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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.676 Projet de règlement grand-ducal 1° fixant les prescriptions pour les appar

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.676 Projet de règlement grand-ducal 1° fixant les prescriptions pour les appareils de levage en matière d’établissements classés ; 2° modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ; 3° modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs Avis du Conseil d’État (25 février 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 4 octobre 2023 par le Premier ministre, ministre d’État, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État en date des 6 décembre 2023 et 15 juillet

  1. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet a pour objet de modifier le point de nomenclature 500202 du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés et de fixer les prescriptions pour certains appareils de levage en matière d’établissements classés relevant désormais de la classe 4 en matière d’établissements classés. Par ailleurs, le règlement grand-ducal en projet modifie le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs, qui, selon les auteurs, « ne s’appliquera dorénavant plus qu’aux classes 3A et abroge d’autre part les dispositions relatives à la mise sur le marché dudit règlement grand-ducal, étant donné que ces dispositions ont déjà été remplacées par la loi du 27 mai 2016 concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs et modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets. Il est par ailleurs proposé d’étendre la dérogation relative aux entretiens aux maisons bi-familiales. » Le règlement grand-ducal en projet entend tirer sa base légale de l’article 4, alinéa 4, de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Un projet de loi visant remplacer la loi précitée du 10 juin 1999 (doc. parl. n° 8302) a été soumis à l’avis du Conseil d’État qui, dans son avis du 21 janvier 2025, s’est opposé formellement au libellé de l’article 4, paragraphe 3 de la loi en projet ayant rappelé « […] que dans une matière réservée à la loi, en l’occurrence en vertu de l’article 35 de la Constitution, il est inconcevable de reléguer au Grand-Duc le pouvoir de fixer des prescriptions s’imposant aux établissements visés à l’article 2 de la loi en projet ». De plus, dans son avis n° 60.819 du 8 mars 2022 sur le projet de règlement grand-ducal fixant les prescriptions pour les activités de broyage relevant de la classe 4 en matière d’établissements classés, le Conseil d’État avait expliqué que « même si l’article 4, alinéa 4, figure dans cette teneur dans la loi depuis 1999, sans avoir fait l’objet de modifications, le Conseil d’État tient à souligner que cet article relève d’une matière réservée à la loi en vertu de l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution. Or, d’après le récent arrêt n° 166/21 du 4 juin 2021 de la Cour constitutionnelle, l’article 32, paragraphe 32, de la Constitution exige que dans ces matières « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi. » Dès lors, les dispositions du règlement grandducal en projet qui trouvent leur base légale dans la loi précitée du 10 juin 1999 sont à encadrer au niveau de la loi avec plus de précision. En effet, la base légale risque d’être jugée non conforme aux exigences de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, et, partant, de cesser ses effets en vertu de l’article 95ter de la Constitution, ce qui pourrait entraîner, par ricochet, l’inapplicabilité du dispositif réglementaire sous revue en vertu de l’article 951 de la Constitution. » Ni l’article 4 de la loi précitée du 10 juin 1999 ni l’article 4, paragraphe 3, du projet de loi précité ne satisfont, dans une matière réservée à la loi, aux exigences de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution et risquent, partant, de cesser leurs effets en vertu de l’article 112, paragraphe 8, de la Constitution, ce qui pourrait entraîner, par ricochet, l’inapplicabilité du projet de règlement grand-ducal sous avis en vertu de l’article 102 de la Constitution. Le Conseil d’État n’a pas d’autre observation quant au fond. Observations d’ordre légistique Observations générales La numérotation des groupements d’articles se fait en principe en chiffres romains. Toutefois, lorsque pour le groupement des articles il est recouru exclusivement à des chapitres, ceux-ci tout comme les sections afférentes sont numérotés en chiffres arabes. À titre d’exemple, l’intitulé du chapitre 1er se lira comme suit : « Chapitre 1er – Champ d’application et définitions ». Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer 1 Devenu l’article 102 de la Constitution. 2 le verbe « devoir ». Il est signalé qu’il ne faut pas insérer des phrases entières, voire des alinéas, dans les énumérations. Intitulé Les énumérations sont à éviter dans les intitulés, sauf s’il s’agit d’indiquer les différents actes que le dispositif vise à modifier. Les intitulés comportant des énumérations compliquent en effet la lecture des textes qui les citeront. Il est conseillé de faire suivre les modifications à plusieurs actes dans l’ordre chronologique de ceux-ci, en commençant par le plus ancien. Cette observation vaut également pour le dispositif du règlement grand-ducal en projet, et plus particulièrement pour les articles 45 et 46 dont l’ordre est à inverser en conséquence. Tenant compte de ce qui précède, l’intitulé du règlement en projet sous revue est à reformuler comme suit : « Projet de règlement grand-ducal fixant les prescriptions pour les appareils de levage en matière d’établissements classés et modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ». Préambule Le deuxième visa relatif à la fiche financière est à omettre, étant donné que le projet de règlement grand-ducal sous avis n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Le troisième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Cette observation vaut également pour les articles 2, phrase liminaire, et
  2. Article 2 À la phrase liminaire, il convient de remplacer les termes « Aux sens du présent règlement grand-ducal, » par les termes « Pour l’application du présent règlement, ». Au point 1°, les guillemets entourant le terme « placé » sont à omettre. 3 Au point 8°, la formulation « d’un ou de plusieurs » est à écarter et il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Au point 10°, il est signalé qu’il convient d’écrire les unités de mesure en toutes lettres, pour écrire « mètres carrés ». Par analogie, cette observation vaut également pour les articles 9 et 24, alinéa 1er, deuxième phrase, où il y a lieu d’écrire « kilomètres par heure ». Au point 11°, le Conseil d’État signale qu’il faut éviter l’insertion de phrases entières dans les définitions. Article 6 À l’alinéa 2, le terme « pas » figurant de trop après les termes « ne puisse » est à supprimer. Article 11 Au paragraphe 2, alinéa 1er, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « débouchant à l’extérieur ». Au paragraphe 6, phrase liminaire, il convient de supprimer la virgule après le terme « mener ». Par ailleurs, à la deuxième phrase, et compte tenu de l’observation générale relative à l’insertion de phrases entières dans les énumérations, il est proposé, en l’espèce, de terminer la phrase liminaire par un point final et d’écarter une subdivision en points 1° et 2°. Au paragraphe 6, deuxième phrase, point 2°, première phrase, il est suggéré de remplacer le terme « Si » en début de phrase par les termes « Au cas où », ceci à l’instar du point 1°, alinéa 1er. Article 12 Il convient d’écrire correctement « non combustibles » sans trait d’union. Par ailleurs, la virgule après les termes « à savoir » devra précéder lesdits termes. Ces observations valent également pour l’article
  3. Article 13 Au paragraphe 1er, alinéa 3, deuxième phrase, la virgule après le terme « éliminer » est à déplacer après le terme « ou ». Cette observation vaut également pour l’article 19, alinéa 3, deuxième phrase. Article 16 À l’alinéa 2, il y a lieu de supprimer la virgule après les termes « depuis l’appareil de levage ». Article 25 Les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Ainsi, et compte tenu de l’observation générale relative à l’emploi du verbe « devoir », il convient de remplacer les termes « devra être réalisé » par les termes « est réalisé ». 4 Article 30 Au point 1°, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « maisons unifamiliales et bi-familiales », ceci à l’instar du point 2°. Article 38 Chaque élément d’une énumération se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Cette observation vaut également pour les articles 41 et
  4. Aux points 1°, phrase liminaire, 2°, phrase liminaire, et 3°, les termes « Une » et « Lors » in limine s’écrivent avec une lettre initiale minuscule. Article 40 À l’alinéa 2, première phrase, il y a lieu de supprimer les virgules après les termes « alinéa 1er » et « de freinage ». Par ailleurs, il est suggéré d’insérer une virgule après les termes « des essais sous charge » et de remplacer la virgule avant les termes « de freinage » par le terme « et ». Article 41 Au point 1°, alinéa 3, la virgule après les termes « de manière automatisée » est à omettre. Au point 3°, il convient de remplacer le terme « permette » par celui de « permet ». Article 45 Il est suggéré de reformuler la phrase liminaire comme suit : « À l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, au tableau intitulé « Nomenclature et classification des établissements et projets », le point 500202 prend la teneur suivante : ». À l’annexe, au point 500202 du tableau, deuxième ligne, deuxième colonne, à l’alinéa relatif aux « 01 Ascenseurs mis en exportation », dans sa nouvelle teneur proposée, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent, ceci à deux reprises. Cette observation vaut également pour l’article
  5. L’article sous examen est à terminer par un point final. Article 46 Au point 1°, le Conseil d’État signale qu’à l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, en écrivant « Art.
  6. ». Par analogie, cette observation vaut également pour le point 4°. Par ailleurs, il est suggéré de reformuler l’article 2 dans sa nouvelle teneur proposée de la manière suivante : « Art.
  7. Pour l’application du présent règlement, on entend par : 5 1° « installateur d’un ascenseur » : la personne […] ; 2° « Ministre » : le ministre […] ; 3° « ITM » : l’Inspection du travail et des mines. » Au point 2°, lettre a), à l’article 3, alinéa 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, il est suggéré d’écrire : « Le présent règlement s’applique aux ascenseurs relevant de la classe 3A de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classé, point 500202 du tableau intitulé « Nomenclature et classification des établissements et projets », qui desservent […]. » Au point 4°, à l’article 18, alinéa 4, dans sa nouvelle teneur proposée, il convient d’ajouter le terme « une » avant celui de « copie ». Au point 5°, il y a lieu d’écrire « À l’article 20, paragraphe 3, deuxième phrase, les termes […] ». Par ailleurs, les termes « à usage exclusif d’habitation » sont à remplacer par ceux de « à destination d’habitation ». Au point 7°, le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. Partant, il convient de remplacer le terme « supprimées » par le terme « abrogées ». Article 47 L’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art.
  8. La référence au présent règlement grand-ducal peut se faire se fait sous la forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant suivante : « règlement grand-ducal du […] relatif aux appareils de levage ». » Article 49 En ce qui concerne les compétences ministérielles, il est conseillé de cerner leur désignation avec autant de précision que possible en utilisant prioritairement la nomenclature employée dans l’annexe B du règlement interne du Gouvernement, approuvé par l’arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement. Il importe d’éviter les termes génériques pouvant donner lieu à des problèmes d’interprétation au moment d’une nouvelle répartition des compétences gouvernementales entre les départements ministériels. Annexe I À l’alinéa 2, point 13°, la virgule après les termes « chemin de roulement » est à omettre. Annexe III Au point 3°, la lettre c) est à terminer par un point-virgule. Aux points 6° et 8°, les termes latins « ad hoc » sont à écrire en caractères italiques. 6 Au point 9°, il est suggéré d’ajouter les termes « qu’ils » avant les termes « ne sont pas échus ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 25 février
  9. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 7

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