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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.677 Projet de règlement grand-ducal relatif à la plateforme informatique de do

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.677 Projet de règlement grand-ducal relatif à la plateforme informatique de données énergétiques Avis du Conseil d’État (8 octobre 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 11 octobre 2023, par le Premier ministre, ministre d’État, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Énergie. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière et d’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Chambre de commerce et de la Commission nationale pour la protection des données ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 1er février et 29 avril

  1. Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 25 juillet 2024, par le Premier ministre, d’une série d’amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Le texte desdits amendements était accompagné d’un commentaire pour chacun des amendements et d’un texte coordonné du projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Les avis complémentaires de la Commission nationale pour la protection des données et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État respectivement en date des 28 août et 20 septembre
  2. Considérations générales La loi du 9 juin 2023 modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2°la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel a modifié la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et a créé une plateforme informatique de données énergétiques qui vise, selon les auteurs du règlement grand-ducal sous rubrique, à faciliter l’accès sécurisé aux données énergétiques et à rendre plus efficace la communication de marché. Cette plateforme est mise en place de façon à constituer une plateforme de données centralisées pour au moins le secteur de l’électricité et celui du gaz naturel. Elle est développée par le gestionnaire de réseau de transport en collaboration et en concertation avec les autres entreprises d’électricité et de gaz naturel. L’article 27ter, paragraphe 1er, de la loi précitée du 1er août 2007 prescrit que le déploiement de la plateforme doit se faire dans le respect de la législation en matière de protection de données et de la vie privée des clients finals. Le texte sous avis se base sur les paragraphes 10 et 14 de l’article 27ter de la loi précitée du 1er août
  3. Le paragraphe 10 détermine que le calendrier de la mise en service des différentes fonctionnalités est précisé par règlement grand-ducal, tandis que le paragraphe 14 dispose qu’un règlement grand-ducal peut préciser les fonctionnalités, les spécifications techniques et organisationnelles, les modalités relatives à l’accessibilité aux données ainsi que la nature et l’objet des statistiques. Le Conseil d’État constate que le texte réglementaire proposé respecte le cadre tracé par la loi précitée du 1er août
  4. Les amendements gouvernementaux tiennent partiellement compte des avis de la Chambre de commerce en ce qui concerne le calendrier de la mise en œuvre des fonctionnalités de la plateforme ainsi que des observations de la Commission nationale pour la protection des données développées dans son avis du 26 avril 2024, notamment en ce qui concerne la qualification de responsables de traitement des entreprises d’électricité et de gaz naturel pour la collecte de certaines données énergétiques auprès des personnes concernées et pour leur importation dans la plateforme. Le Conseil d’État ayant été saisi du projet de règlement grand-ducal sous rubrique en date du 11 octobre 2023 et d’amendements gouvernementaux en date du 25 juillet 2024, le présent avis traitera en même temps les deux saisines susmentionnées en se basant, pour ce qui est de la numérotation des articles à analyser, sur le texte coordonné du projet annexé aux amendements gouvernementaux précités. Examen des articles Article 1er Le Conseil d’État constate que l’article sous examen se borne à définir les notions figurant audit article par renvoi à la loi précitée du 1er août 2007 ainsi qu’à la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel. Partant, il demande d’omettre l’article sous examen comme étant superfétatoire. Subsidiairement, dans l’éventualité où les auteurs souhaitent maintenir l’article sous avis, le Conseil d’État demande que les termes « ministre » et « régulateur » soient, à l’instar des notions précitées, définis par renvoi respectivement à l’article 1er, paragraphes 29 et 42, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Articles 2 à 4 Sans observation. Article 5 Le paragraphe 3, première phrase, impose au responsable de la plateforme de définir, au plus tard au 1er février 2024, en concertation avec les autres entreprises d’électricité et de gaz naturel, un calendrier pour l’introduction d’une obligation d’attribuer un identifiant unique tel que visé à l’article 27ter, paragraphe 6, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Étant donné que cette mesure ne 2 pourra pas être mise en œuvre de manière rétroactive, le délai en question est à adapter. Article 6 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale En ce qui concerne les énumérations, il est signalé que chaque élément est à faire commencer par une lettre initiale minuscule. Préambule Au fondement légal, il convient d’écrire « , et notamment son article 27ter ; ». Le deuxième visa relatif à la fiche financière est à omettre, étant donné que le projet de règlement grand-ducal sous avis n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Le visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Par ailleurs, l’avis de la Commission nationale pour la protection des données est à faire figurer sous un visa distinct. En outre, il est signalé que les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement, pour écrire correctement « Commission nationale pour la protection des données ». Article 1er La phrase liminaire est à rédiger de la manière suivante : « Pour l’application du présent règlement, on entend par : ». Article 2 Au paragraphe 2, point 1°, lettre a), les subdivisions en chiffres romains minuscules sont à faire suivre d’une parenthèse fermante au lieu d’un point, pour écrire « i), ii), iii), … ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 3, lettre a). Au paragraphe 2, point 1°, lettre a), sous ii, les termes « l’identité du utilisateur » sont à remplacer par les termes « l’identité de l’utilisateur ». Au paragraphe 3, lettre a), sous i, le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, pour écrire « à l’article 2, point 2, du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité ». Cette observation vaut également pour l’article 5, paragraphe 3, première phrase. 3 Au paragraphe 3, lettre a), sous ii, et afin d’éviter tout doute sur l’acte visé, il y a lieu de s’en tenir à la formule usuelle en la matière en écrivant « du règlement précité du 31 mars 2010 ». Dans le même ordre d’idées, il y a lieu d’écrire sous iv « du règlement précité du 1er août 2014 ». Au paragraphe 3, lettre a), sous iii, il faut écrire « aux articles 24 et 25 ». Au paragraphe 3, lettre e), il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi il faut écrire « en vertu de l’article 31, paragraphe 5, première phrase, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ». Au paragraphe 4, point 1°, lettre b), et afin d’éviter tout doute sur l’acte visé, les termes « de la même loi » sont à remplacer par les termes « de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ». À noter que la formule usuelle « loi précitée du […] » ne s’applique pas, étant donné que le dispositif comporte des références à un acte de nature identique et ayant la même date. Article 3 À l’alinéa 1er, première phrase, lorsqu’on se réfère au premier paragraphe les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». À l’alinéa 2, et conformément aux observations ci-avant, il convient d’écrire « visés à l’article 2, paragraphe 2, point 1°, lettre a), sous ii), ». Toujours à l’alinéa 2, lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. En outre, le terme « Règlement » est à écrire avec une lettre initiale « r » minuscule. Finalement, au cas où un règlement européen a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les termes « , tel que modifié » après son intitulé. Tenant compte de ce qui précède, il y a lieu d’écrire « règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), tel que modifié ». Article 4 Au paragraphe 1er, le terme « règlement » prend une lettre initiale « r » minuscule et les termes « parlement » et « conseil » sont à écrire avec une lettre initiale majuscule. Au paragraphe 2, alinéa 1er, point 1°, deuxième phrase, les termes « les concernant » sont à remplacer par les termes « le concernant », car se rapportant aux termes « chaque utilisateur ». Au paragraphe 2, alinéa 1er, point 6°, il est signalé que les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit 4 de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Article 5 Au paragraphe 2, en ce qui concerne le terme « précité », il est renvoyé à l’observation formulée à l’endroit de l’article 2, paragraphe 4, point 1°, lettre b). Au paragraphe 3, première phrase, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Article 6 L’article sous revue est à intituler « Formule exécutoire ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 8 octobre
  5. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 5

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