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Projet de règlement grand-ducal relatif à la plateforme informatique de données énergétiques I. II. III. IV. V. Exposé d

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l’énergie Projet de règlement grand-ducal relatif à la plateforme informatique de données énergétiques I. II. III. IV. V. Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d’évaluation d’impact 2 3 9 14 15 1 I. Exposé des motifs L’article 27ter de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ciaprès « loi électricité ») établi le cadre pour que le gestionnaire de réseau de transport, en l’occurrence Creos Luxembourg S.A., développe et déploie, en concertation et collaboration avec les autres entreprises d’électricité et de gaz naturel, une plateforme informatique de données énergétique visant à faciliter l’accès sécurisée aux données énergétiques, et à rendre plus efficace la communication de marché. Elle permettra une meilleure transparence et efficacité du marché d’électricité et de gaz naturel, facilitera des nouveaux services comme celle de la participation active de la demande à l’équilibrage du système, et aidera au marché à tirer parti des gains d'efficacité au plan technique et économique, notamment pour les gros clients d’énergie. Elle permettra également le respect de la protection de données en tant que caractéristique intégrale des traitements effectués sur la plateforme. Le présent projet de règlement grand-ducal se base sur les paragraphes 10 et 14 de l’article 27ter de la loi électricité et précise certaines mesures d’exécution relatives à la plateforme, notamment en ce qui concerne: • le calendrier de la mise en service des différentes fonctionnalités, et • les fonctionnalités, les spécifications techniques et organisationnelles, les modalités relatives à l’accessibilité aux données ainsi que la nature et l’objet des statistiques Les précisions apportées par le présent projet de règlement grand-ducal permettront un avancement du projet coordonné et efficace au bénéfice du secteur énergétique entier. Conformément à ces dispositions, le présent projet de règlement grand-ducal précise dans son article 2 les fonctionnalités de la plateforme ainsi que le calendrier correspondant de la mise en œuvre. Ensuite, les articles 3 à 5 précisent les spécifications en matière de protection des données à caractère personnel, les spécifications en matière de sécurité de plateforme, et certaines spécifications organisationnelles. 2 II. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, notamment son article 27ter ; Vu la fiche financière ; Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Commission Nationale pour la Protection de Données ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre de l’Énergie, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Définitions Au sens du présent règlement, on entend par : 1° « utilisateur de la plateforme » : toute personne disposant d’un accès individualisé sur la plateforme en vertu de l’article 27ter, paragraphes 5 à 7, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2° « communication de marché d’électricité et de gaz naturel » : la communication de marché visée à l’article 1er, paragraphe 10septies, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et de l’article 1er, paragraphe 10bis, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ; 3° « données énergétiques » : les données visées à l’article 27ter, paragraphe 3, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 4° « entreprises d’électricité et de gaz naturel » : les entreprises d’électricité telles que définies à l’article 1er, paragraphe 14, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et les entreprises de gaz naturel telles que définies à l’article 1er, paragraphe 15, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ; 5° « gestionnaires de réseau d’électricité et de gaz naturel » : les gestionnaires de réseau tels que définis à l’article 1er, paragraphe 23, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, ainsi que les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire de réseau de transport tels que définis à l’article 1er, paragraphes 22 et 24, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ; 6° « plateforme » : la plateforme informatique de données énergétiques visée à l’article 27ter, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 3 7° « preneurs de raccordement d’électricité et de gaz naturel » : les preneurs de raccordement tels que définis à l’article 1er, paragraphe 37bis, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et les preneurs de raccordement tels que définis à l’article 1er, paragraphe 33bis, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ; 8° « responsable de la plateforme » : la personne responsable du déploiement de la plateforme en vertu de l’article 27ter, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 9° « utilisateurs du réseau d’électricité et de gaz naturel » : les utilisateurs du réseau tels que définis à l’article 1er, paragraphe 51, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et à l’article 1er, paragraphe 41, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel. Art. 2. Fonctionnalités et calendrier de la mise en œuvre de la plateforme

(1)Dès la mise en service de la plateforme : 1° Le responsable de la plateforme fait en sorte que la plateforme offre les fonctionnalités suivantes :
  1. a)permettre de stocker les données énergétiques des utilisateurs du réseau d’électricité et de gaz naturel ainsi que des preneurs de raccordement d’électricité et de gaz naturel qui ont été importées sur la plateforme par les entreprises d’électricité et de gaz naturel ;
  2. b)mettre à la disposition des gestionnaires de réseau d’électricité et de gaz naturel les interfaces nécessaires pour la réalisation d’un import ainsi que pour la mise à jour et rectification des données énergétiques visées au point 2°, et, à partir du 1er février 2024, des données visées au paragraphe 2, point 2°. Ces interfaces collectent ces données importées, en vérifient la cohérence par rapport aux données relatives au mêmes informations importées par les différentes entreprises d’électricité et de gaz naturel, et les stockent sur la plateforme ;
  3. c)permettre aux gestionnaires de réseaux d’électricité de calculer et de mettre à la disposition des utilisateurs de la plateforme y ayant droit les courbes de charge relatives aux activités de partage visées à l’article 1er, paragraphe 31ter, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. A cette fin, la plateforme permet aux gestionnaires de réseaux d’électricité de gérer le modèle de répartition tel que défini dans la convention de partage ;
  4. d)permettre aux entreprises d’électricité et de gaz naturel la création et l’attribution d’un identifiant unique tel que visé à l’article 27ter, paragraphe 6, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité aux utilisateurs de la plateforme ;
  5. e)permettre la gestion des accès à la plateforme des représentants désignés par les utilisateurs de la plateforme étant des personnes morales ; 2° Les gestionnaires de réseau d’électricité et de gaz naturel et le responsable de la plateforme font en sorte qu’au moins les données énergétiques relatives aux personnes suivantes soient importées endéans le délai d’un mois de la mise en service dans la plateforme et sont tenues à jour :
  6. a)les utilisateurs du réseau raccordés aux réseaux d’électricité de moyenne, haute et très haute tension ainsi que les preneurs de raccordement correspondants ;
  7. b)les utilisateurs du réseau d’électricité dont les données sont répertoriées au registre national des centrales de production visé à l’article 17 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, indépendamment du niveau de tension auquel ils sont raccordés, ainsi que les preneurs de raccordement correspondants ; 4
  8. c)les utilisateurs du réseau participant au partage d’énergie électrique dans le sens de l’article 1er, paragraphe 31ter, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ainsi que les preneurs de raccordement correspondants ;
  9. d)les utilisateurs du réseau de gaz naturel disposant d’un compteur à gaz d’un flux horaire maximal supérieur ou égal à 100 mètres cubes ainsi que les preneurs de raccordement de gaz naturel correspondants ;
  10. e)les utilisateurs du réseau de gaz naturel injectant du gaz naturel dans le réseau ainsi que les preneurs de raccordement de gaz naturel correspondants.
(2)A partir du 1er février 2024 : 1° Le responsable de la plateforme fait en sorte que la plateforme offre les fonctionnalités additionnelles suivantes :
  1. a)mettre en place, aux fins d’inscription et d’attribution d’un identifiant unique, des moyens d’identification : i. à distance par une vérification digitale de l'identité de l’utilisateur de la plateforme ; ii. aux guichets physiques des entreprises d’électricité et de gaz naturel par le biais d’une vérification de l’identité du utilisateur de la plateforme réalisée par le personnel de ces entreprises à partir d’une pièce d’identité ;
  2. b)permettre à tout utilisateur de la plateforme l’accès via une interface web aux données énergétiques qui le concernent ;
  3. c)permettre aux utilisateurs de la plateforme de donner accès à leurs données énergétiques à un tiers en le mandatant via la plateforme. Le mandat définit les catégories de données accessibles par le mandant et peut être révoqué à tout moment par l’utilisateur de la plateforme. 2° Les gestionnaires de réseau d’électricité et de gaz naturel et le responsable de la plateforme font en sorte que les données énergétiques relatives à tous les utilisateurs du réseau d’électricité et de gaz naturel ainsi que les preneurs de raccordement d’électricité et de gaz naturel qui en font la demande soient importées et tenues à jour.
(3)Au plus tard au 1er janvier 2025, le responsable de la plateforme fait en sorte que la plateforme offre les fonctionnalités additionnelles suivantes :
  1. a)calculer et mettre à la disposition des gestionnaires de réseau de distribution d’électricité les données suivantes pour chaque centrale ayant droit à une rémunération dans le cadre du mécanisme de compensation visé à l’article 7, paragraphe 4, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et ses règlements d’exécution : i. les quantités d’électricité injectées dans le réseau et les quantités d’électricité du mécanisme de compensation tel que définies à l’article 2, point 2 du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité ; ii. les coûts bruts en vertu du même règlement ; iii. les montants de rémunération relatifs à la prime de chaleur telle que déterminée à l’article 24 et à l’article 25 du règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ; iv. les montants de rémunération relatifs à la prime de lisier en vertu de l’article 27 du même règlement ; 5
  2. b)mettre à la disposition des gestionnaires de réseau de distribution d’électricité les données visées à la lettre
  3. a)sous forme agrégée par technologie, par type de centrale et par type de rémunération ;
  4. c)mettre à la disposition des personnes visées à l’article 27ter, paragraphe 7, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité des interfaces standardisées permettant l’accès à des extraits et informations y visés. Le demandeur justifie sa demande en fournissant la base légale de sa mission respective ;
  5. d)mettre sur demande justifiée et dans les limites des possibilités techniques, à disposition d’acteurs de la recherche des ensembles de données agrégées et anonymisées ne portant atteinte ni à la protection des données à caractère personnel de personnes physiques, ni au secret des affaires ;
  6. e)mettre à la disposition des communes, sur demande de celles-ci, en vertu de l’article 31, paragraphe 5, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, des ensembles de données agrégées ne portant atteinte ni à la protection des données à caractère personnel de personnes physiques, ni au secret des affaires.
(4)Au plus tard le 1er janvier 2027 : 1° Le responsable de la plateforme fait en sorte que la plateforme offre les fonctionnalités additionnelles suivantes :
  1. a)faire office de plateforme unique d'échange de données conformément à l'article 27ter, paragraphe 2, lettre b), de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. A cette fin, elle offre aux entreprises d’électricité et de gaz naturel les interfaces nécessaires à la communication de marché d’électricité et de gaz naturel ;
  2. b)générer régulièrement des données sur les secteurs de l’électricité et du gaz naturel tel que visées à l’article 27ter, paragraphe 8, de la même loi que le gestionnaire de réseau de transport publie ; 2° Les gestionnaires de réseau d’électricité et de gaz naturel et le responsable de la plateforme font en sorte que les données énergétiques relatives à tous les utilisateurs du réseau d’électricité et de gaz naturel ainsi que les preneurs de raccordement d’électricité et de gaz naturel correspondants soient importées et mises à jour ; 3° Les entreprises d’électricité et de gaz naturel font en sorte que tous les utilisateurs du réseau d’électricité et de gaz naturel et preneurs de raccordement d’électricité et de gaz naturel disposent d’un identifiant unique. Cet identifiant leur est attribué lors de l’exécution des processus de communication de marché d’électricité et de gaz naturel en concordance avec le calendrier défini conformément à l’article 5, paragraphe 3. En cas d’absence d’un tel processus avant le 1er juillet 2026, les entreprises d’électricité et de gaz naturel respectives attribuent des identifiants et en informent les utilisateurs de la plateforme concernés. Art. 3. Spécifications en matière de protection des données à caractère personnel
(1)Conformément à l’article 27ter, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, le responsable de la plateforme assure le rôle de responsable de traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ci-après « Règlement (UE) 2016/679 », pour l’ensemble des traitements des données énergétiques opérés sur ou par la plateforme. Quant aux données énergétiques visées à l’article 2, paragraphes 1er, point 2°, 2, point 2°, et 4, point 2°, les entreprises d’électricité et de gaz naturel sont des tiers au sens du Règlement (UE) 2016/679 qui sont responsables de la collecte de ces données auprès des personnes concernées et pour leur 6 importation dans la plateforme. Le responsable de la plateforme est responsable des traitements des données importées au moyen des interfaces visées à l’article 2, paragraphes 1er, point 1°, lettre b), et 4, point 1°, lettre a). Quant aux traitements des données à caractère personnel visés à l’article 2, paragraphe 2, point 1°, lettre a), point ii., les entreprises d’électricité et de gaz naturel y visées sont considérées comme soustraitants du responsable de la plateforme au sens du Règlement (UE) 2016/679.
(2)Le responsable traitement procède à une analyse d’impact relative à la protection des données conformément à l’article 35 du Règlement (UE) 2016/679. Art. 4. Spécifications en matière de sécurité de la plateforme
(1)Le responsable de la plateforme se conforme aux dispositions du Règlement (UE) 2018/1807 du parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l'Union européenne.
(2)Le responsable de la plateforme prend les mesures techniques et organisationnelles afin de protéger la plateforme contre les accès non-autorisés et afin de garantir un niveau de sécurité élevé, notamment pour assurer la confidentialité, l’intégrité, l’authenticité et la disponibilité des données stockées, traitées ainsi que transmises sur la plateforme. Ces mesures incluent au moins : 1° Un journal d’audit et de traçage de tous les accès aux données ainsi que des traitements opérés sur celles-ci par l’intermédiaire de la plateforme. Chaque utilisateur de la plateforme a accès à ce journal afin de pouvoir retracer les accès et traitements en lien avec les données les concernant ; 2° Un stockage encrypté et isolé sur la plateforme des données visées à l’article 27ter, paragraphe 3, lettre b), de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 3° La mise en place d’une authentification forte pour tout accès à la plateforme ; 4° Une hiérarchie de droits d’accès aux données stockés sur la plateforme clairement définie pour les entreprises d’électricité et de gaz naturel et leurs représentants ; 5° Un contrôle des accès à la plateforme ; 6° Une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 opérée par un centre des opérations de sécurité permettant de déclencher des alertes en cas d’incidents sécuritaires, ainsi qu’une gestion d’incidents ; 7° Des tests de sécurité et d’évaluation de la sécurité à effectuer au moins une fois par an et à l’occasion de chaque changement architectural ou changement opérationnel fondamental. Toute vulnérabilité découverte est à évaluer selon une échelle de priorités et à traiter par conséquent. Le responsable de la plateforme établit au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement un plan de gestion de la sécurité de l’information et de continuité des activités, qu’il notifie au régulateur et au ministre. Le régulateur et le ministre peuvent donner des recommandations concernant ces mesures de sécurité. Le plan est mis à jour au moins une fois tous les deux ans ou à l’occasion de chaque changement architectural ou changement opérationnel fondamental.
(3)Les entreprises d’électricité et de gaz naturel visées à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 2, mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles de sécurité appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques liés à leurs activités. 7 Art. 5. Spécifications organisationnelles
(1)Le responsable de la plateforme informe le ministre et le régulateur au moins deux fois par an sur l’avancement du déploiement de la plateforme. Le ministre et le régulateur peuvent formuler des recommandations, notamment en relation avec les obligations du responsable de la plateforme découlant de l’article 27ter, paragraphe 12, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité.
(2)En vue de développer la plateforme conformément à l’article 27ter, paragraphe 12, précité, le responsable de la plateforme crée les groupes de travail suivants : 1° un ou plusieurs groupes de travail techniques regroupant les entreprises d’électricité et de gaz naturel et chargés d’accompagner l’implémentation et l’utilisation des fonctionnalités et spécifications de la plateforme. Les réunions de ces groupes sont organisées par le responsable de la plateforme. Le responsable de la plateforme peut y inviter d’autres personnes dont il juge la participation utile au bon déploiement de la plateforme ; 2° un groupe de parties prenantes qui est à informer de manière régulière sur le développement de la plateforme. Ce groupe, qui se réunit au moins deux fois par an, est ouvert à toute personne qui en fait une demande et qui peut démontrer son intérêt justifié à y participer au responsable de la plateforme. Le responsable de la plateforme informe le ministre et le régulateur de tout refus d’une demande de participation.
(3)Au plus tard au 1er février 2024, le responsable de la plateforme définit, en concertation avec les autres entreprises d’électricité et de gaz naturel, un calendrier pour l’introduction d'une obligation d’attribuer un identifiant unique tel que visé à l’article 27ter paragraphe 6, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité dans le cadre des différents processus de la communication de marché d’électricité et de gaz naturel. Ce calendrier est notifié au régulateur qui peut formuler des recommandations quant à l’adaptation de ce calendrier. Art. 6. Exécution Le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 8 III. Commentaire des articles Ad art. 1er. L’article 1er introduit différentes définitions pour les besoins du projet de règlement grand-ducal. Le point 1° définit l’utilisateur de la plateforme conformément aux catégories prévues à l’article 27ter, paragraphes 5 à 7, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après « loi électricité »). Sont compris comme utilisateurs de la plateforme aussi bien les utilisateurs du réseau et preneurs de raccordement que les acteurs du marché et les personnes physiques représentant une personne morale ayant l’un de ces mêmes rôles. Le point 8° définit le rôle de responsable de la plateforme, attribué au gestionnaire de réseau de transport par l’article 27ter de la loi électricité. Les points 2°, 4°, 5°, 7° et 9° introduisent des termes génériques pour des acteurs qui ont des tâches équivalentes dans le secteur du gaz naturel et celui de l’électricité afin de faciliter la lisibilité du texte en se basant sur les définitions initiales de la loi électricité (c’est-à-dire de la base légale du présent projet de règlement grand-ducal) et de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de gaz naturel. Les points 3° et 6° définissent des abréviations pour des termes utilisés à l’article 27ter de la loi électricité. Ad art 2. L’article 2 précise les différentes fonctionnalités de la plateforme ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre. L’article 2 est structuré de la manière suivante : • • • les différents paragraphes introduisent les dates cibles du calendrier de mise en œuvre ; les numérotations en chiffres arabes suivis d’un « ° » visent les responsables concernés ; les lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante visent les fonctionnalités requises. Il convient de noter que les fonctionnalités requises sont elles-mêmes classées en fonction de leurs contenus et qu'elles traitent de manière générale d'abord les données concernées (mise à disposition, traitement), puis l'accès et l'identification des utilisateurs concernés de la plateforme. Le paragraphe 1er précise les fonctionnalités qui sont à offrir dès la mise en service de la plateforme qui est fixé au 1er juillet 2023 par l’article 27ter, paragraphe 10, de la loi électricité. Dans ce contexte, il convient de noter que les fonctionnalités énumérées au paragraphe 1er de l’article 2 du projet de règlement grand-ducal s’alignent avec les fonctionnalités déjà implémentées en pratique par le responsable de la plateforme ainsi que les gestionnaires de réseau d’électricité et de gaz naturel sur base de la loi électricité et du plan d’implémentation qui a été élaboré et notifié au ministre par le responsable de la plateforme. Ainsi, le point 1° stipule que le responsable de la plateforme fait en sorte que la plateforme puisse : • • stocker ces données énergétiques qui sont importées dans la plateforme (lettre a)). Ceci ne présuppose pas qu’au moment de la mise en service de cette fonction, l’ensemble des données énergétiques au niveau national doit être présent sur la plateforme ; mettre à la disposition des gestionnaires de réseau d’électricité et de gaz naturel la possibilité technique via des interfaces (c’est-à-dire des APIs dédiées) de faire un premier import de données existantes des utilisateurs concernés définis au point 2°, et de mettre à jour et rectifier ces 9 • • • données avant de les collecter, de vérifier la consistance et de les stocker sur la plateforme (lettre b)). La vérification de la consistance contient notamment une résolution de conflits entre les données tenues par les gestionnaires de réseau et celles tenues par les acteurs de marché, notamment les fournisseurs. Il est primordial que les données soient validées par les GRD et les fournisseurs pour que la plateforme puisse, dans une phase subséquente agir comme plateforme centrale d’échange de données dans le cadre de communication de marché ; calculer et mettre à la disposition des utilisateurs de la plateforme les courbes de charge mesurées par leur compteur intelligent et liés à leur production et consommation ainsi que permettre la communication et la mise à jour du modèle de répartition par le gestionnaire de réseau de distribution tel que défini dans la convention de partage à des fins d’organiser un éventuel partage d’électricité de ces utilisateurs tel que défini à l’article 1er, paragraphe 31ter, de la loi électricité (lettre c)). Il s’agit ici des autoconsommateurs d’énergie renouvelable agissant de manière collective et des membres de communautés énergétiques ; créer et attribuer un identifiant unique conformément à l’article 27ter, paragraphe 6, de la loi électricité, et ceci pour tout utilisateur de la plateforme au moment où ce dernier est inscrit sur la plateforme, c’est-à-dire dès son premier enregistrement sur la plateforme (lettre d)) ; gérer les accès à la plateforme des représentants des utilisateurs de la plateforme, notamment pour les personnes morales (par exemple un consommateur d’électricité ou un fournisseur de gaz naturel) qui se font représenter par une personne physique dédiée (lettre e)). En déployant les fonctionnalités qui sont mises à disposition par le responsable de la plateforme en vertu du point 1°, le point 2° spécifie les fonctionnalités ainsi rendues possibles et à mettre en œuvre par les gestionnaires de réseau d’électricité et de gaz naturel et le responsable de la plateforme dans cette première phase. Plus spécifiquement, le point 2° définit les catégories de données à importer et à tenir à jour par ces derniers. Il s’agit des données énergétiques des utilisateurs du réseau et preneurs de raccordement moyenne, haute et très haute tension (lettre a)), les producteurs en électricité (lettre b)), les utilisateurs du réseau qui s’engagent dans un partage d’électricité et les preneurs de raccordement correspondants (lettre c)), les utilisateurs du réseau et preneurs de raccordement avec un compteur de la catégorie 3 en gaz naturel ayant un flux horaire maximale supérieur ou égal à 100 mètres cubes (clients de la catégorie 3) (lettre d)), et les injecteur de gaz naturel (lettre e)). Vu que l’import initial de ces données présuppose l’existence des fonctionnalités listées au point 1°, les données peuvent seulement être importées dans un délai d’un mois à partir de la mise en service des fonctionnalités listées au point 1°. Le paragraphe 2 définit qu’à partir du 1er février 2024, le responsable de la plateforme doit faire en sorte que les tâches suivantes concernant les fonctionnalités de la plateforme soient implémentées : • • • permettre la vérification de l’identité de l’utilisateur de la plateforme afin de créer un identifiant unique, soit à distance via une vérification digitale de l’identité, telle qu’elle se fait par exemple pour l’accès à une application bancaire ou à la plateforme myguichet.lu. Soit par une solution nondigitale qui peut se faire par une vérification de la pièce d’identité de l’utilisateur réalisée par une entreprise d’électricité ou de gaz naturel ; permettre à toute personne qui est utilisateur de plateforme avec un accès individualisé (en vertu de l’article 1er, paragraphe 1) et s’est vu attribuer un identifiant unique (en vertu du paragraphe 1, point 1e) l’accès de manière commode à ses données énergétiques via une interface web, c’està-dire une interface homme-machine accessible via l’internet par un navigateur web et constituée de pages web et permettant le cas échéant d'utiliser des applications web ; permettre de donner un mandat d’accès à un tiers, comme par exemple des conseiller en énergie ou autre prestataires de service. Cet accès peut être révoqué à tout moment par l’utilisateur de la plateforme, qui garde ainsi le contrôle sur ses données à caractère personnel. 10 Le point 2° précise que dans cette phase, les gestionnaires de réseau d’électricité et de gaz naturel et le responsable de la plateforme doivent faire en sorte que toutes les données énergétiques relatives à tous les utilisateurs du réseau d’électricité et de gaz naturel ainsi que les preneurs de raccordement d’électricité et de gaz naturel qui en font la demande soient importées et mises à jour. Autrement dit, cette phase ne prévoit pas que les données de tous les utilisateurs du réseau d’électricité et de gaz naturel ou de tous les preneurs de raccordement d’électricité et de gaz naturel soient disponibles sur la plateforme, mais toutes ces personnes ont le droit de les obtenir via la plateforme sur simple demande. Le paragraphe 3 précise les fonctionnalités qui doivent être implémentées au plus tard à la date du 1er janvier 2025. Ainsi, le point 1° exige que le responsable de la plateforme fasse en sorte que la plateforme gère certains processus liés au mécanisme de compensation (lettres
  1. a)et b)). La centralisation de ces calculs aujourd’hui effectués séparément par chaque gestionnaire de réseau de distribution est prévue par soucis d’augmentation de l’efficacité des processus et d’augmentation de la qualité des données. La plateforme fera, de manière centralisée et harmonisée, les calculs relatifs aux quantités d’électricité du mécanisme de compensation et aux coûts bruts générés par le rachat de cette électricité. Ces calculs sont à faire au niveau de chaque central, comme base pour sa rémunération, et de manière agrégée en guise de base pour la notification des quantités à l’ILR par les GRD. La plateforme sera aussi chargée des calculs à effectuer dans le cadre de la prime de chaleur et de la prime de lisier. Les lettres c),
  2. d)et
  3. e)prévoient que la plateforme mette à disposition des données et statistiques à différents acteurs ayant des missions spécifiques : lettre
  4. c)pour le ministre ayant l’énergie dans ses attributions, le régulateur (ILR), le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie, et l’Institut national de la statistique et des études économiques (STATEC) qui devraient avoir un intérêt régulier à accéder à des données de la plateforme dans le cadre de leurs missions et ont ainsi droit à des interfaces standardisées, offertes en pratique par des APIs (application programming interface) et une interface web dédiée ; lettres
  5. d)pour les acteurs de la recherche ; et lettre
  6. e)pour les communes conformément à l’article 31, paragraphe 5, de la loi électricité (par exemple pour le cadre du Pacte Climat). Aucune nouvelle fonctionnalité est prévue sous la responsabilité les acteurs autres que le responsable de la plateforme dans cette phase. Enfin, paragraphe 4 prévoit que différentes fonctionnalités soient disponibles et utilisées au plus tard le 1er janvier 2027. Dans cette étape finale, les données énergétiques de tous les utilisateurs du réseau d’électricité et de gaz naturel et de tous les preneurs de raccordement d’électricité et de gaz naturel correspondants doivent être gérées par la plateforme (point 2°), et chacune de ces personnes doit avoir un identifiant unique (point 3°). Sur cette base, la plateforme doit alors aussi intégrer la fonctionnalité de la communication du marché d’électricité et de gaz naturel (point 1°) et permettra ainsi un cadre cohérent et efficace pour le bon fonctionnement de tout le marché de l’énergie au Luxembourg. Ad art 3. L’article 3 consacre les responsabilités en matière de protection des données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Alors que le responsable de la plateforme est, en vertu de l’article 27ter, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi électricité, le responsable de traitement de toutes les opérations opérées sur et par la plateforme, il n’est, conformément à l’alinéa 2 de la disposition précitée, pas responsable de la collecte des données énergétiques auprès des personnes concernées et par conséquent pas responsable de la qualité de ces données. Ces données sont collectées par les entreprises d’électricité ou de gaz naturel qui assurent le 11 rôle de responsable de traitement au moment de la collecte auprès des personnes concernées et les importent dans la plateforme au moyen d’interfaces mis en place par le responsable de la plateforme. Ils agissent ainsi comme des « tiers » au sens du règlement (UE) 2016/679 précité, et sont responsables de leurs propres traitements. Quant à la vérification des identités des utilisateurs de la plateforme au moment de leur inscription dans un guichet physique d’une entreprise d’électricité ou de gaz naturel, elle est opérée par le personnel de cette entreprise en tant que sous-traitant au sens du règlement (UE) 2016/679 précité. Ad art. 4. L’article 4 décrit les spécifications en matière de sécurité de la plateforme. Le premier paragraphe précise que le responsable de la plateforme doit se conformer aux dispositions de la règlementation européenne relative au libre flux des données à caractère non personnel. Cette précision vise à renforcer l’importance de la protection des données qui est au cœur de ces règlements, et en particulier l’importance que les données soient stockées sur le territoire de l’Union Européenne et qu’elles ne soient en aucun cas échangées avec des entités hors de l’Union. Le deuxième paragraphe spécifie les mesures de sécurité et de protection de données que le responsable de la plateforme doit prendre pour garantir la sécurité de la plateforme ainsi que la confidentialité, l’intégrité, l’authenticité et la disponibilité des données. Les mesures énumérées ne représentent pas nécessairement une liste exhaustive, mais les fonctionnalités minimales qui doivent être remplies dans le contexte visé. Un plan de gestion de la sécurité de l’information et de continuité des activités est exigé au deuxième alinéa qui est à notifier au régulateur et au ministre. Afin d’assurer que ce plan ne perde pas sa pertinence, il doit être mis à jour au moins tous les deux ans et à chaque changement architectural ou opérationnel majeure. Dans le même souci de sécurité opérationnelle, le paragraphe 3 exige également des entreprises d’électricité et de gaz naturel impliquées dans les activités visées à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 2 les mesures techniques et organisationnelles de sécurité appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques liés à ces activités. Ad art. 5. L’article 5 spécifie certains aspects de l’organisation du développement de la plateforme, notamment en ce qui concerne la coopération du responsable de la plateforme avec des tiers tels que les autorités et les acteurs du marché. Le premier paragraphe dispose que le responsable de la plateforme doit informer régulièrement le ministre et le régulateur sur le progrès du projet. Dans ce contexte, les autorités peuvent formuler des recommandations, notamment au sujet de l‘organisation et des grandes lignes techniques et économiques du projet. Le paragraphe 2 introduit deux types de groupes de travail. D’un côté les groupes de travail techniques, que le responsable de la plateforme doit créer pour se concerter avec les autres entreprises d’électricité et de gaz naturel en ce qui concerne l’implémentation et l’utilisation de la plateforme. Ces groupes, qui existent déjà au jour d’aujourd’hui, et qui sont donc formalisés par ce projet de règlement grand-ducal, visent à résoudre des problèmes techniques concrets en collaboration avec les autres acteurs du secteur. Le groupe de travail visé au point 2° est plus large et rassemble toute partie prenante pouvant justifier d’un intérêt réel à participer. Le groupe vise avant tout à informer ses membres du progrès du projet. A 12 côté des acteurs du marché, des conseillers en énergie ou autres prestataires de service, des organisations de la société civile ou des acteurs du marché qui ne sont actuellement actifs uniquement à l’étranger et intéressés au développement du marché luxembourgeois peuvent être intéressés à participer à ces groupes de travail. Le troisième paragraphe spécifie que le responsable de la plateforme doit se concerter avec le secteur pour déterminer un calendrier d’entrée en vigueur de l’obligation d’utiliser l’identifiant unique dans les différents processus de la communication de marché. Par la communication de marché qui est elle-même encadrée par l’article 27, paragraphe 5, de la loi électricité et spécifiée par le régulateur (en vertu de l’alinéa 3 du même paragraphe), et qui sera à partir du 1er janvier 2027 entièrement opérationnalisée à travers la plateforme, les entreprises d’électricité et de gaz naturel communiquent toute information nécessaire au fonctionnement du marché. Les processus de la communication de marché visés sont par exemple le début de fourniture suite à l’emménagement d’un client, les changements de fournisseur ou les modifications techniques d’un raccordement. L’utilisation d’un identifiant unique obligatoire lors d’un tel processus implique que l’utilisateur concerné doit pouvoir être identifié de manière univoque pour lancer le processus, et qu’un identifiant unique lui soit créé s’il n’en dispose pas encore. Ceci permet automatiquement de migrer ses données, validées par le processus de création de l’identifiant, dans la plateforme. La raison pour laquelle il convient de définir un tel calendrier est que le fait de rendre graduellement obligatoire la création d’un identifiant permettra également de graduellement migrer les données des utilisateurs sur la plateforme et d’éviter ainsi de devoir migrer près de 300 000 clients d’un coup au 1er janvier 2027. Ad art. 6. Cet article précise les autorités chargées de l’exécution du présent règlement. 13 IV. Fiche financière Tel que défini à l’article 27ter, paragraphe 11, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, le déploiement, la mise en service, la gestion, la maintenance et l’exploitation de la plateforme informatique de données énergétiques sont des activités accessoires du gestionnaire de réseau de transport au sens de l’article 20bis, paragraphe 1, lettre
  7. a)de ladite loi. Ainsi, les frais encourus liés à la mise en place de cette la plateforme informatique sont pris en compte dans le calcul des tarifs d’utilisation des réseaux ou des tarifs des services accessoires aussi bien des réseaux électriques comme des réseaux de gaz naturel. Par conséquent, le règlement grand-ducal ne grève pas le budget de l'État. 14 V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal relatif à la plateforme informatique de données énergétiques Ministères initiateurs: Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du Territoire Auteurs: Tél.: Courriel: Simeon Hagspiel 247-74141 simeon.hagspiel@energie.etat.lu Objectif(
  8. s)du projet: Précision de certains détails d’exécution liés au développement d’une plateforme informatique de données énergétiques tel que visé par l’article 27ter de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité Autre(
  9. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  10. s)impliqué(e)(s): Aucun Date: 20 septembre 2023 Mieux légiférer 1. Partie(
  11. s)prenante(
  12. s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Non: 1 Si oui, laquelle/lesquelles: Creos Institut Luxembourgeois de Régulation Remarques/Observations: Echanges par rapport à différents points techniques et organisationnels, notamment en ce qui concerne les besoins du secteur de l’énergie et la faisabilité du calendrier 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Oui: Non: N.a.: 2 Remarques/Observations: Le calendrier d’implémentation est défini selon les capacités des acteurs concernés 4. 1 2 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Non: □ Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 15 Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: □ Non:s Remarques/Observations: Première version du règlement grand-ducal 5. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: N.a.: Oui: Non: N.a.: Remarques/Observations: 6. Le projet contient-il une charge administrative 3 pour le(
  13. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif 4 par destinataire) 7.
  14. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Si oui, de quelle(
  15. s)donnée(
  16. s)et/ou administration(
  17. s)s’agit-il?
  18. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
  19. s)donnée(
  20. s)et/ou administration(
  21. s)s’agit-il? Le présent règlement vise les données énergétiques en vertu de l’article 27ter de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. L’article 3 est dédié aux spécifications en matière de protection de données à caractère personnel 8. 9. 3 4 Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: □ Non: S N.a.: D Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 16 Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: □ Non: □ N.a.: Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Oui: Non: Non: Oui: Non: Oui: Non: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? N.a.: Remarques/Observations: ………………. 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: .................................. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Oui: Non: 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: Non: N.a.: Si oui, lequel? … Remarques/Observations: ………………………………………………….. Egalité des chances - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Si oui, expliquez pourquoi: Le texte du projet ne contient aucune disposition liée au sexe. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Non: □ Non: □ N.a.: 17 Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation 5 ? Oui: □ Non: N.a.: □ Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l’Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l’Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18

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