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CdM/22/12/2023 23-319 Projet de règlement grand-ducal 1° fixant les prescriptions pour les appareils de levage en matièr

CdM/22/12/2023 23-319 Projet de règlement grand-ducal 1° fixant les prescriptions pour les appareils de levage en matière d’établissements classés ; 2° modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ; 3° modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré La Chambre des Métiers prend note de l'intention du Gouvernement de classifier les ascenseurs mis en exploitation après la date d’entrée en vigueur du règlement grandducal et les autres appareils de levage avec marquage « CE » en classe 4 et de réduire le nombre minimal d’interventions d’entretien annuelles de onze à six pour les ascenseurs et les appareils de levage de personnes installés dans une gaine. Dans la continuité de ses déclarations du passé, la Chambre des Métiers s'est prononcée à plusieurs reprises en faveur d'un reclassement en classe 4 des établissements classés permettant un traitement systématique en matière d'autorisation d'exploitation dont elle espère une simplification administrative tout en continuant à garantir les objectifs de la loi sur les établissements classés, à savoir notamment la sécurité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements ainsi que la prévention incendie y relative. Par conséquent, la Chambre des Métiers s'inquiète de la réduction du nombre minimal d'interventions d’entretien et se demande si cette réduction ne risque pas de compromettre la sécurité du public. Par ailleurs, la Chambre des Métiers s'inquiète des insécurités juridiques qui résultent de la coexistence de différents textes réglementaires et de l'absence ou de l'imprécision des définitions dans les textes législatifs respectifs. *** page 2 de 7 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ Par sa lettre du 2 octobre 2023, Monsieur le Ministre ayant le Travail dans ses attributions a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique.

  1. Considérations générales Le présent projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de modifier le point de nomenclature 500202 de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés et de fixer les prescriptions pour les appareils de levage suivants qui relèveront de la classe 4 : • Les ascenseurs mis en exploitation après la date d’entrée en vigueur du présent projet de règlement grand-ducal. • Les autres appareils de levage avec marquage « CE » conçus pour le déplacement de charges utiles dépassant 50 kg composées d’objets ou de personnes, nécessitant à un moment donné un changement de niveau, à l’exception des portes et portails s’ouvrant vers le haut, hayons sur le camion, crics de voiture, camions à benne, rideaux de réparation, engins de génie civil non munis d’un crochet de levage ou d’équipements permettant le levage, appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production, et transpalettes ne permettant pas l’empilement des marchandises. Étant donné que les appareils de levage susvisés relèveront à l’avenir de la classe 4 selon la nomenclature des établissements classés, ceux-ci ne seront plus soumis à un régime d'autorisation. Le projet de règlement grand-ducal fixe les prescriptions pour les appareils de levage relevant de la classe 4, à savoir les conditions d’utilisation ainsi que les mesures spéciales aux ascenseurs et aux appareils de levage de personnes installés dans une gaine, de personnes installées à demeure et non placés dans une gaine, les mesures spéciales applicables aux monte-charges installés dans une gaine et les mesures spéciales relatives aux grues. Le projet de règlement grand-ducal fixe tous les types de contrôles imposés aux ascenseurs et appareils de levage relevant de la classe 4 ainsi qu’à leurs accessoires de levage et leurs équipements interchangeables. En outre, les annexes indiquent le contenu du registre de sécurité, de l’identification de contrôle et de l’examen d’adéquation. L’article 46 du projet de règlement grand-ducal modifie d’une part le règlement grandducal modifié du 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs, qui ne s’appliquera dorénavant plus qu’aux ascenseurs relevant de la classe 3A du point de nomenclature 500202 du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions et qui sont mis sur le marché et mis en service après l’entrée en vigueur du présent projet de règlement. Ce même article abroge d’autre part les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 relatives à la mise sur le marché, étant donné que ces dispositions ont déjà été remplacées par la loi du 27 mai 2016 concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs et modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets. CdM/MM/nf/Avis 23-319 appareils de levage.docx/22.12.2023 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 7 ____________________________________________________________________________________ La Chambre des Métiers s'est prononcée par le passé à plusieurs reprises en faveur d'un reclassement en classe 4 des établissements classés permettant un traitement systématique en matière d'autorisation d'exploitation dont elle espère une simplification administrative tout en continuant à garantir les objectifs de la loi sur les établissements classés, à savoir notamment la sécurité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements ainsi que la prévention incendie y relative. En outre, la Chambre des Métiers se prononce généralement en faveur d’une sécurité maximale pour le public ou le personnel et pour que tous les fabricants et installateurs soient traités de manière équitable sur l'ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Par conséquent, la Chambre des Métiers s'inquiète de la réduction du nombre minimal d'interventions d’entretien de onze à six par an pour les ascenseurs et appareils de levage de personnes installés dans une gaine et se demande si cette réduction ne risque pas de compromettre la sécurité du public. Dans un souci de précaution, la Chambre des Métiers ne peut approuver une réduction générale du nombre d'interventions d'entretiens de onze à six par an sauf pour les dérogations déjà prévues par l’article 20, paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs actuellement en vigueur. La Chambre des Métiers souhaite attirer l'attention sur le fait que la modification du point de nomenclature 500202 de l'annexe du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelle nomenclature et classification des établissements classés aura pour conséquence que les ascenseurs et appareils de levage mis en exploitation relèveront soit de la classe 3A, soit de la classe 4, selon la date de mise en service ou la présence d'un marquage CE, ce qui entraînera pour l'exploitant un effort accru pour distinguer les différents appareils exploités et donc certainement un risque de confusion plus élevé. Dans ce contexte, la Chambre des Métiers s'inquiète également des insécurités juridiques qui pourraient résulter de la coexistence de différents textes réglementaires et de l'absence ou de l'imprécision des définitions dans les textes législatifs respectifs. Une séparation du projet de règlement en deux textes, à savoir un texte avec un champ d'application pour les ascenseurs (500202 01) et un autre texte avec un champ d'application pour les autres appareils de levage (500202 02) pourrait contribuer à une interprétation plus aisée et plus claire des textes règlementaires, étant donné que cette distinction est prévue par la modification du point 500202 de l'annexe du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés.
  2. Commentaires des articles 2.
  3. Ad art.
  4. et art.
  5. L’article 2 du présent projet de règlement contient les définitions nécessaires à la compréhension du présent projet. L’article 45 du présent projet de règlement modifie le point de nomenclature 500202 du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés pour préciser les appareils de levage et les ascenseurs qui relèveront à l’avenir de la classe
  6. Afin d'éviter toute confusion, il serait judicieux de préciser explicitement si les autres appareils de levage pour le déplacement de charges utiles inférieures à 50 kg, composées d'objets ou de personnes, ne sont pas considérés comme des établissements classés et sont donc exclus du champ d'application du présent projet de règlement ou d’une autorisation CdM/MM/nf/Avis 23-319 appareils de levage.docx/22.12.2023 page 4 de 7 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ d’exploitation dite commodo. La même remarque est valable pour les ascenseurs qui conformément à l'article 1er, paragraphe 2 de la loi du 27 mai 2016 relative aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour les ascenseurs et modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets ne relèvent pas du champ d'application de cette loi. Selon notre avis, la définition du terme "appareil de levage" ne figure ni dans le présent projet de règlement sous avis, ni dans la loi du 27 mai 2016 relative aux ascenseurs, ni dans le règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour les ascenseurs et modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets que le présent projet de règlement vise à modifier. Cependant, d'après nos recherches, les prescriptions de sécurité types « ITM-SST 1230.1 » et « ITM-CL 80.5 » contiennent toutefois une définition du terme "appareil de levage", de sorte qu'il serait pertinent qu'une définition figure également dans le projet de règlement grand-ducal, voire dans la loi, afin d'obtenir une définition cohérente sur l'ensemble des dispositions légales et règlementaires. Bien que la définition du terme "équipement interchangeable" ait été reprise en partie de la directive 2006/42/CE, il serait utile, pour une meilleure interprétation du texte législatif, de définir également le terme "outil". L'article 45 prévoit une classification des appareils de levage en ascenseurs (500202 01) et autres appareils de levage (500202 02), mais exclut les appareils de levage intégrés dans des machines, sans toutefois donner une définition du terme "machine", alors que la directive 2006/42/CE prévoit une définition de ce terme. Il est ainsi recommandé de fixer également une définition du terme "machine". Par mesure de précaution, la Chambre des Métiers souhaite attirer l’attention sur le fait que, selon la définition du terme « installateur » figurant dans la loi du 27 mai 2016 relative aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour ascenseurs et modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets, la responsabilité de l'installateur est vue de manière plus large que la définition du présent projet de règlement et inclut explicitement la responsabilité de la fabrication et de la mise sur le marché de l'ascenseur. 2.
  7. Ad art. 5 La Chambre des Métiers s'interroge sur la valeur juridique de cet article du présent projet de règlement grand-ducal, étant donné que ces objets figurent déjà à l'article 1er de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et à l'article 1er du projet de loi n°8302 relatif aux établissements classés, qui a également été soumis pour avis. 2.
  8. Ad art. 6 La Chambre des Métiers s'interroge sur la mise en œuvre des dispositions de l'article 6 pour les appareils de levage ou ascenseurs accessibles au public du fait qu'il s'avère difficile de vérifier les compétences d'utilisation requises par les instructions du fabricant. La Chambre des Métiers demande donc au législateur de préciser quelles sont les mesures appropriées à mettre en place pour qu'aucune autre personne que celle visée à l'alinéa 1er de cet article 6 ne puisse mettre en marche ou utiliser un ascenseur ou un appareil de levage accessible au public. En outre, le législateur est prié de préciser la notion de « compétences à utiliser » afin qu'aucune personne ne puisse être exclue par CdM/MM/nf/Avis 23-319 appareils de levage.docx/22.12.2023 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 5 de 7 ____________________________________________________________________________________ le simple biais d'instructions du fabricant de l'utilisation de l'ascenseur accessible au public sans justification valable. 2.
  9. Ad art 9 La Chambre des Métiers demande au législateur de définir le terme « objets de grande surface » afin d'éviter toute insécurité juridique. Par ailleurs, la Chambre des Métiers tient à rappeler que le point 8.
  10. des prescriptions de sécurité types « appareils de levage » « ITM-CL 80.5 » fixe une vitesse maximale du vent de 72 km/h à partir de laquelle tout travail par des appareils de levage se trouvant à l'extérieur doit être arrêté. 2.
  11. Ad art. 14 Le texte du projet de règlement grand-ducal prévoit que les ascenseurs soient équipés d'un système capable de ramener la cabine à un niveau permettant aux personnes de sortir en toute sécurité et dans les meilleurs délais. Après la consultation des ressortissants, la Chambre des Métiers souhaite attirer l'attention du législateur sur le fait que la mise en pratique des dispositions de cet article peut poser des problèmes à plusieurs niveaux pour les ascensoristes. Ces derniers installent de plus en plus d’ascenseurs dans des immeubles privés comprenant des appartements du type penthouse. Dans la pratique, l’alimentation électrique de secours ne suffit généralement pas à faire monter ou descendre la cabine de plusieurs étages en cas de coupure du réseau électrique. Par exemple, si l’ascenseur est bloqué au quatrième étage, il est impossible de le faire redescendre au rez-de-chaussée. Le système ramène la cabine au niveau le plus proche, c’est-à-dire soit un niveau plus bas, soit un niveau plus haut. Les appartements sont souvent inaccessibles parce qu’une porte coupe-feu est verrouillée devant l’ascenseur. Das ces cas, les personnes se retrouvent devant une porte verrouillée, même si l’ascenseur est amené à un niveau inférieur ou supérieur. 2.
  12. Ad art. 30 L’article 20, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs actuellement en vigueur prévoit un nombre de onze interventions d’entretien régulières courantes par an, à côté des redressements de pannes et de dérangement, à moins que la notice d’instruction de fabrication n’en prévoie davantage. Une dérogation au nombre de onze interventions régulières annuelles peut être prévue en ce qui concerne les installations moins utilisées. Néanmoins, le nombre de visites d’entretien régulières annuelles ne peut être inférieur à six, sauf pour les maisons unifamiliales à destination d’habitation pour lesquelles le nombre peut être réduit à une visite par an. Dans un souci de sécurité pour les utilisateurs des ascenseurs, la Chambre des Métiers s’inquiète de la réduction du nombre d'interventions d'entretien de onze à six par an prévue par l’article 30 du présent projet de règlement et ne peut approuver cette modification. Bien que l'article 30 du présent projet de règlement indique que les instructions formulées par le fabricant doivent être respectées et que le fabricant peut ainsi prescrire un nombre d’interventions d’entretien plus élevé, la Chambre des Métiers propose de fixer le nombre minimal d’interventions d’entretien à deux pour les points 2°, 3°, 4° et 5° de l’article 30 par le biais du présent projet de règlement grand-ducal. Par ailleurs, CdM/MM/nf/Avis 23-319 appareils de levage.docx/22.12.2023 page 6 de 7 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ l’obligation de deux interventions d’entretien au minimum pour les ascenseurs et les appareils de levage visés aux points 2°, 3°, 4° et 5° de l’article 30, facilite la levée des objections des organismes de contrôle lors du contrôle périodique. 2.
  13. Ad art. 34 La Chambre des Métiers demande au législateur de définir le terme « personne qualifiée » et de préciser les qualifications requises par cette personne. 2.
  14. Ad art. 41 La Chambre des Métiers demande au législateur de définir les termes « réparation majeure » et « modification substantielle » de manière plus précise afin d’éviter tout insécurité juridique. 2.
  15. Ad art. 45 Cet article a pour objet de modifier le point de nomenclature 500202 de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés et de fixer les prescriptions pour les appareils de levage qui relèveront de la classe
  16. Afin d'éviter toute confusion, il serait judicieux de préciser explicitement si les autres appareils de levage pour le déplacement de charges utiles inférieures à 50 kg, composées d'objets ou de personnes, ne sont pas considérés comme des établissements classés et sont donc exclus du champ d'application du projet de règlement ou d’une autorisation d’exploitation dite commodo. L'article 45 exclut les appareils de levage intégrés dans des machines en tant qu'établissements classés (500202 02), sans toutefois donner une définition du terme "machine", alors que la directive 2006/42/CE prévoit une définition de ce terme. Il est ainsi recommandé de fixer également une définition du terme "machine". En outre, il conviendrait de définir le terme « appareil de levage ». 2.
  17. Ad art. 46 Cet article vise à modifier l'article 20, paragraphe 3, du règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs afin que, outre les maisons unifamiliales à destination d'habitation, le nombre de visites annuelles d'entretien régulières puisse également être réduit à une visite par an pour les maisons bi-familiales à destination d'habitation, étant donné que le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 ne s'applique dorénavant plus qu'aux classes 3A. *** CdM/MM/nf/Avis 23-319 appareils de levage.docx/22.12.2023 page 7 de 7 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 22 décembre 2023 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général CdM/MM/nf/Avis 23-319 appareils de levage.docx/22.12.2023 Tom OBERWEIS Président

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