être asservie à un système de détection de fumée réalisé d’après les règles de l’art et installé dans la gaine. Le désenfumage doit être activé dans les situations suivantes : 1° en cas de détection de fumée dans la gaine ou dans la salle des machines ; 2° en cas de dysfonctionnement du système de détection ; 3° en cas de rupture de l’alimentation électrique ; 4° en cas de détection de fumée dans le compartiment coupe-feu du bâtiment où est installé l’ascenseur ou l’appareil de levage.
(5)Sans préjudice des obligations reprises aux paragraphes 1er à 4, la ventilation de la gaine doit garantir en tout temps la sécurité des personnes pouvant se trouver dans l’habitacle ou dans la gaine.
(6)La ventilation de la gaine est réalisée à travers une ouverture horizontale ou verticale installée en tête de la gaine et ayant une surface géométrique d’au moins 1 pour cent de la surface horizontale de la gaine. La ventilation peut mener, soit à l’air libre, soit vers l’intérieur du bâtiment :. 4 1o Au cas où la ventilation est réalisée à l’air libre et qu’il s’agit d’une ventilation non permanente, l’activation de cette ventilation est à prévoir pour garantir la salubrité de la gaine ainsi que la sécurité des personnes pouvant se trouver dans l’habitacle ou dans la gaine. L’ouverture de la ventilation peut être prise en compte pour le calcul de la surface de désenfumage si l’ouverture de la ventilation débouche à l’air libre. La ventilation non permanente doit aussi être activée afin que la température à l’intérieur de la gaine ne dépasse pas les critères tels que définis par le fabricant. Le cas échéant, la ventilation peut être renforcée par l’activation du désenfumage. Si l’augmentation de la température à l’intérieur de la gaine dépasse le niveau pouvant porter préjudice à la sécurité des personnes de maintenance pendant leur intervention, une activation de la ventilation est également à prévoir. 2o SiAu cas où la ventilation est réalisée vers l’intérieur du bâtiment dans un compartiment coupe-feu différent du compartiment de la gaine, un clapet coupe-feu et coupe-fumée est à prévoir entre les deux compartiments. La ventilation vers l’intérieur du bâtiment doit se faire dans la mesure du possible vers la partie d’une construction permettant une circulation commune des occupants.
(7)La ventilation et le désenfumage de la gaine peuvent s’effectuer au travers du local des machines de l’ascenseur ou de l’appareil de levage concerné ou du groupe d’ascenseurs ou d’appareils de levage concernés si ceux-ci sont installés dans le même compartiment coupe-feu et que le local des machines est situé directement au niveau supérieur de la gaine ou adjacent à la partie supérieure de la gaine. Dans le cas visé à l’alinéa 1er, les exigences des ouvertures pour le désenfumage et pour la ventilation visées aux paragraphes 2 à 6 doivent être garanties d’une part entre la gaine et le local des machines et d’autre part au plafond ou en partie supérieure du local des machines.
(8)Dans le cas où les parois de la gaine ne sont pas contiguës à la toiture ou à la dalle la surplombant, le désenfumage peut se faire dans la partie du bâtiment située au niveau supérieur de la gaine et qui, en cas d’incendie, est désenfumée par des ouvertures de désenfumage calculées selon les exigences réglementaires.
(9)Dans le cas où l’ascenseur ou l’appareil de levage est installé dans une maison unifamiliale non compartimentée, l’ouverture pour la ventilation et le désenfumage est à installer dans la partie haute de la gaine d’une surface utile de 2,5 pour cent de sa section horizontale, en montage vertical ou horizontal. Dans le cas visé à l’alinéa 1er, l’ouverture pour la ventilation et le désenfumage ne doit pas être réalisée vers des locaux à sommeil. Art. 12. Lorsque la gaine se trouve dans une cage d’escalier, les matériaux de la gaine doivent être de types noncombustibles, à savoir, A1 ou A2 suivant les Euroclasses. Art. 13.
(1)Lors de la conception de l’intégration d’un ascenseur ou d’un appareil de levage, le concepteur de l’ouvrage doit prendre en considération l’interaction de celui-ci avec son entourage, le bâtiment ou la construction qu’il dessert, sans préjudice quant au respect de toute autre disposition légale, réglementaire ou administrative. 5 A cette fin, et sans préjudice d’autres risques spécifiques liés à l’exploitation d’un ascenseur ou d’un appareil de levage, l’analyse des risques prend en compte les risques particuliers suivants pour assurer la sécurité des personnes se trouvant dans l’habitacle ainsi que des personnes se trouvant dans la gaine ou le volume parcouru par l’habitacle : 1° les risques d’incendie ; 2° les risques d’une influence négative sur le compartimentage du bâtiment ou de la construction défini par les dispositions légales, réglementaires ou administratives ; 3° les risques d’intempéries et d’orages ; 4° les risques d’inondation ; 5° les risques d’asphyxie ou d’intoxication ; 6° les risques de formation d’atmosphères explosibles ; 7° les risques d’une atmosphère particulièrement corrosive ; 8° les risques relatifs à la hauteur de la gaine ou la situation particulière de l’ascenseur ou de l’appareil de levage. L’analyse des risques visée à l’alinéa 2 est à documenter et à ajouter au registre de sécurité visé à l’annexe I. Suite à cette analyse, les solutions pour éliminer, ou, le cas échéant, pour diminuer ces risques sont à développer et à réaliser par le concepteur de l’ouvrage en collaboration avec l’installateur.
(2)Les ascenseurs ou les appareils de levage doivent être équipés d’un dispositif de télécommunication bidirectionnel. Le dépannage et l’accès aux installations sont à garantir en permanence par l’exploitant.
(3)Le local des machines doit être muni d’une ventilation garantissant en permanence que la température à l’intérieur de la salle des machines ne porte pas préjudice à la sécurité du personnel de maintenance et de contrôle pendant leur intervention. Art. 14.
(1)Pour tout ascenseur ou appareil de levage, toutes les mesures doivent être prises pour garantir, lors d’un fonctionnement anormal, que toute personne puisse être libérée en toute sécurité et dans les meilleurs délais.
(2)En cas de coupure du réseau électrique, une alimentation de secours doit garantir le fonctionnement normal des ascenseurs ou des appareils de levage afin d’atteindre un niveau permettant aux personnes de sortir en toute sécurité.
(3)L’éclairage de la gaine ne peut pas être commandé par un relais temporisé. Section II2 - Mesures spéciales applicables aux appareils de levage de personnes installés à demeure et non placés dans une gaine Art.
- Sans préjudice des dispositions visées au chapitre II, les mesures spéciales de la présente section s’appliquent aux appareils de levage de personnes installés à demeure et non placés dans une gaine. Art.
- 6 Si le risque existe qu’une personne reste bloquée sur ou dans l’appareil de levage en cas de panne quelconque ou d’arrêt accidentel de l’appareil en cours de route, l’appareil est à équiper d’un moyen de communication bidirectionnel permettant d’appeler en permanence du secours. Lors d’un appel de secours depuis l’appareil de levage, et afin de garantir une intervention efficace des services d’intervention, il est nécessaire d’équiper chaque appareil de levage d’une pancarte à portée de l’utilisateur indiquant l’adresse de l’immeuble dans lequel cet appareil est installé avec une indication précise de la partie du bâtiment où l’appareil est installé. Art.
- L’éclairage de la trajectoire de l’appareil de levage ne peut pas être commandé par un relais temporisé. Section III3 - Mesures spéciales applicables aux monte-charges installés dans une gaine Art.
- Sans préjudice des dispositions visées au chapitre II, les mesures spéciales de la présente section s’appliquent aux monte-charges définis à l’article 2, point 8°, installés dans une gaine. Art.
- Lors de la conception de l’intégration d’un monte-charge, le concepteur de l’ouvrage doit prendre en considération l’interaction de celui-ci avec son entourage, le bâtiment ou la construction qu’il dessert, sans préjudice quant au respect de toute autre disposition légale, réglementaire ou administrative. A cette fin, et sans préjudice d’autres risques spécifiques liés à l’exploitation du monte-charge, l’analyse des risques prend en compte les risques particuliers suivants pour assurer la sécurité des personnes ayant accès à l’habitacle ainsi que des personnes se trouvant dans la gaine du monte-charge ou le volume parcouru par l’habitacle : 1° les risques d’incendie ; 2° les risques d’une influence négative sur le compartimentage du bâtiment ou de la construction défini par les dispositions légales, réglementaires et administratives ; 3° les risques d’intempéries et d’orages ; 4° les risques d’inondation ; 5° les risques d’asphyxie ou d’intoxication ; 6° les risques de formation d’atmosphères explosibles ; 7° les risques d’une atmosphère particulièrement corrosive ; 8° les risques relatifs à la hauteur de la gaine ou la situation particulière du monte-charge. L’analyse des risques visée à l’alinéa 2 est à documenter et à ajouter au registre de sécurité visé à l’annexe I. Suite à cette analyse, les solutions pour éliminer, ou, le cas échéant, pour diminuer ces risques sont à développer et à réaliser par le concepteur de l’ouvrage en collaboration avec l’installateur. Art.
- Le local des machines et la gaine doivent être munis d’une ventilation garantissant en permanence que la température à l’intérieur de ceux-ci ne porte pas préjudice à la sécurité du personnel de maintenance et de contrôle pendant leur intervention. Art.
- 7 Lorsque la gaine se trouve dans une cage d’escalier, les matériaux de la gaine doivent être de types noncombustibles, à savoir, A1 ou A2 suivant les Euroclasses. Art.
- L’éclairage de la gaine ne peut pas être commandé par un relais temporisé. Section IV4 - Mesures spéciales relatives aux grues Art.
- Sans préjudice des dispositions visées au chapitre II, les mesures spéciales de la présente section s’appliquent aux grues. Art.
- Toute exploitation de la grue doit être arrêtée lorsque la vitesse du vent dépasse la vitesse fixée par le fabricant de la grue en tenant compte de la configuration de celle-ci. Si le fabricant n’a pas prévu une limitation, cette limite est fixée à une vitesse du vent de 72 km/hkilomètres par heure. Dans le cas visé à l’alinéa 1er, la grue doit, dans la mesure du possible, être mise dans une position de sécurité et, le cas échéant, toute personne doit quitter la cabine de la grue. Art.
- En cas de branchement de la grue au réseau électrique, celui-ci devra êtreest réalisé par l’intermédiaire d’un dispositif de surveillance de phases. Art.
- Pour les grues dont la zone d'action interfère avec des obstacles, l'exploitant est tenu de mettre en place les moyens techniques ou, en cas d’impossibilité technique, les moyens organisationnels afin d'éviter toute collision. Art.
- Toute zone en dehors du chantier ne peut pas être balayée par des charges transportées par la grue sauf s’il est assuré que cette zone est libre de toute personne. Art.
- Lorsqu’une grue est montée près d’une ligne électrique à haute tension ou à tension inconnue, le gestionnaire du réseau électrique doit en être informé avant le montage de la grue. Le gestionnaire du réseau électrique définit une zone ou une distance de sécurité qui doit être respectée entre la ligne électrique et la grue, ses éléments constitutifs, ses accessoires de levage ou sa charge. Aucune charge ne doit être transportée au-dessus de lignes électriques. Chapitre IV4 - Interventions et entretiens Art.
- L’entretien régulier des appareils de levage visés à l’article 1er, de leurs accessoires et de tout autre équipement de sécurité supplémentaire doit être assuré par une personne qualifiée. 8 Art.
- Sans préjudice des instructions formulées par le fabricant, les interventions d’entretien sont à réaliser comme suit : 1° les ascenseurs et les appareils de levage visés à l’article 10, exceptés ceux exploités à titre exclusif d’habitation dans les maisons unifamiliales et bi-familiales, doivent subir au moins six interventions d’entretien par an ; 2° les ascenseurs et les appareils de levage visés aux articles 10 et 15, exploités à titre exclusif d’habitation dans les maisons unifamiliales et bi-familiales, doivent subir au moins une intervention d’entretien par an ; 3° les appareils de levage conçus pour le levage de personnes non visés aux points 1° et 2° doivent subir au moins deux interventions d’entretien par an ; 4° les appareils de levage conçus uniquement pour le levage de charges doivent subir au moins une intervention d’entretien par an ; 5° les dispositifs techniques installés dans une gaine doivent subir au moins une intervention d’entretien par an. Art.
- Le plan détaillé des opérations de maintenance et d’entretien est à intégrer au registre de sécurité visé à l’annexe I. Art.
- Chaque opération de maintenance, d’entretien, de réparation et de dépannage doit être consignée dans le registre de sécurité visé à l’annexe I, qui renseigne sur la date et la nature de chaque intervention ainsi que l’identité de la personne l’ayant effectuée. Art.
- L’exploitant met tout en œuvre pour remédier sans délai aux défauts constatés pouvant mettre en danger les personnes. Art.
- Au cas où des interventions qui ne sont pas en relation directe avec un appareil de levage sont effectuées dans la gaine de celui-ci, toute personne non qualifiée entrant dans la gaine doit : 1° soit être accompagnée par une personne qualifiée ; 2° soit avoir reçu une formation par une personne qualifiée et avoir reçu des instructions écrites concernant la sécurité pour les opérations dans la gaine. Cette formation doit être reconduite pour chaque type d’appareil de levage. Art.
- Le local des machines ou l’emplacement où celles-ci sont installées doit être accessible à tout moment, mais uniquement aux personnes autorisées par l’intermédiaire d’une clé ou de tout autre moyen de verrouillage. Chapitre V5 - Contrôles Art. 36.
(1)L’exploitant doit veiller à ce que les appareils de levage visés à l’article 1er, les accessoires de levage et les équipements interchangeables soient contrôlés par un organisme de contrôle. L’ensemble des frais engagés sont à la charge de l’exploitant. 9
(2)Un rapport de contrôle est établi à la suite de chaque contrôle visé au paragraphe 1er et dûment signé par une personne représentant l’organisme de contrôle.
(3)L’exploitant doit veiller à l’apposition et au maintien de l’identification de contrôle, dont le contenu est fixé à l’annexe II, sur l’appareil de levage. L’identification de contrôle ne doit pas être apposée sur les accessoires de levage.
(4)Un exemplaire du rapport de contrôle est versé au registre de sécurité visé à l’annexe I. Section I1re - Premier contrôle périodique Art. 37.
(1)Un organisme de contrôle doit être chargé de réaliser le premier contrôle périodique de l’appareil de levage avant sa première utilisation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)L’organisme de contrôle considère l’ensemble des installations telles qu’installées sur le lieu de l’implantation, la déclaration UE de conformité ou la déclaration CE de conformité et le registre de sécurité visé à l’annexe I.
(3)L’examen d’adéquation de l’appareil de levage visé à l’annexe III est à présenter à l’organisme de contrôle lors de la réalisation du premier contrôle périodique.
(4)L’organisme de contrôle vérifie le bon fonctionnement des installations dans le contexte de leur interaction et de leurs interdépendances dans le but primordial de la sécurité des personnes.
(5)Une copie de la déclaration UE de conformité ou la déclaration CE de conformité est à verser au registre de sécurité visé à l’annexe I. Section II2 - Contrôles périodiques Art. 38. Sans préjudice des dispositions du chapitre IV, les appareils de levage doivent être soumis à un examen périodique réalisé par un organisme de contrôle : 1° Uune fois tous les douze mois :
- a)les appareils de levage prévus uniquement pour le levage de charges, exceptés ceux pour lesquels une périodicité plus stricte s’applique en vertu des points 2° et 3° ;
- b)les appareils de levage prévus pour le levage de personnes et qui sont installés à demeure ;
- c)les accessoires de levage si aucune autre périodicité n’a été définie pour l’appareil de levage spécifique avec lequel ils sont utilisés ;
- d)les appareils de levage qui sont considérés comme dispositifs médicaux au sens du règlement grandducal modifié du 11 août 1996 relatif aux dispositifs médicaux. ; 2° Uune fois tous les six mois :
- a)les monte-charges mobiles s’ils sont remontés dans les six mois du dernier montage ;
- b)les appareils de levage prévus pour le levage de personnes qui ne sont pas installés à demeure ;
- c)les grues automotrices, les grues auxiliaires sur camion et les grues automatisées, y compris leurs accessoires de levage. ; 10 3° Llors du remontage des monte-charges mobiles si celui-ci se fait entre le sixième et douzième mois du dernier montage. Art. 39. Les appareils de levage munis d’un équipement interchangeable sont, en fonction de leur utilisation, à contrôler suivant les périodicités déterminées à l’article 38. Le contrôle des équipements interchangeables est à réaliser en même temps que le contrôle de l’appareil de levage auquel ils correspondent. Section III3 - Contrôles quinquennaux Art. 40. Sans préjudice du respect des instructions du fabricant et des dispositions du chapitre IV, les appareils de levage à charge suspendue installés à demeure, non prévus pour le levage de personnes et non installés dans une gaine, doivent être soumis au moins tous les cinq ans à un contrôle par un organisme de contrôle. L’organisme de contrôle effectue pour les appareils de levage visés à l’alinéa 1er, des essais sous charge, permettant de démontrer que les dispositifs concernant la sécurité, les structures, les éléments d’entraînement du levage, de la translation, de la direction, de préhension, et de freinage, n’ont pas été affectés, déréglés ou rendus inopérants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée. Section IV4 - Contrôles exceptionnels Art. 41. Les contrôles exceptionnels sont à exécuter dans les cas suivants : 1° Après chaque montage des appareils de levage, à l’exception des monte-charges mobiles. Ces contrôles correspondent au premier contrôle périodique visé à l’article 37. Les appareils de levage qui sont conçus par le fabricant pour se déployer de manière automatisée, sont exempts de cette disposition, y compris les actions préalablement nécessaires au montage automatisé de l’appareil de levage comme le positionnement correct des béquilles lors de l’installation sur un lieu d’exploitation. ; 2° Avant chaque utilisation des appareils de levage visés à l’annexe II, point 3.1.2., alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail. ; 3° Après chaque incident ou accident ayant pour conséquence que l’utilisation de l’appareil de levage ne permettepermet plus d’assurer la sécurité des personnes. ; 4° Après chaque réparation majeure ou modification substantielle sur un appareil de levage en exploitation pouvant impacter l’intégrité de l’appareil et la santé et la sécurité des personnes. 11 Art. 42. Suite à un incident ou accident, une analyse pour détecter des déficiences de l’appareil de levage pouvant être la cause de l’incident ou de l’accident doit être effectuée par un autre organisme de contrôle que celui chargé des contrôles périodiques. Art. 43. Lorsque les membres de l’Inspection du travail et des mines visés à l’article 22 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés le jugent nécessaire, ils peuvent ordonner à l’exploitant de charger un organisme de contrôle de procéder à un contrôle exceptionnel de l’installation en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions de l’article 1er de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Les frais résultant de ce contrôle sont à charge de l’exploitant. Chapitre VI6 – Autorité et administration compétentes Art. 44. L’autorité compétente est le ministre ayant le Travail dans ses attributions. L'Inspection du travail et des mines est chargée de surveiller l'application des dispositions du présent règlement. Chapitre VII7 - Dispositions modificatives Art. 45. Le point 500202 de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés prend la teneur suivante : « Libellé Libellé de l'établissement ou du projet 500202 Appareils de levage 01 Ascenseurs mis en exploitation 01 avant la date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du XX.XX.XXXX relatif aux appareils de levage 02 après la date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du XX.XX.XXXX relatif aux appareils de levage 02 Autres appareils de levage conçus pour le déplacement de charges utiles dépassant 50 kg composées d'objets ou de personnes, nécessitant à un moment donné un changement de niveau, à l’exception des portes et portails s’ouvrant vers le haut, hayons sur camion, crics de voiture, camions à benne, rideaux de séparation, engins de génie civil non munis d’un crochet de levage ou d’équipements permettant le levage, appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de Classe EtRi E.ind. DECH EAU 3A 4 12 production, et transpalettes ne permettant pas l’empilement des marchandises : 01 sans marquage « CE » 02 avec marquage « CE » 3A 4 » À l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, le point 3.1.2. est modifié comme suit : « 3.1.2. Le levage de travailleurs n'est permis qu’avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin. Sans préjudice de l’article 5 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, à titre exceptionnel, des équipements non prévus pour le levage des travailleurs peuvent être utilisés à cette fin, pour autant qu’une évaluation préalable des risques ait été réalisée et que des mesures appropriées aient été prises pour assurer la sécurité. L’évaluation des risques doit permettre d’identifier les dangers liés à l’utilisation d’un équipement non prévu pour le levage de personnes et de déterminer les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des travailleurs. Elle doit porter, au minimum, sur les éléments suivants : 1° l’état des équipements de travail et leur adéquation à l’usage envisagé ; 2° la capacité de charge des équipements de travail ; 3° les risques liés au fonctionnement normal ou anormal des équipements de travail, notamment en cas de défaillance, de perte de maîtrise ou d’énergie ; 4° les aptitudes, qualifications et niveaux de formation des personnes impliquées dans l’utilisation ou la supervision de l’équipement ; 5° les risques d’erreurs de manipulation ; 6° les modalités de communication pendant l’opération de levage ; 7° les mesures prévues pour l’évacuation rapide en cas de danger. Pendant la présence de travailleurs sur l’équipement de travail servant au levage de charges, le poste de commande doit être occupé en permanence. Les travailleurs levés doivent disposer d’un moyen de communication sûr. Leur évacuation en cas de danger doit avoir été prévue. Une surveillance appropriée est assurée par un travailleur présent sur le lieu d’intervention et ayant reçu une formation adéquate à cette activité. 13 Un équipement de travail non conçu pour le levage de personnes peut être utilisé à cette fin, à titre exceptionnel, en cas d’urgence, lorsque l’évacuation de personnes le justifie. Dans ce cas, les utilisateurs doivent procéder à une évaluation immédiate des risques liés à l’intervention, apprécier, au cas par cas, les risques acceptables au regard de l’environnement de travail et des actions à entreprendre, et mettre en œuvre les mesures de protection appropriées. » . » Art. 46. Le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs est modifié comme suit : 1° L’article 2 prend la teneur suivante : « Art. 2. Au sens du présent règlementPour l’application du présent règlement, on entend par : 1° l’« installateur d'un ascenseur » est : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l'installation et de la mise sur le marché de l'ascenseur, et qui appose le marquage « CE » et établit la déclaration « CE » de conformité, ; 2° le « Ministre », est : le ministre ayant le Travail dans ses attributions, ; 3° l’« ITM », est : l'Inspection du travail et des mines. » 2° L’article 3 est modifié comme suit :
- a)L’alinéa 1er prend la teneur suivante : « Le présent règlement s’applique aux ascenseurs relevant de la classe 3A du point de nomenclature 500202 du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classésLe présent règlement s’applique aux ascenseurs relevant de la classe 3A de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classé, point 500202 du tableau intitulé « Nomenclature et classification des établissements et projets », qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions et qui sont mis sur le marché et mis en service après l’entrée en vigueur du présent règlement. » ;
- b)L’alinéa 2 est supprimé. ; 3° Les articles 5 à 17 sont abrogés. ; 4° L’article 18 prend la teneur suivante : « Art. 18. Un organisme de contrôle agréé conformément à l’article L. 614-7 du Code du travail doit être chargé par le propriétaire ou l’exploitant de réaliser un premier contrôle de l’installation avant sa mise en exploitation. L'organisme de contrôle considère l'ensemble des installations telles qu'installées sur le lieu de l'implantation, la déclaration de conformité CE ou la déclaration de conformité UE et le registre tel que prévu à l'article 21. Il vérifie le bon fonctionnement des installations dans le contexte de leur interaction et de leurs interdépendances dans le but primordial de la sécurité des personnes. Ce premier contrôle doit se solder par un rapport de premier contrôle à verser ensemble avec une copie de la déclaration de conformité au registre prévu à l'article 21. » ; 14 5° AÀ l’article 20, paragraphe 3, deuxième phrase, les termes « et bi-familiales » sont rajoutés entre les termes « les maisons unifamiliales » et les termes « à usage exclusif d'habitationà destination d’habitation ». ; 6° Les articles 25 à 27 sont abrogés. ; 7° Les annexes I à XIV sont suppriméesabrogées. Art. 47. À l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, au tableau intitulé « Nomenclature et classification des établissements et projets », le point 500202 prend la teneur suivante : « Libellé Libellé de l'établissement ou du projet 500202 Appareils de levage 01 Ascenseurs mis en exploitation 01 avant la date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du XX.XX.XXXX relatif aux appareils de levage 02 après la date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du XX.XX.XXXX relatif aux appareils de levage 02 Autres appareils de levage conçus pour le déplacement de charges utiles dépassant 100 kg composées d'objets ou de personnes, nécessitant à un moment donné un changement de niveau, à l’exception des : appareils médicaux ou ceux permettant l’accès ou la circulation des personnes à mobilité réduite, utilisées à des fins privées ; chariots de manutention mobiles ; équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots de manutention mobiles à flèche télescopique ou non ; chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles ; moyens élévateurs aériens du Corps grandducal d’incendie et de secours ; portes et portails s’ouvrant vers le haut ; hayons sur camion ; crics de voiture ; camions à benne ; rideaux de séparation ; engins de terrassement ; appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production ; les transpalettes permettant de soulever la charge juste à la hauteur nécessaire pour son déplacement, en la décollant du sol Classe EtRi E.ind. DECH EAU 3A 4 3A 15 01 sans marquage « CE » 02 avec marquage « CE » 4 ». Chapitre VIII8 - Dispositions finales Art. 47.Art. 48. La référence au présent règlement grand-ducal peut se fairese fait sous la forme abrégée en recourant à l’intitulé suivantsuivante : « règlement grand-ducal du XX.XX.XXXX relatif aux appareils de levage ». Art. 48.Art. 49. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 49.Art. 50. Notre Le ministre ayant le Travail, l'Emploi et l'Economie sociale et solidaire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. ANNEXE I Registre de sécurité Le registre de sécurité à jour doit être consultable sur site à tout moment par l’autorité compétente, l’organisme de contrôle ainsi que par l’entreprise chargée des entretiens de l’appareil de levage. Le registre de sécurité contient au moins les documents et informations suivants : 1° les caractéristiques de l’appareil de levage et ses composants ; 2° la documentation des pièces de remplacement ; 3° le cas échéant, les caractéristiques du chemin de roulement ; 4° le cas échéant, les caractéristiques des accessoires de levage utilisés en relation avec l’appareil de levage ; 5° les plans et schémas nécessaires à une exploitation et un entretien en sécurité ; 6° l’examen d’adéquation ; 7° la copie de la déclaration UE de conformité ou de la déclaration CE de conformité ; 8° la notice d’instructions du fabricant ; 9° la documentation des modifications effectuées sur l’appareil de levage ou l’accessoire de levage ; 10° les consignes de sécurité relatives à l’exploitation de l’appareil de levage ou de l’accessoire de levage ; 11° le programme détaillé des travaux d’entretien annuels ; 12° les rapports des contrôles effectués par un organisme de contrôle ; 13° les rapports des vérifications effectuées par l’exploitant sur l’appareil de levage respectivement sur le chemin de roulement, ou l’accessoire de levage ; 16 14° les fiches de travail et les notes relatives aux interventions d’entretien, de réparation et de dépannage. ANNEXE II Identification de contrôle L’identification de contrôle telle que prévue à l’article 36, paragraphe 3, doit comporter de manière durable et lisible les informations suivantes : 1° la dénomination de l’organisme de contrôle ; 2° la date et l’échéance du dernier contrôle ; 3° la signature ou le cachet de l’organisme de contrôle. ANNEXE III Examen d’adéquation d’un appareil de levage Les informations nécessaires à fournir et à documenter pour la réalisation de l’examen d’adéquation sont les suivantes : 1° la date et le lieu de réalisation de l’examen d’adéquation ; 2° le nom et la fonction de la personne ayant réalisé l’examen d’adéquation ; 3° le cadre général :
- a)la mise en service d’un appareil neuf ;
- b)la remise en service d’un appareil suite à :
- i)soit une modification ;
- ii)soit une transformation ; iii) soit un montage ou un remontage ;
- iv)soit un changement de configuration ;
- v)soit un changement de l’utilisation ; en indiquant le type de modification, de transformation, de montage, de remontage ou de changement effectué;
- c)un examen périodique avec détermination de la nouvelle échéance ; 4° les informations générales :
- a)la désignation de l’appareil ;
- b)le nom du fabricant ;
- c)le type de l’appareil ;
- d)le numéro d’installation ;
- e)la charge maximale d’utilisation ;
- f)la charge maximale d’utilisation à portée maximale (le cas échéant, suivant diagramme de charge) ;
- g)la masse à vide ;
- h)la classification initiale ;
- i)si l’appareil de levage est installé à demeure ; 17
- j)si l’appareil de levage est mobile et s’il est :
- i)à utilisation mobile ;
- ii)à positionnement fixe lors de l’utilisation ;
- k)si l’appareil est prévu pour le levage de personnes ;
- l)le type de commande de l’appareil de levage ; 5° les informations relatives à tout équipement interchangeable de prise de charges utilisé avec l’appareil de levage ; 6° la compatibilité ad hocad hoc de l’équipement interchangeable avec l’appareil de levage ; 7° les informations relatives à chaque type d’accessoire de levage utilisé avec l’appareil de levage ; 8° la compatibilité ad hocad hoc de l’accessoire de levage avec l’appareil de levage ; 9° la vérification que les contrôles réglementaires ont bien été réalisés, qu’ils ne sont pas échus et que les éventuelles remarques énoncées dans les rapports de contrôle ont bien été prises en compte ; 10° la vérification de la réalisation des entretiens réglementaires et des entretiens prévus par le fabricant ; 11° le cas échéant, le calcul de la durée de vie restante (Safe Working Periods (S.W.P.)) ; 12° le cas échéant, le contrôle de la sollicitation effective (heures de service) ; 13° les informations relatives à la compatibilité de l’appareil de levage par rapport à sa charge :
- a)la charge maximale prévisible en exploitation normale ;
- b)le transport de matières dangereuses ;
- c)le levage de personnes ;
- d)le levage de personnes et de charges ;
- e)le levage uniquement de charges ; 14° les informations relatives à la compatibilité de l’appareil de levage par rapport à son environnement de travail :
- a)la nature du sol ;
- b)la prise en compte d’obstacles, d’interférences avec d’autres machines, de réseaux aériens ou enterrés ;
- c)la nécessité d’un balisage ;
- d)la nécessité d’une signalisation ;
- e)les distances de sécurité ;
- f)la prise en compte des effets météorologiques ;
- g)la prise en compte de la surface soumise au vent ;
- h)la prise en compte d’exigences spécifiques liées aux lieux de travail à dangers particuliers ;
- i)la nécessité du port d’équipements de protection individuelle ; 15° l’adaptation de l’appareil de levage et de ses accessoires par rapport à l’opération de levage planifiée ; 16° l’évaluation des risques résiduels déclarés par le fabricant par rapport à l’utilisation prévue. 18