← Luxembourg

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.676 Projet de règlement grand-ducal fixant les prescriptions pour les appareil

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.676 Projet de règlement grand-ducal fixant les prescriptions pour les appareils de levage en matière d’établissements classés et modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés Avis complémentaire du Conseil d’État (23 septembre 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 6 août 2025, par le Premier ministre, d’une série d’amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Le texte des amendements gouvernementaux était accompagné d’un commentaire pour chacun des amendements, d’un texte coordonné, par extraits, des règlements grand-ducaux qu’il s’agit de modifier ainsi que d’un texte coordonné du projet de règlement grand-ducal reprenant les amendements proposés, figurant en caractères rouges, et les observations d’ordre légistique du Conseil d’État que les auteurs ont faites siennes, figurant en caractères soulignés. Considérations générales Les amendements sous revue ajoutent une modification du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail. Il s’agit de prévoir dans quelles circonstances le levage de travailleurs peut être effectué par des équipements non prévus pour leur levage. Les amendements sous revue prévoient également une modification du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés en ce qui concerne le point de nomenclature des appareils de levage. Enfin, les amendements sous revue reprennent les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État dans son avis n° 61.676 du 25 février

  1. Quant au fond, le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales de l’avis précité et réitère plus particulièrement ses observations selon lesquelles « [n]i l’article 4 de la loi précitée du 10 juin 1999 ni l’article 4, paragraphe 3, du projet de loi précité ne satisfont, dans une matière réservée à la loi, aux exigences de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution et risquent, partant, de cesser leurs effets en vertu de l’article 112, paragraphe 8, de la Constitution, ce qui pourrait entraîner, par ricochet, l’inapplicabilité du projet de règlement grand-ducal sous avis en vertu de l’article 102 de la Constitution ». Le Conseil d’État n’a pas d’autre observation quant au fond. Observations d’ordre légistique Amendement 2 À l’article 45, au point 3.1.2., alinéa 2, dans sa teneur amendée, les mots « du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail » sont à supprimer pour être superfétatoires. Subsidiairement, si le renvoi à l’intitulé complet devait être maintenu, il y a lieu de se référer au « règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail ». À l’article 45, au point 3.1.2., alinéa 4, point 3°, dans sa teneur amendée, en ce qui concerne l’emploi du mot « notamment », le Conseil d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. À l’article 45, au point 3.1.2., alinéa 6, deuxième phrase, dans sa teneur amendée, il y a lieu de supprimer la virgule avant les mots « et mettre en œuvre ». Amendement 3 À l’article 47, à l’annexe, au point 500202 du tableau, deuxième ligne, deuxième colonne, à l’alinéa relatif aux « 02 Autres appareils de levage […] », dans sa teneur amendée, il est recommandé de remplacer les tirets par des subdivisions en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 23 septembre
  2. Pour le Secrétaire général, L’Attaché, Le Président, s. Ben Segalla s. Marc Thewes 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.