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Avis lV/35/2025 9 octobre 2025 Appareils de levage - amendements relatif au Projet d’amendements gouvernementaux au proj

Avis lV/35/2025 9 octobre 2025 Appareils de levage - amendements relatif au Projet d’amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal 1° fixant les prescriptions pour les appareils de levage en matière d’établissements classés ; 2° modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ; 3° modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs YOU’LL NEVER CHAMBRE DES SALARIES • 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE • L- 1950 LUXEMBOURG • B, P, 1263 • L-1012 LUXEMBOURG • CSL@CSL.LU • WWW.CSL.LU ALONE T *352 27 494 200 Par lettre du 22 août 2025 (Réf. GM/ph/sl), Monsieur Georges Mischo, ministre du Travail, a saisi pour avis notre Chambre au sujet des amendements sous rubrique.

  1. Ces amendements viennent modifier le projet de règlement grand-ducal initial déposé en
  2. Ce projet de règlement grand-ducal a pour objectif de modifier le point de nomenclature 500202 du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelle nomenclature et nouvelle classification des établissements classés et de fixer les prescriptions pour les appareils de levage en matière d’établissements classés, à savoir pour : - Les ascenseurs mis en exploitation après sa date d’entrée en vigueur ; - Les autres appareils de levage avec marquage « CE » conçus pour le déplacement de charges utiles dépassant 50 kg composées d'objets ou de personnes, nécessitant à un moment donné un changement de niveau, à l’exception des portes et portails s’ouvrant vers le haut, hayons sur camion, crics de voiture, camions à benne, rideaux de séparation, engins de génie civil non munis d’un crochet de levage ou d’équipements permettant le levage, appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production, et transpalettes ne permettant pas l’empilement des marchandises. Les appareils de levage susvisés relèveront à l’avenir de la classe 4 ce qui engendre la suppression du régime d’autorisation de ces appareils de levage, mais des contrôles et entretiens périodiques sont imposés par le projet. Le projet propose d’autre part de modifier le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs, lequel ne s’appliquera dorénavant plus qu’aux classes 3A. En effet, le régime d’autorisation étant conservé pour les appareils de levage qui restent en classe 3A. Il propose également d’abroger les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 relatives à la mise sur le marché étant donné que ces dispositions ont déjà été remplacées par la loi du 27 mai 2016 concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs et modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets.
  3. Les présents amendements modifient l’intitulé du projet initial comme suit : « Projet de règlement grand-ducal fixant les prescriptions pour les appareils de levage en matière d’établissements classés et modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés »
  4. Les présents amendements ajoutent une modification du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail. Ils ajoutent un article pour prescrire dans quelles circonstances le levage de travailleurs peut être effectué par des équipements non prévus pour leur levage. « Art.
  5. À l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail, le point 3.1.
  6. est modifié comme suit : Page 1 de 2 « 3.1.
  7. Le levage de travailleurs n’est permis qu'avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin. Sans préjudice de l'article 5 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail, à titre exceptionnel, des équipements non prévus pour le levage des travailleurs peuvent être utilisés à cette fin, pour autant qu’une évaluation préalable des risques ait été réalisée et que des mesures appropriées aient été prises pour assurer la sécurité. L'évaluation des risques doit permettre d’identifier les dangers liés à l’utilisation d’un équipement non prévu pour le levage de personnes et de déterminer les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des travailleurs. Elle doit porter, au minimum, sur les éléments suivants : 1° l’état des équipements de travail et leur adéquation à l'usage envisagé ; 2° la capacité de charge des équipements de travail ; 3° les risques liés au fonctionnement normal ou anormal des équipements de travail, notamment en cas de défaillance, de perte de maîtrise ou d'énergie ; 4° les aptitudes, qualifications et niveaux de formation des personnes impliquées dans l’utilisation ou la supervision de l'équipement ; 5° les risques d’erreurs de manipulation ; 6° les modalités de communication pendant l'opération de levage ; 7° les mesures prévues pour l’évacuation rapide en cas de danger. Pendant la présence de travailleurs sur l'équipement de travail servant au levage de charges, le poste de commande doit être occupé en permanence. Les travailleurs levés doivent disposer d'un moyen de communication sûr. Leur évacuation en cas de danger doit avoir été prévue. Une surveillance appropriée est assurée par un travailleur présent sur le lieu d'intervention et ayant reçu une formation adéquate à cette activité. Un équipement de travail non conçu pour le levage de personnes peut être utilisé à cette fin, à titre exceptionnel, en cas d'urgence, lorsque l’évacuation de personnes le justifie. Dans ce cas, les utilisateurs doivent procéder à une évaluation immédiate des risques liés à l'intervention, apprécier, au cas par cas, les risques acceptables au regard de l’environnement de travail et des actions à entreprendre, et mettre en œuvre les mesures de protection appropriées. »
  8. La CSL demande que le délégué à la sécurité et à la santé soit associé d’une part à l’évaluation des risques préalable lorsqu’est envisagée l’utilisation pour le levage des travailleurs des équipements non prévus à cette fin, et d’autre part à l’évaluation immédiate lorsqu’un équipement de travail non conçu pour le levage de personnes doit être utilisé à cette fin.
  9. La CSL approuve les amendements sous réserve de la prise en considération de cette remarque formulée ci-dessus. Luxembourg, le 9 octobre 2025 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 2 de 2

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